Protection sociale /
Ecole - éducation - université - cantine - périscolaire - bourses
- La scolarisation et la formation des jeunes étrangers, Cahier juridique, Co-édition Gisti / Romeurope, janvier 2020 (+ addendum d’actualisation 27 juillet 2020 du Cahier juridique Gisti/Romeurope)
I. Droit à l’école - droit à l’éducation
- Voir également le dossier Roms, en particulier les rubriques "Outils d’aide aux Rom", "Publications" et "Textes"
« La Nation garantit l’égal accès de l’enfant (…) à l’instruction » (Préambule de la Constitution)
A. Textes internationaux (exemples - liste non exhaustive)
ONU
- Déclaration universelle des droits de l’Homme (1948) - article 26 ("Toute personne a droit à l’éducation. L’éducation doit être gratuite, au moins en ce qui concerne l’enseignement élémentaire et fondamental. L’enseignement élémentaire est obligatoire. L’enseignement technique et professionnel doit être généralisé ; l’accès aux études supérieures doit être ouvert en pleine égalité à tous en fonction de leur mérite (...)")
- Convention des Nations Unies du 15 décembre 1960 concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement, ratifiée par la France le 11 septembre 1961 (dont article 3 : "Les Etats s’engagent à (...) abroger toutes dispositions législatives et administratives et à faire cesser toutes pratiques administratives qui comporteraient une discrimination dans le domaine de l’enseignement, (...) prendre les mesures nécessaires, au besoin par la voie législative, pour qu’il ne soit fait aucune discrimination dans l’admission des élèves dans les établissements d’enseignement (...) accorder aux ressortissants étrangers les même droits d’accès à l’enseignement qu’à leur propre nationaux")
- PIDESC - articles 13 et 14 (droit de toute personne à l’éducation ; enseignements primaire et secondaire, sous ses différentes formes, y compris l’enseignement secondaire technique et professionnel, obligatoire et accessible gratuitement - enseignement supérieur rendu accessible à tous en pleine égalité) + observations du CODESC
- Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE) ("droit à l’éducation en dehors de toute distinction qui tienne à sa nationalité ou sa situation personnelle" droit à une scolarité gratuite et obligatoire - art 28 et s.)
- UNESCO, Déclaration de Salamanque et cadre d’action pour l’éducation et les besoins éducatifs spéciaux adoptés par la Conférence mondiale sur l’éducation et les besoins éducatifs spéciaux, 7-10 juin 1994 (l’école doit "accueillir tous les enfants, indépendamment des différences ou difficultés individuelles" "l’école devrait accueillir tous les enfants, quelles que soient leurs caractéristiques particulières d’ordre physique, intellectuel, social, affectif, linguistique ou autre. Elle devrait recevoir aussi bien les enfants handicapés que les surdoués, les enfants des rues et ceux qui travaillent, les enfants des populations isolées ou nomades, ceux des minorités linguistiques, ethniques ou culturelles ainsi que les enfants d’autres groupes défavorisés ou marginalisés").
Europe
- Convention européenne des droits de l’Homme (art 2 du premier protocole additionnel : « Nul ne peut se voir refuser le droit à l’instruction », combiné à l’art 14 de la Convention prohibant « les différences de traitement fondées notamment sur (…) l’origine nationale »). (cf. Cour EDH Gde. Chbre. 10 novembre 2005, Leyla Sahin c. Turquie, req. n° 44774/98, § 137)
- Conseil de l’Europe, résolution 2097 (2016) du 29 janvier 2016 sur L’accès à l’école et à l’éducation pour tous les enfants ("le but est (...) non seulement offrir à tous les enfants une chance d’aller à l’école, mais aussi veiller à ce qu’ils suivent une instruction de qualité, qui contribuera au développement de leurs capacités personnelles et les aidera à réaliser tout leur potentiel").
- Charte sociale européenne révisée de 1996 - article 17.2. : les États "s’engagent à prendre (...) toutes les mesures nécessaires et appropriées tendant (...) à assurer aux enfants et aux adolescents un enseignement primaire et secondaire gratuit, ainsi qu’à favoriser la régularité de la fréquentation scolaire" ; article 30.II.b. "En vue d’assurer l’exercice effectif du droit à la protection contre la pauvreté et l’exclusion sociale, les Parties s’engagent (...) à prendre des mesures dans le cadre d’une approche globale et coordonnée pour promouvoir l’accès effectif notamment à l’emploi, au logement, à la formation, à l’enseignement, à la culture, à l’assistance sociale et médicale (...)"
