Article extrait du Plein droit n° 20, février 1993
« Europe : un espace de soft-apartheid »

Grèce : la peur des clandestins

Irene Feraldis

Greek Council for Refugees, Athènes

La Grèce, qui n’appartient pas au groupe initial des négociateurs de la Convention de Schengen, est devenue membre à part entière du dispositif conventionnel par la voie de son adhésion, le 6 novembre 1992. Alors que la Grèce compte une population étrangère officielle encore peu importante, l’augmentation du nombre de clandestins contribue à faire évoluer tant l’opinion publique que la réglementation interne. La rigueur semble progressivement prendre le pas sur la qualité de terre d’accueil que la Grèce a toujours eue jusqu’à présent. Selon les estimations du secrétariat d’État aux Affaires étrangères, il y aurait actuellement entre 350 000 et 500 000 « réfugiés économiques » clandestins en majorité Albanais, Bulgares et Polonais.

La Constitution grecque confie aux pouvoirs législatif et exécutif le soin de ratifier les traités internationaux. C’est ainsi que le gouvernement soumet à l’approbation du Parlement les textes internationaux alors que le chef de l’État, en l’occurrence le président de la République, les ratifie.

Il n’existe naturellement aucune possibilité d’amendement, le projet de loi ne pouvant être approuvé ou rejeté que dans la totalité de ses dispositions (cf. alinéa 1 de l’article 112 du règlement du Parlement de 1987).

En règle générale, le Parlement vote à la majorité des députés présents. Néanmoins, pour les traités qui revêtent une importance nationale toute particulière, la majorité des 3/5 se trouve requise (tel a été le cas pour le traité d’adhésion de la Grèce à la CEE).

La ratification est suivie d’une publication de la loi au Journal officiel avec mention de la date de son entrée en vigueur.

En vertu de l’article 28 de la Constitution hellénique de 1975-1986, les règles de droit international généralement admises ainsi que les Conventions internationales intègrent le droit interne et priment sur toute loi contraire dès leur entrée en vigueur.

Il convient enfin de préciser que l’application de l’ensemble des dispositions de droit international concernant les étrangers est toujours subordonnée à une condition de réciprocité.

En matière d’accueil et de circulation des réfugiés, force est de reconnaître les réserves formulées par la Grèce sur la Convention de Genève de 1951 : sur l’article 17 relatif à l’exercice des professions salariées (la Grèce en effet n’accorde qu’exceptionnellement des permis de travail aux réfugiés ; les 6 000 personnes qui peuvent aujourd’hui se prévaloir, en Grèce, du statut de réfugié politique n’ont pas accès au marché de l’emploi) et sur l’article 26 relatif à la libre circulation des réfugiés (ces derniers font l’objet d’une surveillance spéciale quant à leurs déplacements, les pouvoirs publics s’arrogeant le droit de contrôler leurs déplacements pour des raisons d’ordre public et de sécurité nationale).

Aucun calendrier n’a encore été fixé pour la ratification de la Convention de Schengen.

Une nouvelle loi sur l’immigration

Une des conséquences pratiques de la signature de l’Accord a été le vote, récemment, d’une loi intitulée « Entrée-sortie, séjour, travail, expulsion d’étrangers, procédure de reconnaissance de réfugiés étrangers et autres dispositions » (votée le 22 novembre 1991, publiée au JO le 4 décembre 1991, et entrée en vigueur le 4 juin 1992).

Il est difficile de mesurer les effets pratiques des innovations législatives qu’elle apporte. Elles concernent notamment l’accès à l’emploi tant des étrangers « ordinaires » que des réfugiés (l’article 24 spécifique aux réfugiés statutaires confie au pouvoir exécutif le soin de définir les conditions et la procédure à suivre pour la délivrance des permis de travail).

L’article 10 introduit la responsabilité des transporteurs qui ont embarqué des étrangers non admis à entrer en Grèce. Ils se voient contraints de rapatrier ou de refouler ces étrangers dans le pays de provenance. A défaut, ils sont punissables d’une amende allant de 100 000 à 1 000 000 drachmes.

L’article 33 prévoit de son côté des sanctions pénales et administratives (amende et emprisonnement) à l’encontre des capitaines et des commandants de « tout bord » (navires, aéronefs ou autres moyens de transport) pour les mêmes raisons. Ils encourent des sanctions identiques s’ils acceptent de transporter des personnes qui ne sont pas munies des documents de voyage requis ou qui n’ont pas fait l’objet d’un contrôle de police.

Pour ce qui est des zones internationales, l’article 8 intitulé « transit » parle de zones de transit en général sans spécifier s’il s’agit de « zones internationales » au sens où un certain nombre de pays membres l’entendent. En fait, de telles zones n’existent pas.

Enfin, la loi prévoit aussi une disposition pour réprimer le travail clandestin : les employeurs qui ont recours à une main d’œuvre dépourvue de permis de travail peuvent être pénalement poursuivis.

Les décrets présidentiels et les décisions ministérielles intégrant le dispositif conventionnel n’ont pas encore été pris. Nul ne sait quand cela aura lieu exactement. Va-t-on ou non attendre la ratification parlementaire ?

L’organisation « Greek Council for refugees » s’est occupée très sérieusement des conséquences de la libre circulation en présentant plusieurs propositions aux ministères compétents. Elles traitent principalement des modalités concrètes de contrôles frontaliers (déroulement et contenu des interrogatoires aux « portes-frontière »), de la formation du personnel responsable des centres d’accueil et des procédures de recours. Les mesures envisagées sont spécifiques aux réfugiés tels qu’ils sont définis par la Convention de Genève et le Protocole de New-York.

La Grèce semble « prête » à entrer dans un système de libre circulation et de suppression des frontières de type schengenien.

A côté des innovations apportées par la loi du 22 novembre 1992, il convient de rappeler que la Grèce exige des visas pour un grand nombre de pays, exception faite notamment des pays d’Europe occidentale et des États-Unis. Les États soumis à cette formalité ne sont pas uniquement des « pays à risque » en terme de flux migratoires.

Obligation de carte d’identité

Par ailleurs, afin de faciliter les contrôles et la « circulation », tous les ressortissants grecs sont obligés de détenir une carte d’identité.

Le gouvernement vient d’annoncer la création d’une nouvelle carte d’identité nationale qui a vocation à servir de passeport dans les pays de la Communauté. Ces documents, qui constitueront en même temps des certificats de naissance et qui doivent être conformes aux normes européennes, devaient être mis en circulation début 1993.

Toutefois, avant d’appartenir au concert des États parties à la Convention de Schengen, des problèmes graves de maîtrise des frontières doivent être résolus. C’est ainsi que sont enregistrées de très nombreuses entrées illégales (entre 1 000 et 1 500 Albanais sont refoulés chaque jour) à la frontière gréco-albanaise.



Article extrait du n°20

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Dernier ajout : vendredi 23 mai 2014, 13:54
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