Article extrait du Plein droit n° 20, février 1993
« Europe : un espace de soft-apartheid »

Belgique : une ratification en bonne voie

Georges-Henri Beauthier

Avocat, Bruxelles

Le Sénat a déjà examiné, en commission, le texte de Schengen et l’a approuvé. Son rapport n’est cependant pas encore publié. Après la discussion en séance publique en janvier 1993, il devrait être transmis à la Chambre. Un vote n’est pas attendu avant la fin du premier trimestre 1993. Après le Parlement, le ministre de la Justice et le Roi le signeront, et il sera procédé aux formalités de dépôt des instruments de ratification auprès du gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg. Il a été confidentiellement annoncé que les formalités seraient accomplies dans le courant du second trimestre, et au plus tard le 30 juin 1993.

Pour que le texte de Schengen soit adopté, il fallait lever un certain nombre de « blocages » législatifs. Il fallait en particulier que la Belgique change sa réglementation sur la détention d’armes et sur la protection de la vie privée. C’est chose faite depuis quelques mois, si bien que plus aucun obstacle législatif ne subsiste pour une ratification de la Convention.

La population vit ce vote dans l’indifférence totale, de même qu’un grand nombre de députés et de sénateurs. Rares sont ceux qui participent aux débats et qui sont réellement au courant des enjeux. L’attention portée à Schengen est encore moins vive du fait de la confusion avec le Traité de Maastricht qui, lui, a été voté par les deux Chambres.

Il est clair que le nouveau projet de loi relatif au statut des demandeurs d’asile, proposé par le ministre de l’Intérieur le 7 décembre 1992 au Sénat, est très largement inspiré par les accords de Schengen et les travaux du groupe ad hoc immigration. À cet égard, la situation est identique à celle dénoncée en France et aux Pays-Bas : les procédures sont accélérées, les droits de la défense bafoués, la charge de la preuve renversée en défaveur du demandeur d’asile, les zones internationales ou zones de transit « légalement » confortées...

Il est indiscutable que l’avancée que pouvaient constituer les articles 21 et 22 sur les migrants non-ressortissants d’un des États membres [1], est largement remise en question par l’obligation de déclaration imposée aux étrangers ressortissants de pays tiers. Ces derniers, qui doivent par ailleurs être entrés régulièrement sur le territoire commun, doivent satisfaire à cette formalité de déclaration, soit immédiatement, soit dans les trois jours suivant leur arrivée. Rappelons que cette durée de trois jours a été jugée trop courte par la Cour de justice des communautés européennes [2].

En cas de non-accomplissement de l’obligation de déclaration, l’article 23 impose à l’étranger de quitter, sans délai, le territoire pour se rendre sur le territoire du pays qui lui a délivré un titre. Bref, il devra être « rapatrié » sans aucune possibilité de choisir sa destination, ce qui est contraire à la Convention européenne des droits de l’homme.

Il faut rappeler que cette innovation que constitue la libre circulation ne vaut pas pour les séjours de plus de trois mois.

Enfin, dans la mesure où chaque État arrête ses propres dispositions, il se posera immanquablement un problème d’harmonisation des réglementations et d’information sur les systèmes en vigueur dans les différents pays. On peut imaginer quel sera le sort du Marocain résidant régulièrement en Hollande et qui ira en villégiature au Portugal, en passant par la Belgique, la France et l’Espagne. Les formalités qui lui seront alors imposées seront-elles vraiment un progrès ? Le doute est permis d’autant plus que l’étranger candidat au « club de Schengen » devra satisfaire, en outre, à toutes les conditions d’admission fixées, notamment celle de ne pas être considéré comme « étranger indésirable » dans le système d’information Schengen (SIS).




Notes

[1Les articles 21 et 22 organisent la libre circulation pendant trois mois, dans l’espace Schengen, des ressortissants étrangers sans qu’ils aient besoin de solliciter la délivrance de visa.

[2Cf. Arrêt MESSMER du 12/12/1989 — affaire n° 265/88.


Article extrait du n°20

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Dernier ajout : vendredi 23 mai 2014, 13:03
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