- Comité européen des droits sociaux (à compléter) : Décision DEI c/Pays-Bas, 20 octobre 2009, Réclamation n° 47/2008 ("concernant les droits de l’enfant sous l’angle de la Charte révisée, et compte tenu de sa décision dans FIDH c. France (réclamation n° 14/2003, décision sur le bien-fondé du 6 septembre 2004, § 30 et § 32), (...) les enfants, quelle que soit leur situation au regard de la résidence, relèvent du champ d’application personnel de l’article 17 de la Charte révisée") ; Conclusions 2011 - Turquie du 9 décembre 2011 ("l’égalité d’accès à l’éducation doit être garantie pour tous les enfants et qu’une attention particulière doit être accordée aux groupes vulnérables tels que les enfants issus de minorités, demandeurs d’asile ou placés dans des établissements pour jeunes délinquants. Lorsque cela s’avère nécessaire, des mesures particulières doivent être prises pour assurer à ces enfants une égalité d’accès à l’éducation. Toutefois, les mesures spéciales destinées aux enfants roms ne doivent pas prévoir d’ouvrir des écoles ou classes séparées ou à l’écart du réseau éducatif ordinaire. Le Comité demande comment est garanti l’accès à l’éducation pour les groupes vulnérables comme les Roms, et quels sont leurs taux de scolarisation et de décrochage scolaire")
B.Textes législatifs et réglementaires
- L111-1 code de l’éducation (droit à l’éducation : "L’éducation est la première priorité nationale", Le service public de l’éducation "veille à l’’inclusion scolaire de tous les enfants, sans aucune distinction", "Le droit à l’éducation est garanti à chacun...",
- L111-2 code de l’éducation ("Tout enfant a droit à une formation scolaire...")
- L.131-1 code de l’éducation : "L’instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l’âge de trois ans et jusqu’à l’âge de seize ans" (abaissement à 3 ans avec art 11 loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance (ancienne rédaction = "L’instruction est obligatoire pour les enfants (...) français et étrangers, entre 6 et 16 ans") (R.131-1-1 = aménagement possible - sous la forme de dispense l’après-midi - en petite section de maternelle)
- L113-1 code de l’éducation
- Droit à l’école à 3 ans avant l’abaissement de l’instruction obligatoire à 3 ans : "Tout enfant doit pouvoir être accueilli, à l’âge de trois ans, dans une école maternelle ou une classe enfantine le plus près possible de son domicile, si sa famille en fait la demande (...)" = (version avant modification par art 14 loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019)
- Possibilité de scolarisation à 2 ans : "Dans les classes enfantines ou les écoles maternelles, les enfants peuvent être accueillis dès l’âge de deux ans révolus (...)" (+ arrêté du 26 janvier 1978 : "Les enfants âgés de deux ans révolus, dont l’état de développement général et de maturation physiologique, constaté par le médecin de famille, est compatible avec la vie collective en milieu scolaire, peuvent être admis, dans la limite des places disponibles, à l’école maternelle ou en section maternelle. L’inscription est enregistrée par le directeur ou la directrice de l’école sur présentation d’une fiche d’état-civil ou du livret de famille, d’un certificat du médecin de famille, du carnet de santé attestant que l’enfant a subi les vaccinations obligatoires pour son âge et du certificat d’inscription délivré par le maire indiquant l’école que l’enfant fréquentera".)
