Article extrait du Plein droit n° 27, juin 1995
« Dénoncer et expulser »

Notes d’audience

La 23e Chambre correctionnelle, le 27 janvier 1995

Une date, un lieu, c’est une journée ordinaire dans un palais de justice. Ne parlons surtout pas de banalité ; la souffrance, la misère, le désespoir et enfin l’inutilité soudaine de la répression sont trop prégnantes pour user décemment d’un tel terme. Alors « ordinaire » oui, c’est cela : « ordinaire », car ces journées d’audience doivent se dérouler avec cette constance effrayante. Comment décrire le malaise étouffant qui prend aux tripes lorsqu’on voit se jouer, en quelques minutes, parfois plusieurs années d’une vie chaotique.

On aurait pu faire l’économie de ces quelques propos préliminaires mais cela nous est apparu brusquement impossible par honnêteté. Encore et encore rapporter de façon abrupte et « objective » les récits, ces bouts d’existence douloureuse, en décrivant les faits et en opérant les justes qualifications juridiques, aurait semblé indécent. Le regard froid d’un spectateur attentif… non merci.

En regardant autour de soi, on a surtout envie de se retirer, de se mettre à l’écart de cette assemblée de spectateurs, besoin de se sentir différent. On ne connaît rien de ces gens, de leurs sentiments, de leurs liens avec les prévenus. Mais on a subitement honte de faire partie de cette assemblée aux réactions empreintes de racisme dès qu’un nom a une consonance étrangère ou qu’un prévenu a des difficultés à s’exprimer en français.
Mais à ce sentiment fort se mêle l’étrange et redoutable sensation d’être comme eux, à regarder cette vitrine d’étrangers qui s’accrochent, même si leurs paroles les trahissent, au sol français et commettent ici ou là quelques menus délits. Combien sommes-nous dans la salle d’audience à partager cette même honte de la politique judiciaire en matière d’immigration ? Que pensent ces juges lorsqu’ils distribuent des peines d’emprisonnement et des interdictions du territoire français à des étrangers auxquels on reproche simplement de ne pas avoir de papiers ? Que signifie alors l’enfermement ? Madame le procureur de la République est-elle vraiment sérieuse quand elle demande à un Algérien qui a déjà refusé de monter dans l’avion à plusieurs reprises pourquoi il ne veut pas partir ?

Il est 15 heures. La vingt-troisième chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Paris s’apprête à juger une nouvelle série de prévenus pris en flagrant délit et dont l’affaire est en état d’être jugée immédiatement. C’est le temps des délibérations. La salle n’a pas désempli ; on attend le verdict de la série précédente. Tous les prévenus revenus pour l’écouter ont des têtes d’étrangers. Seul l’un d’entre eux est poursuivi pour infraction à la législation sur les étrangers. Il est condamné sur le fondement de l’article 27 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 – il a refusé d’exécuter la mesure d’éloignement dont il avait fait l’objet – à trois mois de prison et une interdiction du territoire français de cinq ans.

