Second référé-liberté pour obtenir l’exécution de l’ordonnance relative au CRA de Vincennes

Constatant les obstacles mis par le préfet pour exécuter les injonctions du juge des référés contenues dans l’ordonnance du 15 avril, constatant notamment que certains retenus testés positifs n’avaient pas été libérés et n’avaient fait l’objet d’aucune prise en charge médicale, l’ADDE, le SAF et le Gisti ainsi que plusieurs personnes retenues ont saisi à nouveau le tribunal administratif de Paris pour lui demander de modifier le dispositif de sa précédente ordonnance et d’enjoindre à l’autorité préfectorale compétente :

  • de fermer le centre de rétention administrative de Vincennes et de procéder aux opérations de décontamination avant sa réouverture ;
  • d’orienter sans délai les retenus atteints du COVID-19 vers des centres de l’ARS médicalement adaptés à leur situation.

Par une ordonnance du 24 avril, le juge a rejeté la demande, faisant droit aux arguments opposés par le préfet. Celui-ci exposait que l’ARS avait refusé d’accueillir les deux personnes testées positives dans un centre de soins de personnes atteintes du covid-19 en raison de « leur dangerosité » mais qu’elles avaient été néanmoins isolées et confinées au bâtiment B. Il avait également communiqué les éléments confirmant que la présence de ces deux personnes dans un centre de suivi et de soins géré par l’ARS pourrait effectivement être de nature à compromettre le bon fonctionnement de ce centre et il s’était engagé par ailleurs à assurer leur suivi médical et leur donner l’accès aux soins nécessaires compte tenu de l’évolution de leur état de santé.

C’est donc au JLD, conclut le juge des référés, qu’il appartiendra de se prononcer sur la prolongation du maintien de leur rétention. En attendant - et eu égard à l’impossibilité pour le préfet de police, faute d’obtenir l’accord de l’ARS, de mettre en œuvre, concernant ces deux personnes, l’injonction contenue dans l’ordonnance du 15 avril - le juge estime qu’il n’y a pas lieu de maintenir cette injonction.

Le ministre de l’Intérieur a fait appel des deux ordonnances du tribunal administratif. Le Conseil d’État a fait droit à la demande du ministre, estimant notamment que, compte tenu des aménagements apportés au fonctionnement du centre de rétention administrative de Vincennes depuis le début de la crise sanitaire, le maintien dans ce centre d’étrangers testés positifs au covid-19 ne portait pas une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie, au droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants ou au droit de recevoir les traitements et les soins appropriés à son état de santé.

Il a par ailleurs récusé l’argument tiré de ce qu’il n’existait aucune perspective raisonnable d’éloignement pour les étrangers testés positifs au covid-19 et que leur maintien en rétention serait ainsi dépourvu de toute justification. Le Conseil d’État constate que des éloignements ont été effectués depuis le début de la crise sanitaire et que d’autres sont en cours de préparation. Par conséquent, « s’il est acquis, et non contesté par le ministre de l’intérieur, qu’aucun étranger contaminé par le virus covid-19 ne saurait faire l’objet d’un éloignement tant qu’il demeure malade et contagieux, il n’apparaît pas que les perspectives d’éloignement effectif du territoire d’un étranger retenu, une fois guéri, seraient, par principe, inexistantes. Il appartient, en tout état de cause, au juge des libertés et de la détention de mettre fin à la rétention s’il estime que l’éloignement de l’étranger n’est pas ou n’est plus envisageable. »

Requête référé modificatif Adde-Saf-Gisti
Ordonnance du 24 avril 2020
CE, 7 mai 2020

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Dernier ajout : vendredi 8 mai 2020, 11:22
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