Article extrait du Plein droit n° 22-23, octobre 1993
« De legibus xenophobis »

Sang et nationalité

Géraud de la Pradelle

Professeur à l’Université de Paris X-Nanterre
Le « sang » et la « nationalité » sont, à l’état sauvage, des notions fortes et floues : des mythes, sinon même des fantasmes. L’opinion les unit facilement d’un lien dont l’origine est obscure et les connotations redoutables, car il fait concevoir la nationalité comme une essence héréditaire de la personne ; un aspect de son « sang ». Cette conception n’est pas étrangère à l’inspiration qui a présidé à la récente réforme de la nationalité.

« Rome, par une loi qui ne se peut changer,
N’accepte avec son sang aucun sang étranger ».

Bérénice (acte II, scène 2)

En composant ces deux alexandrins, Racine ne pouvait évidemment imaginer les bouffées délirantes que ce thème provoquerait un jour au sein de la société civile et qui saisirait le personnel politique français.

Elles n’en menacent pas moins aujourd’hui de contaminer les lois de la République.

Il existe, en effet, plus qu’un soupçon de parenté entre certains concepts juridiques et les notions sauvages de « sang » et de « nationalité ». Mais il s’agit d’une parente lointaine et même bâtarde car les concepts juridiques en question sont aussi raisonnables et précis - en un mot, civilisés - que leurs cousines sauvages sont irrationnelles et vagues. Ainsi, la nationalité que notre droit consacre n’est pas l’appartenance ethnique, culturelle et politique à la nation française ; mais, seulement, de façon platement technique, l’appartenance à la population constitutive de l’État français. Il suit de cela que la nationalité « de droit » n’exprime qu’approximativement les données très riches, fluctuantes et controversées qui fondent dans les faits - matériellement et idéologiquement - l’allégeance envers la France. Ainsi encore, si les juristes parlent de « droit du sang », c’est tout simplement pour désigner une technique d’attribution de la nationalité de droit qui utilise les liens de filiation juridiquement établis : par exemple, est français jure sanguinis, l’individu dont l’un des parents identifiés juridiquement est lui-même Français (art. 17 du code de la nationalité française) ; mais le choix de cette technique ne doit rien aux vertus supposées de l’hérédité biologique.

Plutôt qu’en droit, c’est donc en fait, dans certaines idéologies, que les termes de « sang » et de « nationalité » évoquent simultanément l’essence particulière d’une catégorie de personnes et l’origine héréditaire de cette essence.

Pourtant, jamais le fait et le droit ne divorcent complètement. L’expérience prouve que la technique juridique peut, à la fois, servir d’alibi aux pires fantasmes politiques et leur donner des armes. Nous devons donc nous demander de quelle manière le mirage d’un état héréditaire de la personne - qui s’attache à l’idée de « sang » - peut, aujourd’hui, trouver des références, des justifications, dans le droit de la nationalité. Ce droit présente, à cet égard, quelques point faibles, notamment dans le régime juridique des questions de nationalité comme dans la mise en œuvre du « droit du sang ».

Il n’en reste pas moins qu’il faut considérer comme largement abusives ce genre de références. En effet, le recours au droit du sang, donc à l’hérédité juridique, n’est pas l’unique moyen, mais seulement l’un des moyens d’identifier les sujets de l’État - tandis qu’au premier rang des autres moyens retenus, figure le lieu de naissance qui est antithétique de l’hérédité : on parle, alors, de « droit du sol ». Or, notre droit s’est efforcé d’équilibrer le recours au droit du sang et le recours au droit du sol, dans une perspective essentiellement pragmatique et sans que les délires associés à l’idée de « sang » l’aient influencé.

Vers un primat de l’hérédité ?

Toutefois, l’équilibre est un état fragile par nature. De plus, en France, le pragmatisme résiste mal au vent des grands mots qui se lève de préférence en temps de crise grave. C’est pourquoi, l’ordonnance de notre droit est, aujourd’hui, menacée d’une manière toute « philosophique », au nom du « sang » français.

Les ministres concernés, particulièrement le garde des Sceaux, ont présenté la réforme du code de la nationalité de façon remarquablement aseptique, se référant constamment aux propositions de la Commission de la nationalité de 1987 dont la mesure avait été généralement approuvée.

Selon ses promoteurs, la réforme répond essentiellement à deux préoccupations qui sont, à première vue, irréprochables : éviter à certains étrangers le malheur de devenir Français par inadvertance ; dissuader ceux qui seraient tentés de se livrer à la fraude.

Pourtant, cette réforme est moins innocente qu’il ne semble au premier abord. En rendant beaucoup plus restrictives les conditions d’attribution de la nationalité française inspirées du droit du sol, elle conforte l’idée d’une transmission naturellement héréditaire de la manière d’être spécifiquement française. Les principales innovations concernent, en effet, les enfants nés en France de parents étrangers et les conjoints étrangers de Français.