Le premier prévenu est un ressortissant italien. On lui reproche d’avoir volé un blouson à La Samaritaine et de ne pas avoir respecté trois interdictions du territoire français prononcées pour infraction à la législation sur les étrangers. Son casier judiciaire comporte de nombreuses peines de prison. En y regardant toutefois de près, seuls deux délits ne sont pas liés directement à l’entrée et au séjour des étrangers en France. Le tribunal d’Aix-en-Provence a eu la main lourde en le condamnant, parce qu’il avait refusé de partir, à un an d’emprisonnement ferme et dix ans d’interdiction du territoire français. Le tribunal de Paris sera-t-il aujourd’hui plus raisonnable ?
Les propos du procureur de la République sont sans nuance. Le prévenu revient en France manifestement pour voler, déclare-t-elle. Ce ressortissant communautaire qui peut circuler librement en France abuse de ce droit en montrant sa carte nationale d’identité. Une interdiction du territoire français est une peine accessoire, certes, mais s’inscrivant dans l’action répressive des tribunaux. En violant l’interdiction qui lui est faite d’entrer sur le sol français, ce monsieur commet un acte de délinquance grave qu’il convient de sanctionner sévèrement. C’est pourquoi le procureur requiert huit mois d’emprisonnement et une nouvelle interdiction du territoire français.
La salle se met à ricaner lorsque le prévenu déclare avoir volé parce qu’il avait simplement froid. Il a emporté le premier blouson venu pour soigner sa bronchite.
L’avocat commis d’office relève la nature des condamnations dont il a fait l’objet et le fait qu’il travaille au noir comme peintre.
Rien n’a été dit sur son statut de ressortissant communautaire et personne n’a cherché à savoir les raisons pour lesquelles il s’est trouvé un jour dépourvu de titre de séjour et par voie de conséquence entraîné sur le chemin de cette « délinquance ». Non rien, pas un mot.
Il est condamné à quatre mois d’emprisonnement. En revanche, en raison de sa nationalité, le tribunal ne juge pas « opportun » d’assortir la peine de prison d’une nouvelle interdiction du territoire français.

Deuxième dossier. Il concerne également un étranger, de nationalité gabonaise. Quelqu’un lance dans la salle pour rire : « le même que tout à l’heure ». On s’amuse bien au tribunal. Celui-ci dit être né le 3 février 1977. Suite à expertise, il a été déclaré majeur [1]. La Présidente se retranche derrière la décision irrémédiable et incontestable de l’expert pour écarter les contestations du prévenu, poursuivi pour cession d’héroïne et séjour irrégulier. Le jeune garçon refuse, comme il en a le droit, d’être jugé sur-le-champ et demande le renvoi de l’affaire pour préparer sa défense. Le tribunal doit toutefois statuer sur sa mise en détention en attendant la nouvelle audience. Le procureur de la République retient l’absence de garantie de représentation en relevant les incertitudes sur sa date de naissance, et requiert, pour ces motifs, le placement sous mandat de dépôt. Le tribunal accède à sa demande.

Arrive dans le prétoire un Algérien qui est accusé d’avoir offert et cédé du cannabis à un tiers et violé l’article 19 de l’ordonnance du 2 novembre 1945, c’est-à-dire de séjourner irrégulièrement en France. Son casier judiciaire est vierge. Visiblement les faits ne sont pas clairs : une opération policière a été montée pour arrêter ce petit revendeur de cannabis. Le troisième larron, l’acheteur, n’a pas été inquiété. Le tribunal explique, non sans un certain malaise, que les consommateurs de drogue ne sont pas poursuivis. Si on fréquente un tant soit peu les tribunaux, on sait que cela n’est pas vrai. Peu importe, nous n’en sommes pas à une contradiction près.
Le prévenu est lui aussi consommateur.
Le procureur, après avoir prononcé cette phrase qui laisse perplexe, « le cannabis est une interrogation mais c’est un stupéfiant », va requérir dix mois d’emprisonnement et cinq ans d’interdiction du territoire français (trois pour séjour irrégulier et deux pour offre et cession de cannabis).
M. X est finalement condamné à six mois de prison et trois ans d’interdiction du territoire français.

Puis c’est le tour d’un ressortissant marocain doté de cinq identités. Il fait usage d’héroïne et lui non plus n’a pas respecté l’interdiction du territoire français dont il a été frappé. En matière d’éloignement, l’addition est lourde : dix ans + cinq ans + dix ans. L’accusé, comme la plupart des personnes présentes dans le prétoire, reconnaît les faits. Visiblement, il est drogué et son état appelle des soins.
Le ministère public, dans un élan de générosité et avec une pointe d’ironie, lui dit que s’il est malade, il peut aller se faire soigner au Maroc, ce n’est pas la Mongolie extérieure ! Ce garçon a décidé de se maintenir de force sur le territoire français au mépris de nos lois, en semant avec calcul la perturbation dans son identification. Le procureur réaffirme que la violation de trois interdictions du territoire français constitue un comportement délictueux très grave. Pour cette raison, elle n’envisage qu’un emprisonnement d’un an ferme et une interdiction du territoire français de dix ans. Ça lui fera trente-cinq ans d’interdiction.
L’avocat commis d’office aborde rapidement sa situation personnelle : arrivé en 1989 en France pour rejoindre sa sœur, il est devenu héroïnomane. Fait-il preuve de mauvaise foi en changeant d’identité ? Sans doute mais il n’a pas d’autre solution.
Le tribunal suit les réquisitions du ministère public.

