Article extrait du Plein droit n° 27, juin 1995
« Dénoncer et expulser »

Chronique d’une décision annoncée

Christophe Daadouch

 
Décision de justice, la mesure ordonnée par le juge doit, en principe, offrir certaines garanties : l’audience doit être publique, l’intéressé et son conseil doivent pouvoir fournir des observations, enfin le sort des étrangers qui comparaissent ne doit pas être scellé avant même le début de l’audience, sous peine de transformer une décision de justice en mesure automatique. Une enquête dans les palais de justice de Nanterre et Paris éveille toutefois quelques interrogations sur le respect de ces garanties.

Les étrangers en rétention administrative et le magistrat délégué ont au moins un point en commun : leur étiquette dans le jargon des tribunaux. On les appelle couramment les « 35 bis ». Les étrangers sont donc des « 35 bis », le juge est un « 35 bis », et la salle d’audience est uniquement connue par les personnels d’accueil comme le « 35 bis ». Les informera-t-on un jour qu’il ne s’agit pas d’une adresse mais d’un article d’une ordonnance dont la consécration est telle que lui est réservé à la fois une clientèle propre et un juge délégué. Quel autre alinéa d’un article de loi pourrait d’ailleurs prétendre à une telle popularité ?

Il semble toutefois que ce succès soit récent : ainsi, aussi bien à Nanterre qu’à Paris, il a fallu trouver des salles particulières pour accueillir ce nouvel élu. À Nanterre, une plaque a même été rajoutée grossièrement sur le tableau à l’accueil et une simple affichette en papier sur la porte de la salle donne l’illusion du provisoire de cette consécration. La commande d’une belle plaque a dû probablement être passée, qui gravera dans le temps notre 35 bis.

Assister aux audiences au palais de justice de Paris s’avère pour le moins compliqué : malgré le flux de dossiers (une dizaine le matin, une dizaine l’après-midi), malgré l’importance des décisions prises, rien n’est prévu pour accueillir la société civile considérée comme une importune. Au contraire même, tout est fait pour la décourager. D’abord, il n’y a pas d’horaires précis, à chaque jour ses horaires d’audiences. Il faut ensuite répondre, à l’entrée, à quelques questions des nombreux gendarmes assurant la sécurité de ces lieux : « qui êtes-vous ? », « vous venez pour… ? », etc. ; il faut parfois ouvrir sa sacoche et prouver, par exemple, que son baladeur n’enregistre pas. Bref, autant de précautions qui ne sont pas prises ailleurs. Enfin, il faut, selon les gendarmes, demander l’autorisation au juge d’assister aux audiences. Si le juge a pu, lors de notre première visite, sembler surpris de cette demande d’autorisation, il n’en a pas moins profité pour, à nouveau, chercher à connaître les fonctions et intentions de l’importun. L’observateur est visiblement de trop.

On le lui fait doublement sentir d’ailleurs, puisqu’il n’y a pas de place pour lui dans ce qui n’est pas une salle d’audience mais un bureau.

Trouver une chaise et une place a, dans ces conditions, une grande signification symbolique qui ne passe pas inaperçue. Cela signifie que l’observateur a réussi à braver les épreuves et à s’installer… pas trop près du juge, « raison de sécurité », pas trop près des étrangers qui comparaissent, « règle de sécurité ».

Au 35 bis, l’ennui règne. Et si l’ennui règne au 35 bis, c’est en raison de l’article 35 bis lui-même. Précis, offrant peu de marge d’action, cet article est une croix que tous doivent porter. Les juges sont soumis à un principe de rotation et ne sont visiblement pas d’un enthousiasme débordant à l’idée de passer une demi-journée à prendre des décisions avec une si faible marge d’action. Les avocats, commis d’office pour la majorité des cas, savent, eux aussi, qu’ils ne sont pas d’une grande utilité et connaissent à peine un dossier qui vient de leur être communiqué. Pis encore, la représentante de la préfecture, affectée en permanence à ce bureau, n’a même pas l’espoir d’un ailleurs plus passionnant. Au moins, elle a ici ses aises, elle est là tous les jours, tutoie les gendarmes, en définitive elle en oublierait presque qu’elle n’est pas dans sa préfecture mais dans un palais de justice. Le représentant de la préfecture à Nanterre, lui, s’ennuie tellement qu’il reste dans le couloir à discuter avec ses connaissances et ne revient qu’à chacun des nombreux appels d’un juge harassé par ses absences.

