Article extrait du Plein droit n° 6, janvier 1989
« Les demandeurs d’asile »

Des droits sociaux constamment grignotés

La situation des demandeurs d’asile dans le domaine de la protection sociale n’est guère conforme à l’article 24 de la Convention de Genève, qui oblige les États à accorder aux réfugiés le même traitement qu’aux nationaux en matière de sécurité sociale et de prestations familiales. On a assisté au cours des dernières années, à une restriction progressive de leurs droits, soit par le biais des pratiques administratives, soit directement, par la modification des textes en vigueur.

Pour avoir droit à des aides, les demandeurs d’asile doivent préalablement avoir obtenu le certificat de l’OFPRA attestant le dépôt de leur demande. Ils ne peuvent notamment être immatriculés à la sécurité sociale que sur présentation de cette pièce. Or on sait qu’à l’heure actuelle, beaucoup de demandeurs n’obtiennent le certificat de dépôt - lorsqu’ils l’obtiennent ... - qu’au bout d’un délai qui dure parfois plusieurs mois (voir « Le parcours administratif du demandeur d’asile »). Sans doute peuvent-ils bénéficier, en cas de besoin, de l’aide médicale hospitalière et de l’aide médicale à domicile, en s’adressant aux services de l’aide sociale. Mais la situation dans laquelle ils sont placés n’en est pas moins insupportable. Dès qu’ils sont en possession du certificat de l’OFPRA, ils peuvent bénéficier, par l’intermédiaire du Service social d’aide aux émigrants (SSAE), et pendant deux mois, d’une aide de 1 000 F par mois par adulte et 350 F par enfant, qui leur permet d’attendre le versement de l’allocation d’insertion versée par l’ASSEDIC aux demandeurs d’asile inscrits à l’ANPE (voir ci-dessous).

Assurance-maladie : attente et tracasseries

Dès les premières semaines de son séjour en France, un demandeur d’asile a droit à bénéficier de l’assurance-maladie. Lorsqu’il a reçu le certificat remis par l’OFPRA, la préfecture doit lui délivrer un récépissé d’une validité de trois mois, renouvelable, valant autorisation provisoire de séjour et de travail. Cette autorisation provisoire de séjour lui permet de s’inscrire à l’ANPE comme demandeur d’emploi, ce qui lui ouvre droit à l’allocation d’insertion, d’un montant de 43,70 F par jour, pendant un an, ainsi qu’à la prise en charge des soins pour lui-même et ses ayants-droit. Si le demandeur d’asile trouve un emploi, il est bien entendu couvert par l’assurance-maladie dans les mêmes conditions que les autres travailleurs.

L’attestation d’inscription à l’ANPE permet d’entamer immédiatement les démarches pour l’inscription à la sécurité sociale. Il est donc inutile d’attendre le versement de l’allocation d’insertion pour entreprendre ces démarches, contrairement à ce qu’exigent de nombreuses caisses.

Par ailleurs, les droits aux prestations en nature sont ouverts à la date d’inscription à l’ANPE et non à la date du versement de l’allocation.

La plupart des caisses, toutefois, exigent non seulement la production d’une attestation d’inscription à l’ANPE, mais également d’une attestation de versement de l’allocation d’insertion, ainsi que de pièces d’état civil que les demandeurs d’asile ont beaucoup de peine à obtenir. Il en résulte qu’il faut en général au moins neuf mois avant de pouvoir prétendre aux premiers remboursements. Ceci explique les graves difficultés que rencontrent les demandeurs d’asile pour se faire soigner en France.

Il suffirait d’un peu de bonne volonté de la part des services de sécurité sociale pour simplifier les procédures et permettre une prise en charge des soins dès les premières semaines. Ils ne feraient ainsi que se conformer au caractère « social » de leur mission. Car peut-on se prétendre encore un organisme à vocation sociale lorsqu’on a pour principal souci de faire des économies sur les prestations ... et au détriment des catégories de personnes les plus vulnérables ?

