Protection sociale /
Ecole - éducation - université - cantine - périscolaire - bourses


I. Droit à l’école - droit à l’éducation

« La Nation garantit l’égal accès de l’enfant (…) à l’instruction » (Préambule de la Constitution)

A. Textes internationaux (exemples - liste non exhaustive)

ONU

  • Déclaration universelle des droits de l’Homme (1948) - article 26 ("Toute personne a droit à l’éducation. L’éducation doit être gratuite, au moins en ce qui concerne l’enseignement élémentaire et fondamental. L’enseignement élémentaire est obligatoire. L’enseignement technique et professionnel doit être généralisé ; l’accès aux études supérieures doit être ouvert en pleine égalité à tous en fonction de leur mérite (...)")
  • Convention des Nations Unies du 15 décembre 1960 concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement, ratifiée par la France le 11 septembre 1961 (dont article 3 : "Les Etats s’engagent à (...) abroger toutes dispositions législatives et administratives et à faire cesser toutes pratiques administratives qui comporteraient une discrimination dans le domaine de l’enseignement, (...) prendre les mesures nécessaires, au besoin par la voie législative, pour qu’il ne soit fait aucune discrimination dans l’admission des élèves dans les établissements d’enseignement (...) accorder aux ressortissants étrangers les même droits d’accès à l’enseignement qu’à leur propre nationaux")
  • PIDESC - articles 13 et 14 (droit de toute personne à l’éducation ; enseignements primaire et secondaire, sous ses différentes formes, y compris l’enseignement secondaire technique et professionnel, obligatoire et accessible gratuitement - enseignement supérieur rendu accessible à tous en pleine égalité) + observations du CODESC
  • UNESCO, Déclaration de Salamanque et cadre d’action pour l’éducation et les besoins éducatifs spéciaux adoptés par la Conférence mondiale sur l’éducation et les besoins éducatifs spéciaux, 7-10 juin 1994 (l’école doit "accueillir tous les enfants, indépendamment des différences ou difficultés individuelles" "l’école devrait accueillir tous les enfants, quelles que soient leurs caractéristiques particulières d’ordre physique, intellectuel, social, affectif, linguistique ou autre. Elle devrait recevoir aussi bien les enfants handicapés que les surdoués, les enfants des rues et ceux qui travaillent, les enfants des populations isolées ou nomades, ceux des minorités linguistiques, ethniques ou culturelles ainsi que les enfants d’autres groupes défavorisés ou marginalisés").

Europe

  • Convention européenne des droits de l’Homme (art 2 du premier protocole additionnel : « Nul ne peut se voir refuser le droit à l’instruction », combiné à l’art 14 de la Convention prohibant « les différences de traitement fondées notamment sur (…) l’origine nationale »). (cf. Cour EDH Gde. Chbre. 10 novembre 2005, Leyla Sahin c. Turquie, req. n° 44774/98, § 137)
  • Conseil de l’Europe, résolution 2097 (2016) du 29 janvier 2016 sur L’accès à l’école et à l’éducation pour tous les enfants ("le but est (...) non seulement offrir à tous les enfants une chance d’aller à l’école, mais aussi veiller à ce qu’ils suivent une instruction de qualité, qui contribuera au développement de leurs capacités personnelles et les aidera à réaliser tout leur potentiel").
  • Charte sociale européenne révisée de 1996 - article 17.2. : les États "s’engagent à prendre (...) toutes les mesures nécessaires et appropriées tendant (...) à assurer aux enfants et aux adolescents un enseignement primaire et secondaire gratuit, ainsi qu’à favoriser la régularité de la fréquentation scolaire" ; article 30.II.b. "En vue d’assurer l’exercice effectif du droit à la protection contre la pauvreté et l’exclusion sociale, les Parties s’engagent (...) à prendre des mesures dans le cadre d’une approche globale et coordonnée pour promouvoir l’accès effectif notamment à l’emploi, au logement, à la formation, à l’enseignement, à la culture, à l’assistance sociale et médicale (...)"
    • Comité européen des droits sociaux (à compléter) : Décision DEI c/Pays-Bas, 20 octobre 2009, Réclamation n° 47/2008 ("concernant les droits de l’enfant sous l’angle de la Charte révisée, et compte tenu de sa décision dans FIDH c. France (réclamation n° 14/2003, décision sur le bien-fondé du 6 septembre 2004, § 30 et § 32), (...) les enfants, quelle que soit leur situation au regard de la résidence, relèvent du champ d’application personnel de l’article 17 de la Charte révisée") ; Conclusions 2011 - Turquie du 9 décembre 2011 ("l’égalité d’accès à l’éducation doit être garantie pour tous les enfants et qu’une attention particulière doit être accordée aux groupes vulnérables tels que les enfants issus de minorités, demandeurs d’asile ou placés dans des établissements pour jeunes délinquants. Lorsque cela s’avère nécessaire, des mesures particulières doivent être prises pour assurer à ces enfants une égalité d’accès à l’éducation. Toutefois, les mesures spéciales destinées aux enfants roms ne doivent pas prévoir d’ouvrir des écoles ou classes séparées ou à l’écart du réseau éducatif ordinaire. Le Comité demande comment est garanti l’accès à l’éducation pour les groupes vulnérables comme les Roms, et quels sont leurs taux de scolarisation et de décrochage scolaire")

