Protection sociale /
Banques - droit au compte - RIB - transferts d’argent


I. Ouverture d’un compte et droit au compte

A. Textes et documents officiels

  • Directive 2014/92/UE du 23 juillet 2014 sur les comptes de paiement - entrée en vigueur en septembre 2014 (art 15 - ouverture de compte : interdiction des discriminations pour les "consommateurs résidant légalement dans l’Union du fait de leur nationalité ou de leur lieu de résidence" - art 16-2 droit au compte aussi pour les "les consommateurs qui n’ont pas d’adresse fixe, les demandeurs d’asile et les consommateurs qui n’ont pas de permis de séjour mais dont l’expulsion est impossible pour des raisons légales ou pratiques")
  • L264-3 CASF ("L’absence d’une adresse stable ne peut être opposée à une personne pour lui refuser l’exercice d’un droit, d’une prestation sociale ou l’accès à un service essentiel garanti par la loi, notamment en matière bancaire et postale, dès lors qu’elle dispose d’une attestation [d’élection de domicile] en cours de validité").

Livret A et livret jeune

  • L221-3 du code monétaire et financier ("Le livret A est ouvert aux personnes physiques...")
  • L221-4 ("Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’ouverture, de fonctionnement et de clôture du livret A (...)")
    • R221-1 ("L’ouverture d’un livret A fait l’objet d’un contrat écrit ....") Quelles conditions ?
  • L221-3 du code monétaire et financier 2ème alinéa (livret A pour les mineurs "Les mineurs sont admis à se faire ouvrir des livrets A sans l’intervention de leur représentant légal. Ils peuvent retirer, sans cette intervention, les sommes figurant sur les livrets ainsi ouverts, mais seulement après l’âge de seize ans révolus et sauf opposition de la part de leur représentant légal." (voir aussi "livret jeune" : L.221-4 et s.)

Droit au compte

  • L.312-1 (droit au compte -"toute pers domiciliée en France" ou "résidant légalement sur le territoire d’un autre Etat membre de l’Union européenne" ou "de nationalité française résidant hors de France" (modifié par art 2 de la loi n° 2021-1774 du 24 décembre 2021 = disposition visant à permettre à des femmes victimes de violences conjugales de domicilier des revenus ou des prestations sociales sur un compte individuel afin d’être en mesure d’effectuer, dans un délai bref, des paiements indépendamment de leur conjoint ; complémentaire de l’obligation fixée par les articles 1er et 2 de verser les salaires et les prestations sociales individuelles sur un compte dont le salarié ou le bénéficiaire est titulaire ou co-titulaire)
    • Prestations et services bancaires de base = D312-5)
  • L312-1-3 créé par article 52 loi n°2013-672 du 26 juillet 2013 (obligation de proposer aux personnes en situation de fragilité (endetté, avec découvert...?), une offre spécifique qui comprend des moyens de paiement, dont au moins deux chèques de banque par mois, et des services appropriés à leur situation et de nature à limiter les frais supportés en cas d’incident = liste plus réduite de prestations et services bancaires de base = D312-5-1) + R312-4-2 (plafonnement des commissions à 4 € par opération et 20 € par mois, contre 8 et 80 € pour les autres = R312-4-1) + R312-4-3 (conditions d’octroi aux personnes + contenu de l’offre) + modèle de demande (quelle réalité de cette disposition ?)

Plafonds incidents bancaires personnes fragiles - charte inclusion bancaire - surendettement

lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LB-FT) - motif utilisé de façon extensive pour multiplier les demandes de justificatifs auprès des étrangers, refuser d’ouvrir un compte voire, même, ce qui est encore plus contestable, fermer des comptes déjà ouverts.

  • Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (textes législatifs) : articles L561-1 à L561-50 du code monétaire et financier, dont
    • L561-4-1 (obligation de vigilance des banques - "dispositifs d’identification et d’évaluation des risques"...)
    • L561-5 ("avant d’entrer en relation" les banques doivent "identifier leur client" et "vérifier ces éléments d’identification sur présentation de tout document écrit à caractère probant" - "Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’Etat")
    • L561-5-1 (actualisation des informations durant toute la relation d’affaire) et L561-6("vigilance constante" "pendant toute la durée de la relation d’affaires et dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat")
    • L561-9 (+ R561-14 à R561-16-2) (les banques " peuvent mettre en œuvre les dispositions des articles L. 561-5, L. 561-5-1 et L. 561-6 sous la forme de mesures de vigilance simplifiées" si "1° Le risque de BC-FT leur paraît faible" ou si "2° Les clients, les services ou les produits figurent sur la liste des personnes, services ou produits présentant un faible risque de BC-FT et il n’existe pas de soupçon de BC-FT. terrorisme. Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article ainsi que la liste mentionnée au 2°").
  • Obligations de vigilance à l’égard de la clientèle : R561-5 à R561-22-2 du code monétaire et financier
  • Identification et vérification de l’identité du client
    • R.561-5 ("Pour l’application du 1° du I de l’article L. 561-5, les [banques] identifient leur client dans les conditions suivantes : 1° Lorsque le client est une personne physique, par le recueil de ses nom et prénoms, ainsi que de ses date et lieu de naissance")
    • R561-5-1 (vérification de l’identité par "moyens d’identification électronique" ou "3° Lorsque le client est une personne physique, physiquement présente (...) par la présentation de l’original d’un document officiel en cours de validité comportant sa photographie et par la prise d’une copie de ce document")
    • R561-5-2 (à défaut, possibilité aussi de "vérifier l’identité (...) en appliquant au moins deux mesures parmi les suivantes..." dont "copie" du document officiel d’identité...)
    • R561-6 ("en cas d’ouverture d’un compte, la vérification de l’identité a lieu au plus tard avant la réalisation de la première opération sur ce compte")
  • Obligations de vigilance constante sur la relation d’affaires (R561-12 à R561-12-1)
    • R561-12 (Pour l’application de l’article L. 561-5-1, les [banques] " 1° Avant d’entrer en relation d’affaires, recueillent et analysent les éléments d’information nécessaires à la connaissance de l’objet et de la nature de la relation d’affaires ; 2° Pendant toute la durée de la relation d’affaires, recueillent, mettent à jour et analysent les éléments d’information qui permettent de conserver une connaissance appropriée et actualisée de leur relation d’affaires (...) Un arrêté du ministre chargé de l’économie précise les modalités d’application du présent article en ce qui concerne les éléments d’informations mentionnés aux 1° et 2°".
    • Arrêté du 2 septembre 2009 ("En application de l’article R. 561-12, les éléments d’information susceptibles d’être recueillis pendant toute la durée de la relation d’affaires aux fins d’évaluation des risques de BC-FT peuvent être (...) Au titre de la connaissance de la situation professionnelle, économique et financière du client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif : a) Pour les personnes physiques : ― la justification de l’adresse du domicile à jour au moment où les éléments sont recueillis ; ― les activités professionnelles actuellement exercées ; ― les revenus ou tout élément permettant d’estimer les autres ressources ; ― tout élément permettant d’apprécier le patrimoine ; (...)" - pas l’identité !)
    • R561-12-1 (pour application L.561-6 [vigilance constante pendant toute la durée de la relation d’affaires] "mesures permettant de s’assurer de la cohérence des opérations effectuées au titre d’une relation d’affaires avec la connaissance de cette relation d’affaires actualisée conformément à l’article R. 561-12. Ces mesures doivent notamment permettre de s’assurer que les opérations effectuées sont cohérentes avec les activités professionnelles du client, le profil de risque présenté par la relation d’affaires et, si nécessaire, selon l’appréciation du risque, l’origine et la destination des fonds concernés par les opérations" - pas l’identité...)

B. Jurisprudence

  • CE, 30 oct 2001, D, n°23, 2002, pp. 1869-1872, note M. Audit ; JCP, G, II 10140, n°38, 18 sept 2002, pp.1628-1633, note D.Sombetzki-Lengagne (la nationalité peut entrer en ligne de compte comme mode de sélection des demandeurs de crédit..."la référence à la nationalité comme l’un des éléments de pur fait d’un calcul automatisé du risque, dont la mise en œuvre n’entraîne pas le rejet d’une demande sans l’examen individuel de celle-ci, ne constitue pas une discrimination"...)

