Article extrait du Plein droit n° 0, mars 1987
« Libertés : le nouvel ordre « libéral » »

Des lois destabilisatrices

La loi du 9 septembre 1986, dite « loi Pasqua », modifie une fois de plus les dispositions de l’ordonnance du 2 novembre 1945 relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France. Elle porte essentiellement sur quatre points : les conditions d’entrée en France, l’octroi de la carte de résident, la reconduite à la frontière et l’expulsion. Elle abroge une bonne partie des dispositions favorables introduites dans la législation par la gauche depuis 1981, tout en conservant et parfois en aggravant les dispositions contestables que la gauche n’avait pas abrogées, telles l’exécution forcée des décisions d’éloignement du territoire et la possibilité de maintenir les étrangers en instance de départ dans des locaux administratifs (notamment dans les fameux « centres de rétention »).

En dépit des déclarations officielles sur la nécessité d’une meilleure intégration des immigrés, il apparaît clairement que le but réel des nouvelles dispositions est au contraire de faciliter l’exclusion des étrangers, et que l’on va vers un accroissement de l’arbitraire. L’étranger est plus que jamais un individu a priori suspect, dont l’administration se méfie : d’où, comme on le verra, la transformation de la notion de « plein droit » en droit reconnu sous condition ; d’où la réduction à néant de bon nombre d’acquis de la loi du 29 octobre é1981.

Ce faisant, les responsables politiques n’ont évidemment pas ignoré qu’ils donnaient satisfaction aux tendances malthusiennes et xénophobes d’une partie de l’opinion et ont cherché ainsi à se concilier la frange la plus extrémiste de leur électorat. À long terme, pourtant, les conséquences néfastes d’une telle politique pour l’équilibre et la stabilité de la société française ne manqueront pas d’apparaître. Et dans l’immédiat, ses effets se font sentir gravement sur les communautés étrangères qui se trouvent déstabilisées et comme traquées. En dehors de quelques cas spectaculaires comme l’expulsion des Maliens, le public français n’a pas eu l’occasion de prendre encore conscience du caractère contraignant, inhumain et parfois proprement scandaleux que prennent actuellement les pratiques administratives à l’égard des étrangers : les statistiques préfectorales concernant les refus de séjour, les reconduites à la frontière, les expulsions, ne donnent qu’une idée très abstraite des drames quotidiens, personnels et familiaux qu’elles recouvrent.

Dans les lignes qui suivent, nous nous efforcerons de montrer les conséquences concrètes que peut avoir l’application stricte des nouvelles dispositions de la loi [1].

L’entrée en France

À la liste déjà impressionnante des documents exigibles de l’étranger qui veut entrer en France (passeport, visa, documents relatifs à l’objet et aux conditions du séjour ainsi qu’aux garanties de rapatriement), la loi du 9 septembre 1986 ajoute un document relatif à ses « moyens d’existence ». Dans l’attente de la parution d’un décret en Conseil d’État précisant la nature et le contenu de ce document, cette disposition n’est pas encore applicable. On peut toutefois craindre qu’elle n’aboutisse surtout à donner à la police des frontières un prétexte supplémentaire pour refuser l’accès du territoire de façon parfaitement arbitraire.

Un arbitraire d’autant moins contrôlable que la loi supprime la garantie introduite en 1981 et qui résultait d’une part de l’affirmation du droit d’entrer sur le territoire français pour celui qui produisait les documents prévus par les textes, d’autre part de l’interdiction de rapatrier contre son gré l’étranger refoulé à la frontière avant l’expiration du délai d’un jour franc.

Seule l’autorité consulaire peut, désormais, demander le sursis à exécution du refus d’entrée ; mais une telle hypothèse sera nécessairement rarissime. Or ce délai laissait le temps à l’étranger d’avertir ses proches, ou un avocat, et le cas échéant d’obtenir le retrait du refus s’il était injustifié.

Il faut également rappeler ici qu’une semaine après la promulgation de la loi, le gouvernement a décidé de rétablir la formalité du visa pour l’ensemble des étrangers désireux de pénétrer sur le territoire français, ressortissants de la CEE exceptés. L’occasion de ce rétablissement a été la vague terroriste que la France a connue à l’automne 1986, et la mesure a été prise théoriquement pour une durée limitée ; mais lorsqu’on se rappelle que le rétablissement des visas figurant dans les propositions électorales de la droite parmi les mesures destinées à juguler l’immigration clandestine, et lorsqu’on constate l’inadéquation évidente d’une telle mesure à l’objectif théoriquement poursuivi, lorsqu’on lit enfin, dans les dispositions finales de la loi Pasqua que les refus de visa n’ont pas à être motivés, on a décidément l’impression que la lutte contre le terrorisme n’a été qu’un prétexte opportunément saisi par le gouvernement pour s’assurer une possibilité de contrôle supplémentaire sur la population immigrée.

