Référé-liberté pour demander la reprise de l’enregistrement des demandes d’asile

Le 22 mars 2020, l’Ofii a annoncé qu’il suspendait l’accès à sa plateforme téléphonique - ce qui empêche désormais tout dépôt de demande d’asile en Île-de-France.

Le 15 avril 2020, sept organisations dont le Gisti et sept demandeurs d’asile ont déposé devant le tribunal administratif de Paris un référé-liberté pour contester cette mesure décidée unilatéralement par l’Ofii et demander :

  • la reprise de l’enregistrement des demandes d’asile ;
  • la réouverture des GUDA afin d’accueillir les personnes souhaitant solliciter l’asile en France et délivrer à ces dernières une attestation de demande d’asile ;
  • d’ouvrir les droits aux conditions matérielles d’accueil des personnes sollicitant l’asile.

Par une ordonnance du 21 avril, le juge a enjoint :

  • au préfet de police et aux préfets des départements de la région Ile-de- France de rétablir dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance et jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire, le dispositif d’enregistrement des demandes d’asile supprimé au mois de mars, de façon adaptée au flux de la demande et à cette fin de procéder à la réouverture, dans les conditions sanitaires imposées par le covid-19, d’un nombre de GUDA permettant de traiter ce flux.
  • à l’OFII de procéder sans délai à la réouverture de ladite plateforme en corrélant là aussi les moyens déployés au flux de la demande et à la capacité d’accueil des GUDA qui seront rouverts.

Prétextant l’impossibilité d’exécuter l’ordonnance dans le délai prescrit, dans le contexte de l’état d’urgence sanitaire (insuffisance du nombre d’agents, impossibilité matérielle d’accueillir des usagers, etc.), le ministre de l’intérieur a décidé de faire appel de cette ordonnance devant le Conseil d’État.

Le Défenseur des droits a présenté des observations dans lesquelles il faisait valoir que l’interruption de l’accès à l’asile était dépourvue de fondement juridique, qu’elle n’était pas justifiée par les contraintes matérielles, et qu’elle avait pour conséquence une violation du droit d’asile et du droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants.

Par une ordonnance rendue le 30 avril, le Conseil d’État a validé pour l’essentiel l’ordonnance du tribunal administratif. Il rejette l’argument de la force majeure et admet que la carence de l’Etat à mettre en œuvre l’enregistrement des demandes d’asile est constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à un droit fondamental.

Il enjoint « au ministre de l’intérieur de rétablir en Ile-de-France, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance et dans les conditions sanitaires imposées par le covid-19, l’enregistrement des demandes d’asile, en priorité de celles émanant des personnes présentant une vulnérabilité particulière, et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir dans cette mesure le fonctionnement de sa plateforme téléphonique. »

Requête enregistrement des demandes d’asile
Ordonnance TA Paris 21 avril 2020
Mémoire en défense devant le Conseil d’État
Défenseur des droits, 28 avril 2020
Conseil d’État, 30 avril 2020

>> Voir le communiqué  : « L’accès à la demande d’asile mis à l’arrêt en Île-de-France » (15 avril 2020)

>> Voir le communiqué  : « L’arrêt de l’accès à l’asile en IDF » : l’urgence sanitaire ne peut pas tout justifier. Le tribunal administratif donne raison aux associations » (22 avril 2020)

>> Voir le communiqué  : « Le Conseil d’État confirme que l’urgence sanitaire ne peut pas justifier l’arrêt de la demande d’asile en IDF » (30 avril 2020)

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Dernier ajout : jeudi 1er février 2024, 15:48
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