Les premiers ne deviendront plus français de plein droit à leur majorité - comme en dispose l’actuel article 44 du code - mais devront réclamer cette qualité entre seize et vingt-et-un ans. On ne pourra d’ailleurs plus effectuer cette démarche en leur nom, durant leur minorité, comme on le pouvait grâce aux articles 52 à 54. Enfin, le bénéfice du principe de la « double naissance » qui figurait à l’article 23 est désormais refusé aux enfants des ressortissants des anciennes colonies nés en France après 1973 de parents eux-mêmes nés dans leur pays mais lors de la domination française.

Quant aux conjoints étrangers de Français, ils devront attendre deux ans - au lieu de six mois actuellement - avant d’être admis à souscrire la déclaration qui leur permet de devenir Français conformément aux dispositions de l’article 37-1.

Ces mesures entraînent une modification significative dans l’ordonnance même de notre droit et, surtout, une rupture profonde avec son esprit. Or, la réforme ne répond à aucun besoin matériel. Il faut donc chercher ses raisons dans l’idéologie « sauvage » qui lie à l’hérédité une fantomatique essence française. Le droit en vigueur est triplement affecté par la réforme. D’abord, l’équilibre existant du jus sanguinis et du jus soli est rompu. Ensuite, la réforme est largement inspirée d’une conception « élective » qui est une complète nouveauté. Enfin, les auteurs du projet sont inspirés d’a priori « philosophiques » au lieu des préoccupations pratiques traditionnelles.

Il est évident que les nouvelles règles entraîneront un rétrécissement significatif du champ d’application du jus soli. C’est d’ailleurs l’objet premier de la réforme. L’ambition était grande. S’il n’est plus question - comme ce fut le cas en 1986 - de toucher au principe même de la « double naissance » figurant à l’article 23 du code de la nationalité, ce n’est pas en raison des mérites de fond d’un tel principe. C’est seulement parce que l’article 23, utilisé comme règle de preuve, rend d’éminents services aux Français de souche. En revanche, il ne s’appliquera plus aux situations héritées de la période coloniale. Mais surtout, sept à huit cent mille enfants nés en France et y résidant actuellement seront privés du bénéfice des articles 44, 52 et suivants du code de la nationalité : ils ne deviendront plus français de plein droit à leur majorité ; on ne pourra plus réclamer en leur nom cette qualité pendant leur minorité.

L’affaiblissement du droit du sol

L’affaiblissement du droit du sol renforce indirectement la prééminence du droit du sang. L’équilibre qui s’était établi au cours de plus de cent ans est ainsi compromis.

La disparition programmée de l’acquisition de plein droit de la nationalité française par les étrangers nés en France et qui y résident à leur majorité (article 44 actuel) porte en germe une innovation plus subtile. Selon ses partisans, la conscience et même le désir de devenir français seraient nécessaires à l’attribution de la nationalité. C’est pourquoi l’on remplace son acquisition de plein droit par l’exigence d’une manifestation positive d’allégeance à la France. La réforme s’inspire ainsi d’une conception volontariste ou « élective » empruntée aux travaux de la Commission de la nationalité. Cependant, cette conception ne s’inscrit pas du tout dans la tradition de notre droit. L’attribution de la nationalité se fonde principalement sur « l’intensité des liens objectifs » qui rattachent une personne à « l’État français ». « La volonté de l’individu n’est pas niée, certes, mais elle n’est qu’un indice, à lui seul suffisant [de ce] rattachement... » (P. Lagarde, La nationalité française) - ou encore, « un élément d’appoint, un élément supplémentaire, lorsqu’elle est nécessaire ».

C’est d’ailleurs ce rôle marginal que l’article 45 du code de la nationalité dans sa version antérieure, impartissait à la volonté de l’étranger né en France, visé par l’article 44 (également dans sa version antérieure) : le texte lui donne la faculté de décliner la qualité de français dans l’année précédant sa majorité. En renversant la perspective, en faisant d’une manifestation positive de volonté la condition d’accès à cette qualité, l’on revient à la solution de l’ancien article 9 du code civil et l’on s’écarte de la tradition fondée en 1889.

Enfin, la consécration de la conception « élective » de la nation - donc de la nationalité - rompt avec l’attitude pragmatique presque toujours adoptée jusqu’alors. « L’idée que la nation est constituée de par la volonté et le consentement libre des individus est en effet une invention philosophique à vocation stratégique : elle avait chez Renan en 1892 l’objectif principal de différencier la nation française de la nation allemande pour rendre illégitime le rattachement de l’Alsace-Lorraine à l’Empire allemand, malgré les liens culturels et ethniques qui pouvaient l’y rattacher », note Patrick Weil, dans Le Monde du 13 mai 1993. En s’y ralliant, la commission de la nationalité n’a certainement pas adopté les visées stratégiques de Renan ; ses mobiles étaient plus sereins. Il n’empêche : tout se passe comme si, dans ses travaux, puis dans l’esprit des promoteurs de la présente réforme, un a priori « philosophique » avait pris le pas sur les considérations pratiques. Celles-ci paraissent avoir été perdues de vue lorsqu’on a fixé les objectifs du projet.

