Refus d’hébergement opposé à une jeune mineure isolée (SMK c. France)

Le Gisti a été autorisé à déposer une tierce intervention dans une affaire concernant une jeune mineure isolée dont la minorité avait été initialement contestée par les services de l’aide sociale à l’enfance et à qui le 115 avait refusé un hébergement d’urgence. Le TA de Nantes, saisi d’une requête en référé-liberté, avait enjoint au département de fournir une mise à l’abri dans l’attente de la décision du juge des enfants, mais, sur appel du département, le Conseil d’État avait annulé l’ordonnance du premier juge.

La requérante avait alors saisi la Cour européenne des droits de l’homme d’une demande de mesure provisoire, sur le fondement de l’article 39 du règlement, à laquelle la Cour fit droit, en enjoignant au Gouvernement français de lui assurer un hébergement jusqu’au 29 mars 2019.

Concernant le fond, la requête introduite devant la Cour invoque la violation des articles 3 et 8 de la Convention, la requérante ayant été contrainte de vivre dans des conditions d’extrême précarité entre fin septembre 2018 et fin janvier 2019 ainsi que la violation des articles 6 § 1 et 13 combinés à l’article 3 en raison de l’absence de recours effectif contre la méconnaissance de l’article 3.

Dans sa tierce intervention le Gisti insiste sur les obstacles que rencontrent les mineurs isolés pour contester devant un juge les décisions de refus de prise en charge, la longueur des délais d’examen des requêtes par les juges des enfants et la réticence de ces derniers à ordonner dans l’intervalle des mesures provisoires. Il en résulte qu’un grand nombre des mineurs concernés, alors qu’ils font partie des catégories les plus vulnérables, se retrouvent dans des situations d’extrême précarité : isolement, absence d’insertion, dénutrition, renforcement des traumatismes - autant de traitements qui constituent indéniablement des traitements inhumains et dégradants prohibés par l’article 3 de la Convention.

Par une décision rendue le 3 mars 2022, la Cour a déclaré la requête irrecevable. Elle a estimé que les juridictions nationales avaient pu à bon droit considérer que la minorité de l’intéressée n’était pas établie et que la période pendant laquelle elle n’avait pas été prise en charge ne dépassait pas trois mois. Dans ces conditions, alors même que la requérante a vécu pendant plusieurs semaines dans un lieu inadapté pour un usage d’habitation, la Cour considère que la situation de la requérante, considérée comme majeure à l’époque des faits litigieux, n’atteint pas, s’agissant de la période concernée, le seuil de gravité exigé pour caractériser l’existence d’un traitement contraire à l’article 3 de la Convention. Elle écarte aussi le grief tiré de l’absence de recours en notant que la requérante a pu exercer les recours pertinents et que sa situation a été étudiée avec soin. Quant au grief tiré de l’article 8, elle relève qu’il n’a pas été soulevé devant les juges nationaux et qu’il n’est donc pas invocable devant elle.

CEDH - Décision communiquée
Tierce intervention Gisti
CourEDH 22 mars 2022

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Dernier ajout : jeudi 6 octobre 2022, 14:03
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