- L131-4 code de l’éducation ("Sont personnes responsables, pour l’application du présent chapitre, les parents, le tuteur ou ceux qui ont la charge de l’enfant, soit qu’ils en assument la charge à la demande des parents, du tuteur ou d’une autorité compétente, soit qu’ils exercent sur lui, de façon continue, une autorité de fait")
- L.131-5 code de l’éducation
- inscription et résidence/domicile : "Chaque enfant est inscrit (...) dans la commune où ses parents ont une résidence" (en lien avec R.113-8 du code des relations entre le public et l’administration : "La justification du domicile peut être exigée pour les formalités d’inscription dans les établissements scolaires et les établissements d’enseignement supérieur" - et selon art L102 du code civil, le domicile est le "lieu où [la personne] a son principal établissement" - et selon ministère, la preuve du domicile peut être établie par tous moyens non limités à la seule domiciliation administrative - JO Sénat, 19/08/2010, p.2127)
- inscription et mode d’habitat : voir le nouvel alinéa inséré par l’article 193 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté : « Le statut ou le mode d’habitat des familles installées sur le territoire de la commune ne peut être une cause de refus d’inscription d’un enfant soumis à l’obligation scolaire. Lorsque la famille n’a pas de domicile stable, l’inscription dans un établissement public ou privé peut être cumulée avec l’inscription auprès du service public du numérique éducatif et de l’enseignement à distance prévu à l’article L. 131-2. »
- refus d’inscription (alinéa modifié par art 11 loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019) : "En cas de refus d’inscription sur la liste scolaire de la part du maire sans motif légitime, le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du préfet procède à cette inscription, en application de l’article L. 2122‑34 du code général des collectivités territoriales, après en avoir requis le maire"
(alinéa précédent introduit par l’article 61 de la loi (immigration) n° 2018-778 du 10 septembre 2018 = "En cas de refus d’inscription de la part du maire, le directeur académique des services de l’éducation nationale peut autoriser l’accueil provisoire de l’élève et solliciter l’intervention du préfet qui, conformément à l’article L. 2122-34 du code général des collectivités territoriales, est habilité à procéder à une inscription définitive")
- Décret n° 2015-1460 : conformément à la mise en œuvre du principe « le silence vaut acceptation » (L. 231-1, D. 231-2 et D. 231-3 code des relations entre le public et l’administration), le silence gardé par l’administration vaut accord au bout de trois mois pour l’inscription d’un enfant d’âge préscolaire en école maternelle + Accueil et cantine collèges et lycées publics (+ L. 211-2 du Code des relations entre le public et l’administration : exigence de motivation écrite des refus)
- L2122-27 du code général des collectivités territoriales (les compétences en matière d’inscription à l’école sont exercées par le maire au nom de l’Etat et sous l’autorité du préfet)
- L.2122-34 (en cas de refus de scolarisation par le maire, le préfet doit procéder lui-même à cette inscription)
- L. 131-6 code de l’éducation (obligation du maire de dresser la liste de tous les enfants résidant dans sa commune soumis à l’obligation scolaire) (ajout par article 16 de loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 : "La liste des pièces qui peuvent être demandées à l’appui de cette demande d’inscription est fixée par décret")
- D. 131-3-1 (Décret n° 2020-811 du 29 juin 2020 précisant les pièces pouvant être demandées à l’appui d’une demande d’inscription sur la liste prévue à l’article L. 131-6 du code de l’éducation) (voir note d’actualisation 27 juillet 2020 du Cahier juridique Gisti/Romeurope)
- R.131-3 (attention, modifié par Décret n° 2021-1650 du 14 décembre 2021) (liste dressée tous les mois par le maire de tous les enfants résidant dans sa commune soumis à l’obligation scolaire) (Arrêté du 14 décembre 2021)
- L.131-9 : "[le préfet] saisit le procureur de la République des faits constitutifs d’infraction aux dispositions du présent chapitre")
- R131-9 ("Lorsqu’un enfant d’âge scolaire est trouvé par un agent de l’autorité publique dans la rue ou dans une salle de spectacles ou dans un lieu public, sans motif légitime, pendant les heures de classe, il est conduit immédiatement à l’école ou à l’établissement scolaire auquel il est inscrit ou (...) à l’école publique la plus proche. Le directeur de l’école ou le chef de l’établissement scolaire informe, sans délai, le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie ou son délégué").
- L3111-2 du code de la santé publique : "La preuve que l’obligation de vaccination dans les 18 premiers mois de l’enfant (R3111-2) ou plus tard (R3111-3]) a été exécutée doit être fournie, selon des modalités définies par décret, pour l’admission ou le maintien dans toute école, garderie, colonie de vacances ou autre collectivité d’enfants")
- R3111-8 (pour l’inscription, il faut fournir le carnet de santé ou " tout autre document" prévu à l’article D3111-6, dont certificat médical, "attestant du respect de l’obligation" mais "lorsqu’une ou plusieurs des vaccinations obligatoires font défaut, le mineur est provisoirement admis" et "le maintien du mineur (...) est subordonné à la réalisation des vaccinations faisant défaut qui peuvent être effectuées dans les trois mois")
- L212-8 dernier alinéa (un élève changeant de commune peut terminer son école primaire dans l’école de l’autre commune où il a commencé sa scolarité : "La scolarisation d’un enfant dans une école d’une commune autre que celle de sa résidence ne peut être remise en cause par l’une ou l’autre d’entre elles avant le terme soit de la formation préélémentaire, soit de la scolarité primaire de cet enfant commencées ou poursuivies durant l’année scolaire précédente dans un établissement du même cycle de la commune d’accueil.")
