Article extrait du Plein droit n° 17, avril 1992
« Immigrés sans toits ni droits »

Un patchwork de mesures

L’annulation récente par le Conseil constitutionnel de l’amendement « Marchand » sur la zone de transit est venu mettre provisoirement un terme aux tentatives maladroites et précipitées du gouvernement d’officialiser l’inacceptable ; simple répit, puisque Monsieur Marchand, avant de quitter le gouvernement, avait préparé un nouveau projet, adapté celui-ci aux réserves - insuffisantes - émises par les Sages en matière de rétention aux frontières des étrangers indésirables. Son successeur sera-t-il aussi pressé de le soumettre au vote des Parlementaires  ?

La publicité qui a entouré cette décision a occulté le fait qu’aucune des autres dispositions de la loi du 26 février 1992 n’a été remise en cause par le Conseil constitutionnel, alors que le dispositif qu’elle met en place, sous le prétexte d’adapter la législation interne aux normes de Schengen, est, à de nombreux égards, contestable et dangereux.

ELOIGNEMENT

En matière d’éloignement, l’article 19 et l’article 22 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 sont modifiés pour permettre de sanctionner pénalement ou de prononcer des arr tés de reconduite à la frontière contre des étrangers « signalés aux fins de non-admission (...) ». En faisant référence, par cette formule, aux dispositions de la Convention de Schengen (que la France demeure le seul Etat à avoir ratifiée), la loi française prévoit donc des sanctions qui ne seront applicables qu’à une date indéterminée, celle de l’entrée en vigueur de la Convention.

Dans le m me esprit, la création d’un second alinéa à l’article 26 de l’ordonnance de 1945 rendra possible la reconduite d’office d’un étranger signalé aux fins de non-admission en vertu d’une décision exécutoire prise par un Etat signataire de la Convention de Schengen. Aucune précision n’est apportée sur l’exercice des voies de recours prévues par la loi lorsqu’est prononcée une mesure d’éloignement ; comment cellesci pourront-elles tre mises en oeuvre si la mesure n’a pas à tre signifiée par arr té préfectoral ?

D’autres modifications touchent l’article 22, présentées celles-ci comme des compléments utiles à la maîtrise des flux migratoires.

Ainsi, des arr tés de reconduite à la frontière peuvent désormais tre prononcés, entre autres :

  • dès l’expiration du visa sous couvert duquel un étranger sera entré en France (l’ancienne rédaction le protégeait de toute mesure d’éloignement pendant un délai de trois mois) ; cette innovation est à mettre en relation avec les pouvoirs conférés aux préfets pour annuler les visas (cf infra).
  • dès lors qu’un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour est retiré à son titulaire, au mépris de l’usage qui voulait qu’un étranger à qui était signifié un refus de séjour dispose d’un délai pour faire jouer, par exemple, les voies du recours gracieux.

De nombreuses autres mesures - législatives, réglementaires ou par voie de circulaire - ont, au cours des derniers mois, été prises dans le domaine du droit des étrangers.

ASILE POLITIQUE

Les demandeurs d’asile ont été bien servis : on ne reviendra pas sur le détail de la circulaire du 23 juillet 1991 (1), conclusion décevante d’une dure campagne menée pendant près d’un an par des demandeurs d’asile déboutés réclamant la régularisation de leur situation ; le bilan actuel de son application (10% de régularisations sur la population potentiellement concernée) est une preuve, s’il en était besoin, de son inadéquation à la réalité de la situation des déboutés en France.

Estimant avoir évacué, avec cette circulaire, le problème du « stock » de déboutés constitué du fait des lenteurs passées de l’OFPRA, et tirant les conséquences de la réorganisation de cet Office qui lui permet désormais de traiter les demandes d’asile en moins de six mois, le gouvernement a mis à exécution un projet qui traînait depuis longtemps dans les tiroirs : une circulaire du 26 septembre 1991 supprime la délivrance automatique d’une autorisation de travail aux demandeurs d’asile en instance devant l’OFPRA.

On notera que, sur ce sujet comme sur bien d’autres, l’avis défavorable qu’avait porté la Commission consultative des droits de l’homme n’a pas été pris en compte.

C’est encore par circulaire que sont précisées les mesures à prendre contre les « fraudeurs » à l’asile, soit ceux qui auront fait plusieurs demandes sous des identités différentes (circulaire du ministère de l’Intérieur du 16 juillet 1991), soit ceux qui auront laissé passer trop de temps entre leur arrivée en France et leur demande d’asile (circulaire du ministère de la Justice sur les demandes d’asile tardives du 23 octobre 1991).

Bien qu’elle ne fasse pas explicitement référence à l’asile politique, l’instauration, depuis le 28 juillet 1991, de l’exigence de visas de transit pour les ressortissants de dix pays (2) gros pourvoyeurs de demandeurs d’asile est, de toute évidence, destinée à tarir à la source les flux de ces derniers vers la France et l’Europe. Cette liste de dix pays viendrait d’ tre complétée tout récemment avec Haïti...

Les dispositions de la loi du 26 février qui prévoient des sanctions contre les compagnies de transport s’inscrivent dans la m me logique : tout est fait, désormais, pour que les candidats à l’asile ne quittent pas leur pays. Sous peine de sanction administrative, les compagnies devront vérifier qu’un voyageur étranger présente les documents requis pour tre admis en France : la loi les exonère de l’amende prévue s’il apparaît que l’étranger, arrivé en France, demande l’asile, et que sa demande n’est pas « manifestement infondée  ». Tout est à craindre de cette nouvelle mesure, qui va transformer les agents des compagnies de transport en contrôleurs de la vraisemblance d’une demande d’asile.