B.Textes législatifs et réglementaires

  • L111-1 code de l’éducation (droit à l’éducation : "L’éducation est la première priorité nationale", Le service public de l’éducation "veille à l’’inclusion scolaire de tous les enfants, sans aucune distinction", "Le droit à l’éducation est garanti à chacun...",
  • L.131-1 code de l’éducation : "L’instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l’âge de trois ans et jusqu’à l’âge de seize ans" (abaissement à 3 ans avec art 11 loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance (ancienne rédaction = "L’instruction est obligatoire pour les enfants (...) français et étrangers, entre 6 et 16 ans") (R.131-1-1 = aménagement possible - sous la forme de dispense l’après-midi - en petite section de maternelle)
  • L113-1 code de l’éducation
    • Droit à l’école à 3 ans avant l’abaissement de l’instruction obligatoire à 3 ans : "Tout enfant doit pouvoir être accueilli, à l’âge de trois ans, dans une école maternelle ou une classe enfantine le plus près possible de son domicile, si sa famille en fait la demande (...)" = (version avant modification par art 14 loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019)
    • Possibilité de scolarisation à 2 ans : "Dans les classes enfantines ou les écoles maternelles, les enfants peuvent être accueillis dès l’âge de deux ans révolus (...)" (+ arrêté du 26 janvier 1978 : "Les enfants âgés de deux ans révolus, dont l’état de développement général et de maturation physiologique, constaté par le médecin de famille, est compatible avec la vie collective en milieu scolaire, peuvent être admis, dans la limite des places disponibles, à l’école maternelle ou en section maternelle. L’inscription est enregistrée par le directeur ou la directrice de l’école sur présentation d’une fiche d’état-civil ou du livret de famille, d’un certificat du médecin de famille, du carnet de santé attestant que l’enfant a subi les vaccinations obligatoires pour son âge et du certificat d’inscription délivré par le maire indiquant l’école que l’enfant fréquentera".)
  • L131-4 code de l’éducation ("Sont personnes responsables, pour l’application du présent chapitre, les parents, le tuteur ou ceux qui ont la charge de l’enfant, soit qu’ils en assument la charge à la demande des parents, du tuteur ou d’une autorité compétente, soit qu’ils exercent sur lui, de façon continue, une autorité de fait")
  • L.131-5 code de l’éducation
    • inscription et résidence/domicile : "Chaque enfant est inscrit (...) dans la commune où ses parents ont une résidence" (en lien avec R.113-8 du code des relations entre le public et l’administration : "La justification du domicile peut être exigée pour les formalités d’inscription dans les établissements scolaires et les établissements d’enseignement supérieur" - et selon art L102 du code civil, le domicile est le "lieu où [la personne] a son principal établissement" - et selon ministère, la preuve du domicile peut être établie par tous moyens non limités à la seule domiciliation administrative - JO Sénat, 19/08/2010, p.2127)
    • inscription et mode d’habitat : voir le nouvel alinéa inséré par l’article 193 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté : « Le statut ou le mode d’habitat des familles installées sur le territoire de la commune ne peut être une cause de refus d’inscription d’un enfant soumis à l’obligation scolaire. Lorsque la famille n’a pas de domicile stable, l’inscription dans un établissement public ou privé peut être cumulée avec l’inscription auprès du service public du numérique éducatif et de l’enseignement à distance prévu à l’article L. 131-2. »
    • refus d’inscription (alinéa modifié par art 11 loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019) : "En cas de refus d’inscription sur la liste scolaire de la part du maire sans motif légitime, le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du préfet procède à cette inscription, en application de l’article L. 2122‑34 du code général des collectivités territoriales, après en avoir requis le maire" (alinéa précédent introduit par l’article 61 de la loi (immigration) n° 2018-778 du 10 septembre 2018 = "En cas de refus d’inscription de la part du maire, le directeur académique des services de l’éducation nationale peut autoriser l’accueil provisoire de l’élève et solliciter l’intervention du préfet qui, conformément à l’article L. 2122-34 du code général des collectivités territoriales, est habilité à procéder à une inscription définitive")
  • Décret n° 2015-1460 : conformément à la mise en œuvre du principe « le silence vaut acceptation » (L. 231-1, D. 231-2 et D. 231-3 code des relations entre le public et l’administration), le silence gardé par l’administration vaut accord au bout de trois mois pour l’inscription d’un enfant d’âge préscolaire en école maternelle + Accueil et cantine collèges et lycées publics (+ L. 211-2 du Code des relations entre le public et l’administration : exigence de motivation écrite des refus)
  • L2122-27 du code général des collectivités territoriales (les compétences en matière d’inscription à l’école sont exercées par le maire au nom de l’Etat et sous l’autorité du préfet)
    • L.2122-34 (en cas de refus de scolarisation par le maire, le préfet doit procéder lui-même à cette inscription)
  • L. 131-6 code de l’éducation (obligation du maire de dresser la liste de tous les enfants résidant dans sa commune soumis à l’obligation scolaire) (ajout par article 16 de loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 : "La liste des pièces qui peuvent être demandées à l’appui de cette demande d’inscription est fixée par décret")
    • D. 131-3-1 (Décret n° 2020-811 du 29 juin 2020 précisant les pièces pouvant être demandées à l’appui d’une demande d’inscription sur la liste prévue à l’article L. 131-6 du code de l’éducation) (voir note d’actualisation 27 juillet 2020 du Cahier juridique Gisti/Romeurope)
    • R.131-3 (attention, modifié par Décret n° 2021-1650 du 14 décembre 2021) (liste dressée tous les mois par le maire de tous les enfants résidant dans sa commune soumis à l’obligation scolaire) (Arrêté du 14 décembre 2021)
    • L.131-9 : "[le préfet] saisit le procureur de la République des faits constitutifs d’infraction aux dispositions du présent chapitre")
    • R131-9 ("Lorsqu’un enfant d’âge scolaire est trouvé par un agent de l’autorité publique dans la rue ou dans une salle de spectacles ou dans un lieu public, sans motif légitime, pendant les heures de classe, il est conduit immédiatement à l’école ou à l’établissement scolaire auquel il est inscrit ou (...) à l’école publique la plus proche. Le directeur de l’école ou le chef de l’établissement scolaire informe, sans délai, le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie ou son délégué").
  • L3111-2 du code de la santé publique : "La preuve que l’obligation de vaccination dans les 18 premiers mois de l’enfant (R3111-2) ou plus tard (R3111-3]) a été exécutée doit être fournie, selon des modalités définies par décret, pour l’admission ou le maintien dans toute école, garderie, colonie de vacances ou autre collectivité d’enfants")
    • R3111-8 (pour l’inscription, il faut fournir le carnet de santé ou " tout autre document" prévu à l’article D3111-6, dont certificat médical, "attestant du respect de l’obligation" mais "lorsqu’une ou plusieurs des vaccinations obligatoires font défaut, le mineur est provisoirement admis" et "le maintien du mineur (...) est subordonné à la réalisation des vaccinations faisant défaut qui peuvent être effectuées dans les trois mois")
  • L212-8 dernier alinéa (un élève changeant de commune peut terminer son école primaire dans l’école de l’autre commune où il a commencé sa scolarité : "La scolarisation d’un enfant dans une école d’une commune autre que celle de sa résidence ne peut être remise en cause par l’une ou l’autre d’entre elles avant le terme soit de la formation préélémentaire, soit de la scolarité primaire de cet enfant commencées ou poursuivies durant l’année scolaire précédente dans un établissement du même cycle de la commune d’accueil.")

Pour les + de 16 ans :

  • D331-41 code de l’éducation ("Tout élève admis dans un cycle de formation doit pouvoir parcourir la totalité de ce cycle dans l’établissement scolaire, sous réserve des choix relatifs à la poursuite d’un enseignement optionnel ou de spécialité ou d’un changement de voie d’orientation..." = interdiction des refus de réinscription en lycée d’élèves au motif d’irrégularité ou d’OQTF)
  • D331-42 ("Tout élève ayant échoué à l’examen du baccalauréat, du BT, BTS ou CAP se voit offrir, à la rentrée scolaire qui suit cet échec, en vue de préparer cet examen, le droit à une nouvelle inscription dans l’établissement dont il est issu ...", (voir TA Cergy-Pontoise, 15 novembre 2019 et TA Montreuil, 23 décembre 2019

C.Circulaires (des plus récentes aux plus anciennes)

voir aussi la rubrique "Scolarisation" de la page "jeunes étrangers" (GISTI)

