Protection sociale /
Indus/recouvrement - Prescription - Contrôles – fichiers - fraudes


I. Indus / trop perçus / recouvrement / répétition de l’infu

Généralités et informations pratiques

  • exemple de courrier de CAF avec fausses infos sur les indus : alors que le droit prévoit de pouvoir à la fois a° faire valoir des rectifications ; b° demander la remise et c° contester l’indu, la CAF indique "un seul choix possible" ce qui est vraiment malhonnête
  • Que faire lorsqu’une caisse de sécurité sociale vous réclame une somme qu’elle vous a indûment versée ? (fiche sur "Faites valoir vos droits !" Service juridique droits des personnes et des familles de l’APF), + fiche "L’indu")
  • Claire Magord, "Le parcours contentieux des indus de RSA", Revue de droit sanitaire et social n°6, nov-dec.2015, p.1073.

Textes législatifs et réglementaires (pour les prestations chômage, voir rubrique prestations chômage)

  • Ordonnance n° 2019-765 du 24 juillet 2019 - Rapport au Président de la République - à c. du 1er janvier 2020 - droit à correction des informations déclarées dès le début de la procédure en cas de notification d’un indu, avant sa mise en recouvrement, mais après un délai court et même en cas de contestation dudit indu le recouvrement pourra se faire quand même et ce sans attendre la décision de la CRA ou contentieux comme c’était le cas jusqu’à présent)
  • article 25 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (obligations des organismes de sécurité sociale de motiver les décisions de reversement des prestations sociales indûment perçues et d’indiquer les voies et délais de recours ouverts à l’assuré, ainsi que les conditions et les délais dans lesquels l’assuré peut présenter ses observations écrites ou orales)
  • L.133-4-1 CSS (assurance maladie et prestations familiales) + R133-9-2
  • L553-2 (prestations familiales),
  • L.821-5-1 CSS (AAH) (récupération indus sur prestations à venir en tenant compte des revenus)
  • L161-1-5 CSS (prestations sécurité sociale) - contrainte en cas d’indus
  • L.262-46 CASF (RSA)(récupération et procédure recouvrement indus)
  • L823-9 CCH (recouverment indu aides personnelles au logement = L. 161-1-5 et L. 553-2 CSS)
  • Règles pour les branches maladie, vieillesse, invalidité :
    • L.355-2 et L. 355-3 + R.355-4 (assurances vieillesse et invalidité) (pensions cessibles et saisissables dans les mêmes conditions que les salaires + prescription trop perçu)
    • L.323-5
    • L.433-3
  • AAH : L. 821-5 CSS - alignement sur prestations familiales à compter du 1er juin 2021 = D. 821-10-1 (créé par Décret n° 2020-1202 du 30 septembre 2020)
  • Allocations logement : L. 821-6 CCH - alignement sur prestations familiales à compter du 1er juin 2021 = D. 823-26 (créé par Décret n° 2020-1202 du 30 septembre 2020)
  • RSA : L262-46 CASF
  • Pôle emploi : L5428-1 CT (voir aussi Cour de cassation, 23 juin 2022, 20-21.534)
  • L.815-10 et L. 815-11 CSS (ASPA et ASI) (allocations cessibles et saisissables dans les mêmes conditions que les salaires + prescription trop perçu)

Textes réglementaires

  • Décret n° 2021-306 du 23 mars 2021 relatif à la mise en œuvre de l’ordonnance n° 2019-765 du 24 juillet 2019 relative au droit de rectification des informations concernant les bénéficiaires des prestations sociales et des minima sociaux en cas de notification d’indus (recouvrements)
  • Décret n° 2019-268 du 2 avril 2019 portant diverses mesures d’amélioration du recouvrement des indus par les organismes de sécurité sociale (L’article 77 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 renforce les modalités de recouvrement, d’une part, des prestations obtenues de manière frauduleuse par les organismes débiteurs de prestations familiales, en permettant une majortion des sommes recouvrées par retenue sur prestations et, d’autre part, des prestations versées à tort par les organismes complémentaires en cas de mise en œuvre du tiers payant au profit des bénéficiaires de la CMU-c et de l’ACS. Le décret précise les modalités applicables à ce recouvrement).
  • D133-2 CSS (abandon recouvrement si somme faible)
  • R133-9-2 CSS - décret n° 2021-306 - (= application du droit de rectification qui permet à l’allocataire à qui un indu est notifié, de demander à corriger des informations inexactes ou incomplètes le concernant, et ayant une incidence sur le montant de sa dette - droit de rectification = L133-4-1) - cf. circulaire CNAF - information technique du 16 mars 2022