L’attribution de la carte de résident

1) La notion d’attribution « de plein droit » vidée de son sens

Le ministre n’a pas caché, au cours de la discussion parlementaire, que l’un des objectifs de la loi était d’abandonner la délivrance de plein droit de la carte de résident instituée par la loi du 17 juillet 1984 au profit de certaines catégories d’étrangers. Désormais, la carte de résident pourra être refusée même à ceux auxquels elle est normalement délivrée « de plein droit » si leur présence constitue une menace pour l’ordre public. Il y a d’ailleurs un certain illogisme dans cette disposition, puisque l’étranger, qui représente une menace pour l’ordre public, devrait normalement être expulsé ; si on ne l’a pas fait, c’est soit que la menace alléguée n’est pas réelle, soit que l’on se trouve face à un étranger que l’on n’a pas le droit d’expulser : lui refuser un titre de séjour, et donc les moyens de mener une vie normale, n’est-il pas, dans ces conditions, paradoxal ?

2) La réduction des catégories de bénéficiaires de plein droit

La loi apporte ici encore des restrictions, dont trois paraissent particulièrement critiquables. D’abord, les étrangers entrés en France avant l’âge de 10 ans perdent le droit à l’attribution automatique de la carte de résident dès lors qu’ils ont été condamnés dans le passé à une peine de six mois de prison ferme ou un an avec sursis — durées qui peuvent résulter de l’addition de plusieurs peines. Autrement dit, la moindre peccadille peut aboutir à priver le jeune étranger de la sécurité que procure la carte de résident.

Ensuite, s’il suffit désormais de résider en France depuis 10 ans et non plus 15 pour obtenir de plein droit la carte de résident, c’est à deux conditions qui équivalent en pratique à une régression : d’une part, il doit s’agir d’une résidence en situation régulière ; d’autre part, le droit à la carte de résident se perd en cas de condamnation pénale dans les mêmes conditions que pour les étrangers entrés en France avant l’âge de 10 ans. Or, comme on le verra plus loin, avec le droit à la carte de résident se perd simultanément la garantie contre l’expulsion et la reconduite à la frontière.

Enfin, les conjoints de Français n’obtiennent plus immédiatement la carte de résident ; il faut que le mariage remonte à plus d’un an et que la communauté de vie entre les époux soit effective. L’objectif est de faire échec aux mariages de « complaisance » ; mais ces dispositions risquent surtout de rendre très difficile la vie commune entre les époux ou de les obliger à vivre dans des conditions matérielles précaires. Dans le meilleur des cas, en effet, le conjoint étranger obtiendra une carte de séjour temporaire ne lui donnant pas le droit de travailler (sauf, bien entendu, s’il avait déjà été admis au séjour en France comme travailleur) ; dans le pire des cas, par exemple parce qu’il aura laissé expirer le délai de trois mois pendant lequel il peut rester en France sous le seul couvert de son passeport et se sera ainsi trouvé momentanément en situation irrégulière, il se verra opposer l’irrecevabilité de sa demande et sera obligé de quitter le territoire français… de sorte que la condition de vie commune risque fort de n’être jamais remplie. Outre que la nouvelle disposition est choquante en ce qu’elle repose sur une présomption systématique de mauvaise foi, elle aboutit à ce paradoxe que les Français mariés à des étrangers sont moins bien traités que les ressortissants de la CEE établis en France : ceux-ci, en effet, en vertu des dispositions du droit communautaire, ont le droit de faire venir les membres de leur famille qui obtiennent un titre de séjour de la même durée qu’eux, même s’ils ne sont pas eux-mêmes ressortissants de la CEE.

Par ailleurs, la nouvelle loi modifie la rédaction de l’ordonnance de 1945 telle qu’elle résultait de la loi du 17 juillet 1984 dans un sens a priori positif, en précisant que la carte de résident est délivrée de plein droit à l’étranger père ou mère d’un enfant français, à la condition qu’il exerce, même partiellement, l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Cette nouvelle rédaction permet de neutraliser la portée négative d’un arrêt rendu par le Conseil d’État en février 1986, qui avait estimé que le père naturel, qui n’exerçait pas l’autorité parentale sur son enfant, ne pouvait réclamer le bénéfice des dispositions protectrices de la loi. Mais ce progrès s’accompagne d’une régression, puisque la protection ne concerne plus désormais que les parents d’enfants encore mineurs, restriction qui n’existait pas dans l’ancien texte.