Pour les + de 16 ans :
- L.122-2 alinéa 3 du code de l’éducation ("Tout mineur dispose du droit de poursuivre sa scolarité au-delà de l’âge de 16 ans" + "Tout élève qui, à l’issue de la scolarité obligatoire, n’a pas atteint un niveau [V] doit pouvoir poursuivre des études afin d’acquérir ce diplôme ou ce titre. L’Etat prévoit les moyens nécessaires, dans l’exercice de ses compétences, à la prolongation de scolarité qui en découle’.) (voir le rappel dans Circulaire interministérielle relative à la prise en charge des mineurs isolés du 25 janvier 2016)
- L.214-2 à L214-16-2 = "école de la 2ème chance" pour "les 16-25 ans ans dépourvues de qualification professionnelle ou de diplôme" (en particulier L214-14, avec parcours de formation de 48 mois maximum
- Nouvel article L.114-1 = principe de l’obligation de formation entre 16 et 18 ans à c. du 1er sept 2020 (art 15 loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019) (voir ce rapport "Formation obligatoire des 16-18 ans - Passer d’un droit formel à un droit réel", janvier 2020, pdf - voir p. 31 déscolarisation précoce avant 16 ans))
- R. 114-1 à -7 (créés par Décret n° 2020-978 du 5 août 2020) -** voir "’Obligation de formation des jeunes est portée de 16 à 18 ans", 10 août 2020 (et "Obligation de formation jusqu’à 18 ans")
- D331-41 code de l’éducation ("Tout élève admis dans un cycle de formation doit pouvoir parcourir la totalité de ce cycle dans l’établissement scolaire, sous réserve des choix relatifs à la poursuite d’un enseignement optionnel ou de spécialité ou d’un changement de voie d’orientation..." = interdiction des refus de réinscription en lycée d’élèves au motif d’irrégularité ou d’OQTF)
- D331-42 ("Tout élève ayant échoué à l’examen du baccalauréat, du BT, BTS ou CAP se voit offrir, à la rentrée scolaire qui suit cet échec, en vue de préparer cet examen, le droit à une nouvelle inscription dans l’établissement dont il est issu ...", (voir TA Cergy-Pontoise, 15 novembre 2019 et TA Montreuil, 23 décembre 2019
C.Circulaires (des plus récentes aux plus anciennes)
voir aussi la rubrique "Scolarisation" de la page "jeunes étrangers" (GISTI)
- Note de l’éducation nationale sur les actes usuels de l’autorité parentale - dans la Lettre d’information juridique LIJ N°214 – mars 2021 (pdf) ("chacun des parents bénéficie d’une présomption d’accord de l’autre parent lorsqu’il accomplit un acte usuel de l’autorité parentale" ; sont des actes usuels une demande de réinscription de l’enfant dans un établissement scolaire, son inscription dans un établissement similaire ainsi que sa radiation ou la demande de dérogation à la carte scolaire ; sinon appréciation in concreto par l’administration : "lorsque l’administration est appelée à prendre, à la demande d’un des parents exerçant en commun l’autorité parentale avec l’autre parent, une décision à l’égard d’un enfant, elle doit apprécier si, eu égard à la nature de la demande et compte tenu de l’ensemble des circonstances dont elle a connaissance, cette demande peut être regardée comme relevant d’un acte usuel de l’autorité parentale" / CE, n° 392949 - pour inscription par un seul parent voir par ailleurs CAA PARIS, 13 novembre 2020, 20PA01156)
- Circulaire interministérielle relative à la prise en charge des mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille et les personnes se présentant comme tels du 25 janvier 2016 (cf. page 4 et annexe 6 sur le cadre juridique en matière de scolarisation selon les âges en fonction des 3 catégories de jeunes, -de 16ans, 16-18ans, 18-25ans)
- Circulaire n° 2014-088 du 9 juillet 2014 - règlement type départemental des écoles maternelles et élémentaires publiques - pdf ("En application de l’article L. 111-1 du code de l’éducation, l’éducation est un droit pour tous les enfants résidant sur le territoire national, quels que soient leur nationalité, leur statut migratoire ou leur parcours antérieur. La Convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989, ratifiée par la France, garantit à l’enfant le droit à l’éducation en dehors de toute distinction qui tienne à sa nationalité ou à sa situation personnelle" "Conformément aux dispositions de l’article L. 113-1 du code de l’éducation, tout enfant âgé de trois ans au 31 décembre de l’année civile en cours doit pouvoir être accueilli dans une école maternelle ou une classe enfantine, si sa famille en fait la demande. Aucune discrimination ne peut être faite pour l’admission d’enfants étrangers ou de migrants dans les classes maternelles..", "L’instruction étant obligatoire pour les enfants français et étrangers des deux sexes à compter de la rentrée scolaire de l’année civile où l’enfant atteint l’âge de six ans (conformément aux articles L. 131-1 et L. 131-5 du code de l’éducation), tous les enfants concernés doivent pouvoir être admis dans une école élémentaire").
