Article extrait du Plein droit n° 17, avril 1992
« Immigrés sans toits ni droits »

Une affaire exemplaire

C’est bien une affaire exemplaire que le tribunal correctionnel de Paris a eu à juger au mois de mars 1991 : pour une fois on avait la preuve tangible que la pratique des quotas existait bel et bien dans l’attribution des logements sociaux.

Ce qui a permis au juge de rappeler qu’une telle pratique tombait sous le coup de la loi pénale.

Pour bien comprendre les données de cette affaire, il convient d’avoir à l’esprit le contenu des textes applicables en la matière.

Pour lutter contre toutes les formes de discrimination raciale, le législateur a prévu - tel était l’objet de la loi du 1er juillet 1972 contre le racisme - que « toute personne fournissant ou offrant de fournir un bien ou un service qui […] l’aura refusé soit par elle-m me, soit par son préposé à raison de l’origine de celui qui le requiert […], ou de son appartenance ou de sa non appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée », se rend coupable d’un délit. Ce délit, prévu par l’article 416 du Code pénal est puni d’un emprisonnement de 2 mois à 1 an et/ou d’une amende de 2 000 à 20 000 F.

Tombe notamment sous le coup de ces dispositions et constitue une infraction pénale ce qu’on appelle communément la discrimination au logement pour des raisons raciales. Cette infraction consiste, pour le propriétaire d’un logement qui l’offre à la vente ou à la location, à le refuser en raison de la race ou de la nationalité de l’acquéreur.

Bien que de telles pratiques soient - hélas - fréquentes, les tribunaux en sont rarement saisis, et cela pour une raison simple : il est dans la plupart des cas très difficile de prouver que le logement a été refusé pour des motifs de cet ordre. Ceux qui offrent ceslogements se gardent bien de dire, et a fortiori d’écrire pour quelle raison ils ont refusé un acquéreur ou un locataire.

L’impossible preuve

De sorte que pour établir le motif du refus, les victimes ou les associations qui les défendent sont la plupart du temps obligées de recourir à des stratagèmes compliqués consistant à présenter à l’auteur du refus un faux acquéreur de nationalité française et blanc de peau, pour lequel le logement prétendûment déjà vendu ou loué redevient comme par hasard disponible.

D’où l’intér t de l’affaire Djamila Tolba, jugée le 25 mars 1991 par la 17è chambre du tribunal correctionnel de Paris, qui présentait à cet égard une double particularité : 1) c’est la première fois qu’étaient mis en cause des responsables de logements sociaux ; 2) le motif du refus avait été consigné par écrit.

Djamila Tolba, ressortissante algérienne, avait déposé auprès des services de la mairie de Sartrouville (Yvelines) une demande d’attribution de logement HLM qui avait été transmise à la Société Centrale Immobilière de la Caisse des dépôts (SCIC). Le 22 septembre 1989, Annie Vitse, au nom de l’unité de gestion locative du groupe SCIC, adressait au maire de Sartrouville une lettre ainsi rédigée :

« Monsieur le Maire,

Un dossier Tolba nous avez (sic) été proposé par vos services et nous sommes dans l’obligation de vous le retourner.

En effet, un appartement libéré par un Français doit obligatoirement  tre reloué à un Français.

Voici la politique de la SCIC, d’ailleurs ce n’est pas la première fois que nous retournons des dossiers de candidature.

Veuillez agréer, Monsieur le Maire… Le responsable de l’unité de gestion,
Annie Vitse.
 »

C’est en se fondant sur cette lettre que Djamila Tolba fit citer devant le tribunal correctionnel Frédéric Pascal, PDG de la SCIC et Annie Vitse, pour y répondre du délit prévu à l’article 416 du code pénal précité, le premier en qualité d’auteur principal, la seconde en qualité de complice.

A l’audience, ceux-ci avaient fait valoir plusieurs arguments pour demander la relaxe :

1° Ils prétendaient d’abord que le courrier incriminé avait été établi non par Annie Vitse mais par un agent de gestion locative affecté depuis peu de temps au service, et qu’Annie Vitse l’avait signé sans l’avoir lu.

Le tribunal n’a pas retenu l’argument, estimant « peu vraisemblable » qu’Annie Vitse n’ait exercé aucun contrôle sur la manière dont un agent de gestion locative sans expérience

2° Les prévenus soutenaient également que la lettre du 22 septembre 1989 ne reflétait pas la politique de la SCIC et les instructions données aux employés. Mais le tribunal a relevé que les prévenus « n’ont produit aux débats aucun document ou fait entendre aucun témoin de nature à l’éclairer sur le sens des instructions données par la direction aux salariés de la SCIC traitant les dossiers de candidature à un logement… ». Il a ajouté « qu’on imagine mal un employé ayant, selon Annie Vitse, quatre mois d’ancienneté seulement prendre la responsabilité d’écrire, sans avoir reçu d’instructions en ce sens, une lettre aussi précise que celle destinée à Djamila Tolba en inventant des critères d’attribution de logements ».