C. Défenseur des droits

  • Décision du Défenseur des droits MLD-2015-098 du 28 mai 2015 (prend acte d’un courrier du ministère des finances s’engageant à modifier l’arrêté du 30 mai 2014, d’une part pour y inclure le récépissé de titre de séjour, d’autre part pour ne plus mentionner l’obligation de signature sur le document d’identité, ce qui excluait les Roumains - cf. arrêté du 31 juillet 2015)
  • Décision 2017-279 du 3 novembre 2017 relative à une procédure de vérification d’identité discriminatoire en vue de la remise d’un courrier en recommandé opposé à une cliente d’origine étrangère dont le passeport présente des irrégularités (pdf)
  • Décision 2018-278 du 22 novembre 2018 relative à un refus et à la subordination d’un service aux critères de la nationalité et du lieu de résidence – Recommandations de modifier les pratiques et de réparer le préjudice (pdf)
  • Règlement amiable RA-2019-028 du 11 mars 2019 relatif aux difficultés rencontrées par des ressortissants roumains dans le cadre de l’ouverture d’un compte en banque au motif que leur carte d’identité roumaine ne comporte pas leur signature (toute pièce d’identité produite par ressortissant UE établie en conformité avec la réglementation de l’État d’origine constitue un justificatif accepté, y-compris sans signature) (voir Décision MLD-2013-10 du 28 février 2013)

D. Documents utiles

  • Ouvrir un compte courant - Livret d’information à destination des personnes réfugiées, juillet 2022 (Délégation interministérielle à l’Accueil et l’intégration des réfugiés DIAIR, Banque de France, min économie, min intérieur, Ofii) (pour justifier de l’identité, titre de séjour, l’attestation de prolongation d’instruction ou l’attestation de décision favorable, mais contraire/limitatif par rapport au droit qui ne prévoit de régularité du séjour et qui prévoit la copide d’un document "notamment" un des documents tels que passeport, CNI, etc. voir arrêté du 31 juillet 2015)
  • Médiateur groupe La Poste, rapport 2017, extrait sur non exigence régularité de séjour
  • Livret A et Mission de service public d’accessibilité bancaire de la Banque postale assurée au travers du livret A : la Banque Postale a ainsi l’obligation d’ouvrir un livret A « à toute personne qui en fait la demande », d’accepter son ouverture à partir de 1,50 euro (contre 10 euros dans les autres établissements bancaires) et d’autoriser les versements et les retraits à partir de ce même montant. Enfin, elle autorise les titulaires à y domicilier certaines opérations de versement et de prélèvement. Seules conditions : identité et domiciliation + vérification l’absence d’un Livret A déjà existant (qui peut prendre du temps)
  • ASH n°2964 du 10 juin 2016 (Les droits des personnes démunies)

II. Usage de son compte - accès à son compte

  • Cour de cassation, 18 décembre 2007, 07-12.382 ("La Poste ne pouvait refuser l’accès au compte et la délivrance d’un relevé d’identité bancaire, au seul motif que le récépissé [constatant le dépôt d’une demande de statut de réfugié] était périmé")
  • CEDH, 3 octobre 2008, « Kovacic et a. c/Slovénie », Req, n°44574/98, 45133/98 et 48316/99 (discrimination fondée sur la nationalité dans les dispositions législatives pour le retrait de fonds en Slovénie - pas de jugement car entre-temps est intervenu le remboursement des dépôts des non Slovènes qui avaient saisi la CEDH)