  • Note de l’éducation nationale sur les actes usuels de l’autorité parentale - dans la Lettre d’information juridique LIJ N°214 – mars 2021 (pdf) ("chacun des parents bénéficie d’une présomption d’accord de l’autre parent lorsqu’il accomplit un acte usuel de l’autorité parentale" ; sont des actes usuels une demande de réinscription de l’enfant dans un établissement scolaire, son inscription dans un établissement similaire ainsi que sa radiation ou la demande de dérogation à la carte scolaire ; sinon appréciation in concreto par l’administration : "lorsque l’administration est appelée à prendre, à la demande d’un des parents exerçant en commun l’autorité parentale avec l’autre parent, une décision à l’égard d’un enfant, elle doit apprécier si, eu égard à la nature de la demande et compte tenu de l’ensemble des circonstances dont elle a connaissance, cette demande peut être regardée comme relevant d’un acte usuel de l’autorité parentale" / CE, n° 392949 - pour inscription par un seul parent voir par ailleurs CAA PARIS, 13 novembre 2020, 20PA01156)
  • Circulaire n° 2014-088 du 9 juillet 2014 - règlement type départemental des écoles maternelles et élémentaires publiques - pdf ("En application de l’article L. 111-1 du code de l’éducation, l’éducation est un droit pour tous les enfants résidant sur le territoire national, quels que soient leur nationalité, leur statut migratoire ou leur parcours antérieur. La Convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989, ratifiée par la France, garantit à l’enfant le droit à l’éducation en dehors de toute distinction qui tienne à sa nationalité ou à sa situation personnelle" "Conformément aux dispositions de l’article L. 113-1 du code de l’éducation, tout enfant âgé de trois ans au 31 décembre de l’année civile en cours doit pouvoir être accueilli dans une école maternelle ou une classe enfantine, si sa famille en fait la demande. Aucune discrimination ne peut être faite pour l’admission d’enfants étrangers ou de migrants dans les classes maternelles..", "L’instruction étant obligatoire pour les enfants français et étrangers des deux sexes à compter de la rentrée scolaire de l’année civile où l’enfant atteint l’âge de six ans (conformément aux articles L. 131-1 et L. 131-5 du code de l’éducation), tous les enfants concernés doivent pouvoir être admis dans une école élémentaire").
  • Circulaire n° 2002-063 du 20 mars 2002 du ministère de l’éducation nationale (BO Ed. nat., spéc. no 10, 25 avr. - pdf) - modalités d’inscription et de scolarisation des élèves de nationalité étrangère des premier et second degrés (« aucune distinction ne peut être faite entre élèves de nationalité française et de nationalité étrangère pour l’accès au service public de l’éducation » - "les dispositions législatives relatives à l’obligation scolaire imposent à toute personne exerçant une simple autorité de fait sur un enfant la charge d’assurer son instruction (article L.131-4 du code de l’éducation). Dans ce cas la preuve que l’enfant est régulièrement confié à cette personne peut être effectuée par tout moyen (lettre des parents, notoriété publique...). L’inscription dans un établissement scolaire ne peut donc être subordonnée à la présentation par la personne qui inscrit l’enfant d’un acte de délégation de l’autorité parentale). Cette circulaire abroge la circulaire n° 84-246 du 16 juillet 1984 (BO EN n° 301 du 26 juillet 84 (doc ou ici) et commentaire dans "Obstacles à la scolarisation", Plein droit n°1 d’octobre 1987) (circulaire 84 : « Pour l’admission dans les classes maternelles, les règles en vigueur pour les enfants français doivent être appliquées sans restriction aux enfants étrangers… », obligation ensuite rappelée dans la circulaire n° 191-124 du 6 juin 1991, BO EN n° 9, 3/10/91, modifiée par les circulaires 92-216 du 20 juillet 1992 et 94-190 du 29 juin 1994) (circulaire 84 / pour les mineurs sans représentants légaux : "la garde peut avoir aussi une existence de fait qui peut être prouvée par tout moyen (lettre des parents, notoriété publique…" (...) "Les parents de l’enfant peuvent choisir librement un tiers pour accomplir les actes relatifs à sa surveillance et son éducation")
  • Lettre du 19 juillet 1993 du ministre de l’Education nationale à l’inspecteur d’académie de Seine Saint-Denis, publiée par le GISTI, « La situation juridique des étrangers en France - Les jeunes » ("l’inscription, à titre exceptionnel, d’enfants ne produisant pas de documents d’état civil reconnus paraît justifiée")
  • Circulaire n° 91-124 du 6 juin 1991 du ministère de l’Éducation nationale (« aucune discrimination ne peut être faite pour l’admission dans les classes maternelles d’enfants étrangers, conformément aux principes généraux du droit »). Circulaire remplacée (abrogée) par circulaire n° 2014-088 du 9 juillet 2014.
  • Circulaire n° 84-246 du 16 juillet 1984 (BO n° 30 du 26 juillet 1984) (abrogé par Circulaire n° 2002-063 du 20 mars 2002) ("Pour l’admission dans les classes maternelles, les règles en vigueur pour les enfants français doivent être appliquées sans restriction aux enfants étrangers…").

D.Jurisprudence

Pour une bonne synthèse actualisée : "Scolarisation des jeunes isolés, une victoire à la Pyrrhus", Jean-François Martini, Plein Droit n°133, juin 2022