Circulaires

Voir également les rubriques "recours" et ci-dessous "prescription - contrôles"...

  • Circulaire CNAV n°2021-02, 12 janvier 2021 - Recouvrement des indus de prestation et des prestations recouvrables sur succession par voie de contrainte - (remplace Circulaire CNAV n°2017-17 du 27 avril 2017->doc6280] -

Fongibilité - recouvrement sur d’autres prestations

La fongibilité (possibilité de recouvrer sur d’autres prestations) a été généralisée progressivement à partir de la LFSS pour 2010 (à compléter)

  • L553-2 (prestations familiales)

Jurisprudence

Voir également jurisprudence dans la rubrique "conditions de résidence" (contentieux chibanis)

  • Cour de cassation, 26 janvier 2023, 21-13.493 (indu CAF suite à "inexactitude ou caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations et l’absence de déclaration d’un changement dans la situation" - annulation de la pénalité car, suite à recours gracieux de la décision fixant le montant de la pénalité, le directeur qui statue après avis d’une commission qui apprécie la responsabilité de la personne concernée dans la réalisation des faits reprochés et qui propose le prononcé d’une pénalité dont elle évalue le montant, l’avis motivé de la commission portant notamment sur la matérialité des faits reprochés, sur la responsabilité de la personne et le montant de la pénalité susceptible d’être appliquée est adressé (...) à l’intéressé. Cette communication, destinée à assurer le caractère contradictoire de la procédure ainsi que la sauvegarde des droits de la défense, constitue une formalité substantielle dont dépend la validité de la pénalité prononcée par le directeur de l’organisme, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice)
  • Cour de cassation, 10 novembre 2022, 20-19.167 (mauvaise décision : l’absence de mention du texte légal ou réglementaire et des les calculs ayant abouti à l’indu "n’entache pas d’irrégularité la notification de payer l’indu")
  • Cour de cassation, 7 avril 2022, 20-22.360 (délai de prescription et indus - fraude vs non fraude - personne relaxée de poursuites pénales - "la relaxe prononcée du chef du délit prévu par l’article 441-6, alinéa 2, du code pénal à l’égard de l’allocataire par un jugement définitif est revêtue, au civil, de l’autorité absolue quant à l’absence de fraude ou de fausse déclaration de cet allocataire" (...) "Ayant constaté que l’allocataire avait été relaxé des poursuites dont il faisait l’objet du chef de déclarations mensongères à une administration publique en vue d’obtenir un avantage indu, par un jugement définitif, la cour d’appel en a exactement déduit que le Pôle emploi ne pouvait prétendre que le délai de prescription applicable à son action en remboursement était de dix ans, et que celui-ci ayant exercé son action en remboursement plus de trois ans à compter du versement des sommes réclamées, il n’était pas recevable à agir en raison de la prescription".)
  • TA Paris, 30 novembre 2018, n°1805473 (annule une récupération indu RSA sur 2 fondements : sur l’irrégularité de la procédure de recouvrement pour défaut de caractère contradictoire ; sur le fond, sur le caractère de prêt des sommes reçues par la personne, prêt non déclaré au fisc et dont les sommes ont été révélées par un contrôle de la CAF, mais ça n’en reste pas moins un prêt et donc ce n’est pas une ressource comme le serait une libéralité !) (la ville de Paris s’est pourvu en cassation - pourvoi 427486 - mais le CE a rejeté dès le stade de la procédure d’admission des pourvois)
