Article extrait du Plein droit n° 11, juin 1990
« Travail au noir ? Travail clandestin ? Travail illégal ? »

Le code… du travail clandestin

Les textes relatifs à l’emploi des étrangers sans titre de travail sont distincts de ceux concernant le travail clandestin, bien que ces deux groupes de textes soient tous deux dans le code du travail.

Emploi d’étrangers sans titre de travail

Id est interdit d’employer un étranger non muni d’un titre l’autorisant à occuper une activité salariée, lorsque ce titre est obligatoire compte tenu de sa nationalité (article L. 341-6, alinéa 1). Depuis la loi du 10 juillet 1989, cette interdiction vise également l’emploi par personne interposée d’étranger sans titre de travail. Le maximum des peines a été augmenté par cette même loi, de façon à permettre la procédure de comparution immédiate.

Les sanctions sont pénales (article L. 364-2-1) mais aussi administratives, sous la forme d’une « contribution spéciale » au bénéfice de l’OMI (article L. 341-7), égale actuellement à 2 000 fois le « minimum garanti », c’est-à-dire plus de 30 000 F, recouvré par l’OMI lui-même.

Il est également interdit d’introduire en France des étrangers en vue de leur emploi, hors du monopole de l’OMI (article L. 341-9), ou encore de procéder à diverses manœuvres en ces matières, soit en vue de tromper l’administration, soit en vue de tirer un profit de l’introduction d’un étranger (articles L. 341-7-1 et L. 341-7-2).

Travail clandestin

Est interdit le travail clandestin (article L. 324-9) qui peut être défini de trois façons différentes (article L. 324-10) :

1° par l’absence des obligations de déclarations au fisc et aux organismes de protection sociale (c’est-à-dire en général l’URSSAF) pour toutes les activités, même celles qui ne relèvent pas du registre du commerce ou du registre des métiers ;

2° par l’emploi de salariés dissimulés, cette dissimulation se traduisant par le non respect de deux sur trois des obligations de :

  • délivrer un bulletin de salaire
  • inscrire les salaires versés sur le livre de paie
  • inscrire dès l’embauchage chaque salarié sur le registre unique de personnel.

11 faut noter que cette troisième définition légale du travail clandestin est d’introduction récente : c’est la loi du 27 janvier 1987 qui a créé cette incrimination. Jusque-là, était défini comme travail clandestin l’activité d’entrepreneur non déclaré. De sorte que ce texte qui ne concernait pas les salariés n’était guère à sa place, apparemment, dans le code du travail, et n’était pas appliqué par l’inspection du travail ; et que, par ailleurs, comme le note le rapport sur « La lutte contre les trafics de main-d’œuvre en 1986-87 » (Documentation française) : « Ce texte jusqu’alors avait été surtout utilisé par la gendarmerie, avec parfois des confusions d’interprétation entre travail clandestin et emploi d’étrangers sans titre de travail ». On ne saurait mieux dire !

La place de ces dispositions dans le code du travail s’explique probablement par l’origine historique des textes : le travail clandestin est apparu (d’un point de vue légal) en même temps que le cumul d’emploi, peu après l’instauration des congés payés et de la semaine de 40 heures. En effet, les salariés ayant du temps libre risquaient de l’employer non pas à des loisirs ou pour leur culture personnelle, mais pour améliorer leurs ressources en occupant un deuxième emploi, ou en exerçant une activité pour leur propre compte, mais peut-être sans le faire dans les règles légales de déclaration au fisc ou d’inscription au registre du commerce ou au registre des métiers, risquant de faire alors une concurrence déloyale aux non salariés que sont les commerçants et les artisans.

Cette parenthèse d’histoire ancienne refermée, on peut remarquer dans l’histoire récente de ces textes que la loi du 27 janvier 1987 a été remaniée peu après sa naissance : l’infraction de dissimulation de salariés était caractérisée par référence à une quatrième obligation des employeurs, celle de l’article L. 620-1, c’est-à-dire une déclaration à l’Inspection du travail lors de l’embauche du premier salarié de l’entreprise. De sorte que les salariés embauchés par la suite pouvaient être dissimulés, sans que le délit de travail clandestin soit juridiquement constitué ! Cette aberration a été réparée par la loi du 13 janvier 1989.

Il est donc clair qu’il n’y a pas de superposition complète entre l’emploi d’étranger sans titre de travail d’une part, et travail clandestin d’autre part. Bien sûr, l’employeur d’un étranger sans titre de travail, dans un certain nombre de cas, va dissimuler ce salarié en ne l’inscrivant pas sur son registre du personnel et sur son livre de paie. L’employeur sera ainsi en infraction à la fois aux articles L. 341-6 et L. 342-10, 3°.