  • CE, 27 févr. 1981, n° 21-981, Guillaume et autres (avant la loi de 1989 instaurant un droit à l’école pour les enfants de 3 ans, « aucune discrimination illégale ne doit [pour autant] être commise ») - ou CE, 27 févr. 1981, n°21987 21988 ?
  • CE, 23 oct. 1987, n° 66977 (un refus de scolariser un jeune de plus de 16 ans doit être motivé, et le refus ne peut reposer que sur des motifs pédagogiques)
  • TGI de Paris, 17e ch., 25 septembre 1991 (condamnation des pratiques du maire de Montfermeil, déjà condamné en 1988), publié par GISTI, « Recueil de jurisprudence », 2000, p. 231, confirmé par Cour d’appel de Paris, 12 mars 1992, Bernard c/Ville de Montfermeil, n° 78/3191 (égal. Paris, 11e ch. Sect. A, 19 février 1997 - cité par Code pénal Dalloz, ss. Art. 432-7 du Code pénal - condamnant une municipalité pour avoir décidé d’interrompre toute fourniture, à l’exception du chauffage, à deux écoles maternelles dans une résolution fondée sur l’état de l’immigration dans une cité)
  • TA Paris, 30 janvier 2001, Ben Ayed, n°0101159 (droit à l’éducation reconnu liberté fondamentale susceptible d’un recours en référé)
  • TA Paris, 5 octobre 2001 (urgence, pour un référé suspension, établie du fait des conséquences que peut avoir pour le développement [des] enfants, le retard de leur scolarisation)
  • TA Paris, 1 février 2002, n°0114244/7 et 0116766/7 (annule le refus inscription à l’école des enfants, refus motivé par le fait que logement occupé illégalement et présentant un danger grave et imminent + pas de justificatifs "adéquats" de la résidence sur la commune - la résidence peut se faire par tout moyen - école maternelle - famille en squat) (+ Lorsque le maire refuse d’inscrire illégalement des enfants à l’école, le préfet ne peut, sans commettre un excès de pouvoir, refuser de se substituer à lui pour procéder à l’inscription) (+ "le maire était tenu d’accueillir [un enfant trop jeune pour être soumis à l’obligation scolaire], en vertu de l’article L.113-1 et à la demande de sa famille, dans une école maternelle proche de son domicile") ; (Libération, 3 janvier 2002, "Squatt du XVe : le maire sommé de scolariser")
  • TA de Montpellier, 25 septembre 2006 (référé), 5 novembre 2008 (au fond) (annule refus au motif que la famille vivait dans une installation précaire et illégale dans une zone inondable de la commune - commenté ici)
  • TA Cergy, 15 novembre 2013 (également sur le site du DDD avec la décision du DDD n°MLD/2012-33 du 26 juin 2012 et le commentaire) (discrimination fondée sur la situation sociale : un refus fondé sur "le caractère non pérenne et précaire d’un hébergement de la famille accueillie en résidence hôtelière" "présente un caractère discriminatoire" et fonder" un refus par "l’absence de financement personnel de son logement par l’intéressé", via l’exigence d’un "contrat de bail ou titre de propriété", "porte une atteinte discriminatoire" à pouvoir scolariser un enfant) (commenté sur le ministère de l’éducation ici) (Enfant dont l’accès à l’école a été réfusé dès 2010, refus reconnu 3 ans après par le juge - le référé ayant été rejeté...l’enfant a perdu une année scolaire)
  • TA Poitiers, référé, 12 juillet 2016, n°1601535, n°1601536, n°1601537 (pour des MIE hébergés à l’hôtel par l’ASE, injonction à l’ASE de scolariser les jeunes sous 30 jours - inscription ou pré-inscription - sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; la méconnaissance des obligations du département résultant de L.112-4 CASF et de la décision même du juge confiant l’enfant à l’ASE a porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale) (ces décisions ont été annulés par le Conseil d’Etat mais uniquement sur l’absence d’urgence : CE, 3 août 2016, n°401835, n°401836) ((commentaire JDJ pp.185-193)
  • TA Versailles, référé provision, 16 octobre 2016, n°1306559 (Ris-Orangis - le juge accorde provision en réparation des préjudices causés par décision illégale et discriminatoire de refus de scolarisation... mais après 3 ans !. Les arguments du maire - occupation illégale du terrain, situation administrative des parents, absence des carnets de vaccination, etc. - sont écartés et le juge rappelle "qu’il appartenait, en tout état de cause, au maire d’admettre provisoirement les enfants concernés dans l’attente de la production par leurs parents des documents manquants". A noter que le référé suspension avait été rejeté, les enfants ayant été finalement scolarisés, et que le recours au fond n’a pas encore été pris) - voir Demande d’indemnisation pour le refus de scolarisation d’enfants roms (confirmé par CE, 19 décembre 2018, voir plus loin)
  • TA Paris, référé, 25 nov 2015, n°1618861/9 (commentaire JDJ pp.204-7) (sur refus systématique d’inscriptions de MIE "non reconnus")
  • Conseil d’État, référés, 15 février 2017, 407355, Lebon ("La privation pour un enfant, notamment s’il souffre d’isolement sur le territoire français, de toute possibilité de bénéficier d’une scolarisation ou d’une formation scolaire ou professionnelle adaptée, selon les modalités que le législateur a définies afin d’assurer le respect de l’exigence constitutionnelle d’égal accès à l’instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative (…).")
  • TA Lyon, 29 novembre 2017, n°1708304 (mineur à la PJJ, dans l’attente décision autorité judiciaire pour les confier au département, la direction PJJ chargée de prendre en charge le mineur, l’évaluer et procéder à son inscription dans un établissement scolaire dans un délai de 3 jours") - voir commentaire sur dequeldroit.fr
  • Cour de cassation, chambre criminelle, 23 janvier 2018, n°17-81369 (annule relaxe de la Cour d’appel de Paris du 17 février 2017 - qui avait suivi la décision du tribunal correctionnel de Créteil du 2 septembre 2015 - de la maire de Sucy-en-Brie qui avait refusé l’inscription scolaire - voir ce dossier. Alors même que la commune connaissait l’identité des mineurs et qu’elle était informée de la présence de ces derniers sur son territoire, elle a, malgré tout, opposé des refus de scolarisation au motif du refus de production de justificatifs de domicile, le tout sans procéder à la moindre démarche d’instruction pour compléter le dossier / la Cour de cass retient que la cour d’appel aurait dû rechercher si, dans ces conditions, le refus ne devait pas être regardé comme, en réalité, fondé sur une distinction sur l’origine et sur le lieu de résidence) (pdf) - Voir Refus de scolarisation d’enfants roms - Site Romeurope + communiqué interassociatif (voir renvoi CA Versailles, 19 juin 2019)
  • TA Paris, 30 janvier 2018, n°1618862/1-2 (refus scolarisation MIE - " que la privation pour un enfant de toute possibilité de bénéficier d’une scolarisation ou d’une formation scolaire adaptée, selon les modalités que le législateur a définies afin d’assurer le respect de l’exigence constitutionnelle d’égal accès à l’instruction, est susceptible de constituer une atteinte à une liberté fondamentale", " que si le requérant s’était vu refuser (...) le bénéfice de l’ASE au motif notamment qu’il existait des doutes sur son âge, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que le recteur procède à l’affectation de M. dans un établissement scolaire ; que la décision implicite litigieuse doit être considérée comme portant atteinte au droit de M. à l’instruction et doit par suite être annulée ")
  • TA Versailles, 15 mars 2018, n°1800315, 1800317, 1800333 (un maire ne peut pas se réfugier derrière le manque de places pour refuser de scolariser un enfant qui en âge de l’être obligatoirement. Très bon arrêt sauf pour l’école maternelle : le maire peut refuser l’inscription d’enfants en maternelle dès lors que le manque de places est effectivement avéré... = très contestable au regard de L.113-1)
  • TA Marseille, référé, 18 octobre 2018, n°1808286, 19 octobre 2018 1808316, 1808317 (refus scolarisation après CASNAV pour les MIE par ailleurs évalués majeurs par CD "Si la requérante s’est vu refuser, le 17 août 2018, le bénéfice de l’aide sociale à l’enfance (ASE) au motif qu’il existait des doutes sur son âge, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le recteur procède à son affectation dans un établissement scolaire" - droit à l’éducation garanti par 13ème alinéa du préambule de la Constitution de 1958 et L111-1 Code de l’éducation) - voir commentaires sur dequeldroit.fr
  • TA Paris, 4 juin 2019 n°1908164 (en particulier considérants 4 à 8 - Refus de faire passer le test CASNAV à un MIE, même de plus de 16 ans, au motif qu’il s’était vu refuser le bénéfice de l’ASE ) voir CAA Paris, 14 mai 2019 et TA, 27 dec 2019 - voir commentaire sur dequeldroit.fr
  • TA Cergy Pontoise, référés, 15 novembre 2019, n° 1913311 (D.331-42 = droit, pour les élèves qui ont échoué au Bac, à une nouvelle inscription dans l’établissement dont ils sont issus l’année qui suit cet échec, et non subordonné dpeuis 2015, à l’existence de places vacantes suffisantes) (ordonne scolarisation en terminale de jeunes ayant échoué au bac, sans affectation depuis 2 mois, et renvoyés vers re-préparation au bac de la Mission de Lutte contre le Décrochage Scolaire - la dispense d’heures d’enseignement dans le cadre d’un module de préparation au baccalauréat, à l’instar du module de représentation à l’examen par alternance (MOREA), ne peut s’assimiler à un redoublement en classe terminale - relèvent de dispositifs de lutte contre le décrochage scolaire qui n’offrent pas des garanties équivalentes tels qu’un suivi scolaire préc) - communiqué FCPE 92 - "Hauts-de-Seine : la justice contraint l’Education nationale à inscrire des redoublants en lycée" (Parisien)
  • TA Montreuil, référé, 23 décembre 2019, n° 1913765 (idem) (commentaires dans Lettre d’information juridique n°210 – mai 2020 - direction des affaires juridiques - Men - pdf)
  • CE, 8 novembre 2019, n° 412440 (un recours pour préjudice contre un refus de scolarisation d’un enfant handicapé résultant d’une décision de la CDAPH - absence de désignation/orientation vers un établissement - se fait devant le tribunal judiciaire, ex TGI) (commentaire direction judirique MEN) (voir aussi CE, 28 décembre 2018, n° 414685 sur responsabilité MDPH)
  • CAA PARIS, 13 novembre 2020, 20PA01156 ("chacun des parents peut légalement obtenir l’inscription ou la radiation d’une école d’un enfant mineur, sans qu’il lui soit besoin d’établir qu’il dispose de l’accord exprès de l’autre parent, dès lors qu’il justifie exercer, conjointement ou exclusivement, l’autorité parentale sur cet enfant et qu’aucun élément ne permet à l’administration de mettre en doute l’accord réputé acquis de l’autre parent" - mais l’administration ne doit pas disposer "d’éléments lui permettant de mettre en doute l’accord réputé acquis de l’autre parent" - sur les actes usuels d’autorité parentale / école, voire la note LIJ de mars 2021).
  • CEDH, Grande chambre, 8 avril 2021, Vavřička et autres c/ République tchèque, n° 47621/13, service de presse (obligation vaccinale imposée aux enfants pour leur admission à l’école maternelle est proportionnée à un but légitime et n’est pas de nature à caractériser une violation de l’ar 8 CESDH sur le droit au respect de la vie privée et familiale - "rapport de proportionnalité raisonnable avec les buts légitimes poursuivis par l’État" qui n’a "pas excédé l’ample marge d’appréciation" dont il dispose - ) (cf. caractère justifié de l’obligation vaccinale par le CE : 26 novembre 2001, n° 222741 ; 6 mai 2019, n° 419242 ; 15 février 2002, n° 224724)
  • TA Mayotte, 7 juin 2021, n°1800193 (jugement au fond - refus de scolarisation - mais le TA ne suit pas la demande d’abrogation liste de pièces exigées illégales mais uniquement car il s’agit de conclusions nouvelles)
  • TA Guyane, référé, 27 août, 2021 n°2101138 (un premier référé contre le rectorat, suivi d’une requête en exécution de l’ordonnance, ont conduit le rectorat à affecter l’enfant dans une école mais éloignée géographiquement du lieu de vie... ; "compte tenu de l’âge de l’enfant, mineur de quinze ans, du délai écoulé depuis sa première demande d’inscription dans un établissement scolaire, de la circonstance que malgré le passage d’un test d’évaluation le 24 novembre 2020 au CASNAV, M. n’a pas reçu de proposition d’affectation dans un établissement scolaire situé dans son secteur géographique, et compte tenu de l’absence d’éléments justifiant des diligences accomplies par le rectorat depuis le passage de ce test, le requérant est bien fondé à soutenir que le recteur de l’académie de Guyane a porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le principe d’égal accès à l’instruction" - injonction au préfet à scolariser dans les 14 jours dans une classe adaptée et à proximité du lieu de vie)
  • CE, référé, 27 juin 2022, 464929 - doc - ("en vertu des dispositions des articles L. 111‑1 et L. 111‑2 du même code, le droit à l’instruction et à l’éducation est également garanti par la loi sans limite d’âge", c’est à tort que le TA s’est appuyé sur l’âge de l’instruction obligatoire - 3-16 ans ( L. 113‑1) - pour rejeter le recours de la famille) - "Une fois de plus, la justice donne raison au droit à l’éducation en Guyane", Communiqué RESF Guyane, 4 juillet 2022