Reconduite à la frontière

La nouvelle loi remet également en cause l’une des innovations les plus importantes de la loi de 1981, qui avait consisté à confier aux autorités judiciaires, et non plus à l’administration, le soin de décider de l’éventuelle reconduite à la frontière d’un étranger en situation irrégulière. Le tribunal correctionnel devait, aux termes de la loi, tenir compte de la situation personnelle de l’étranger et notamment de l’existence éventuelle d’une relation de travail. Sans doute les garanties que conférait cette procédure s’étaient-elles progressivement amenuisées, la condamnation à la reconduite à la frontière tendant à devenir systématique à partir de 1983. Mais au moins la possibilité d’une procédure contradictoire subsistait-elle.

Désormais, ce sont les préfets qui ont le pouvoir de prononcer la reconduite à la frontière, ce qui ramène en fait, avec des modalités légèrement différentes, à la situation qui prévalait sous l’empire de la loi Bonnet de 1980, où le préfet pouvait décider l’expulsion des étrangers en situation irrégulière. Le plus grave est que cette décision administrative n’est entourée d’aucune procédure contradictoire qui aurait permis à l’étranger d’être entendu et de s’expliquer préalablement à la mesure envisagée contre lui (la loi va sur ce point plus loin encore que la loi Bonnet qui imposait de convoquer pour être entendus les étrangers qui avaient été à un moment donné titulaires d’un titre de séjour). Qu’il soit entré en France irrégulièrement, qu’il soit entré régulièrement mais ait ensuite omis de demander un titre de séjour, ou que le renouvellement de sa carte lui ait été refusé et qu’il se soit néanmoins maintenu sur le territoire, la situation est la même : non seulement le préfet n’est tenu de consulter préalablement aucune commission, mais la mesure peut être mise à exécution immédiatement, ce qui prive un éventuel recours pour excès de pouvoir, à supposer que l’intéressé ait le temps matériel de l’introduire, de toute efficacité (la demande de sursis à exécution elle-même n’est pas d’un grand secours dans la mesure où elle ne sera examinée par le juge qu’au bout de plusieurs mois). Ces dispositions, conjuguées avec les nouveaux textes sur les contrôles d’identité, vont donc en pratique redonner une base légale aux « opérations coup-de-poing » de triste mémoire. D’autant que pour dissuader la personne reconduite à la frontière de refuser de monter dans l’avion — cause fréquente de l’impossibilité d’exécuter les mesures d’éloignement du territoire —, la loi punit désormais d’une peine pouvant aller jusqu’à 3 ans de prison et 10 ans d’interdiction du territoire la tentative de se soustraire à l’exécution d’une telle mesure.

L’affaire des 101 Maliens reconduits de force au Mali par charter, en octobre 1986, a montré les risques que comportait l’application de la nouvelle législation, mais aussi le peu de scrupules que le gouvernement avait eu à oublier les quelques garanties, pourtant minimes, qu’elle prévoit (voir sur ce point, le rapport de Yves Baudelot qui a enquêté sur cette affaire au Mali en novembre 1986, mandaté par la Fédération Internationale des Droits de l’Homme, et qui a fait l’inventaire des irrégularités ayant entaché la procédure ; Le Monde du 25 décembre 1986).

L’expulsion

La loi du 9 septembre 1986 modifie également le régime de l’expulsion qui avait été réformé dans un sens plus libéral par la loi du 29 octobre 1981. Elle accroît les pouvoirs de l’administration en assouplissant les dispositions relatives aux motifs d’expulsion et en restreignant les catégories d’étrangers non expulsables d’une part, en réduisant les garanties de procédure de l’autre.

L’expulsion était subordonnée à une « menace grave » pour l’ordre public : une simple « menace » suffit désormais ; mais surtout, le verrou que constituait la nécessité d’une condamnation pénale préalable (un an de prison ferme minimum) pour que l’expulsion puisse être prononcée est supprimé, de sorte que la porte est à nouveau ouverte à des expulsions pour motif politique ou sanctionnant des troubles mineurs à l’ordre public n’ayant pas eu de suites judiciaires.

Par ailleurs, l’avis de la commission d’expulsion, composée de trois magistrats, qui s’imposait au ministre lorsqu’il était défavorable à l’expulsion, redevient consultatif.

