Article extrait du Plein droit n° 27, juin 1995
« Dénoncer et expulser »

Écoliers de tous les pays…

La mobilité des élèves tant prônée par les pédagogues est souvent, pour les élèves de nationalité étrangère, ressortissants de pays tiers à l’Union européenne, un véritable parcours du combattant. Il en résulte soit une absence de voyage pour ces élèves dont les parents ont démissionné devant la complexité et la lenteur des procédures administratives, soit un départ assorti toutefois du sentiment de ne pas être « comme les autres ».

Afin de faciliter le déplacement des écoliers en Europe, le Conseil de l’Union européenne a adopté, le 30 novembre 1994, une décision qui dispense de visa les élèves ressortissants d’États tiers à l’Union, résidant dans un État membre, lorsqu’ils voyagent dans certaines conditions [1].

Dans cette décision, le Conseil a défini des principes qui devront être appliqués par les États membres. Son intérêt réside avant tout dans le fait que ses dispositions convergent vers une même finalité qui consiste à mettre sur un pied d’égalité les élèves d’une même classe devant effectuer un même déplacement et ce, sans que puissent interférer des conditions d’âge (il n’y a pas dans le texte de référence à la notion de minorité ou de majorité des élèves) ou de régularité de résidence.

Il s’agit d’une part de dispenser de visa les écoliers qui voyagent avec leur école, d’autre part de reconnaître que la liste des écoliers qui se déplacent vaut document de voyage.

Un État membre n’aura pas à exiger de visa d’un écolier qui effectue un court séjour ou qui transite dans cet État, à trois conditions :

  • l’écolier qui voyage dans le cadre d’une excursion scolaire, fait partie d’un groupe d’élèves d’un établissement d’enseignement général ;
  • le groupe voyage avec un professeur de cet établissement qui est en mesure de produire une liste des écoliers qu’il accompagne, établie selon un formulaire précis annexé à la décision (ce document contient notamment l’indication des noms des élèves présents ainsi que le but et les circonstances du séjour ou du transit prévu) ;
  • l’écolier présente un document de voyage en cours de validité.

Un dispositif simplifié

La deuxième facilité engendrée par la décision communautaire concerne ce document de voyage. Pour les ressortissants des États tiers à l’Union, il est en général constitué du passeport ou, pour les mineurs résidant en France, du document de circulation [2]. Le Conseil ajoute une autre possibilité dans la reconnaissance de la liste des écoliers dont est muni l’accompagnateur si, là encore, certaines conditions sont remplies :

  • il faut que la liste comporte une photographie récente de tous les enfants concernés sauf si ceux-ci peuvent prouver leur identité au moyen d’une carte d’identité portant leur photographie ;
  • il faut que « l’autorité compétente de l’État membre » valide le document en confirmant le statut de résident des écoliers et leur droit à réadmission dans cet État ;
  • il faut, enfin, que l’État membre fasse connaître aux autres États qu’il admet l’utilisation de cette liste comme équivalant à un document de voyage.

Si tous les États membres appliquent la décision du 30 novembre 1994, un dispositif simplifié devrait pouvoir fonctionner dès la rentrée scolaire 1995-96. En effet, la décision prévoit que les États devront transposer ces dispositions dans leur législation nationale au plus tard le 30 juin 1995 et en informer le Conseil. La date d’entrée en vigueur reste cependant encore incertaine puisque l’ensemble des mesures ne prendra effet qu’à l’expiration d’un délai de deux mois après que le dernier État ait notifié les modifications de sa législation au Conseil.

Ce texte constitue incontestablement une avancée vers une meilleure intégration des enfants de ressortissants de pays tiers dans les pays d’Europe où ils résident habituellement. On ne peut toutefois s’empêcher de se poser quelques questions sur les modalités de sa mise en œuvre.