E. Défenseur des droits

  • Défenseur des droits, Décision MDE-MLD-MSP 2015-115, 20 mai 2015 (voir contentieux - Ris-Orangis)
  • Défenseur des droits, décision 2017-023 du 30 janvier 2017 (lamentable refus illégal et discriminatoire de scolarisation à Levallois, malgré avis contraire du directeur des services départementaux de l’EN, et malgré précédente condamnation pour discrimination de cette ville par le TA Cergy, 15 novembre 2013 - voir plus haut - argumentaire implacable du Défenseur des droits, mais demandes bien mollassonnes...) (commentaire sur le site du DDD - pdf site du DDD)
  • Défenseur des droits, Décision 2017-091 du 27 mars 2017 relative au refus d’inscription en classe de maternelle d’enfants résidant en hôtel social, constitutif d’une discrimination fondée sur le lieu de résidence, la situation de particulière vulnérabilité économique et l’origine (pdf)
  • Décision 2017-236 du 3 novembre 2017 relative à la situation de six enfants quant à leur difficulté à obtenir une inscription scolaire en lien avec leur lieu de résidence sur une aire de campement (pdf)
  • Décision 2018-221 du 12 octobre 2018 relative au refus de scolarisation d’un enfant au sein d’une école maternelle opposé par le maire au motif qu’une procédure d’expulsion du squat dans lequel il était domicilié avec sa famille était en cours (pdf)
  • Règlement amiable RA-2019-044 du 28 février 2019 relatif à un refus de scolarisation d’enfants Roms (la commune de Créteil refusait l’inscription, au motif que la famille a sa domiciliation administrative à Vitry, et alors qu’elle est installée à Créteil)
  • Décision 2021-101 du 21 octobre 2021 relative à l’absence d’accès à la scolarisation de plusieurs enfants constitutive d’une discrimination fondée sur l’origine et la particulière vulnérabilité résultant de la situation économique des familles (commentaire site DDD)

F.Documents utiles

  • Inscription aux examens : Aucun titre de séjour ou autre document (DCEM,TIR) ne peut être demandé (cf ; circulaire n° 2002-063 du 20 mars 2002 qui, même si défaut de pièce d’identité, précise "Un jeune étranger scolarisé a le droit de s’inscrire à un examen. Certains candidats étrangers peuvent cependant ne pas être en mesure d’obtenir une pièce d’identité. Etant scolarisés, ils devront au moins présenter un certificat de scolarité très récent, avec une photographie, certifiée par le chef d’établissement d’origine").
  • Voyages scolaires : dans chaque rectorat, il existe un bureau dédié à l’aide administrative aux voyages, la DAREIC, délégation académique aux relations européennes et internationales et à la coopération.

