Article extrait du Plein droit n° 20, février 1993
« Europe : un espace de soft-apartheid »

Danemark : nordique avant tout

Professeur Vedsted Hansen

Institute of Public Law, University of Aarhus

« Non maastrichtien », le Danemark est à plus forte raison « non schengenien » ; quelle que soit l’évolution de l’attitude des Danois par rapport au traité de Maastricht, il n’est pas prévu, à court ni à moyen terme, d’adhésion au groupe de Schengen. De ce fait, la question des modalités de ratification n’a que peu de pertinence.

Il faut noter toutefois que le projet d’amendement de la loi sur les étrangers, qui date d’avril 1992, prévoit une disposition relative au fichage qui pourrait constituer une base opérationnelle pour la participation danoise au Système d’information Schengen (SIS).

Si Schengen n’est pas à l’ordre du jour, il semble néanmoins qu’il soit dans l’intention du gouvernement danois de signer la Convention sur le franchissement des frontières extérieures (voir l’article « Franchissement des frontières extérieures : une convention double emploi ? »). Mais, à l’heure actuelle, aucun calendrier de signature n’a été rendu public à ce sujet.

En tout état de cause, l’adhésion du Danemark à l’une ou l’autre de ces conventions suppose l’accord du parlement danois.

Deux obstacles principaux s’opposent à l’éventualité d’une ratification des accords de Schengen. Le premier est l’attachement très populaire au principe de libre circulation à l’intérieur des pays nordiques, établi depuis les années 1950. En effet, en application de l’Accord nordique (traité du 12 juillet 1957), les agents de contrôle de l’immigration de chacun des cinq États nordiques agissent au nom des quatre autres, et disposent d’une liste commune des « indésirables ». Le second porte sur l’introduction d’éléments de contrôle communs des frontières extérieures : cette disposition est en effet perçue comme la première phase de l’établissement d’une force de police européenne, ce qui est sans aucun doute l’un des motifs du rejet danois à l’Union européenne exprimé par le référendum du 2 juin 1992.

Si des solutions sont envisageables pour lever le premier obstacle, il paraît plus difficile de trouver un compromis susceptible de faire franchir le second aux Danois.

Si le contexte empêche de parler de « conséquences » de Schengen, il faut noter qu’ont été introduites dans la loi sur les étrangers, et ce déjà depuis 1986, des possibilités de non-admission des étrangers se présentant aux frontières, qui s’inscrivent dans l’esprit de Schengen, ainsi que des dispositions permettant de responsabiliser les transporteurs.

À long terme, un contrôle harmonisé des frontières extérieures peut avoir des conséquences positives pour les pays nordiques. Par ailleurs, il pourrait être un instrument utile pour modifier la législation danoise introduite en 1986, très restrictive en matière d’entrée sur le territoire.



Article extrait du n°20

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Dernier ajout : vendredi 23 mai 2014, 15:35
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