QPC tendant à contester les dispositions relatives au transfert d’un demandeur d’asile en cas de défaillances systémiques dans l’Etat responsable de l’examen de la demande
Par sa décision du 2 mars 2025 rendue à la requête de la Cimade et du Gisti, le Conseil d’État, a accepté de transmettre au Conseil constitutionnel la question de la conformité à la Constitution du premier alinéa de l’article L. 572-1 et de l’article L. 572-3 du Ceseda. Il est fait grief à ces dispositions de ne pas prévoir explicitement que la procédure de transfert ne peut être mise en œuvre lorsque l’Etat normalement responsable de l’examen d’une demande d’asile ne respecte pas ses engagements en ce qui concerne l’examen des demandes qui leur sont présentées et que la France est tenue, dans une telle hypothèse, d’examiner la demande. D’où une méconnaissance du droit d’asile reconnu par le Préambule de 1946 et réaffirmé à l’article 53-1 de la Constitution.
Dans sa décision du 26 juin 2025, le Conseil constitutionnel estime qu’il n’y a pas lieu pour lui de statuer sur cette QPC. En effet, les dispositions législatives contestées se bornent à tirer les conséquences nécessaires des dispositions du règlement du 26 juin 2013 (dit Dublin III) auxquelles elles font expressément référence. Or le Conseil constitutionnel ne se reconnaît pas compétent pour contrôler la constitutionnalité de telles dispositions législatives, sauf si « elles mettent en cause une règle ou un principe qui, ne trouvant pas de protection équivalente dans le droit de l’Union européenne, est inhérent à l’identité constitutionnelle de la France », ce qui n’est pas le cas du droit d’asile, également protégé par le droit de l’Union européenne.
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