La politique du « un pour un »

Le tribunal a donc, dans son jugement, implicitement reconnu que la SCIC pratiquait la politique dite « du un pour un », en établissant des quotas ethniques pour l’attribution des logements sociaux.

3° Restait à dire si cette pratique était nécessairement répréhensible. Ne fallait-il pas tenir compte du but poursuivi ? Le PDG de la SCIC, Frédéric Pascal avait en effet admis, lors des débats, que la nationalité des candidats jouait un rôle dans la répartition de logements opérée par la SCIC, mais il justifiait sa position en faisant valoir « que la prise en considération de l’origine des intéressés était nécessaire pour assurer, selon les objectifs poursuivis par l’entreprise, leur intégration harmonieuse dans la société française et éviter la constitution de ghettos dans certains quartiers des grandes villes ». Annie Vitse, de son côté, avait déclaré à l’audience qu’« il faut bien choisir » quand on a cinq demandes pour un logement, et qu’il faut faire attention à ne pas créer de tensions inutiles.

Frédéric Pascal avait d’ailleurs fait citer comme témoins à l’audience des personnalités comme François Bloch-Lainé, Harlem Désir, Edmond Maire ou Gilbert Bonnemaison, qui tous étaient venus attester de la politique généreuse de la SCIC en faveur des plus démunis et affirmer qu’en aucun cas Frédéric Pascal ne pouvait  tre taxé de racisme.

Un « motif légitime » ?

En dépit de ces témoignages prestigieux et concordants, le tribunal n’a pas estimé devoir tenir compte des motivations éventuellement bien intentionnées des prévenus. Et cela pour des raisons tirées du texte m me de la loi : en effet, la possibilité pour la personne qui refuse un service ou un bien pour l’une des raisons énumérées par l’article 416 du Code pénal de se disculper en invoquant un « motif légitime » a été supprimée par le législateur par une loi du 30 juillet 1987 - adoptée à l’occasion du quinzième anniversaire de la loi de 1972, dans les cas où l’on est en présence d’une discrimination raciale. Le juge n’a donc pas à rechercher ni apprécier les mobiles, et en l’occurrence, le tribunal correctionnel a estimé que la politique de discernement dont Frédéric Pascal se prévalait ne pouvait  tre prise en considération. Il a donc prononcé à l’encontre des prévenus deux peines d’amende de 8 000 et 4 000 F respectivement.

Le verdict, qui a suscité une certaine émotion parmi les amis du PDG de la SCIC et conduit par exemple Edmond Maire à dénoncer dans Le Monde du 27 avril 1991 « Une loi d’enfer », mérite d’ tre approuvé. Outre qu’il ne fait qu’appliquer strictement la loi, il faut bien voir ce qu’aurait signifié une relaxe : la renonciation à poursuivre désormais toute discrimination au logement, dès lors que chaque propriétaire saurait qu’il lui suffit d’invoquer la nécessité d’assurer l’intégration harmonieuse des étrangers pour échapper à une condamnation, et l’acceptation officielle de la pratique jusque là seulement officieuse et tacite des quotas.

A moins d’admettre qu’il y ait deux poids et deux mesures dans l’application de la loi : d’un côté les antiracistes confirmés, animés par hypothèse des meilleures intentions du monde, auxquels on fera toujours crédit du « motif légitime » et qui échapperont par conséquent à la condamnation ; de l’autre tous ceux - maires de droite ou propriétaires privés - dont les convictions antiracistes sont douteuses ou simplement moins affirmées, et sur lesquels devront continuer à s’abattre les rigueurs de la loi, avec la bénédiction des antiracistes patentés. Attention : pente glissante !

Quant à ceux qui prétendent qu’en condamnant les responsables d’organismes qui se préoccupent d’éviter les concentrations d’immigrés on entrave l’intégration de ces m mes immigrés, il est aisé de répondre que l’on ne résoudra pas les problèmes - réels - de ségrégation dans et par le logement par une pratique de quotas laissée à la discrétion des organismes de HLM, qui débouche immanquablement sur l’exclusion des étrangers du logement social, mais par une politique globale et ambitieuse d’aménagement des villes, dont la réussite suppose une volonté politique et des moyens sans commune mesure avec ceux que l’on a jusqu’à présent accepté d’y consacrer.



Article extrait du n°17

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Dernier ajout : lundi 24 mars 2014, 15:27
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