Bien sûr aussi, l’étranger dépourvu de titre qui, pour subsister, organise son activité lui-même (petit commerce ambulant, coiffure au domicile des clients, par exemple) sans s’inscrire au registre du commerce, puisqu’il n’a pas de titre, est en infraction à la législation sur le séjour en même temps qu’à celle sur le travail clandestin.

Mais les législations sur ces deux sujets sont d’origine historique différente, et aucun document officiel (pas même le rapport précité sur « La lutte contre les trafics de main-d’œuvre ») ne permet d’établir de recoupement sérieux entre ces divers cas de figure.

Ce qui permet la confusion entretenue par l’extrême-droite et non démentie par la gauche au pouvoir.

Art. L. 341-6 - Nul ne peut directement ou par personne interposée engager, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. Il est également interdit à toute personne d’engager ou de conserver à son service un étranger dans une catégorie professionnelle, une profession ou une zone géographique autres que celles qui sont mentionnées, le cas échéant, sur le titre prévu à l’alinéa précédent.

Art. L. 364-2-1 - Toute infraction aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 341-6 est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 2000F à 20000 F, ou de l’une de ces deux peines seulement. En cas de récidive, l’emprisonnement peut être porté à quatre ans et l’amende à 40 000 F.

L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a d’étrangers concernés.

Art. L. 364-2-2 - En cas de condamnation pour les faits prévus à l’article L. 341-6, le tribunal peut ordonner, aux frais de la personne condamnée, l’affichage du jugement aux portes des établissements de l’entreprise et sa publication dans les journaux qu’il désigne.

Il peut également prononcer la confiscation de tout ou partie des outils, machines, matériaux, véhicules, utilisés ou stockés à l’occasion de l’infraction ou qui auront servi à la commettre, ainsi que du produit du travail effectué par les étrangers dépourvus de l’autorisation visée à l’article L. 341-4.

Le tribunal devra désigner les objets sur lesquels portera la confiscation.

Art. L. 341-7 - Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être intentées à son encontre, l’employeur qui aura occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l’article L. 341-6, premier alinéa, sera tenu d’acquitter une contribution spéciale au bénéfice de l’« Office des migrations internationales ». Le montant de cette contribution spéciale ne saurait être inférieur à 500 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 141-8.

Un décret en Conseil d’État fixera les modalités d’application du présent article.

Art. L. 341-9 - Sous réserve des accords internationaux, les opérations de recrutement en France et l’introduction en métropole de travailleurs originaires des territoires d’outre-mer et des étrangers, de recrutement en France des travailleurs de toutes nationalités pour l’étranger sont confiées à titre exclusif à l’Office des migrations internationales.

Il est interdit à tout individu ou groupement autres que cet Office de se livrer à ces opérations.

Art. L. 364-3 - Toute infraction aux dispositions de l’article L. 341-9 est punie d’un emprisonnement de deux mois à un an et d’une amende de 2 000 F à 20 000 F ou de l’une de ces deux peines seulement.

En cas de récidive, l’emprisonnement peut être porté à trois ans et l’amende à 40 000 F ; en outre, le tribunal peut ordonner la fermeture temporaire ou définitive des bureaux ou entreprises tenus ou exploités par les délinquants. Est passible d’une peine de deux à cinq années d’emprisonnement et d’une amende de 10 000 F à 200 000 F quiconque sera intervenu ou aura tenté d’intervenir, de manière habituelle et à titre d’intermédiaire, à un stade quelconque des opérations de recrutement et d’introduction.

En outre, le tribunal peut ordonner la fermeture des bureaux ou entreprises tenus ou exploités par le délinquant et la confiscation des matériels qui ont servi ou ont été destinés à commettre le délit.

Dans tous les cas, le tribunal peut ordonner, aux frais de la personne condamnée, l’affichage du jugement aux portes des établissements de l’entreprise et sa publication dans les journaux qu’il désigne.

Art. L. 364-2 - Est passible, sans préjudice des peines résultant de l’application d’autres lois, d’un emprisonnement de deux mois à un an et d’une amende de 2 000 F à 20 000 F ou de l’une de ces deux peines seulement quiconque se rend coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir, faire obtenir ou tenter de faire obtenir à un étranger le titre visé à l’article L. 341-6.

En cas de récidive, l’emprisonnement pourra être porté à trois ans et l’amende à 40 000 F.

Art. L. 341-7-1 - Il est interdit à tout employeur de se faire rembourser la redevance forfaitaire qu’il a versée à l’Office des migrations internationales ou les frais de voyage qu’il a réglés pour la venue d’un travailleur étranger en France ainsi que d’opérer sur le salaire de celui-ci des retenues, sous quelque dénomination que ce soit, à l’occasion de son engagement.

Art. L. 341-7-2 - Nul ne peut, sous réserve des dispositions de l’article L. 76210, se faire remettre ou tenter de se faire remettre, de manière occasionnelle ou renouvelée, des fonds, des valeurs ou des biens mobiliers en vue ou à l’occasion de l’introduction en France d’un travailleur étranger ou de son embauchage.