  • Cour de cassation, 2e Civ. - 28 novembre 2019, n° 19-70.019 (avis sur saisine / TGI Amiens, 26 août 2019) (Prestation de compensation du handicap : si recours devant TGI contre refus de remise gracieuse d’une créance d’indu de PCH, le TGI doit remettre totalement ou partiellement la créance en cas de situation de précarité et de bonne foi du bénéficiaire de la PCH) (commentaire dans Bulletin d’information n° 920 de la Cour de cassation du 15 avril 2020)
  • CE, 24 juillet 2019, n° 426527 (caractère suspensif d’un recours contre un indu, ci RSA et prime d’activité - le référé mesures utiles peut ordonner qu’il soit mis fin aux retenues à venir et enjoindre le reversement des sommes retenues à tort "lorsque la collectivité débitrice du [RSA] ou l’organisme chargé du service de celui-ci ou de la prime d’activité poursuit le recouvrement d’un indu […], par retenues sur les montants à échoir de ces prestations ou d’autres prestations sociales, en méconnaissance du caractère suspensif attaché aux recours administratifs et contentieux")
  • CE, 23 mars 2011, n°344970 et 345827 (RSA : une demande de remise de dette vaut recours administratif préalable et un refus en tout ou partie permet de saisir le TA sur l’ensemble des questions relatives au versement du RSA, y compris le bien fondé de l’indu réclamé). Ce qui est différent de ce qui vaut en matière de sécurité sociale :
  • Cour de cassation, 8 avril 2010, 09-11.232 ( "il appartient [au TASS] d’apprécier l’adéquation du montant de la sanction prononcée par [une caisse] de l’importance de l’infraction commise par l’assuré")
  • Cour de cassation, 18 décembre 2014, n°13-27.734 (indu : le point de départ de la prescription de l’action en répétition de l’indu exercée par la caisse ne peut être reporté à la date de la découverte par la caisse seulement s’il y a eu fraude ou fausses déclarations, sinon, c’est à compter de la notification de l’indu)
  • Conseil d’Etat, 16 décembre 2016, n° 389642 (Le juge administratif saisi d’un recours contre une décision de récupération d’un indu de RSA doit examiner la régularité comme le bien-fondé de la décision. Il peut choisir de l’annuler ou de la réformer pour le motif qui lui paraît le plus approprié) (AJDA 2016 p.2464)
  • Cour de cassation, 23 juin 2022, 20-21.534 (indus - ARE - "Pôle emploi ne peut légalement récupérer les sommes indûment versées à un allocataire en procédant par retenues sur des échéances à venir lorsque le débiteur conteste le caractère indu des sommes ainsi recouvrées" = L. 5426-8-1 CT - "seule la mise en oeuvre des dispositions de l’article L. 5426-8-2 du code du travail est alors possible" = L. 5426-8-2 CT = "pouir le remboursement (...) Pôle emploi (...) peut, dans les délais et conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur, devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire") ("Trop-perçus à Pôle emploi : la Cour de cassation remet les pendules à l’heure", Medapart, 13 juillet 2022)
  • Conseil d’État, 10/10/2023, 460751 (explications du calcul de l’indu : "cette décision ne s’est accompagnée d’aucune production nouvelle explicitant le calcul de cette somme. Dans ces conditions, alors que la requérante avait constamment soutenu qu’elle ne pourrait contester utilement la décision administrative qui lui était opposée qu’à condition de connaitre les modalités du calcul de l’indu par l’administration, le premier juge a méconnu son office en rejetant sa requête sans avoir mis en demeure l’administration de produire les éléments pertinents permettant d’établir précisément le motif et le montant de l’indu" ".