G. Réflexion, Action, Articles, Rapports (refus de scolarisation

  • Scolarisation des jeunes isolés, une victoire à la Pyrrhus, Jean-François Martini, Plein Droit n°133, juin 2022
  • Ministre de l’éducation "Je tiens à rappeler ici que c’est l’honneur de la République française de garantir aux enfants, à tous les enfants, le droit à l’éducation, c’est-à-dire le droit à un avenir" "Le principe républicain d’égalité d’accès au service public de l’Éducation est un principe de droit commun. Il doit s’appliquer à tous, sur tout le territoire, quels que soient leur nationalité, leur statut migratoire ou leur parcours antérieur, sans distinction ni exception" (Communiqué, 8 novembre 2016 (site Najat Vallaud-Belkacem + suite + suite 2) (article du Figaro) (face à M. Le Pen proposant "Je souhaite la fin de la scolarisation automatique et gratuite pour les enfants de clandestins. Et pour les étrangers en situation régulière, il me semble normal que l’accès à la gratuité de l’école ne soit autorisé qu’après un délai de carence, au cours duquel, s’ils travaillent, ils auront cotisé")

Rapports sur refus de scolarisation

  • UNICEF, Chaque enfant compte, partout, tout le temps, Rapport alternatif 2015 de l’UNICEF France et de ses partenaires dans le cadre de l’audition de la France par le Comité des droits de l’enfant des Nations unies, 2016
  • Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH), année 2016, rapport, La Documentation française, 2017

H. Ecole maternelle et droit à l’école à 3 ans (consacré par la loi du 10 juillet 1989 = art 113-1 code de l’éducation)

Avec l’abaissement de 6 à 3 ans l’âge de l’instruction obligatoire, le droit à l’école à 3 ans, déjà consacré par les textes et la jurisprudence (mais dénié par des maires), devrait être encore plus acquis (même si ce changement soulève des questions : Pascale Garnier, Instruction obligatoire dès 3 ans : la garantie d’une école plus juste ?, mars 2019 ; Louis le Foyer de Costil, Conséquences de l’abaissement de l’âge d’instruction obligatoire à 3 ans, février 2020)

  • Voir ci-dessus textes, circulaires et jurisprudences
  • L.3111-2 du code de la santé publique ("la justification [des vaccinations obligatoires] doit être fournie lors de l’admission dans toute école, garderie, colonie de vacances ou autre collectivité d’enfants") mais R.3111-17 ("A défaut, les vaccinations obligatoires sont effectuées dans les trois mois de l’admission"), la non communication lors du dépôt d’inscription en mairie ne pouvant constituer un obstacle à l’inscription administrative à l’école (voir par exemple Défenseur des droits, Décision n°MDE-2013-92 du 7 mai 2013)
  • Sénat, 22 octobre 2008, rapport d’information n°47 sur la scolarisation des jeunes enfants - pdf - (mentionné dans l’édition Dalloz de 2011 du code de l’éducation sous l’article L. 113-1 : « La loi d’orientation sur l’éducation du 10 juillet 1989 consacre ainsi un droit à la scolarisation pour tout enfant dès l’âge de trois ans », et « parachève cette politique par la mise en place des cycles d’apprentissage qui intègre définitivement l’école maternelle à l’ensemble du système éducatif français »)
  • Défenseur des droits, Droit fondamental à l’éducation : une école pour tous, un droit pour chacun, 18 Novembre 2016, pages 24 à 28 (inscription) et pages 91-94 (droit à l’éducation hors obligation légale)
  • Philippe Raimbault, Droit Administratif n° 2, Février 2011, comm. 21 / André Legrand, Le droit à l’éducation d’un élève handicapé d’école maternelle, La Semaine Juridique Administrations et Collectivités territoriales n° 7, 14 Février 2011, 2066 / Rémy Fontier, Scolarisation des enfants handicapés Revue de droit sanitaire et social 2011 p. 176.

II. Université - inscription - droits d’inscription

A. Textes législatifs et réglementaires

  • L612-3 Code de l’éducation (pas de condition de régularité dé séjour pour l’inscription à l’université, mais pour ceux sans bac, il faut avoir obtenu l’équivalence ou la dispense de ce grade en justifiant d’une qualification ou d’une expérience jugées suffisantes / cf.L613-5)
  • D612-11 à D612-18 Code de l’éducation (procédure spécifique pour inscription des étudiants étrangers non européens = dépôt de dossier, examen langue française...mais D612-13 = les étudiants étrangers ayant obtenu leur bac en France en sont dispensés / D612-14 = procédure allégée pour différentes catégories dont apatrides, réfugiés, bénéficiaires protection subsidiaire) / D612-15 = autres catégories dispensées de l’examen de langue)
  • Décret n° 2024-85 du 6 février 2024 relatif à la procédure nationale de préinscription pour l’accès aux formations initiales du premier cycle de l’enseignement supérieur et modifiant le code de l’éducation = modification de D. 612-1-5 et D. 612-1-19 permettant de limiter le nombre de vœux ou même d’empêcher les étudiants étrangers soumis à visa de faire des vœux dans certaines formations !)

Droit d’inscription étudiants étrangers (2019-2020)

  • Arrêté du 19 avril 2019 relatif aux droits d’inscription dans les établissements publics d’enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur (article 3 = catégories exonérées)

Contribution de vie Etudiante et de campus (CVEC) (92 € en 2020)

  • L. 841-5 code de l’éducation ("Sont exonérés du versement de cette contribution les étudiants bénéficiant (...) d’une bourse de l’enseignement supérieur ou d’une allocation annuelle accordée dans le cadre des dispositifs d’aide aux étudiants mentionnés à l’article L. 821-1 du présent code. Sont également exonérés les étudiants bénéficiant du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire ou étant enregistrés par l’autorité compétente en qualité de demandeur d’asile et disposant du droit de se maintenir sur le territoire(...)"). (+ D841-2 et suivants)

B. Circulaires

Droit d’inscription étudiants étrangers (2019-2020)

Contribution de vie Etudiante et de campus (CVEC) (92 € en 2020)

C. Jurisprudence

  • Conseil d’Etat 1er juillet, Association UNEDESEP et autres, 430121 (arrêt qui valide les frais exhorbitants et discriminatoires pour les étudiants non UE/EEE...) juge que peuvent légalement être fixés en fonction de critères de nationalité et de durée de résidence en France les droits d’inscription devant être acquittés par les étudiants « eu égard aux objectifs poursuivis par le service public de l’enseignement supérieur, parmi lesquels figure celui de former les individus susceptibles de contribuer à la vie économique, sociale, scientifique et culturelle de la nation et à son développement »...)