Art. L. 364-4 - Toute infraction aux dispositions de l’article L. 341-7-1 est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 2 000 F à 20 000 F, ou de l’une de ces deux peines seulement.

En outre, le tribunal peut ordonner, aux frais de la personne condamnée, la publication du jugement dans les journaux qu’il désigne.

En cas de récidive, les peines d’emprisonnement et d’amende sont portées au double.

Art. L. 364-5 - Toute infraction aux dispositions de l’article L. 341-7-2 est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 2 000 F à 20 000 F ou de l’une de ces deux peines seulement.

En outre, le tribunal peut ordonner, aux frais de la personne condamnée, la publication du jugement dans les journaux qu’il désigne et prononcer la confiscation des matériels et véhicules qui ont servi ou ont été destinés à commettre le délit ainsi que la suspension du permis de conduire pendant une durée de trois ans au plus.

En cas de récidive, l’emprisonnement peut être porté à trois ans et l’amende à 400 000 F.

Art. L. 324-9 - Le travail clandestin est interdit ainsi que la publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail clandestin. Il est également interdit d’avoir recours sciemment aux services d’un travailleur clandestin.

Ces interdictions s’appliquent aux activités définies à l’article L. 324-10 ci-dessous. Toutefois, sont exclus des interdictions ci-dessus les travaux d’urgence dont l’exécution immédiate est nécessaire pour prévenir les accidents imminents ou organiser les mesures de sauvetage.

Art. L. 324-10 - Est réputé clandestin l’exercice à but lucratif d’une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l’accomplissement d’actes de commerce par toute personne physique ou morale qui s’est soustraite intentionnellement à l’une quelconque des obligations suivantes :

1° requérir son immatriculation au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire ;

2° procéder aux déclarations exigées par les organisations de protection sociale et par l’administration fiscale ;

3° en cas d’emploi de salariés, effectuer au moins deux des formalités prévues aux articles L. 143-3, L. 143-5 et L. 620-3 du présent code. Il en est de même de la poursuite d’une des activités mentionnées au premier alinéa du présent article après refus d’immatriculation au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés, ou postérieurement à une radiation.

Art. L. 324-11 - Les activités mentionnées à l’article précédent sont présumées, sauf preuve contraire, accomplies à titre lucratif, lorsque leur réalisation a lieu avec recours à la publicité sous une forme quelconque en vue de la recherche de la clientèle, ou lorsque leur fréquence ou leur importance est établie ou, s’il s’agit d’activités artisanales, lorsqu’elles sont effectuées avec un matériel ou un outillage présentant par sa nature ou son importance un caractère professionnel ou lorsque la facturation est absente ou frauduleuse.

Art. L. 32412 - Les infractions aux interdictions mentionnées à l’article L. 324-9 sont constatées par les officiers et agents de police judiciaire, les agents de la direction générale des impôts et de la direction générale des douanes, les inspecteurs du travail et de la main-d’œuvre et les inspecteurs des lois sociales en agriculture au moyen de procès-verbaux transmis directement au parquet. Pour effectuer cette constatation, les agents précités disposent des pouvoirs d’investigation accordés par les textes particuliers qui leur sont applicables.

Art. L. 32413 - Les agents des administrations fiscales et des organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole soumis au contrôle de la Cour des comptes sont habilités à communiquer aux agents de contrôle énumérés à l’article L. 324-12 ci-dessus tous renseignements nécessaires à l’accomplissement de leur mission.

Art. L. 324-14 - Celui qui a été condamné pour avoir recouru aux services d’un travailleur clandestin est tenu solidairement avec celui-ci au paiement des impôts, taxes et cotisations dus par ce dernier au Trésor et aux organismes de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole, à raison des travaux ou services effectués pour son compte.

En ce qui concerne les impôts, taxes et cotisations établis annuellement, le paiement exigible en vertu de l’alinéa précédent est fixé au prorata de la valeur des travaux ou services exécutés par les travailleurs clandestins.

Celui qui confie à un entrepreneur inscrit au registre du commerce ou au répertoire des métiers l’exécution d’un certain travail ou la fourniture de certains services, alors que cet entrepreneur, ne possédant manifestement pas lui-même les moyens pour assurer ces prestations, les sous-traite à son tour à un entrepreneur clandestin, est tenu solidairement avec celui avec lequel il a traité et l’entrepreneur clandestin au paiement des salaires et accessoires, impôts, taxes et cotisations dus aux salariés, au Trésor et aux organismes de protection sociale à raison des travaux ou services effectués pour son compte.