Des visées philosophiques sous-jacentes

Or, abandonner un ordonnancement législatif satisfaisant, rompre avec une tradition juridique plus que centenaire, sacrifier à une « philosophie » donnée, rien de tout cela n’est, en soi, dramatique. Cependant, outre le contenu de la « philosophie » mise en œuvre, une particularité de la réforme a de quoi surprendre : elle ne répond à aucun besoin concret ; en d’autres termes, elle est inutile du strict point de vue pratique.

Pour apercevoir les objectifs poursuivis par les auteurs de la nouvelle législation, il faut tenir compte du fait que celle-ci s’inscrit dans le cadre d’une politique générale de l’immigration. En effet, malgré les démentis officiels, les questions de nationalité sont matériellement inséparables de celles que pose la condition des immigrés, Français ou non.

En fait, il s’agit de la réaction des pouvoirs publics à une sourde inquiétude qui mine la population française depuis qu’elle est durement frappée par la crise : dans leur majorité, les gens pensent qu’un excès d’immigration menace leur sécurité, leurs emplois et, même, l’identité française. Les gouvernants actuels estiment avoir été élus pour, notamment, leur capacité à conjurer ces périls dont la réalité - pourtant indémontrée à ce jour - ne semble être mise en doute par pratiquement personne. Ils ont donc annoncé leur volonté de maîtriser plus complètement les flux migratoires afin d’en réduire l’ampleur et de préserver ainsi certains intérêts matériels des Français. Ils ont également prévu de limiter l’impact de ces flux sur l’identité nationale en barrant autant que possible l’accès des immigrants à notre nationalité.

La construction doit donc comporter au moins deux éléments législatifs : la refonte, dans un sens restrictif, de l’ordonnance du 2 novembre 1945 sur la police des étrangers - à quoi s’ajoute celle du régime des contrôles d’identité - vise à diminuer le nombre des immigrés, qu’ils soient en règle ou non ; la révision du code de la nationalité, qui nous intéresse directement ici, doit plus spécifiquement renforcer l’identité nationale que compromettrait une trop forte proportion de Français d’origine étrangère.

Même si l’on devait concéder quelque réalité aux périls qu’est censée courir notre identité, ce second aspect du projet n’en serait pas moins contestable sur le terrain pratique autant que sur le plan « philosophique ».

Sur le terrain pratique, l’impression qui prévaut au premier abord est que les préventions « philosophiques » - dont la fameuse conception « élective » de la nation - ont empêché les auteurs du projet d’apercevoir un certain nombre de réalités.

D’abord, dans leur souci d’éviter que les étrangers nés en France ne deviennent français à leur majorité sans l’avoir voulu, il a dû leur échapper que la mise en œuvre du droit précédent impliquait déjà une manifestation positive d’allégeance envers la France. En effet, l’acquisition de la nationalité prévue par l’ancien article 44, pour être « de plein droit », n’était nullement « automatique ». Pour en bénéficier, il fallait accomplir toute une série de démarches que l’administration ne facilitait aucunement. Il fallait, en particulier, solliciter du tribunal d’instance un certificat de nationalité, avant d’obtenir des services du ministère de l’Intérieur une carte d’identité. On conçoit mal que la personne qui effectue de telles démarches n’ait pas la conscience, ni même le désir, de devenir française.

Ensuite, quelles que soient les personnes visées par la réforme, il semble que ses auteurs aient mal apprécié la portée d’un fait essentiel que l’habituelle attitude pragmatique eut, au contraire, fait prendre en compte : presque toutes ces personnes sont destinées à vivre en France le reste de leurs jours ; elles sont, d’ailleurs, pour la plupart, très correctement intégrées à la population française. Dans ces conditions, la réforme posera toutes sortes de problèmes matériels, sans en résoudre aucun.

Un frein à l’intégration

S’agissant particulièrement des enfants nés en France, le fait de subordonner à une démarche administrative l’acquisition même de la nationalité (et non plus seulement la jouissance pratique d’une nationalité acquise de plein droit...) présente - au moins - deux sortes d’inconvénients graves.