D. Documents

  • Contribution de vie Etudiante et de campus (CVEC) de 92 € (dont sont exonérations

III. Cantines scolaires (service public annexe au service public d’enseignement) - périscolaires - gratuité de l’école

A. Textes législatifs et réglementaires

  • L.212-5 du code de l’éducation et L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales (la restauration scolaire n’est pas une compétence obligatoire des communes) mais si création, service public annexe au service public d’enseignement, soumis au principe d’égalité.
  • L214-4 CASF (L’admission des enfants, à la charge de familles d’au moins trois enfants au sens de la législation des prestations familiales, dans les équipements collectifs publics et privés destinés aux enfants de plus de deux ans, ne peut être subordonnée à la condition que chacun des parents exerce une activité professionnelle)
  • L551-1 code de l’éducation (les temps passés aux activités périscolaires et à la cantine ont vocation à prolonger le temps de la scolarisation, sont indissociables de la scolarisation au sens strict : ce sont "des activités (...) prolongeant le service public de l’éducation, et en complémentarité avec lui (...)" qui constituent un service public annexe au service public d’enseignement)
  • R531-52 et R.531-53 du code de l’éducation (tarifs de la restauration scolaire : "fixés par la collectivité territoriale qui en a la charge" mais "ne peuvent être supérieurs au coût par usager résultant des charges supportées au titre du service de restauration, après déduction des subventions de toute nature bénéficiant à ce service")
  • Décret n° 2015-1460 : conformément à la mise en œuvre du principe « le silence vaut acceptation », le silence gardé par l’administration vaut accord au bout de trois mois pour l’inscription d’un enfant à la cantine scolaire ou à l’accueil périscolaire (dérogation supprimée par Décret n°2016-677 du 25 mai 2016 !) mais demeure pour cantines collèges et lycées publics (+ L. 211-2 du Code des relations entre le public et l’administration : exigence de motivation écrite des refus)

B. Jurisprudence

(pour les mineurs isoéls, voir aussi le site de jurisprudence www.dequeldroit.fr

  • TA Marseille, référé, 21 janvier 2002, n°017590 (aide sociale facultative / service public facultatif à caractère social - suspend décision du conseil municipal de Marseille de subordonner les réductions de cantine scolaire à la production d’un titre de séjour via sa délibération du 5 octobre 1998, n° 98/0734/CESS).
  • jurisprudences, restriction de l’accès aux cantines (voir article Laurent Quessette et : TA Versailles, 16 novembre 1993 (ou ici) (« l’accès des élèves à la cantine scolaire ou leur maintien au sein de ce service ne peut être subordonné à la production par les parents de documents qui ne sont pas nécessaires à la bonne marche du service… L’exigence d’un tel document instaure, pour l’accès à la cantine scolaire, une discrimination entre les élèves suivant que leurs parents ont un emploi salarié ou non… La mesure attaquée porte ainsi atteinte au principe d’égalité entre les usagers du service public ») ; TA Marseille, 25 novembre 1995 (« l’accès des élèves à la cantine scolaire ne peut être subordonné à la production par les parents d’une attestation patronale de leur lieu de travail, car un tel document n’est pas nécessaire à la bonne marche du service et porte atteinte au principe d’égalité des usagers en introduisant une discrimination entre les enfants, suivant que leurs parents ont un emploi salarié ou non ») ; CE, 23 octobre, 2009, 329076 (commentaire ici)
  • CAA Versailles, 14 décembre 2014, 14VE00386 (si un conseil municipal ne peut pas subordonner l’accès à la cantine au seul fait que les parents travaillent, il peut en revanche prendre en compte une série de critères (non hiérarchisés) - dont les démarches en vue de rechercher un emploi - pour décider de cet accès... et donc pourra continuer en pratique à refuser/accepter l’inscription à la cantine de façon discrétionnaire/arbitraire/au faciès...). Mauvaise jurisprudence heureusement rendue caduque avec nouvel article L.131-13
  • CAA Nancy, 5 février 2019, 18NC00237, 18NC00318 (confirme TA Besançon, 7 dec 2017 : "les dispositions qui subordonnent l’inscription d’un élève scolaire auprès du service de restauration à l’existence de places disponibles méconnaissent l’article L.131-13 du code de l’éducation") mais annulation par CE, 22 mars 2021
  • CE, 22 mars 2021, n° 429361 (identique n° n°441087 et n°441086) (annule CAA Nancy 5 février 2019) (mauvaise décision - remise en cause du droit à la cantine - L.131-13 - dans les écoles primaires où il existe une cantine - l’absence de place est un motif valable de refus - mais selon commentaires de cet arrêt, ce serait uniquement en cas d’insuffisance temporaire de la capacité d’accueil - "les communes seraient tenues de remédier au plus vite à l’insuffisance de places et à tout le moins dans un délai raisonnable, selon un raisonnement similaire à celui adopté pour les délais de mise en accessibilité des bâtiments aux personnes à mobilité réduite dans le cadre des agendas d’accessibilité programmée")
    • CAA Nancy, 9 décembre 2021, n° 21NC00873, n° 21NC01195, n° 21NC01196 et n° 21NC01197 ("Il résulte de l’ensemble de ces circonstances que la commune de Besançon doit être regardée comme démontrant qu’à la date de sa décision, la capacité maximale d’accueil de ce service public était atteinte et qu’elle était dans l’incapacité matérielle et financière d’y remédier à court terme. Il s’ensuit qu’en l’espèce l’autorité administrative a pu légalement opposer le motif tiré du manque de place disponible au sein du service de restauration scolaire pour rejeter la demande d’inscription litigieuse.(...) il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus opposé à Mme A..., qui ne fait état d’aucune circonstance particulière tenant à sa situation personnelle ou familiale, serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation")

C. Défenseur des droits

  • Décision 2018-095 du 3 mai 2018 relative à l’application du tarif de cantine « Extérieur » aux enfants porteurs de handicap scolarisés dans un dispositif ULIS5 - pdf (tarif cantine/extérieur non résident - discrimination indirecte en raison du handicap)
  • Décision 2018-234 du 5 septembre 2018 relative à la décision d’un maire de refuser de procéder à l’abrogation des dispositions prévoyant un accès limité au service de restauration scolaire pour les enfants dont l’un ou les parents ne travaillent pas (pdf)
  • Décision 2018-318 du 21 décembre 2018 relative à la décision d’une mairie de servir un repas différencié aux enfants dont l’inscription au service de restauration scolaire n’avait pas été régularisée par leurs parents le 3 septembre 2018, jour de la rentrée scolaire (pdf)
  • Règlement amiable RA-2019-034 du 30 janvier 2019 relatif aux modalités de tarification des activités périscolaires adoptées par une mairie (cette dernière s’engage a appliquer la tarification résident aux personnes appartenant à la communauté des gens du voyage domiciliés au CCAS de la ville, ce qui n’était pas le cas)
  • Décision 2022-024 du 29 mars 2022 relative à un refus discriminatoire de scolarisation et d’inscription aux services périscolaires de la commune d’un certain nombre d’enfants (commentaire site du DDD) - refus d’inscription à la cantine - le DDD demande aussi de modifier le règlement intérieur relatif à la cantine en ce qu’il exclut les enfants dont les familles sont débitrices de frais de cantine au titre des années scolaires précédentes ainsi que les enfants dont l’un au moins des deux parents ne travaillent pas.