La liste des étrangers non expulsables est restreinte de la même façon qu’est restreinte la liste des étrangers obtenant de plein droit la carte de résident : les conjoints de Français ne sont plus protégés contre l’expulsion pendant la première année du mariage ou si la vie commune entre les époux n’est pas effective (ce qui peut poser un problème de preuve) ; ne le sont pas non plus les étrangers entrés en France avant l’âge de 10 ans ou résidant en France depuis plus de dix ans dès lors qu’ils ont fait l’objet de condamnations pénales mêmes mineures (la condition de régularité du séjour n’est toutefois pas exigée dans ce cas).

Enfin, la loi du 9 septembre 1986 maintient une procédure d’expulsion dérogatoire au droit commun, dans des conditions qui font craindre que la dérogation ne devienne la règle. Dans la rédaction résultant de la loi de 1981, l’utilisation de cette procédure était limitée aux cas où il y avait urgence absolue et nécessité impérieuse pour la sûreté de l’État ou la sécurité publique ; désormais il suffit, outre la condition d’urgence absolue, que la présence de l’étranger constitue une « menace d’une particulière gravité » pour l’ordre public. Et dans cette hypothèse, toutes les garanties de procédure disparaissent, de même que toutes les immunités dont bénéficient certaines catégories d’étrangers. On peut donc craindre que l’administration n’invoque systématiquement cette disposition extrêmement vague à chaque fois qu’elle souhaitera expulser un étranger bénéficiant de la protection instaurée par la loi. C’est sur son fondement qu’on a procédé à l’expulsion des séparatistes basques ; c’est sur son fondement également que le gouvernement a entamé une procédure d’expulsion contre treize ressortissants algériens membres du Mouvement pour la Démocratie en Algérie au moment de la vague de terrorisme de l’automne 1986, procédure à laquelle il a finalement renoncé car elle ne reposait sur aucun motif crédible.

On pense avoir suffisamment démontré le caractère néfaste de la nouvelle législation, qui organise la déstabilisation délibérée de la population immigrée dans son ensemble, et pas seulement la répression des « fauteurs de troubles », comme l’a prétendu le ministre. Dans l’ensemble du texte, on ne trouve guère qu’une seule disposition positive qu’il faut donc mentionner bien qu’elle apparaisse comme une disposition de détail, et qui a été introduite à la demande du ministre des Affaires sociales : celle qui permet la régularisation des mineurs entrés en France avant l’entrée en vigueur des dispositions restrictives sur l’immigration familiale de décembre 1984, et à qui les préfectures, appliquant sévèrement les textes, refusaient un titre de séjour permanent s’ils n’étaient pas entrés dans le cadre d’une procédure de regroupement familial régulière, ce qui créait des situations inextricables et parfois tragiques.

101 Maliens : opération préméditée



Les faits :

AOÛT 1986 : à la requête du Foyer Soundiata, 1, rue Jean Allemane à Rosny-sous-Bois, un magistrat du Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY, agissant sur délégation du Président, rend une ordonnance désignant 6 huissiers avec mission de vérifier et d’établir l’identité des résidents clandestins du foyer et possibilité de se faire assister de la force publique.

Fin AVRIL 1986 : un juge d’instruction du Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY, saisi d’une affaire concernant des stupéfiants et des faux documents administratifs appréhendés au foyer Soundiata, délivre une commission rogatoire avec mission d’interpeller deux individus susceptibles de résider dans ce même foyer.

Courant SEPTEMBRE 1986 : le service de police, chargé de l’exécution de la commission rogatoire, informe le juge d’instruction qu’une « opération de bouclage » du foyer Soundiata est prévue pour le 7 octobre en vertu d’une ordonnance sur requête, et lui propose de mener les recherches à l’intérieur du foyer le même jour. Le juge d’instruction donne son accord. Puis il est informé que « l’opération » est reportée pour le 14 octobre 1986.

Avant le 14 OCTOBRE 1986 : une réunion préparatoire est organisée à la Préfecture de Seine-Saint-Denis, avec pour participants, des représentants du cabinet du Préfet, des services de police, et des magistrats du Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY, en vue d’élaborer des procès-verbaux simplifiés destinés à vérifier la situation de chaque résident.

14 OCTOBRE 1986 : une cinquantaine de ressortissants maliens sont appréhendés au foyer Soundiata pour situation irrégulière, un arrêté d’expulsion est pris à leur encontre et ils sont placés en position de rétention administrative après avoir été présentés devant deux Vice-Présidents du Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY. Aucun d’entre eux n’est présenté devant le juge d’instruction, dans le cadre de l’exécution de sa commission rogatoire.

Dans la nuit du 18-19 octobre 1986 : ces ressortissants maliens du foyer Soundiata de Rosny-sous-Bois sont embarqués clandestinement à Orly à destination de BAMAKO, en compagnie d’une autre cinquantaine de compatriotes en provenance de Paris et des Hauts-de-Seine.