- Circulaire n°2012-143 - relative aux missions et à l’organisation des centres académiques pour la scolarisation des enfants allophones nouvellement arrivés et des enfants issus de familles itinérantes et de voyageurs (CASNAV) (pdf) (a abrogé la Circulaire n° 2002-102 du 25 avril 2002 - doc)
- Circulaire n°2012-142 - Scolarisation et scolarité des enfants issus de familles itinérantes et de voyageur - pdf (a abrogé la Circulaire n° 2002-101 du 25 avril 2002 sur la scolarisation des gens du voyage et autres familles non sédentaires - pdf ici - Le fait que la famille soit hébergée de manière provisoire sur le territoire d’une commune est sans incidence sur le droit à scolarisation + inscription fut-ce à titre provisoire dans l’attente de la présentation de toutes les pièces justificatives (= circulaire n°91-220, BO n°32 du 19 septembre 1991, modifiée par la circulaire n°94-190 du 29 juin 1994, BO n°27 du 7 juillet 1994)
- Circulaire n°2012-141 du 2 octobre 2012 relative à l’organisation de la scolarité des élèves allophones nouvellement arrivés - pdf - (a abrogé la circulaire n° 2002-100 du 25 avril 2002 - doc)
- Circulaire n° 2002-063 du 20 mars 2002 du ministère de l’éducation nationale (BO Ed. nat., spéc. no 10, 25 avr. - pdf) - modalités d’inscription et de scolarisation des élèves de nationalité étrangère des premier et second degrés (« aucune distinction ne peut être faite entre élèves de nationalité française et de nationalité étrangère pour l’accès au service public de l’éducation » - "les dispositions législatives relatives à l’obligation scolaire imposent à toute personne exerçant une simple autorité de fait sur un enfant la charge d’assurer son instruction (article L.131-4 du code de l’éducation). Dans ce cas la preuve que l’enfant est régulièrement confié à cette personne peut être effectuée par tout moyen (lettre des parents, notoriété publique...). L’inscription dans un établissement scolaire ne peut donc être subordonnée à la présentation par la personne qui inscrit l’enfant d’un acte de délégation de l’autorité parentale). Cette circulaire abroge la circulaire n° 84-246 du 16 juillet 1984 (BO EN n° 301 du 26 juillet 84 (doc ou ici) et commentaire dans "Obstacles à la scolarisation", Plein droit n°1 d’octobre 1987) (circulaire 84 : « Pour l’admission dans les classes maternelles, les règles en vigueur pour les enfants français doivent être appliquées sans restriction aux enfants étrangers… », obligation ensuite rappelée dans la circulaire n° 191-124 du 6 juin 1991, BO EN n° 9, 3/10/91, modifiée par les circulaires 92-216 du 20 juillet 1992 et 94-190 du 29 juin 1994) (circulaire 84 / pour les mineurs sans représentants légaux : "la garde peut avoir aussi une existence de fait qui peut être prouvée par tout moyen (lettre des parents, notoriété publique…" (...) "Les parents de l’enfant peuvent choisir librement un tiers pour accomplir les actes relatifs à sa surveillance et son éducation")
- Réponse du ministre de l’éducation nationale sur l’inscription scolaire et les titres de séjour (à la question du député C. Dhinnin, 6 décembre 1993), JO 25 avril 1994 (p2049), n° 8847 (« …il n’appartient pas au ministère de l’Education nationale (…) de contrôler la régularité de la situation des élèves étrangers et de leurs parents au regard des règles régissant leur entrée et leur séjour en France »)
- Lettre du 19 juillet 1993 du ministre de l’Education nationale à l’inspecteur d’académie de Seine Saint-Denis, publiée par le GISTI, « La situation juridique des étrangers en France - Les jeunes » ("l’inscription, à titre exceptionnel, d’enfants ne produisant pas de documents d’état civil reconnus paraît justifiée")
Circulaire n° 91-124 du 6 juin 1991du ministère de l’Éducation nationale (« aucune discrimination ne peut être faite pour l’admission dans les classes maternelles d’enfants étrangers, conformément aux principes généraux du droit »). Circulaire remplacée (abrogée) par circulaire n° 2014-088 du 9 juillet 2014.
Circulaire n° 84-246 du 16 juillet 1984(BO n° 30 du 26 juillet 1984) (abrogé par Circulaire n° 2002-063 du 20 mars 2002) ("Pour l’admission dans les classes maternelles, les règles en vigueur pour les enfants français doivent être appliquées sans restriction aux enfants étrangers…").