III. RIB

A. Exigence de RIB pour l’ouverture des droits sociaux

Jurisprudence et Défenseur des droits

  • Cour de Cassation, 21 juin 2018, n°17-13.468 (pdf) (refus par CSSM Mayotte d’affiliation assurance maladie pour défaut de RIB : on ne peut pas conditionner l’octroi d’une prestation à la production d’un RIB, et plus généralement à toute exigence non prévue par la loi - "Qu’en subordonnant ainsi l’affiliation effective de Mme à une condition afférente au service des prestations et non prévue par la loi, alors qu’elle constatait que cette dernière réunissait les conditions d’affiliation au régime d’assurance maladie, maternité, invalidité et décès fixées par le texte susvisé, la cour d’appel a violé ce dernier")
    • Défenseur des droits - commentaire et communiqué de presse - 22 juin 2017 - Observation devant la Cour de cassation - voir aussi Décision 2017-217 du 27 juillet 2017 (observations Cour de Cass) et Décision MLD-MSP-MDE-2015-049 du 4 mars 2015 (observations Cour d’appel)
    • casse l’arrêt de la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion (Chambre d’appel de Mamoudzou), 12 mai 2015, n°RG 14/00017/chambre sociale (qui avait confirmé la décision du TASS de Mamoudzou, 16 mai 2014, n°RG 14/00229). Ces juridictions avaient donné raison à la caisse de sécu avec les arguments erronés suivants : il existe un droit au compte bancaire que la personne n’avait qu’à actionner et ce, alors même qu’un droit au compte n’est pas une obligation d’en avoir un et qu’en outre ce droit marche mal, est ineffectif pour diverses raisons dont la plupart imputables aux banques, surtout d’ailleurs à Mayotte où le taux de bancarisation est très faible ; le refus n’est pas grave car la caisse avait quand même inventé un système d’"affiliation sans RIB" consistant à rembourser les soins à l’hôpital (où, à Mayotte, l’assurance maladie prend en charge la totalité), ce qui ne privait la personne "que" de la prise en charge des frais de santé hors de l’hôpital - en l’espèce, quitte à priver, pour un enfant handicapé en ayant grand besoin, de kiné, de soins infirmiers et de transport médicalisé... ; l’exigence de RIB qui "répond[rait] à des impératifs d’ordre pratique notamment de lutte contre d’éventuelles fraudes ou abus" ne serait "pas une exigence démesurée ou discriminatoire" ; on peut donc s’asseoir sur l’article 3.1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
  • Défenseur des droits, Décision 2019-267 du 18 octobre 2019 relative au blocage du paiement de la pension de la retraite complémentaire des réclamants, faute pour ces derniers d’être en mesure de fournir un relevé d’identité bancaire (RIB) en l’absence de possession d’un compte bancaire (pdf)