Un autre obstacle naît de ce que les demandeurs d’asile qui, pour diverses raisons, sont dans l’incapacité de travailler, ne peuvent s’inscrire comme demandeurs d’emploi. Ils doivent alors, pour bénéficier d’une couverture sociale, souscrire une assurance personnelle, dont les cotisations peuvent être prises en charge par l’aide sociale. Tout ceci représente des démarches, des délais d’attente, et souvent des tracasseries supplémentaires. Alors que si le législateur leur avait reconnu le droit au revenu minimum d’insertion, ils auraient du même coup eu droit aux prestations d’assurance-maladie.

Prestations familiales : grignotage et mesquinerie

La tendance des gouvernements successifs a été ici de limiter, puis de supprimer le droit aux prestations familiales aux demandeurs d’asile résidant en France avec leur famille.

Dès avant le vote de la loi du 29 décembre 1986, qui marque une nouvelle étape dans ce processus de grignotage, des circulaires avaient tenté de remettre en cause le droit des demandeurs d’asile aux prestations familiales. Les tribunaux saisis avaient estimé que de telles pratiques étaient contraires à la Convention de Genève : en effet, les demandeurs d’asile étant des réfugiés en puissance, ils doivent bénéficier des mêmes droits que les réfugiés statutaires, auxquels la Convention reconnaît la plénitude des droits sociaux.

C’est pourtant en sens contraire qu’ont évolué les textes. Le décret du 27 avril 1987, pris pour l’application de la loi du 29 décembre 1986, précise que, pour bénéficier des prestations familiales, il faut être titulaire d’un « récépissé de demande de titre de séjour d’une durée de six mois renouvelable portant la mention " étranger admis au séjour au titre de l’asile " ». Formulation pour le moins hypocrite, puisque cette disposition a eu concrètement pour effet d’exclure du droit aux prestations familiales tous les demandeurs d’asile, qu’une pratique préfectorale constante ne munit que de récépissés de trois mois. Les quelques rares préfectures qui délivraient des récépissés de six mois ont, depuis lors, limité la durée des titres délivrés à cinq mois et 28 ou 29 jours !

Le logement

L’aide personnalisée au logement (APL), instaurée par la loi du 3 janvier 1977, a été étendue aux logements-foyers par les textes d’application (voir Plein droit n° 2, Dossier Logement). Son versement n’étant subordonné à aucune condition de durée de résidence ou de titre de séjour, les demandeurs d’asile devraient logiquement pouvoir en bénéficier. L’enjeu est loin d’être sans importance, dans la mesure où un grand nombre d’entre eux logent en foyer.

Or ce droit leur est la plupart du temps refusé au motif qu’ils ne sont pas titulaires d’un des titres de séjour exigibles pour l’ouverture du droit aux prestations familiales : position d’autant plus contestable qu’en dehors du fait que l’aide est versée par les caisses d’allocations familiales, rien ne permet de la considérer comme une prestation familiale, puisqu’elle n’est pas réservée aux familles et qu’elle est réglementée par le code de la ... construction [1].

*
* *

On le voit, les demandeurs d’asile sont loin de bénéficier de l’ensemble des droits sociaux reconnus par la Convention de Genève. Les restrictions apportées à ces droits au cours des années récentes ont pour but - avoué - de dissuader les étrangers de venir demander l’asile politique en France. Qui osera encore, dans ces conditions, parler de la « tradition d’accueil » de la France ?




Notes

[1C’est ce qu’a d’ailleurs reconnu le tribunal administratif de Lyon en annulant une décision de refus de l’APL à un ressortissant turc, refus motivé par l’absence d’un titre de séjour d’une durée supérieure à trois mois (T.A. Lyon, 15 décembre 1987, Tarcan).


Article extrait du n°6

→ Commander la publication papier
S'abonner

[retour en haut de page]

Dernier ajout : mardi 3 juin 2014, 17:05
URL de cette page : www.gisti.org/article3525