Circulaire n° 78-238 du 25 juillet 1978, relative à la scolarisation des enfants immigrés(doc)
Circulaire n° 70-428 du 9 novembre 1970, concernant la scolarisation des enfants de familles sans domicile fixe(doc)Pour une bonne synthèse actualisée : "Scolarisation des jeunes isolés, une victoire à la Pyrrhus", Jean-François Martini, Plein Droit n°133, juin 2022
- CE, 27 févr. 1981, n° 21-981, Guillaume et autres (avant la loi de 1989 instaurant un droit à l’école pour les enfants de 3 ans, « aucune discrimination illégale ne doit [pour autant] être commise ») - ou CE, 27 févr. 1981, n°21987 21988 ?
- CE, 23 oct. 1987, n° 66977 (un refus de scolariser un jeune de plus de 16 ans doit être motivé, et le refus ne peut reposer que sur des motifs pédagogiques)
- TA Bordeaux, 14 juin 1988, El Auouani et El Rhazouani c/ maire de Casseneuil - commentaire dans Plein Droit n°12 - novembre 1990 (Lebon p518) (refus d’inscription contraire au principe d’égalité même si les parents sont en situation irrégulière). Voir aussi TA Bordeaux, 1er juill. 1998, El Rhazouani (Rec. CE, p. 518 - cité ici)
- TGI de Paris, 17e ch., 25 septembre 1991 (condamnation des pratiques du maire de Montfermeil, déjà condamné en 1988), publié par GISTI, « Recueil de jurisprudence », 2000, p. 231, confirmé par Cour d’appel de Paris, 12 mars 1992, Bernard c/Ville de Montfermeil, n° 78/3191 (égal. Paris, 11e ch. Sect. A, 19 février 1997 - cité par Code pénal Dalloz, ss. Art. 432-7 du Code pénal - condamnant une municipalité pour avoir décidé d’interrompre toute fourniture, à l’exception du chauffage, à deux écoles maternelles dans une résolution fondée sur l’état de l’immigration dans une cité)
- Conseil d’Etat, 4 / 1 SSR, Lusilavana, 24 janvier 1996, n°153746, publié au recueil Lebon (le refus d’inscription ne peut être justifié par l’absence de présentation d’un titre de séjour)
- TA Paris, 30 janvier 2001, Ben Ayed, n°0101159 (droit à l’éducation reconnu liberté fondamentale susceptible d’un recours en référé)
- TA Paris, 5 octobre 2001 (urgence, pour un référé suspension, établie du fait des conséquences que peut avoir pour le développement [des] enfants, le retard de leur scolarisation)
- TA Paris, 1 février 2002, n°0114244/7 et 0116766/7 (annule le refus inscription à l’école des enfants, refus motivé par le fait que logement occupé illégalement et présentant un danger grave et imminent + pas de justificatifs "adéquats" de la résidence sur la commune - la résidence peut se faire par tout moyen - école maternelle - famille en squat) (+ Lorsque le maire refuse d’inscrire illégalement des enfants à l’école, le préfet ne peut, sans commettre un excès de pouvoir, refuser de se substituer à lui pour procéder à l’inscription) (+ "le maire était tenu d’accueillir [un enfant trop jeune pour être soumis à l’obligation scolaire], en vertu de l’article L.113-1 et à la demande de sa famille, dans une école maternelle proche de son domicile") ; (Libération, 3 janvier 2002, "Squatt du XVe : le maire sommé de scolariser")
- TA de Montpellier, 25 septembre 2006 (référé), 5 novembre 2008 (au fond) (annule refus au motif que la famille vivait dans une installation précaire et illégale dans une zone inondable de la commune - commenté ici)
- CE, 15 décembre 2010, n° 344729 (l’égal accès à l’instruction constitue une liberté fondamentale)
- TA Cergy, 15 novembre 2013 (également sur le site du DDD avec la décision du DDD n°MLD/2012-33 du 26 juin 2012 et le commentaire) (discrimination fondée sur la situation sociale : un refus fondé sur "le caractère non pérenne et précaire d’un hébergement de la famille accueillie en résidence hôtelière" "présente un caractère discriminatoire" et fonder" un refus par "l’absence de financement personnel de son logement par l’intéressé", via l’exigence d’un "contrat de bail ou titre de propriété", "porte une atteinte discriminatoire" à pouvoir scolariser un enfant) (commenté sur le ministère de l’éducation ici) (Enfant dont l’accès à l’école a été réfusé dès 2010, refus reconnu 3 ans après par le juge - le référé ayant été rejeté...l’enfant a perdu une année scolaire)