Textes législatifs et réglementaires

  • Code de la sécurité sociale : aucun texte législatif ou réglementaire n’exige la production d’un RIB ou, lorsque les modalités de paiement sont prévues, ne les limite au seul virement bancaire (rentes ATMP, RSI, APA, voir ci-après). Pourtant figure une exigence de RIB dans
    • formulaire Cerfa n° 15763*02 « Demande d’ouverture des droits à l’assurance maladie (qui exige en + un IBAN ce qui exclut les comptes d’épargne ou sur livret mais le Bulletin info partenaires n°2 de la CPAM 93 du 26 juin 2017 indique "RIB (dans la mesure du possible)" (voir rubrique "maladie")
    • le formulaire Cerfa 11423*06 de Déclaration de situation pour les prestations familiales et les aides au logement (qui semble en + exiger un compte avec IBAN et BIC, ce qui exclut les comptes sur livret...)
    • le nouveau formulaire modèle S1205h ou cerfa 10547* 03 déclaration en vue du rattachement à la sécurité sociale des étudiants » (fixé par arrêté du 13 juillet 2016) (supprimé) En outre, le paiement autrement que par virement est prévu dans les articles suivants :
    • R434-34 CSS (rentes ATMP : "..paiement soit par lettre chèque, soit par virement sur un compte bancaire ou d’épargne ouvert au nom du titulaire ou de son représentant dûment mandaté"
    • R613-41 (assurance maladie du RSI : "Les prestations sont réglées directement à l’assuré, soit par virement au compte bancaire ou d’épargne qu’il a désigné sur sa feuille de soins, soit par chèque bancaire ou, à défaut, selon les modalités fixées par le règlement intérieur de la caisse de base". (abrogé au 01 janvier 2018
    • R815-37 (ASPA pour les bénéficiaires relevant de la CDC : "L’allocation ... est payée selon la formule choisie par le bénéficiaire soit par virement à un compte ouvert au nom du bénéficiaire ou de son représentant légal dans un centre de chèques postaux, dans une banque, dans une caisse d’épargne ou chez un comptable de la direction générale des finances publiques, soit par lettre-chèque")
  • Articles 1 et 3 de la loi n° 2021-1774 du 24 décembre 2021 mais interdiction de verser les salaires (L. 3241-1 du code du travail) et les prestations sociales individuelles sur un compte autre que celui dont le salarié ou le bénéficiaire est titulaire ou cotitulaire
  • R.362-1 CSS (assurance maladie-maternité) : possibilité de recevoir les paiements sur le compte bancaire d’un tiers si ce dernier est conjoint, concubin, pacsé ou enfant à charge de l’assuré, voire n’importe quel tiers ayant une délégation ; + "droit de la caisse de (...) payer les prestations par la poste" (voir aussi lettre réseau CNAM du 7 juin 2017 dans la rubrique "circulaires" de la page "maladie, santé") (idem IJ AT-MP : R433-16)
  • Code de l’action sociale et des familles : aucun texte n’exige la production d’un RIB, ni ne prévoit le seul virement comme mode de paiement, sauf :
  • Aucune exigence de RIB dans le formulaire cerfa n° 11573*05 / S3720 / n° 50741#05 de demande de l’AME (voir rubrique "maladie" + Circulaire du 8 septembre 2011 ("La production d’un relevé d’identité bancaire (RIB) par le demandeur n’est donc pas nécessaire à la constitution du dossier de demande, d’autant que la prise en charge des prestations par l’AME est assortie de la procédure de dispense d’avance des frais")
  • Exemples d’exigence de RIB d’un compte courant (= refus de livret A) : CPAM 93 (septembre 2016)

B. Refus de RIB de comptes étrangers pour le versement des prestations

  • nouvel article L. 114-10-2-1 CSS (article 99 de la lOI n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023) : allocations et prestations soumises à condition de résidence en France servies uniquement sur compte domicilié en France ou dans l’espace unique de paiement en euros de l’UE et identifiés par un numéro national ou international de compte bancaire

 * auparavant, il n’existait aucun fondement légal à exiger (le RIB d’) un compte domicilié en France :

    • Défenseur des droits, Décision 2018-159 du 4 juin 2018 relative à la mise en place par Pôle Emploi d’une procédure de traitement permettant le versement sur des comptes situés à l’étranger, des allocations des demandeurs d’emploi résidant en France (pdf) (compte étranger)
    • Défenseur des droits, Décision 2018-187 du 22 juin 2018 prenant acte de la diffusion par la Caisse nationale de l’Assurance maladie auprès des caisses primaire d’assurance maladie, d’une lettre réseau ayant pour objet de leur rappeler l’obligation d’accepter le versement des prestations sur des comptes bancaires ouverts au sein de banques étrangères (pdf) (RIB d’un compte étranger)
    • Défenseur des droits, Décision 2018-315 du 27 décembre 2018 relative à une prise d’acte et à des recommandations suite à la publication par la caisse nationale d’assurance maladie, d’une lettre-réseau relative à l’obligation d’accepter le versement des prestations sur des comptes bancaires étrangers (pdf)
    • Défenseur des droits, Décision 2019-250 du 10 octobre 2019 relative au refus de prise en compte de RIB au motif qu’ils correspondent à des comptes bancaires ouverts dans un pays de l’Espace unique de paiement en euros (zone SEPA) (pdf) (administration fiscale)

IV. Transferts d’argent vers l’étranger (Western Union, MoneyGram, Ria...)

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Dernier ajout : mercredi 1er novembre 2023, 12:39
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