Article extrait du Plein droit n° 20, février 1993
« Europe : un espace de soft-apartheid »

Grande-Bretagne : anti-Schengen mais pro-Dublin

Elspeth Guild

ILPA (Immigration Law Practitioner’s Association), Londres

Dans l’éventualité d’une signature par la Grande-Bretagne des accords de Schengen, la ratification devrait être votée par les deux chambres et approuvée par la Reine. Mais, a priori, dans le contexte actuel, il paraît improbable qu’une signature intervienne dans un avenir proche.

La principale opposition semble émaner du gouvernement qui tient à conserver la maîtrise des frontières intérieures. Une telle attitude s’explique par la position géographique de la Grande-Bretagne. Sa situation insulaire la place à part au sein de la Communauté dans la mesure où elle a les moyens de surveiller efficacement ses frontières. Le gouvernement n’entend pas renoncer à ses prérogatives en ce domaine. Au-delà des arguments officiellement avancés (répression du terrorisme, du trafic de drogue...), il s’agit avant tout d’un problème de souveraineté et de manque de confiance des Britanniques à l’égard de leurs partenaires européens.

La Commission européenne, représentée par M. Bangeman, a récemment attaqué avec virulence le gouvernement britannique au motif que l’Acte unique européen présume illégal tout contrôle des frontières intérieures après le 1er janvier 1993. La Grande-Bretagne soutient au contraire que les accords de Schengen ne sont pas une extension logique de l’Acte unique européen. Cette divergence ne sera pas sans susciter un contentieux substantiel dans les mois qui viennent.

De ce fait, le débat interne n’a pas été suffisamment approfondi pour que l’on puisse réfléchir concrètement aux implications de la signature des accords de Schengen sur le droit interne.

Le gouvernement britannique s’est par contre engagé à ratifier la convention de Dublin (voir l’article « Dublin : demande d’asile et État responsable »).

Des conséquences pratiques de la signature de l’Accord sont d’ores et déjà apparues. Conformément au dispositif mis en place par la Convention de Dublin, une procédure de réadmission a été établie en Grande-Bretagne. Certaines dispositions de cet accord sont de fait appliquées, notamment à l’encontre des demandeurs d’asile qui sont passés par un autre État membre avant d’arriver sur le sol britannique.

Des personnes entrées sur le territoire commun par la Grande-Bretagne peuvent toujours solliciter le statut de réfugié, malgré un séjour plus ou moins prolongé dans un autre pays de la Communauté — sauf dans l’hypothèse où le gouvernement estime que leur retour est possible, en toute sécurité, dans un État tiers.

Les tribunaux ont récemment jugé, dans une affaire concernant un ressortissant soudanais qui avait déposé une demande d’asile en Allemagne, mais qui souhaitait obtenir le statut de réfugié en Grande-Bretagne autant pour échapper à la répression au Soudan que pour quitter l’Allemagne où il avait fait l’objet d’agressions racistes, que cette dernière crainte devait être appréciée de la même manière que lors d’une demande d’asile « classique ».

Une telle décision ne sera pas sans influencer le ministère de l’Intérieur dans le traitement des demandeurs d’asile ayant séjourné dans d’autres États membres.

Pour ce qui est du renvoi dans des pays tiers considérés comme « sûrs », il n’y a pas de politique clairement définie (pas de liste de pays sûrs) ; on peut cependant penser que, dans certains cas, le gouvernement n’hésitera pas à user de cette possibilité (il est acquis, par exemple, que le Nigeria est considéré comme un pays tiers sans danger pour les Zaïrois).

Il n’existe pas pour le moment d’échanges systématiques d’informations individuelles sur les demandeurs d’asile dans le cadre de la coopération avec d’autres États membres. Il faut préciser cependant que le gouvernement britannique participe aux travaux du groupe ad hoc immigration qui, dans son programme de travail, préconise l’échange de données, tant formelles qu’informelles, entre les autorités intergouvernementales compétentes.

La Grande-Bretagne n’a pas à ce jour consacré le concept de zone internationale. Le mécanisme de l’appel dans le domaine de l’asile comme dans celui de l’immigration en général est d’une telle complexité, qu’on peut se demander s’il existe véritablement une voie de recours effective en cas de refus d’entrée.

Certes, la Cour Suprême examinerait tout recours contre des procédures « injustes » ou « peu raisonnables ». Ce recours est ouvert à tous au nom de l’Habeas Corpus qui ne fait pas de distinction entre les différents statuts.

Il faut souligner que les tribunaux ont apprécié de façon restrictive l’exercice de leurs compétences.

Depuis 1987, ont été instaurées des pénalités à l’encontre des sociétés de transport qui embarquent des passagers dépourvus des documents requis. La loi établit une responsabilité pleine et entière, sans possibilité réelle d’exonération, sauf si, par la suite, un passager obtient le statut de réfugié, ou si la compagnie parvient à prouver que les documents présentés avaient une apparence « raisonnable » de validité. L’interprétation, par les tribunaux, de cette dernière notion reste encore obscure.

L’existence de sanctions est dangereuse dans la mesure où l’identité des personnes transportées irrégulièrement fait forcément l’objet d’une publicité, ce qui n’est pas sans conséquences — s’agissant de demandeurs d’asile — sur la sécurité de leurs familles restées au pays d’origine, lorsque les liens entre la société de transport et le gouvernement sont étroits comme c’est le cas pour Iran Air.

L’introduction de la libre circulation des personnes peut être considérée comme une évolution positive bien qu’elle n’implique pas vraiment un droit d’aller et venir.

L’instauration d’un visa uniforme pour l’espace Schengen devrait aplanir les difficultés que rencontrent actuellement les étrangers souhaitant se déplacer dans plusieurs États membres (démarches souvent longues et coûteuses pour obtenir autant de visas que nécessaire).

Ces aménagements pratiques ne doivent cependant être qu’une étape vers la communautarisation du droit de l’immigration, dont un des effets serait d’aligner les conditions de déplacement des ressortissants de pays tiers résidant dans la Communauté sur celles, beaucoup plus favorables, des communautaires.



Article extrait du n°20

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Dernier ajout : vendredi 23 mai 2014, 13:32
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