- CAA Nantes, 14 novembre 2014, n° 13NT01496 (Droit à l’éducation des élèves adultes en situation de handicap - voir commentaire ici)
- TA Poitiers, référé, 12 juillet 2016, n°1601535, n°1601536, n°1601537 (pour des MIE hébergés à l’hôtel par l’ASE, injonction à l’ASE de scolariser les jeunes sous 30 jours - inscription ou pré-inscription - sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; la méconnaissance des obligations du département résultant de L.112-4 CASF et de la décision même du juge confiant l’enfant à l’ASE a porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale) (ces décisions ont été annulés par le Conseil d’Etat mais uniquement sur l’absence d’urgence : CE, 3 août 2016, n°401835, n°401836) ((commentaire JDJ pp.185-193)
- TA Versailles, référé provision, 16 octobre 2016, n°1306559 (Ris-Orangis - le juge accorde provision en réparation des préjudices causés par décision illégale et discriminatoire de refus de scolarisation... mais après 3 ans !. Les arguments du maire - occupation illégale du terrain, situation administrative des parents, absence des carnets de vaccination, etc. - sont écartés et le juge rappelle "qu’il appartenait, en tout état de cause, au maire d’admettre provisoirement les enfants concernés dans l’attente de la production par leurs parents des documents manquants". A noter que le référé suspension avait été rejeté, les enfants ayant été finalement scolarisés, et que le recours au fond n’a pas encore été pris) - voir Demande d’indemnisation pour le refus de scolarisation d’enfants roms (confirmé par CE, 19 décembre 2018, voir plus loin)
- TA Paris, référé, 25 nov 2015, n°1618861/9 (commentaire JDJ pp.204-7) (sur refus systématique d’inscriptions de MIE "non reconnus")
- TA Lille, référé, 27 juillet 2016 et TA Lille, référé, 6 septembre 2016 (1er jugement = injonction d’inscrire l’enfant dans un délai de 15 jours à la date de la notification de l’ordonnance - mais le maire n’ayant pas n’ayant pas inscrit l’enfant, 2ème jugement = astreinte de 1500 euros par jour s’il n’inscrit pas l’enfant)
- TGI Toulouse, 4 novembre 2016, n° 58-16-A-00669-01 (refus scolarisation d’un mineur de moins de 16 ans par le conseil départemental) voir commentaire sur dequeldroit.fr
- TA Versailles, 16 mars 2017, n°1300665 (jugement au fond - Ris-Orangis : "la décision du maire de Ris-Orangis d’accueillir pendant quatre semaines, douze enfants de nationalité roumaine, d’origine rom, dans des locaux spécialement réservé à cet effet alors que cet accueil et leur scolarisation auraient dû se faire dans les locaux scolaires relevant de la commune, [était] illégale et constitutive d’une rupture d’égalité"), TA Versailles, référé, 28 février 2013, n°1300616 (référé - non lieu à statuer car enfants scolarisés juste avant l’audience). Voir Recours contre les conditions de scolarisation d’enfants roms à Ris-Orangis + Communiqué "Classe spéciale « roms » de Ris Orangis : rupture d’égalité ou discrimination ethnique ?, 2 mai 2017. Défenseur des droits, Décision MDE-MLD-MSP n°2015-115, 20 mai 2015 - pdf -communiqué Le Défenseur des droits condamne fermement la discrimination subie par des enfants Roms dans leur accès à la scolarité et l’atteinte ainsi portée à leur droit à l’éducation (appel devant la appel devant la CAA de Versailles - 19 juin 2019 et 25 mai 2020)
- TA Poitiers, 12 juilet 2016, N° 1601537 (refus scolarisation MIE par ASE) voir commentaire sur dequeldroit.fr
- Conseil d’État, référés, 15 février 2017, 407355, Lebon ("La privation pour un enfant, notamment s’il souffre d’isolement sur le territoire français, de toute possibilité de bénéficier d’une scolarisation ou d’une formation scolaire ou professionnelle adaptée, selon les modalités que le législateur a définies afin d’assurer le respect de l’exigence constitutionnelle d’égal accès à l’instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative (…).")