Cette simple chronologie des faits démontre à l’évidence que cette opération d’expulsion était « préméditée » de longue date, et que sous une apparence de légalité, elle n’a pu être réalisée que grâce à un véritable détournement de procédures — tant civile que pénale ; ce détournement de procédures ayant permis de surcroît l’amalgame : « Immigré - drogue - délinquance » qui justifie aux yeux du public la poursuite d’une politique sécuritaire.

Section de Bobigny du Syndicat de la magistrature

Rapport sur l’expulsion de 101 Maliens



Le 18 octobre 1986, dans la soirée, 101 ressortissants maliens ont été expulsés du territoire français, et embarqués à Orly dans un charter à destination de Bamako.
Compte tenu du caractère massif de cette expulsion, la Fédération Internationale des Droits de l’Homme a demandé à M. Yves BAUDELOT de se rendre au Mali, pour y enquêter sur les conditions dans lesquelles l’expulsion s’était effectuée, ainsi que sur sa régularité au regard tant du droit interne, que des conventions internationales.
Dans le cadre de cette mission, il a séjourné à Bamako du jeudi 20 au lundi 24 novembre 1986.


Avant mon départ, j’avais pris contact avec l’Ambassade du Mali en France.

Le Consul qui m’a reçu m’a indiqué n’avoir été informé de l’expulsion des 101 ni par les autorités françaises, ni par les intéressés.

Il a tenu à souligner l’anormalité de cette situation, tant parce qu’un usage constant veut que le Consulat soit systématiquement tenu informé par les autorités françaises des expulsions de ressortissants maliens avant qu’elles ne soient mises en œuvre, que parce qu’il lui parait à tout le moins curieux que, alors que la Loi leur en reconnaît le droit, aucun des 101 n’ait contacté son Consulat.

En fait, le Consulat n’a appris les expulsions des 101 que quelques heures seulement avant le départ de l’avion, par l’intermédiaire de proches des expulsés.

Le Consulat a alors dépêché à Orly l’un de ses représentants qui a constaté que plusieurs de ses compatriotes étaient embarqués de force dans l’avion avec une brutalité que le Consul a tenu de souligner.

Arrivé à Bamako, j’ai pris contact avec le Ministre des Affaires Étrangères, le Ministre de l’Administration Territoriale, le Directeur de la Sûreté et le Bâtonnier de Bamako.

Tous disent avoir été très choqués par le caractère collectif de l’expulsion et sa brutalité.

Ils se sont montrés très coopérants, puisque le Ministre des Affaires Étrangères et le Ministre de l’Administration Territoriale m’ont remis la copie des dossiers qui ont été établis après qu’aient été interrogés 42 des 101 expulsés qui ont été hébergés à leur descente d’avion dans un centre dit Village Kibarou (les 59 autres n’ont pas été entendus par la police malienne).

Le Ministre des Affaires Étrangères a toutefois tenu à ajouter qu’après avoir fait au gouvernement français les remontrances qui lui paraissaient s’imposer, le gouvernement malien « considérait l’incident comme clos diplomatiquement ».

J’ai ensuite rencontré 22 des 101 expulsés, dont aucun n’avait été préalablement entendu par la police.

De la sorte, j’ai pu, tant par les documents que m’ont remis les autorités maliennes que par les contacts que j’ai eus à Bamako, prendre connaissance de la situation de 64 personnes figurant parmi les 101 expulsés.

Parmi elles, 54 résidaient au foyer Soundiata de Rosny-sous-Bois.

Elles m’ont décrit, de la façon suivante, les 4 jours qui ont séparé leur arrestation de leur embarquement dans l’avion :

Le 14 octobre 1986, à 6 heures du matin, de très nombreux policiers, accompagnés du Directeur Général de la Soundiata, du Maire de Rosny-sous-Bois, et du Sous-Préfet de la Seine-Saint-Denis, ont investi le foyer de Rosny-sous-Bois, et ont demandé à toutes les personnes qui s’y trouvaient de présenter leurs papiers.

Tous ceux qui n’ont pas été en mesure de présenter des documents justifiant de leur résidence régulière en France, ont été embarqués dans les cars de police qui stationnaient à proximité.

Contraints à se déshabiller

Les policiers les auraient tous contraints à se déshabiller complètement dans les cars, de façon à pouvoir procéder à leur fouille.

Après qu’ils aient été fouillés, les cars de police les ont emmenés vers les commissariats de Bondy, Rosny-sous-Bois, Montreuil.

