QPC sur le régime de l’interdiction du territoire français
Le Gisti a déposé une intervention volontaire à l’appui d’une QPC transmise par la cour de cassation concernant le régime de l’interdiction définitive du territoire français (ITF) lorsqu’elle est prononcée à titre de peine de substitution (c’est-à-dire comme peine principale, à la place d’une peine de prison, et non comme peine complémentaire). Etait donc en cause la constitutionnalité de l’article 786 al. 3 du code de procédure pénale et en particulier sa conformité aux principes d’égalité et de nécessité des peines.
Dans la pratique, en effet, cette peine apparaît comme une peine perpétuelle et incompressible puisqu’elle ne peut pas être remise en cause, la voie de la réhabilitation judiciaire étant fermée, la grâce et l’amnistie n’étant jamais accordées.
Ce dispositif crée par ailleurs une double rupture d’égalité :
- entre les étrangers et les Français qui, pour une même infraction, sont punis de peines non seulement différentes mais soumises à un régime différent d’extinction de la peine ;
- entre les étrangers eux-mêmes puisque l’un, condamné à une peine d’emprisonnement et à une ITF à titre complémentaire, bénéficie de toutes les possibilités d’aménagement prévues par le code pénal, alors que l’étranger condamné à une ITF à titre principal ne bénéficie d’aucune possibilité ni d’aménagement ni de relèvement ni de réhabilitation.
Le conseil constitutionnel n’a pris en considération aucun de ces arguments. Il a déclaré conforme à la Constitution la disposition contestée sur la base d’arguments qui ne répondent pas réellement à la question qui lui était posée.
À ses yeux :
- il n’y a pas violation du principe d’égalité car il existe une différence de situation entre l’étranger et le Français (alors qu’était invoquée la rupture d’égalité entre les étrangers eux-mêmes et non pas tant au regard de la peine que des conditions de son exécution) ;
- il n’y a pas violation du principe de la nécessité des peines dès lors que la grâce et l’amnistie sont possibles. Or, dans les faits, ni la grâce ni l’amnistie ne sont accordées, sinon au compte-gouttes.
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