Alors, comme on s’ennuie au 35 bis, on essaye de se détendre, et quand on se détend, cela devient parfois cynique. Le meilleur moment pour ce faire c’est entre deux étrangers. Le juge à la représentante de la préfecture : « Vous avez vu les Guignols à la télé hier soir ? ». L’avocat commis d’office attendant son énième client au juge : « Dites-moi, savez-vous si maintenant on est payé au nombre de dossiers ou à la permanence ? ». Dans le couloir, un gendarme à un autre : « On a de la chance, ce juge c’est un rapide ». Bref, le plus ennuyeux, c’est d’interrompre la conversation lorsque le « dossier » suivant arrive.

Parfois, l’humour primant sur tout, on n’attend plus que le « dossier » reparte. L’étranger devient alors involontairement le médiateur d’une complicité naissante entre la préfecture et la justice. Ainsi, le juge à la compagne d’un Marocain qui souhaitait se porter garante de son ami : « Vous êtes monsieur ou madame ? Je vous pose cette question parce qu’ici on voit des choses curieuses » ; à un copte égyptien qui s’était vu refuser le statut de réfugié et souhaitait rentrer en Égypte avec son amie franco marocaine pour se marier : « Vous pensez que, si jeune et baignée de notre culture, elle va accepter de porter le foulard islamique ? », avant de se voir rappeler que les chrétiens égyptiens ne sont pas… musulmans ; à un Algérien qui n’avait pas exécuté un ancien arrêté de reconduite à la frontière : « Vous attendiez que les socialistes reviennent au pouvoir et changent la loi ?  ».
Plus cynique encore, le juge de Nanterre, après avoir proposé avec humour à un Marocain de rentrer chez lui afin d’y acheter un visa ou de se faire faire des faux papiers, et après avoir appris par l’avocat qu’au Maroc de telles pratiques sont passibles de la peine de mort, s’adresse au représentant de la préfecture : « Voilà, monsieur, un pays où on à un certain souci de l’efficacité ! ». Paternaliste ensuite avec des étrangers arrêtés place Clichy et à la Goutte d’or : « Mais enfin, quand on est sans papier, on ne se promène pas dans de tels quartiers ! ».
L’humour n’appartient toutefois pas à tout le monde, c’est un droit qui n’est pas offert à l’étranger. Lui doit être sérieux et digne. Toute marque de lassitude, de fatigue, de désinvolture est aussitôt relevée et reprochée.

Les deux pires catégories d’étrangers au 35 bis sont les « alias » et les sans passeport. Ils n’offrent aucune garantie de représentation, pire ce sont des fraudeurs invétérés. L’« alias », c’est celui qui a changé plusieurs fois d’identité depuis son entrée sur le territoire, étranger s’il en est, il est même étranger à lui-même. Pour lui, la question qui s’impose est « qui êtes-vous aujourd’hui ? ». Passons sur le fait que notre définition du nom de famille n’est pas universelle et qu’un étranger peut avoir utilisé différents noms qui sont les siens, la recherche à tout prix de l’« aliasé » conduit à certaines absurdités. Ainsi, sera considéré comme un « aliasé » un Chinois qui, sur certains documents, s’appelle monsieur Pham Tho Ku, et sur d’autres monsieur Ku Pham Tho.

L’étranger qui prétend avoir perdu son passeport met en mouvement un magnifique synchronisme, justice et préfecture haussant les épaules à la même seconde ou parfois se lançant un regard complice expressif. Bien plus que de constater cette absence de documents, ce qui suffirait en vertu de la loi, il faut symboliquement mettre l’étranger en position de fraudeur. Pourtant, il y a probablement des pertes de papiers, nombre d’étrangers ont des conditions de logement précaires ou dorment parfois à la rue, ce qui augmente considérablement le risque de pertes ou de vols de document. Et va-t-on faire des démarches administratives ou une déclaration de vol au commissariat lorsqu’on est en situation irrégulière ?

Le sort de l’étranger est presque écrit lorsqu’il passe au 35 bis. Le texte lui laisse peu de chances, le déroulement des audiences les annihile toutes. Par exemple, le juge doit statuer sur les garanties qu’offre une personne encadrée par trois gendarmes, à qui on a enlevé lacets et ceinture, qui n’a pas pu dormir depuis vingt-quatre heures, et n’a probablement pu se raser. Espérons que l’image qui s’offre à lui ne conditionne pas la décision. À côté de l’image, il y a le texte : depuis que la rétention est la règle et l’assignation l’exception, il semble qu’il ne soit pas fait un usage excessif de cette exception.

Le décor est planté rapidement par le juge. Après un petit laïus inapproprié sur l’arrêté de reconduite, qui se finit parfois par un sentencieux « la France ne veut pas de vous, la volonté générale s’est exprimée », le sujet est enfin posé : « monsieur, vous avez un vol prévu tel jour, il s’agit donc de savoir si vous allez vous rendre vous-même à ce vol ou si nous vous accompagnons ».