Les arrêtés de reconduite à la frontière leur y ont été notifiés sans qu’à aucun moment il leur ait été dit qu’ils avaient la possibilité de contacter leur Consulat, un avocat ou une personne de leur choix.

Plusieurs ont demandé l’assistance d’un avocat, mais ils se sont vus répondre qu’ils n’y avaient pas droit.

Dans la soirée du 14 octobre vers 20 heures ou 22 heures, ils ont été transférés du commissariat où ils se trouvaient à l’hôtel Ibis, où ils ont passé la nuit.

Le lendemain, c’est-à-dire le 15 octobre, ils ont été emmenés au Palais de Justice de Bobigny. Ils y ont comparu dans l’après-midi, toujours sans l’assistance d’un avocat, devant un magistrat, qui, statuant sur l’application de l’article 35 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945, modifié par l’article 15-2 de la loi du 9 septembre 1986, a autorisé leur maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 21 octobre.

Après avoir passé le reste de la journée au dépôt du Palais de Justice de Bobigny, ils ont été reconduits dans la soirée à l’hôtel Ibis, où ils sont restés jusqu’au samedi 18 octobre, où dans l’après-midi, ils ont été emmenés, sous forte escorte policière, à l’aéroport d’Orly, où les cars qui les transportaient les ont déposés vers 19 heures à proximité de l’avion dans lequel ils devaient embarquer.

Ils étaient menottés pendant tous les transports. Certains se plaignent de l’avoir été également pendant toute la durée de leur rétention à l’hôtel Ibis.

Tous disent que ceux qui ont manifesté leur refus d’embarquer dans l’avion, avaient non seulement des menottes aux mains mais aussi des fers aux pieds, et qu’ils ont été embarqués dans l’avion de force.

Ils ajoutent que les policiers ont fait preuve de violences, à l’égard des récalcitrants. Chacun d’entre eux a été pris par 4 ou 5 policiers qui les ont embarqués de force dans l’avion comme ils auraient pu le faire pour des bestiaux.

Des policiers ont accompagné les 101 expulsés jusqu’à Bamako. Les menottes leur ont été retirées au décollage ; mais ils sont restés encadrés par les policiers jusqu’à leur descente d’avion et n’ont pu se déplacer dans l’avion, notamment pour aller aux toilettes, qu’avec l’autorisation et sous l’escorte des policiers qui les surveillaient.

Lorsqu’ils ont débarqué à Bamako, la quasi-totalité des expulsés n’avaient sur eux que les seuls vêtements qu’ils portaient lorsqu’ils ont été arrêtés le 14 octobre. De fait, aucune possibilité ne leur a été donnée d’aller récupérer leurs affaires, ou de prévenir parents et amis pour leur demander de les leur apporter.

Les expulsés ont retrouvé au Mali un pays extrêmement pauvre où la plupart d’entre eux n’ont aucune possibilité d’emploi. Ils ne pensent pour la plupart qu’à retourner à l’étranger où ils estiment que, quelle que soit leur vie, elle sera meilleure que ce qu’elle est au Mali.

Selon les déclarations faites par Monsieur Robert PANDRAUD, à l’Assemblée Nationale le 22 octobre 1986,

  • 23 Maliens ont été reconduits à la frontière en exécution de décisions judiciaires prises sous l’empire de la Loi ancienne (ordonnance de 45 modifiée en 1981).



  • 78 autres ont fait l’objet d’un arrêté de reconduite à la frontière pris en application de l’article 22 de l’ordonnance de 1945 qui, après avoir été modifiée par la Loi du 9 septembre 1986, qui a délaissé la procédure judiciaire instaurée en 1981, a rétabli la procédure purement administrative de reconduite à la frontière.



Il est difficile de faire le détail parmi les personnes que j’ai rencontrées entre celles qui ont été reconduites à la frontière en exécution d’une décision judiciaire, et celles qui l’ont été en application de l’article 22 de l’ordonnance de 1945 telle que modifiée par la Loi du 9 septembre 1986.

Les intéressés n’ont, en effet, que rarement conservé les documents qui leur ont été notifiés. Par ailleurs, étant le plus souvent analphabètes, ils sont rarement en mesure d’expliquer clairement les circonstances qui ont entraîné leur expulsion.

Carte de séjour en règle

Il ressort toutefois des indications qui ont été données par les 64 personnes dont j’ai examiné la situation, que la quasi-totalité d’entre elles reconnaissent avoir été en France, sans titre de séjour, et en situation irrégulière.

Elles pouvaient donc faire l’objet d’un arrêté de reconduite à la frontière en application de l’article 22 de l’ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée par la loi du 9 septembre 1986.