Les deux dossiers suivants concernent des Français, poursuivis l’un pour vol d’auto-radio, l’autre pour vol de véhicule et délit de fuite. Le premier, toxicomane, est condamné à se faire soigner, le deuxième qui a un casier judiciaire assez fourni est condamné à six mois de prison avec sursis parce qu’il a trouvé un travail.

M. S. B., ressortissant malien, s’est soustrait à deux interdictions judiciaires du territoire français, une interdiction définitive et une seconde de cinq ans. On lui reproche également d’avoir fait usage de stupéfiants. Son casier judiciaire ne révèle que des infractions à la législation sur les stupéfiants et les étrangers. La présidente fait lecture du procès-verbal d’interpellation décrivant les raisons qui ont amené les policiers à interpeller monsieur S. B. : en patrouille dans la rue de La Chapelle, les agents aperçoivent un groupe de personnes en train de discuter. Cet élément les invite à se rapprocher, compte tenu du trafic de stupéfiants se développant dans le quartier. S’approchant du groupe d’individus, les policiers repèrent le prévenu qui, brusquement, aurait jeté à terre un « sac » s’avérant contenir de la drogue. Aucun ne s’attarde sur les conditions de l’interpellation et du contrôle d’identité qui s’en est suivi.
Le procureur de la République fait référence au test médical qui prouve de façon irrémédiable que ce ressortissant malien était consommateur de cannabis. Il est requis un an d’emprisonnement et dix ans d’interdiction du territoire uniquement pour infraction à la législation sur les étrangers et ce, parce que monsieur S. B. « est particulièrement indésirable sur le sol français ».
La défense est aussi rapide que le récit des faits.
Monsieur S. B. est condamné à huit mois de prison et à une interdiction du territoire français de dix ans.

S’agissait-il d’une journée ordinaire ou le tribunal a-t-il été particulièrement sévère ce jour-là ? Les réactions des uns et des autres laissent malheureusement à penser que ces jugements, comme le déroulement des audiences, étaient marqués du sceau de l’habitude.

Un endroit si tranquille….
Les reconduites à la frontière au tribunal administratif de Paris

Privilège apparent : la salle où se déroulent quotidiennement les audiences de reconduite à la frontière est la plus grande et la plus belle du tribunal administratif de Paris. C’est aussi celle où l’acoustique est la moins bonne : il faut s’approcher bien près pour entendre les paroles échangées entre la préfecture, les avocats, et le juge. Seule note discordante dans l’intimité de ces entretiens : un système d’alarme installé en urgence (s’« ils » s’échappaient) se déclenche parfois brutalement ; les techniciens l’ont voulu efficace, en forme de sirène qui réveillerait les plus assoupis des policiers accompagnateurs…

Pendant les audiences, pas d’éclat de voix : les étrangers présents, venus sur convocation ou souvent amenés du centre de rétention entre plusieurs policiers, croient qu’ici, en statuant sur leur sort, on va se pencher sur leur vie, leurs problèmes : en un mot, qu’on va les écouter. Tout se déroule dans une irréelle atmosphère feutrée. Personne n’oserait élever la voix… Cette irréalité permet du moins au juge de ne pas affronter le choc trop brutal des vies dont il va sceller le sort en quelques minutes.

