QPC sur les assignations à résidence sans limitation de durée

Dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir visant à demander l’annulation d’une mesure d’assignation à résidence, le Conseil d’Etat a accepté, par une décision du 20 septembre 2017, de transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité concernant les modalités d’assignation à résidence d’un étranger sous le coup d’une mesure d’éloignement, prévues à l’article L. 561-1 du Ceseda.

Était plus précisément contesté le 8e alinéa de cet article, qui prévoit que la durée maximale de six mois, renouvelable une fois, normalement applicable à une assignation à résidence ne joue pas lorsque l’étranger est sous le coup d’une mesure d’expulsion ou d’une interdiction judiciaire du territoire français.

Le requérant et les associations intervenantes - la Ligue des droits de l’Homme et le Gisti - invoquaient la méconnaissance de la liberté d’aller et venir, l’atteinte au droit au respect de la vie privée et du droit de mener une vie familiale normale, mais aussi la violation de l’article 66 de la constitution en raison de l’absence de tout contrôle du juge judiciaire sur une mesure attentatoire à la liberté individuelle. Ils faisaient également valoir que la disposition était entachée d’incompétence négative, faute pour le législateur d’avoir suffisamment encadré les pouvoirs de l’administration.

Dans sa décision du 1er décembre 2017, le Conseil constitutionnel a reconnu à la marge l’inconstitutionnalité du dispositif, faisant uniquement grief au législateur de n’avoir pas prévu qu’au-delà d’une certaine durée, l’administration devrait « justifier de circonstances particulières imposant le maintien de l’assignation aux fins d’exécution de la décision d’interdiction du territoire ». Il a toutefois reporté au 30 juin 2018 l’effet de cette déclaration d’inconstitutionnalité.

Il a rejeté l’ensemble des autres griefs, se bornant à formuler une réserve d’interprétation concernant les modalités de l’assignation à résidence : si elle inclut une astreinte à domicile, la plage horaire de cette dernière ne saurait dépasser douze heures par jour ; dans le cas contraire elle devrait être regardée comme une mesure privative de liberté et donc contraire à l’article 66 de la constitution en l’absence de contrôle du juge judiciaire.

Intervention volontaire Gisti
Cons. const. 1er décembre 2017

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Dernier ajout : lundi 9 juillet 2018, 16:05
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