Cependant, certaines d’entre elles posent problème. Sous réserve des vérifications qui s’imposent, il semble qu’elles n’auraient pas pu être expulsées.

C’est le cas de M. Sissoko Massokona qui était titulaire d’une carte de séjour N° 93B674538-NA86595 valable du 20 décembre 1984 du 19 décembre 1987.

C’est également le cas de 2 personnes qui, toujours sous réserve des vérifications qui s’imposent, paraissaient susceptibles de rentrer dans la catégorie des ressortissants étrangers dont l’article 25 de l’ordonnance de 1945 telle que modifiée par la Loi du 9 septembre 1986, dit qu’ils ne peuvent faire l’objet d’un arrêté de reconduite à la frontière en application de l’article 22 de l’ordonnance de 1945 modifiée par la Loi du 9 septembre 1986.

Contraire à la Convention européenne

Cet article 25 prévoit en effet que ne peuvent être reconduits à la frontière, notamment :

  • l’étranger qui est père ou mère d’un enfant français résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant, et qu’il subvienne effectivement à ses besoins ;



  • l’étranger qui justifie par tous moyens avoir sa résidence habituelle en France, depuis qu’il a atteint au plus l’âge de 10 ans, ou depuis plus de 10 ans, et qui n’a pas été condamné définitivement pour un crime ou délit à une peine au moins égale à 6 mois d’emprisonnement sans sursis ou un an avec sursis, ou à plusieurs peines d’emprisonnement au moins égales au total à ces mêmes durées.



Deux personnes pourraient relever de ce texte, il s’agit de :

  • M. MODY DOUCOURE, né en 1962 à Bamako, qui indique avoir vécu avec une Française, dont il a eu un enfant de sexe masculin, qui est né en France, et aux besoins duquel il subvenait,



  • M. MAKADOU SANANAMBOUNOU, né le 22 septembre 1951 à Koussané, qui vit en France depuis l’âge de 6 ans, et n’a fait l’objet d’aucune condamnation.



Si les vérifications qui s’imposent confirmaient que ces trois personnes ne pouvaient être expulsées, l’on devrait sans doute en déduire qu’il n’a pas été procédé à un examen suffisamment précis des situations individuelles.

L’on pourrait alors se poser la question de savoir si, faute d’examen suffisant des situations individuelles, l’on ne se trouve pas en présence d’une expulsion collective, qui comme telle est interdite par l’article 4 du protocole 4 de la Convention Européenne des droits de l’Homme.

Indépendamment de ce qui vient d’être indiqué sur la question de savoir si, faute d’examen suffisamment détaillé des situations individuelles, on peut parler d’expulsion collective au sens de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, l’expulsion des 101 Maliens est critiquable pour les trois raisons suivantes :

1°) Les garanties prévues par la Loi n’ont pas été mises en œuvre

L’article 22 de l’ordonnance du 2 novembre 1945, telle qu’elle a été modifiée par la Loi du 9 septembre 1986, prévoit dans son 6° alinéa que « dès notification de l’arrêté de reconduite à la frontière, l’étranger est immédiatement mis en mesure d’avertir un Conseil, son Consulat ou une personne de son choix ».

La totalité des personnes dont j’ai examiné la situation sont formelles pour dire qu’à aucun moment il ne leur a été dit qu’elles avaient la possibilité de contacter leur Consulat, un avocat ou une personne de leur choix.

Bien plus, alors que plusieurs personnes ont demandé l’assistance d’un avocat, il leur a été répondu qu’elles n’y avaient pas droit.

Les déclarations faites par les expulsés à ce sujet me paraissent particulièrement dignes de foi.

Elles se trouvent d’ailleurs confortées par le fait qu’aucune des personnes expulsées n’a contacté Consulat, avocat ou proche.

2°) Des traitements dégradants ont été pratiqués

La Convention Européenne des Droits de l’Homme prévoit dans son article 3 que « nul ne peut être soumis… à des traitements inhumains ou dégradants ».

Or, les expulsés qui appartenaient au Foyer Soundiata de Rosny-sous-Bois ont été contraints de se déshabiller pour être fouillés dans les cars de police, immédiatement après y être montés.

Indépendamment du fait qu’ils avaient les menottes aux mains pendant tous les transports dont ils ont été l’objet, une trentaine d’entre eux ont eu des fers aux pieds du moment où ils ont quitté l’hôtel Ibis jusqu’au moment où ils ont été embarqués dans l’avion.