Défenseur des droits

  • Décision 2020-040 du 15 octobre 2020 relative à des indus de prestations familiales et de revenu de solidarité active, l’allocataire considérant qu’un jugement de relaxe prononcé en sa faveur par le tribunal correctionnel, devait entraîner l’annulation des indus (pdf) (en vertu du principe de l’autorité absolue de la chose jugée au pénal sur le civil, un jugement de relaxe fût-il imprécis quant à son fondement, doit conduire à tenir pour inexistant le fait constituant la base commune des actions pénale et civile)
  • Décision 2021-258 du 6 octobre 2021 relative à un indu de revenu de solidarité active d’un montant au motif du non-respect de la condition de résidence sur le territoire national à compter du 29 décembre 2016 (observations devant le TA le versement indu de prestations (RSA) résulte du seul retard de la caisse dans l’exploitation de l’information relative au changement de résidence de l’allocataire, des négligences multiples commises quant au traitement de son dossier et à l’absence de réponse de la caisse à ses sollicitations, lesquels sont constitutifs d’une faute de nature à engager sa responsabilité commentaire site du DDD mais non suivi par :
  • TA Versailles, 18 octobre 2021, 2006256 ("il est constant que M. X réside en Espagne depuis le mois de décembre 2016, ainsi qu’il en a informé la caisse d’allocations familiales de Y par un courrier du 10 février 2017. Par conséquent, il ne remplissait plus, à compter de ce changement de résidence, la condition de résidence stable et effective en France pour bénéficier du revenu de solidarité active. Il en résulte que c’est à bon droit que la caisse d’allocations familiales de Y a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active pour la période du 1er décembre 2017 au 31 octobre 2019 et que le président du conseil départemental de Y a émis à son encontre un avis des sommes à payer en vue du recouvrement de la somme de 11 143,15 euros correspondant au montant de cet indu. La circonstance que la caisse d’allocations familiales de Y n’a pris en compte de manière effective le changement d’adresse de l’intéressé qu’au mois de novembre 2019 est sans incidence sur le bienfondé de l’indu en litige. Il y a lieu de relever que, si cette circonstance est regrettable et fautive, M. X ne peut, pour sa part, sérieusement soutenir qu’il a crû de bonne foi, pendant près de trois ans, qu’il pouvait continuer de bénéficier du revenu de solidarité active tout en ne résidant plus en France") (commentaire sur le site du DDD)

Autres documents ou informations

II. Prescription en matière sociale

(en construction)

  • délais de prescription en matière civile (court à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer) : 5 ans (art 2224 du code civil) mais souvent réduit pour les prestations de sécurité sociale

Sécurité sociale : 2 ans

  • L. 160-11 CSS (prescription assurance maladie pour action de l’assuré = 2 ans)
  • L332-1 CSS (assurance maladie, maternité, décès = 2 ans)
  • L355-3 CSS (prescription trop perçu vieillesse, invalidité) (idem L723-13)
  • L553-1 CSS (PF) - L553-2 "Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l’allocataire n’en conteste pas le caractère indu, par retenues sur les prestations à venir...")
  • L815-11 CSS (ASPA, ASI = prescription 2 ans sauf fraude)
  • L821-5 CSS (AAH = prescription = 2 ans, sauf fraude) - L821-5-1 ("Tout paiement indu de prestations mentionnées au présent titre est, sous réserve que l’allocataire n’en conteste pas le caractère indu, récupéré sur l’allocation à venir ou...")
  • L835-3 CSS (allocation logement / 2 ans sauf fraude) (+ "Tout paiement indu de l’allocation de logement est récupéré, sous réserve que l’allocataire n’en conteste pas le caractère indu, par retenues sur l’allocation à venir ou...") (confirmation prescription biennale pour APL : Conseil d’État 29 novembre 2022, 450275)
  • L232-25 CASF (APA prescription = 2 ans, sauf fraude)
  • L245-8 CASF (PCH prescription = 2 ans sauf fraude)
  • L262-45 CASF (RSA : action en vue du paiement du RSA se prescrit par 2 ans)

Sécurité sociale : en cas de fraude, application de l’article 2224 (« les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ») et article 2232 du code civil ("le report du point de départ [de l’action en récupération] ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit"). (pole emploi = 10 ans à compter du jour de versement des sommes indues - article 27 convention assurance chômage)