À Paris, les audiences sont quotidiennes, du lundi au samedi : l’audience du dimanche a été supprimée. Par contre, le délai pour contester l’arrêté de reconduite, lui, ne s’arrête pas : malgré l’absence d’audience le dimanche, ce jour est compté dans les vingt-quatre heures dont dispose l’étranger pour déposer son recours au tribunal (et non l’envoyer).

Pour les magistrats qui assurent, sans grand enthousiasme, les vacations de reconduite, l’audience se déroule dans un contexte très différent de l’ordinaire du tribunal administratif, où la procédure est écrite : les audiences de reconduite ressemblent à des comparutions immédiates, rappelant que jusqu’en 1986, la reconduite à la frontière était une sanction pénale prononcée par les tribunaux correctionnels. Deux sortes de dossiers sont examinés : les dossiers des étrangers en rétention qui ont pu, malgré les obstacles, déposer un recours généralement avec l’aide d’un avocat commis d’office, et les autres dossiers.

La présence des étrangers retenus, à l’air fatigué, tendu, voire effrayé, entourés de policiers, ne permet pas toujours de maintenir cette distance feutrée entre la réalité et la vie concrète. Contrairement aux juges judiciaires, les juges administratifs sont peu préparés à affronter en direct le tragique des situations qui apparaît d’ailleurs rarement. Ils gardent de manière générale une attitude réservée, s’abstenant des réflexions désobligeantes que l’on entend trop fréquemment devant les juges délégués ou dans les tribunaux correctionnels. Si l’audience se déroule de manière tendue, elle est respectueuse des formes. En général, les dossiers se succèdent, identiques, même si, quand ils le peuvent, les avocats, commis d’office ou non, qui ont eu quelques minutes pour voir le dossier et entendre l’étranger, essayent de brosser un tableau un peu concret de la vie de celui-ci dans la grande majorité des cas, en vain.

Le tragique va émerger plus tard, brutalement, au moment du prononcé des décisions : c’est alors seulement que les pleurs, les cris de désespoir des étrangers dont le recours est rejeté vont troubler la tranquille sérénité des lieux et rappeler le cauchemar des vies que le juge administratif vient de faire basculer en rejetant ces personnes dans des situations dramatiques. Le dossier de la préfecture est squelettique, limité à quelques feuillets.
L’étranger présent se tait, souvent épuisé par plus de trois jours en rétention, ou se défend maladroitement : il n’aura de toutes façons aucun moyen de prouver ce qu’il avance, de dire ce qu’est sa vie.
Quelle que soit sa vérité, il a en face de lui la préfecture. Et parole de préfecture vaut toujours présomption inattaquable de vérité : on ne lui demandera jamais de prouver ce qu’elle dit. Par contre, chaque affirmation d’un étranger est disqualifiée systématiquement par le doute : Peut-on vérifier vos affirmations ? Quelles sont vos preuves ? Il n’y en a pas : on n’a guère les moyens de peaufiner ses preuves et sa défense en rétention, où l’on est coupé de tout. Et même lorsqu’il y en a, elles sont balayées : soupçon de fraude, de mensonge, de complaisance lorsque c’est la famille qui atteste. Seule, inébranlable, la vérité administrative se tient haut et ferme, sans avoir à avancer la preuve de ses affirmations.

« Qu’est-ce qui va se passer maintenant ? » demandent toujours avec angoisse les étrangers en rétention. Personne ne le leur a expliqué ; ils ont été traînés, hallucinés, d’un endroit à l’autre, du commissariat au centre de rétention, devant le juge délégué, puis au tribunal administratif, perdus dans des lieux inconnus, sans comprendre généralement où ils sont, ni ce qui va arriver. Ce qu’ils savent, pour la plupart, c’est qu’ils ne veulent pas retourner dans leur pays. Les fins d’audience sont toujours sinistres et dramatiques. Mais chacun s’éclipse au plus vite pour ne pas voir et entendre l’insupportable…





Notes

[1Voir l’article « Une identification particulière : l’expertise médicale des mineurs » dans ce numéro.


Article extrait du n°27

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Dernier ajout : jeudi 26 juin 2014, 18:04
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