Art. L. 362-3 - Toute infraction aux interdictions définies à l’article L. 3249 sera punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 2 000 F à 200 000 F ou de l’une de ces deux peines seulement. Dans tous les cas, le tribunal pourra ordonner que le jugement de condamnation soit publié intégralement ou par extraits dans les journaux qu’il désignera et affiché dans les lieux qu’il indiquera pendant une durée de quinze jours, le tout aux frais de condamné, sans toutefois que les frais de cette publication puissent dépasser le maximum de l’amende encourue. Le tribunal pourra également prononcer la confiscation des outils, machines, matériaux, véhicules utilisés ou stockés qui ont servi à commettre l’infraction ou ont été utilisés à cette occasion.

En outre, le tribunal pourra prononcer la confiscation des objets sur lesquels aura porté le travail clandestin.

En cas de récidive, les peines d’emprisonnement et d’amende peuvent être portées au double.

Une nouveauté le droit d’entrée des officiers de police judiciaire dans les lieux de travail



Une loi du 2 janvier 1990 a instauré, à côté du droit d’entrée dont disposent les inspecteurs et contrôleurs du travail, un droit d’entrée au bénéfice des officiers de police judiciaire (OPJ) dans les « lieux de travail mentionnés aux articles L. 231-1 du code du travail et 1144 du code rural, y compris dans ceux n’abritant pas de salariés, même lorsqu’il s’agit de locaux habités ».

Cette disposition, contenue dans le nouvel article L. 611-13 du code du travail, est réservée aux « enquêtes préliminaires diligentées pour la recherche et la constatation : des infractions de travail clandestin et d’emploi d’étrangers sans titre prévues aux articles L. 324-9 et au premier alinéa de l’article L. 341-6 du code du travail ».

Voici à nouveau réunis le travail clandestin et les étrangers sans titre de travail…

Quelques remarques s’imposent : les officiers de police judiciaire ne peuvent obtenir ce droit d’entrée que sur ordonnance : du juge (le président du tribunal de grande instance ou un juge délégué par lui). Cette ordonnance est elle-même rendue sur réquisitions du procureur de la République.

Les officiers de police judiciaire devront donc d’abord recueillir des éléments de présomption d’infraction suffisants pour convaincre, le procureur et pour permettre au juge de « vérifier que la demande d’autorisation qui lui est soumise est fondée sur des éléments de fait faisant présumer l’existence des infractions… ».

C’est donc le juge du siège qui est chargé de veiller sur ce droit original accordé aux services de police, en contradiction flagrante avec le principe constitutionnel d’inviolabilité du domicile. C’est bien le moins !

Il faut souligner en effet que ce droit d’entrée est, en ce qui concerne les lieux qu’il désigne, plus large

que celui accordé aux, inspecteurs du travail : ces derniers peuvent entrer dans les établissements soumis à leur contrôle, c’est-à-dire ceux où des salariés

travaillent ; mais lorsque ces lieux sont habités (travail à domicile par exemple), ils doivent avoir l’assentiment des occupants. Or, l’article L. 611-13 précise que les officiers de police judiciaire peuvent (sur autorisation du juge) pénétrer dans des lieux « y compris dans ceux n’abritant pas de salariés, même lorsqu’il s’agit de locaux habités ».

Ce qui, par contre, n’est pas inclus, c’est l’appartement (ou le château D d’un particulier qui emploie du personnel domestique : ce lieu n’est pas visé par l’article L. 231-1 du code du travail et, en outre, l’emploi non déclaré de salariés par des particuliers pour leur propre service n’entre pas dans la définition du travail clandestin.

En conséquence, un particulier qui emploie des étrangers sans titre de travail pour lui-même, et non à titre professionnel, est à l’abri des « visites domiciliaires, perquisitions et saisies de pièces ».

Ce droit d’entrée, même contre l’accord des occupants du local, s’ajoute à ceux déjà existants en cas de flagrant délit ou sur commission rogatoire du juge d’instruction. Il prend place dans une procédure d’enquête préliminaire, c’est-à-dire avant que les preuves d’une infraction soient réunies, et son but est Justement de permettre à la police d’accéder à ces preuves.

SI l’on peut admettre que des éléments de fait peuvent être rassemblés concernant par exemple un atelier clandestin (on apporte du tissu, on entend des machines à coudre, on sort livrer des vêtements, pour prendre l’exemple d’un atelier de confection), puisqu’il y a une part de l’activité qui est nécessairement perceptible a l’extérieur de l’atelier, on voit par contre très mal quels éléments de fait peuvent faire présumer l’emploi d’étranger sans titre : comment reconnaît-on un étranger, comment soupçonne-t-on qu’il est dépourvu de titre ?

Peut-être fallait-il faire miroiter la recherche d’étrangers sans titre pour obtenir de l’Assemblée le vote d’un texte accroissant les moyens de lutte contre le travail clandestin ?



Article extrait du n°11

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Dernier ajout : jeudi 3 avril 2014, 16:12
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