  • Cass, 18 décembre 2014, n°13-27734 (sécurité socialle : si fraude ou fausse déclaration, prescription quinquennale de droit commun à compter de la date de découverte de la fraude ou de la fausse déclaration)
  • Cass, 28 mai 2015, 14-17.773 (ALS : l’abstention du locataire consistant à ne pas signaler l’évolution de sa situation et sa fausse déclaration à la CAF sont des actes positifs constitutifs des éléments matériels de la fraude, par conséquent, la prescription biennale est écartée - commentaire ici)
  • Cass, 12 mars 2015, 13-25599 (reconfirmé depuis) (Le défaut ou le caractère insuffisant ou erroné de la motivation de la décision de la caisse permet à son destinataire d’en contester le bien fondé devant le juge sans condition de délai - voir déjà : Cass, Soc., 11 mai 2001 ; bull. n n°164 ; RJS 2001 n n°933 - d’autant plus de force aujourd’hui que les derniers textes ont insisté sur l’obligation de motivation - cf. L 211-5 CRPA : "La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision")
  • art. L. 161-1-4 CSS - (suspension du délai d’instruction des demandes en cas de non-production de pièces justificatives au bout de 2 mois - délai fixé par art D. 161-1-3 - voir aussi Circulaire DSS no 2009-367 du 9 décembre 2009 relative à la production de pièces justificatives pour l’attribution des prestations servies par les organismes de sécurité sociale.

III. Contrôles - fichiers - droit de communication - fraudes

(en construction)

Voir aussi RNCPS dans la rubrique "immatriculation" de la page "maladie, santé"