Pour répondre à cette interrogation, trois questions sont posées, toutes aussi inutiles les unes que les autres. Première d’entre elles : « avez-vous un logement personnel ? ». Combien d’étrangers en situation irrégulière sont propriétaires ou locataires en leur nom d’un logement ? Dans la majorité des cas, le logement est au nom d’un ami ou d’un compatriote en situation régulière. Pour répondre à cette question, il faut donc offrir en pâture le nom de cette personne et donc la mettre en danger (cela s’appelle de l’aide au séjour irrégulier). Bien, monsieur est mal parti, il n’a pas d’adresse. A-t-il au moins un emploi ? Deuxième question aussi fondamentale. Il est clair qu’hormis quelques rares hypothèses, l’étranger n’a pu avoir un travail déclaré dont il pourra justifier. Plus inutile encore, « voulez-vous à un titre ou à un autre, rester en France ? ». Si la réponse est négative, il n’y plus qu’à attendre au dépôt le départ prévu. Si la réponse est positive, alors il est risqué de relâcher une personne qui manifeste une telle intention.

Malgré cette quadrature, certains, rares, obtiennent du juge une assignation ou une mise en liberté et cela n’est pas sans embêter la préfecture. Le 8 février 1995, M. Hon Lui, chinois, fait l’objet à 20h 30 d’un arrêté de reconduite et d’une mesure de mise en rétention. Ces deux mesures lui sont notifiées en l’absence d’un interprète, et le juge délégué est obligé, le lendemain à 17 h, de constater cette irrégularité et ordonne la libération de M. Hon Lui.

Ce dernier retourne donc au dépôt attendre l’heure de l’expiration de la mesure de rétention – 20h 30 – afin d’être libéré comme le prévoit la décision du juge. Il se voit aussitôt notifier, par la préfecture, une nouvelle mesure de rétention alors qu’il n’a même pas épuisé la première et surtout alors que le juge en a décidé autrement. Son cauchemar ne s’arrête pas là. Il est convoqué une nouvelle fois devant un nouveau juge délégué qui, non seulement ne s’émeut pas du fait que cette personne se soit vu prononcer deux mesures de rétention de vingt-quatre heures en moins de vingt heures, mais ne se choque pas non plus qu’une précédente décision d’un de ses confrères ait conclu à la mise en liberté. Écartant du bras à la fois le droit et le corporatisme, ce juge décide donc d’ordonner la mise en rétention pour six jours de ce Chinois qui rentrait, par là même, dans l’histoire du cumul de rétentions.

Poussé à l’extrême, ce système permettrait à l’administration de conserver au dépôt, quelle que soit la décision du juge, les rares personnes qui obtiendraient, devant le juge, une mesure d’assignation ou de mise en liberté.

Une plainte a été déposée par l’avocat de M. Hon Lui à l’encontre du préfet de police pour rétention arbitraire et faux en écriture publique (la deuxième rétention ayant, selon l’avocat, été antidatée afin de cacher la première). Espérons que M. Hon Lui sera encore en France pour entendre le résultat de cette plainte.

Un bilan comparé portant sur les TGI de Paris et Nanterre nous conduit uniquement à relever le fait qu’à Paris, le représentant de la préfecture veille au moins à ce que la personne en rétention puisse récupérer ses affaires personnelles avant la reconduite. Humanisme qui le place, plus encore, en position de force pour insister pour que l’étranger soit mis en rétention.

Le « 35 bis »



Devenue « étape normale » du processus d’exécution d’une mesure d’éloignement, la rétention administrative a une double nature : dans un premier temps, il s’agit d’une mesure administrative décidée par la préfecture suite à l’interpellation d’un étranger sans titre de séjour ; ensuite, avant l’expiration d’un délai de vingt-quatre heures, elle se judiciarise tout en conservant son appellation de rétention administrative, et donne lieu à une ou plusieurs décisions de justice.

Le juge, magistrat du siège délégué saisi par l’administration, peut ainsi, par voie d’ordonnance, décider :

  • de maintenir en rétention l’étranger pour un délai maximal de six jours ;



  • puis, éventuellement, de proroger cette rétention de trois jours en cas d’urgence absolue et menace à l’ordre public, ou dans l’attente d’un document de voyage ou d’un laissez-passer ;



  • d’assigner à résidence (ce qui est exceptionnel) l’étranger qui offre des garanties de représentation ;



  • de prononcer la main levée et de libérer l’étranger qui n’a pu être reconduit ou expulsé après une rétention maximale de neuf jours, ce qui est encore plus exceptionnel.



Article extrait du n°27

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Dernier ajout : jeudi 26 juin 2014, 16:09
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