Ils ont été embarqués de force dans l’avion par des policiers qui ont fait preuve de brutalités à leur égard. Ces brutalités ont été telles que l’un des expulsés, M. DIABATE SETAN, a reçu un coup dans la mâchoire qui lui a fait perdre deux dents.

Enfin, les policiers ont chargé certains expulsés dans l’avion, comme on aurait pu le faire pour des bestiaux.

Il s’agit là, très certainement de traitements dégradants, au sens où l’entend la Convention Européenne des Droits de l’Homme.

3°) Les expulsés n’ont pas été mis en mesure d’emporter avec eux leurs affaires

Lorsqu’il est procédé à une expulsion, l’intéressé est toujours mis en mesure d’emporter avec lui ses affaires.

Cela n’a pas été le cas lors de l’expulsion des 101 Maliens.

Ils n’ont pu, en effet, pour la quasi totalité d’entre eux, emporter avec eux que les seuls vêtements qu’ils portaient lorsqu’ils ont été interpellés.

Quelques-uns d’entre eux, arrivés à Bamako, ont pu s’adresser à des parents ou amis qu’ils connaissaient en France, afin qu’ils leur expédient leurs affaires.

Pour beaucoup qui étaient isolés en France, cela n’a pas été possible, de sorte que plus d’un mois après leur expulsion leurs affaires se trouvent toujours en France.

Enfin, ceux qui avaient un emploi n’ont pas pu se faire payer leur dernier salaire. De la même façon, ceux qui étaient titulaires d’un compte en banque n’ont pas pu le solder, ni organiser son transfert.

L’éloignement des expulsés et le fait que la plupart d’entre eux sont analphabètes font qu’il est pour eux pratiquement impossible de récupérer les avoirs dont ils estiment avoir été spoliés à l’occasion de leur expulsion.

Fait à Paris, le 1er décembre 1986.

Yves BAUDELOT

Appel contre le projet de loi relatif aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers



Le gouvernement a adopté un projet de loi relatif aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France.

Ce texte prétend « lutter contre l’immigration clandestine et assurer des conditions stables aux étrangers vivant en France ». En fait, il crée pour l’ensemble des immigrés, une situation d’insécurité permanente en renforçant les pouvoirs arbitraires de l’administration et en supprimant toute garantie judiciaire.

Les décisions concernant l’entrée, le séjour, l’expulsion et la reconduite à la frontière relèvent de la seule autorité de l’administration et sont exécutées d’office.

La menace à l’ordre public, notion mal définie et imprécise, laisse la porte ouverte aux interprétations les plus arbitraires. Elle pourra être invoquée par l’administration :

  • pour interdire l’entrée sur le territoire français ;



  • pour refuser une carte de résident à n’importe quel immigré ;



  • pour ordonner l’expulsion d’un très grand nombre et, si l’administration estime que cette menace est d’une particulière gravité, de tout étranger sans le respect de la moindre procédure.



Le ministre de l’Intérieur ou les préfets ne seront plus liés par les avis de la commission d’expulsion, qui seront simplement consultatifs.

Ne sont plus garantis contre l’expulsion :

  • ni ceux qui sont entrés en France avant l’âge de dix ans ;



  • ni ceux qui y résident régulièrement depuis de dix ans, dès lors qu’ils ont été condamnés à un moment quelconque pour une infraction mineure ;



  • ni les mineurs de moins de dix-huit ans dans la mesure où ils peuvent être contraints à suivre leurs parents expulsés.



Non seulement ces mesures n’assureront pas des conditions de séjour stables aux populations immigrées résidant en France, mais elles créeront un nouvel obstacle à leur insertion dans la société française. Elles sont une réponse démagogique aux clameurs xénophobes et racistes et constituent une très grave régression des libertés individuelles qui concerne tous les citoyens. Certaines d’entre elles sont contraires aux principes constitutionnels et à la Convention européenne des droits de l’homme.

Ce projet de loi est donc extrêmement dangereux ; il n’est pas trop tard pour empêcher son adoption. Il faut espérer qu’au sein même de la majorité, bon nombre de députés refuseront de voter certaines des mesures proposées.

Les associations, mouvements et organismes soussignés, unis par la volonté de défendre le droit au séjour des immigrés et de leurs familles, appellent à une mobilisation et à des initiatives communes contre ce projet.

20 juin 1986




Notes

[1Pour une analyse plus détaillée, on pourra se reporter aux documents du GISTI suivants : La loi du 9 septembre 1986 sur l’entrée et le séjour des étrangers en France (octobre 1986) et Note sur la situation des conjoints étrangers de Français (janvier 1987).


Article extrait du n°0

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Dernier ajout : lundi 23 juin 2014, 18:37
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