D. Documents et liens pratiques

  • Défenseur des droits : « Les refus aux activités périscolaires et extrascolaires (centre de loisir) », fiche figurant dans « Gens du voyage : Faire respecter vos droits », 15 Février 2023

E. Articles - rapports

  • gratuité de l’école ?
    • CE, 9 novembre 1990, n° 56049 (’"aucune participation aux frais ne peut être demandée aux parents d’élèves d’une école publique, maternelle, élémentaire ou d’une école ou classe assimilée, qu’ils soient ou non domiciliés dans la commune dans laquelle se situe l’école, dès lors qu’il s’agit des frais d’acquisition, d’entretien et de renouvellement du matériel d’enseignement". Dans ce cas d’espèce, "si (…) certaines des prestations que le droit de scolarité était destiné à couvrir présentaient un caractère facultatif et pouvaient faire l’objet d’une participation des parents d’élèves étrangers à la commune, le droit de scolarité mis à la charge de ces parents par la délibération attaquée était une somme globale sans que fût précisée la part du droit réclamée au titre de telle ou telle prestation"
    • T.A. Dijon, 17 janvier 2023, n° 2200723 (annule titre de perception par lequel la commune sur le territoire duquel était scolarisé leur enfant à l’école primaire avait mis à leur charge des "frais de fournitures scolaires" d’un montant de cinquante euros, en application d’une délibération du conseil municipal visant exclusivement les élèves des écoles de la commune non domiciliés sur son territoire, à défaut de participation financière de la commune de résidence - selon L. 132-1, L. 212-4 et L. 212-5 du code de l’éducation, et décret du 29 janvier 1890 relatif aux fournitures scolaires "(…) sont notamment à la charge des communes (…) l’acquisition et le renouvellement du matériel d’enseignement destiné à une utilisation en commun par les élèves de la classe. Au contraire, constitue une dépense facultative des communes l’acquisition du petit matériel et des fournitures destinés à un usage individuel par les élèves et conservés par eux." - en l’espèce, la commune n’établissant pas la nature exacte des fournitures constituant l’objet du titre de recette, alors même que certaines étaient susceptibles de constituer du matériel d’enseignement destiné à une utilisation en commun (à savoir "de l’encre, des cahiers, des feuilles photocopiées et des feuilles"), elle n’était pas fondée à réclamer aux parents d’élèves la participation aux frais de fournitures scolaires en litige) (commentaire DAJ)
  • Laurent Quessette, « Le chômage, ma cantine, le maire et moi… Les enfants de chômeurs confrontés à la restriction de l’accès à certaines cantines scolaires municipales », AJDA, 2012, p. 2361 (voir également rubrique "cantine" dans cet article un peu daté)

F. Actions - communiqués

IV. Bourses scolaires

A. Textes législatifs et réglementaires

  • R.531-13 à D.531-36 (bourses des lycées) - critères d’attribution : R.531-19 à R.531-22 (a été supprimé R531-18 "Les bourses nationales d’études du second degré de lycée sont attribuées sans condition de nationalité de l’élève dès lors que la famille réside en France" = fin condition de résidence en France des parents - voir jurisprudence et circulaires) (R.531-35 : "La bourse peut être payée au boursier majeur ou émancipé qui n’est à la charge d’aucune personne")

B. Circulaires

  • Attribution d’une bourse nationale d’enseignement à un mineur étranger (non- ressortissant communautaire) scolarisé en France, dont les parents résident à l’étranger, Lettre Direction des affaires juridiques (DAJ) A1 n°01-182, 26 avril 2001, ministère de l’éducation (pdf pp.20-23) (sera pris en compte seulement à partir de la circulaire n° 2015-131 du 10 août 2015, et suite à délibération HALDE n°2010-247 du 13 décembre 2010 et TA Cergy-Pontoise, 23 février 2012, n° 080642)

C. Jurisprudence

  • TA Cergy-Pontoise, 23 février 2012, M.X c/Recteur de l’académie de Versailles, n° 080642 (annule le refus de bourse, refus au motif que le père des enfants, toujours titulaire de ses droits familiaux, résidait au Maroc et que l’attribution des bourses est réservée aux élèves de nationalité étrangère dont la famille réside en France - commentaire et extraits sur ce document de l’éducation nationale, page 8 - pdf)

D. Défenseur des droits

  • Règlement amiable RA-2020-041 du 29 juin 2020 relatif aux difficultés d’affectation et d’attribution de bourses pour des enfants allophones (pour des enfants enfants qui, bien qu’ayant passé le test de positionnement avant la date de clôture des demandes de bourse, ne s’étaient pas vu proposer de dossier de bourse)

E. Documents et liens pratiques

V. Bourses de l’enseignement supérieur

Pour les étudiants boursiers ayant obtenu un diplôme, voir également l’aide à la recherche du premier emploi (ARPE)

A. Textes législatifs et réglementaires

  • L821-1 à L821-4 du code de l’éducation ("les aides aux étudiants") (nb : CMU-C pour les étudiants boursiers : L.861-1 4ème alinéa CSS)
  • Arrêté du 19 octobre 2009 relatif à la création de l’allocation financière « Parcours de réussite professionnelle - PARP » pour soutenir le parcours d’intégration de jeunes qui, arrivés en France au cours de leur scolarité, ont réussi avec succès leur baccalauréat et s’engagent dans des études supérieures en institut universitaire de technologie, en section de techniciens supérieurs ou en classe préparatoire aux grandes écoles

B. Circulaires

  • circulaire n° 2014-0016 du 8-10-2014 aide spécifique - allocation annuelle (renvoi aux conditions d’attribution / nationalité = bourses sociales) mais pour l’aide ponctuelle "Tout étudiant inscrit dans une formation initiale d’enseignement supérieur dispensée en France, quelle que soit sa nationalité, boursier ou non-boursier, peut demander une aide ponctuelle" (modification par circulaire du 28 janvier 2021)

Enseignement supérieur agricole

Ministère de la culture

C. Jurisprudence

  • CJUE, 26 févr. 2015, aff. C-359/13, Martens c/ Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (bourse - citoyen UE - une condition de résidence préalable pendant au moins trois ans sur les six années précédant l’inscription aux études pour l’octroi d’une aide de financement des études supérieures « reste à la fois trop exclusive et trop aléatoire » pour « être considérée comme proportionnée audit objectif d’intégration »)
  • TA Besançon, 19 septembre 2017, n° 1601762 (En excluant du bénéfice de la bourse sur critères sociaux, les titulaires de la protection subsidiaire, contrairement à ceux ayant le statut de réfugié, la circulaire crée une rupture d’égalité de traitement qui n’est pas justifiée par un motif d’intérêt général ou une différence de situation - rapport public) La circulaire relative aux modalités d’attribution des bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l’année 2018-2019 a tiré les conséquences de ce jugement (commentaire site education nationale)
  • CE, 13 octobre 2021, n° 434055 (mauvaise décision - légalité condition de domiciliation fiscale de plus de 2 ans pour l’accès aux bourses de l’enseignement supérieur...)

D. Documents et liens pratiques

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Dernier ajout : lundi 19 février 2024, 12:04
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