Cela reviendra à priver de la nationalité tous ceux qui, soit par négligence, soit par ignorance, soit sous l’influence d’un milieu familial hostile, auraient omis d’effectuer à temps la démarche indispensable. Ils devront donc continuer à vivre en France, dans ce qui est, en fait, leur pays ; mais en qualité d’étrangers - souvent, d’apatrides - sans l’avoir réellement décidé ; sans, le plus souvent, disposer - ni en fait, ni en droit - d’une autre patrie. Consciente de ce risque, la commission de la nationalité avait insisté fortement dans ses propositions sur la nécessité d’informer les personnes concernées et de les inciter à réclamer la nationalité. On ne sait si le succès de la réforme débouchera sur la mise en pratique de ses recommandations.

La simple soumission à cette exigence formelle introduit, enfin, une différence fâcheuse parmi les enfants également nés en France et français de fait, entre ceux qui le sont par le sang et les autres. De bons esprits, notamment les gens « du terrain », dénoncent, dans cette discrimination, un frein au processus d’intégration.

Mais, de toute façon, enfermer dans leur condition d’étrangers les personnes de toutes catégories que vise la réforme et qui sont définitivement établies en France, aura pour seule conséquence pratique de permettre leur éloignement par décision administrative : elles demeureront, en principe « reconductibles » en cas de présence irrégulière (art. 22 de l’ordonnance du 2 novembre 1945) ; « expulsables », en cas de présence régulière mais dangereuse pour l’ordre public (art. 23, même ordon.). Il est certain que l’ampleur de ce genre de mesures - d’ailleurs odieuses par nature - sera statistiquement insignifiante. On doit donc admettre que la grande majorité de ces gens, persistant à faire partie de la population de la France, continueront à la colorer comme avant la modification législative. Ils devront, en revanche, affronter quelques difficultés supplémentaires d’insertion. Dans ces conditions, on ne voit pas du tout ce que la réforme peut matériellement apporter à la défense de l’identité française qui est, nous dit-on, la préoccupation fondamentale de ses promoteurs. En revanche, on voit clairement ce que la perturbation des mécanismes d’intégration peut faire perdre à la société française.

Par conséquent, sur le plan pratique, les modifications législatives sont nettement contre-performantes... C’est manifestement, que les bénéfices attendus devraient croître sur un autre terrain.

De toute évidence, la portée de la réforme - sinon sa finalité même - est essentiellement idéologique. Il s’agit de la promotion d’une idée détestable suivant laquelle un « vrai » Français l’est avant tout par un « sang » qui ne peut être qu’européen. Sur ce point, aucune équivoque ne subsiste en présence de deux sortes d’indices.

En premier lieu, les rapporteurs parlementaires de la réforme et, aussi, des hommes politiques de tous bords, comme des penseurs consacrés, ont très clairement désigné à l’opinion publique la source des périls courus par notre identité : le mal viendrait principalement des immigrés d’origine autre qu’européenne. L’opinion comprend inévitablement qu’il est, en principe, nécessaire d’écarter de notre nationalité les gens de cette origine et perçoit la révision du code comme la conséquence de cette nécessité.

En second lieu, certains thèmes officiels, surtout celui, récurrent, de la fraude - qui est devenu très populaire - sont puissamment évocateurs. Il n’est pas question de nier le fait que les fraudes existent. On peut, cependant, s’étonner de l’orchestration dont jouit ce phénomène. De fait, lorsque leur origine est autre qu’européenne, les conjoints étrangers de Français, les parents étrangers de mineurs nés en France et les femmes - particulièrement algériennes - qui viennent accoucher en territoire français, sont, en bloc, soupçonnés : dès que ces personnes revendiquent l’application des règles attributives de la nationalité française, on leur reproche d’utiliser le droit de la nationalité pour tourner les dispositions relatives à la condition des étrangers. On ne peut plus clairement laisser entendre que les étrangers de ce profil ne devraient pas pouvoir échapper à leur condition naturelle pour devenir français.

Les débats parlementaires montrent que la réforme est très directement inspirée de ces thèses rudimentaires. Son succès signifie donc leur consécration et justifie, par conséquent, les fantasmes attachés aux notions sauvages de « sang » et de « nationalité ». En d’autres termes, elle aura pour effet essentiel de conférer la légitimité politique et juridique à l’idée déjà trop répandue qu’il n’y a de véritables Français que ceux qui le sont par le sang - un sang « blanc ».

On ne connaît pas les motifs exacts de ceux qui ont pris la responsabilité de cette opération. Leur conversion aux vertus du « sang » n’est guère plausible. Il est plus vraisemblable qu’ils ont cédé à la pression d’une opinion malade, avec l’illusion de faire la part du feu. Mais, au fond, qu’importe ? Il reste qu’en valorisant ainsi le « sang » français, l’aboutissement de la réforme emporte un peu de la République ; un lambeau de civilisation.



Article extrait du n°22-23

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Dernier ajout : jeudi 18 septembre 2014, 21:10
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