  • Contrôle, lutte contre la fraude et sanctions (RSA) : art L262-52 et 53, R262-82 à 84, R262-85 à 86 CASF
  • Droit de communication Sécurité sociale (à ne pas confondre avec le droit des personnes d’obtenir communication des informations et des circulaires)
  • L114-9 et suivants dont
  • Circulaire N°DSS/2011/323 du 21 juillet 2011 relative aux conditions d’application par les organismes de sécurité sociale du droit de communication institué aux articles L. 114-19 et suivants du code de la sécurité sociale (droit de communication aux caisses des informations détenues par les banques, fournisseurs de biens ou de services (transports, énergie, fluides, téléphonie, établissements bancaires) mais aussi clients des personnes contrôlées, sans qu’ils leur soient opposés le secret professionnel y compris bancaire)
  • Circulaire cnav, n°2023-13 du 21 juin 2023, Mise en oeuvre du droit de communication pour l’instruction des dossiers et le recouvrement des prestations.
  • CMU complémentaire : 500 000 contrôles de comptes bancaires par an
  • "En stigmatisant les « bénéficiaires » de la CMUc, la sécu nuit à leur santé", 7 novembre 2016, Communiqué de presse du SMG
  • Cour de cassation, 21 juin 2018, 17-20.227 ("l’organisme ayant usé du droit de communication en application de l’article L. 114-19 est tenu d’informer la personne physique ou morale à l’encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d’une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s’est fondé pour prendre cette décision" - annule décision suppression ASPA)
  • Cour de cassation, 7 juillet 2022, 21-11.484 ("Selon l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale, l’organisme ayant usé du droit de communication en application de l’article L. 114-19 du même code, est tenu d’informer la personne physique ou morale à l’encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d’une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s’est fondé pour prendre cette décision. Il doit être satisfait à cette obligation d’information, qui constitue une formalité substantielle, dont le non respect entraîne la nullité de la procédure de contrôle, avec une précision suffisante pour mettre la personne contrôlée en mesure de disposer d’un accès effectif, avant la mise en recouvrement de l’indu, à ces informations et documents" - suite à contrôle sur aide au logement - cite d’autres décisions dont CE, 27 juin 2019, n° 421373 et Cass, 12 mars 2020, n° 19-11.399
  • Pôle emploi - fichier : art R5312-38 à 46, dont R5312-41 (interconnection avec fichiers CNAV/NIR, Agdref2, comptes bancaires, organismes sécurité sociale, retraites complémentaires...) et R5312-42 (nombreuses données dont nationalité, numéro d’enregistrement dans l’AGDREF2, date d’expiration et référence réglementaire du titre de séjour)
  • art L.611-12 Ceseda (art 48 loi immigration mars 2016) (pas de secret professionnel pour les demandes des préfectures à Pôle emploi, caisses de sécurité sociale, écoles, universités, hôpitaux, banques, assurances, tribunaux de commerce, fournisseurs d’énergie, de téléphonie, internet...)
  • Décret n° 2017-1247 du 07/08/2017 relatif à la consultation du fichier national des comptes bancaires par les organismes de sécurité sociale, JO du 09/08/17
  • Contrôle du train de vie (CMU-C, ACS, RMI/RSA, prestations familiales sous conditions ressources = paje, CF, ARS) : L. 553-5 CSS (PF), L. 861-2-1 CSS (CMU-C), L. 863-1 CSS (ACS), L. 262-10-1 ancien CASF (RMI), L262-41 (RSA), R. 553-3 à R. 553-3-7, R. 861-15-1 à R. 861-15-7 CSS, R. 262-22-1 à R. 262-22-7 ancien CASF (RMI), R262-74 à 81 CASF (RSA)
    • Circulaire DSS/2A no 2008-181 du 6 juin 2008 relative aux modalités d’application de la procédure d’évaluation des ressources selon les éléments de train de vie pour le bénéfice de certaines prestations sociales
  • Fraude - intentionnalité - volonté frauduleuse ? (Cass, 28 avril 2011, 10-19551 - RDSS 2011 p.565 - voir aussiCass, 3 mars 2011, n°10-10347) mais la fraude peut parfois aussi se déduire du simple comportement - oubli d’information d’un changement de situation - même sans caractérisation du caractère intentionnel - Cass, 28 mai 2015, 14-17773 + droit social juillet-août 2015, p.654).
  • Fraude - RSA : CE, 17 novembre 2017, n°400606 (fraude par fausse déclaration : il faut établir l’intentionnalité, et même la volonté de dissimulation (ancienne définition : "une fausse déclaration (...) doit s’entendre comme visant les inexactitudes ou omissions qu’il a délibérément commises dans l’exercice de son obligation déclarative" ; nouvelle définition : "une fausse déclaration (...) doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives") "Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au RSA ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration")(rapport)
  • Cour de cassation, 12 juillet 2018, 17-18.766 (contrôle, fraude - procédure contradictoire : "la lettre d’observations que la caisse (...) doit adresser, au terme d’un contrôle, à la personne contrôlée constitue une formalité substantielle destinée à assurer le caractère contradictoire de la procédure de contrôle et la sauvegarde des droits de la défense ; qu’il en résulte que le non respect de cette formalité entraîne la nullité du contrôle et de la procédure subséquente")
  • Circulaire DSS no 2009-367 du 9 décembre 2009 relative à la production de pièces justificatives pour l’attribution des prestations servies par les organismes de sécurité sociale (sur authenticité des pièces, déclarations sur l’honneur...)
  • CJUE, 1er oct. 2015, aff. C-201/14, Bara e.a. (« les articles 10, 11 et 13 de la directive 95/46 [du 24 octobre 1995] doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à des mesures nationales [...] qui permettent à une administration publique (...) de transmettre des données personnelles à une autre administration publique et leur traitement subséquent, sans que les personnes concernées n’aient été informées de cette transmission et de ce traitement »
  • CCAS, 29 avril 2016, n°150194 (RMI : personne accusée de fraude pour non résidence ; " il appartient à l’administration de produire les éléments probants de nature à étayer le bien-fondé de sa décision" + "aucun élément ne permet de prouver que les séjours en Belgique de M. X… durant la période litigieuse dépassent ou même atteignent une durée de trois mois, de date à date ou sur une année civile ; qu’en conséquence, l’indu n’est pas fondé en droit...")

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Dernier ajout : dimanche 10 mars 2024, 16:21
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