Amicus curiae sur les délais de recours contre les OQTF notifiées en détention

Alors qu’une QPC était pendante devant le Conseil constitutionnel visant à contester le délai de 48 heures laissé aux personnes détenues pour attaquer une mesure d’éloignement, est intervenu le vote de la loi Collomb. Les parlementaires, tout en modifiant le texte antérieur pour tenir compte de la décision précédemment rendue par le Conseil sur une première QPC, ont néanmoins laissé subsister le délai de 48 heures, notoirement trop bref pour répondre aux critères du procès équitable et du recours effectif.

Ceci a conduit la Cimade, le Gisti et l’OIP à rédiger un amicus curiae pour renforcer l’argumentaire figurant dans la saisine sénatoriale, en vue d’obtenir l’invalidation de la disposition critiquée.

Amicus curiae OIP-Cimade-Gisti

Dans sa décision du 6 septembre 2018 le Conseil constitutionnel a pourtant validé ce délai par les considérants suivants :

« […] 78. Afin de tenir compte de la décision du Conseil constitutionnel du 1er juin 2018 mentionnée ci-dessus, le 3° de l’article 24 donne une nouvelle rédaction au paragraphe IV de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui est relatif aux conditions dans lesquelles le tribunal administratif statue sur un recours contre une obligation de quitter le territoire français notifiée à un étranger détenu.

79. Les sénateurs requérants soutiennent qu’en ne prolongeant pas le bref délai de quarante-huit heures accordé à l’étranger détenu pour former un recours contre une obligation de quitter le territoire français notifiée sans que soit accordé un délai de départ volontaire, quelle que soit sa situation, le législateur a méconnu le droit à un recours juridictionnel effectif. »

« […] 81. En adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu assurer l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et éviter qu’un étranger détenu, objet d’une telle mesure, doive, à l’issue de sa détention, être placé en rétention administrative le temps que le juge se prononce sur son recours. »

« 82. D’une part, les dispositions contestées ne s’appliquent que dans l’hypothèse d’une libération imminente du détenu. Dans les autres cas, le juge statue dans les délais de droit commun. D’autre part, lorsque l’intéressé ne dispose que de quarante-huit heures pour former son recours, il peut, à l’appréciation du juge, pendant le délai accordé à ce dernier pour statuer, présenter tous éléments à l’appui de son recours. En outre, en vertu du premier alinéa du paragraphe IV, dès la notification de l’obligation de quitter le territoire français, le détenu est informé de la possibilité de demander, avant même l’introduction de son recours, l’assistance d’un interprète et d’un conseil. Le législateur a ainsi opéré une conciliation équilibrée entre le droit à un recours juridictionnel effectif et l’objectif poursuivi par le législateur d’éviter le placement de l’étranger en rétention administrative à l’issue de sa détention. »

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Dernier ajout : vendredi 14 septembre 2018, 15:32
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