ENTREE

Plein Droit a déjà commenté la réforme des modalités de délivrance des certificats d’hébergement introduite par le décret du 30 août 1991(3), pour souligner les effets pervers de l’augmentation des pouvoirs conférés en la matière aux maires.

On sait que des négociations sont en cours avec les pays du Maghreb, dont les ressortissants n’étaient pas soumis à cette procédure mais à la production d’une simple "attestation d’accueil", pour aligner leurs conditions d’entrée sur le régime du droit commun.

Elles ont déjà abouti avec la Tunisie, par un accord signé le 19 décembre entre la France et ce pays : désormais les Tunisiens désirant venir en France devront tre pourvus d’un certificat d’hébergement.

Faut-il s’attendre à une nouvelle modification de la réglementation  ? C’est en tous cas le souhait de certains élus qui, récemment réunis dans le cadre du Forum des maires, réclament une plus grande compétence des collectivités locales en matière de politique d’immigration. Leurs conclusions, cependant, ne contiennent aucune proposition concrète.

On pourrait croire (et l’on veut parfois faire croire) que la délivrance de ce fameux certificat d’hébergement est le sésame pour entrer sur le territoire français ; il n’en est rien, puisque la plupart des étrangers hors CEE sont soumis à l’obligation du visa, dont certains consulats de France sont particulièrement avares. Le visa obtenu, son titulaire, une fois la frontière franchie, est-il enfin en sécurité ? Plus maintenant, puisqu’un décret du 1er octobre 1991 permet aux préfets d’abroger les visas de court séjour lorque les étrangers qui en sont porteurs exercent une activité lucrative en France, troublent l’ordre public ou « s’il existe des indices concordants permettant de présumer que l’intéressé est venu en France pour s’y établir ».

On ne peut que s’inquiéter de cette dernière notion, qui ouvre la porte aux interprétations abusives.

Ainsi, pourra-t-on l’appliquer à un étranger qui, souhaitant épouser une française, manifeste de toute évidence, sans que l’intention frauduleuse soit patente, son intention de s’établir en France ?

ABOLITION DE LA DOUBLE PEINE ?

C’est en ces termes qu’a été commentée par le Premier ministre la loi du 31 décembre 1991 qui couple un dispositif renforcé de lutte contre le travail clandestin avec une modification des peines applicables aux étrangers ayant des attaches en France.

En protégeant de l’interdiction du territoire français les catégories d’étrangers qui ne peuvent, en vertu de l’article 25 de l’ordonnance de 1945, faire l’objet d’une mesure d’expulsion, cette loi répond partiellement aux revendications menées de longue date par le Comité national contre la double peine. Partiellement seulement  : de sérieuses restrictions viennent nuancer la formule de Madame Cresson.

En particulier :

  • La protection tombe (c’est-àdire que des interdictions du territoire peuvent tre prononcées) lorsqu’il y a condamnation pour production, fabrication, importation ou exportation de stupéfiants, association ou entente en vue de commettre ces infractions, et blanchiment de l’argent provenant de ces infractions ; on peut se demander s’il n’y a pas des risques d’interprétation large, par les tribunaux, de la notion d’« association ou entente », qui ferait alors perdre son sens à celle de « catégorie protégée ».
  • le problème des expulsions reste entier : l’utilisation de l’article 26 (expulsion en urgence absolue) est toujours possible contre les étrangers protégés en application de l’article 25, et pour ce qui concerne les personnes frappées d’arr tés « Pasqua », rien d’autre que des consignes du ministère de l’Intérieur pour un réexamen au cas par cas ne permet d’envisager le règlement de leur situation.

CEE

Depuis le 1er janvier 1992, les ressortissants espagnols et portugais bénéficient du régime de la libre circulation. C’est la conséquence du règlement adopté par le Conseil des Communautés Européennes le 25 juin 1991, qui met fin à la période transitoire durant laquelle, après l’adhésion des deux pays à la CEE, des mesures dérogatoires en matière de libre circulation pouvaient tre maintenues.

Une circulaire (ministère de l’Intérieur / ministère des Affaires sociales) du 30 décembre 1991 précise les modalités applicables.

Ce rapide recensement ne permet pas de présenter tous les textes parus dans le domaine du droit des étrangers : le GISTI publiera dans les mois qui viennent plusieurs brochures destinées à actualiser l’information de ses lecteurs autour des thèmes ici évoqués.

JEUNES

Attendu depuis plus de deux ans, le décret fixant les conditions et les modalités de délivrance du document de circulation pour étranger mineur a été pris le 24 décembre 1991. Ce document permettra aux jeunes de moins de 18 ans, non titulaires d’un titre de séjour, de sortir de France et d’y revenir. Il est à noter que le décret impose pour sa délivrance des conditions qui dépassent le cadre défini par la loi Joxe (4).


(1) Voir la brochure du GISTI, Demandeurs d’asile déboutés ; nouvelle réglementation du droit au séjour et au travail, Juillet 1991.

(2) Albanie, Angola, Bengladesh, Ethiopie, Ghana, Nigéria, Pakistan, Somalie, Sri-Lanka et Zaïre.

(3) Voir Plein Droit n° 15-16, novembre 1991.

(4) Le GISTI a, à ce propos, engagé un recours devant le Conseil d’Etat contre le décret du 24 décembre.



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Dernier ajout : lundi 24 mars 2014, 15:26
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