La décision prévoit ainsi qu’un État membre peut refuser l’accès de son territoire à un écolier qui remplirait les trois conditions exigées pour une dispense de visa mais qui ne remplirait pas par ailleurs « les autres conditions pertinentes » fixées par sa législation nationale en matière d’immigration. Cette formule vague correspond sans doute à la volonté des États de conserver un pouvoir de contrôle sur les conditions d’entrée sur leur territoire. On peut se demander cependant quels seront les critères retenus pour empêcher l’entrée sur le territoire d’un écolier pour une période courte.

Par rapport à la législation française, la décision de 1994 présente l’avantage de ne pas entraîner de contrôles sur les conditions de résidence des écoliers, contrairement aux dispositions concernant le document de circulation pour étranger mineur qui, rappelons-le, est délivré dans des conditions strictes :

  • soit à l’étranger mineur entré au titre du regroupement familial ou avant le 7 décembre 1984 et scolarisé, et dont l’un des parents est titulaire de la carte de résident ou de la carte de séjour temporaire (et donc pas d’une autorisation provisoire de séjour, même si celle-ci est renouvelée régulièrement par la préfecture),
  • soit à l’enfant mineur d’un étranger qui a obtenu le statut de réfugié ou d’apatride ; dans ce cas, le parent doit justifier de trois années de résidence régulière en France,
  • soit à l’étranger mineur qui justifie par tous moyens avoir sa résidence habituelle en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de dix ans,
  • soit à l’étranger mineur entré en France sous couvert d’un visa de séjour supérieur à trois mois.

Il serait, bien évidemment, contraire à l’objectif de la décision du Conseil, qu’au travers de la confirmation du statut de résident de l’élève par l’autorité compétente, c’est-à-dire sans doute par le préfet, un certain nombre de ces conditions discriminatoires soient réintroduites.

Au niveau de l’Union européenne, il serait également dommageable qu’un système de reconnaissance des listes en tant que documents de voyage ne puisse être rapidement mis en œuvre entre les différents États membres.

Or on ne peut par ailleurs que constater que les moyens de s’assurer d’une application exacte de la décision de novembre 1994 sont limités ; en effet, la particularité des décisions de cet ordre, adoptées dans le cadre de la coopération intergouvernementale, est que leur transposition dans les législations des États membres ne s’effectue pas a priori sous le contrôle de la Commission. Dès lors, seule une intervention significative des acteurs concernés et notamment des établissements scolaires et des parents d’élèves pourrait empêcher toute dérive dans la mise en œuvre de cette décision.





Notes

[1Depuis le 1er novembre 1993, date d’entrée en vigueur du Traité de Maastricht, le Conseil de l’Union européenne peut intervenir pour faciliter la coopération intergouvernementale en matière d’immigration ; il peut notamment adopter une « action commune » pour réaliser une action de façon plus efficace que si les États membres prenaient des mesures de façon isolée. Tel est le cas dans le domaine de la circulation des écoliers avec la décision n° 94/795/JAI du 30 novembre 1994 ; JOCE L. 327/1 du 19.12.1994) : il est à noter qu’elle constitue la première application de cette disposition nouvelle difficilement adoptée sous la présidence allemande.

[2L’article 9 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 tel que modifié par la loi « Joxe » n° 89-548 du 2 août 1989 prévoit en effet un « document de circulation » pour les mineurs de dix-huit ans, non tenus de posséder un titre de séjour, pour faciliter en principe leurs déplacements à l’étranger et leur éviter une demande de visa de sortie/retour. L’application de cet article a fait l’objet d’un décret n° 91-1305 du 24 décembre 1991 et d’une circulaire d’application du ministère de l’intérieur du 31 décembre 1991. Certaines dispositions, contestées par le GISTI devant le Conseil d’État ont été supprimées dans deux arrêts du 28 octobre 1994 (cf. brochure « Le document de circulation pour mineur étranger » GISTI, juillet 1992).


Article extrait du n°27

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Dernier ajout : jeudi 26 juin 2014, 18:23
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