- TA Lyon, 29 novembre 2017, n°1708304 (mineur à la PJJ, dans l’attente décision autorité judiciaire pour les confier au département, la direction PJJ chargée de prendre en charge le mineur, l’évaluer et procéder à son inscription dans un établissement scolaire dans un délai de 3 jours") - voir commentaire sur dequeldroit.fr
- Cour de cassation, chambre criminelle, 23 janvier 2018, n°17-81369 (annule relaxe de la Cour d’appel de Paris du 17 février 2017 - qui avait suivi la décision du tribunal correctionnel de Créteil du 2 septembre 2015 - de la maire de Sucy-en-Brie qui avait refusé l’inscription scolaire - voir ce dossier. Alors même que la commune connaissait l’identité des mineurs et qu’elle était informée de la présence de ces derniers sur son territoire, elle a, malgré tout, opposé des refus de scolarisation au motif du refus de production de justificatifs de domicile, le tout sans procéder à la moindre démarche d’instruction pour compléter le dossier / la Cour de cass retient que la cour d’appel aurait dû rechercher si, dans ces conditions, le refus ne devait pas être regardé comme, en réalité, fondé sur une distinction sur l’origine et sur le lieu de résidence) (pdf) - Voir Refus de scolarisation d’enfants roms - Site Romeurope + communiqué interassociatif (voir renvoi CA Versailles, 19 juin 2019)
- TA Paris, 30 janvier 2018, n°1618862/1-2 (refus scolarisation MIE - " que la privation pour un enfant de toute possibilité de bénéficier d’une scolarisation ou d’une formation scolaire adaptée, selon les modalités que le législateur a définies afin d’assurer le respect de l’exigence constitutionnelle d’égal accès à l’instruction, est susceptible de constituer une atteinte à une liberté fondamentale", " que si le requérant s’était vu refuser (...) le bénéfice de l’ASE au motif notamment qu’il existait des doutes sur son âge, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que le recteur procède à l’affectation de M. dans un établissement scolaire ; que la décision implicite litigieuse doit être considérée comme portant atteinte au droit de M. à l’instruction et doit par suite être annulée ")
- TA Versailles, 15 mars 2018, n°1800315, 1800317, 1800333 (un maire ne peut pas se réfugier derrière le manque de places pour refuser de scolariser un enfant qui en âge de l’être obligatoirement. Très bon arrêt sauf pour l’école maternelle : le maire peut refuser l’inscription d’enfants en maternelle dès lors que le manque de places est effectivement avéré... = très contestable au regard de L.113-1)
- TA Marseille, référé, 18 octobre 2018, n°1808286, 19 octobre 2018 1808316, 1808317 (refus scolarisation après CASNAV pour les MIE par ailleurs évalués majeurs par CD "Si la requérante s’est vu refuser, le 17 août 2018, le bénéfice de l’aide sociale à l’enfance (ASE) au motif qu’il existait des doutes sur son âge, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le recteur procède à son affectation dans un établissement scolaire" - droit à l’éducation garanti par 13ème alinéa du préambule de la Constitution de 1958 et L111-1 Code de l’éducation) - voir commentaires sur dequeldroit.fr
- TA Nancy, 21 décembre 2018, n° 1803426 (scolarisation MIE confié à ASE mais pas encore placé) voir commentaire sur dequeldroit.fr
- CE, 19 décembre 2018, n°408710 (confirme condamnation Commune de Ris-Orangis par le TA Versailles, référé provision, 16 octobre 2016 (voir plus haut) : "le refus de toute scolarisation des deux enfants de M. et Mme B... opposé par le maire de Ris-Orangis est, dès lors qu’ils résidaient effectivement sur le territoire de la commune et alors même que cette résidence aurait résulté d’une occupation illégale de terrains appartenant au conseil départemental de l’Essonne et à Réseau ferré de France et aurait présenté des risques d’insalubrité, entaché d’illégalité" - sur fondement L.111-1, 111-2, 131-6 code de l’éducation) (voir explications Demande d’indemnisation pour le refus de scolarisation d’enfants roms, Gisti, et analyse sur le site du ministère de l’éducation nationale - DAJ, Lettre d’information juridique n° 206, mai 2019)
- TA Nancy, référé, 7 février 2019, M. X c/ Département de Meurthe-et-Moselle, n° 1900320 (obligation du département de scolarise un MIE, a défaut le recteur) (analyse sur le site du ministère de l’éducation nationale - DAJ, Lettre d’information juridique n° 206, mai 2019)
- CAA Paris, 14 mai 2019, n°18PA02209 (en particulier, considérants 5, 6 et 7 - droit à la scolarisation après 16 ans, même pour les mineur.es isolé.es ayant eu un refus de prise en charge à l’ASE - MIE camerounais non pris en charge par l’ASE, âgé de plus de 16 ans, et s’étant présenté au CASNAV - Voir communiqué "La scolarisation reste un droit après seize ans, n’en déplaise au ministère de l’éducation nationale", 17 mai 2019 - voir aussi TA Paris, 4 juin 2019 et 27 dec 2019 - voir confirmation par CE, 24 janvier 2022 (+ Le Conseil d’État lève les obstacles à la scolarisation des jeunes étrangers de plus de 16 ans)
- TA Paris, 4 juin 2019 n°1908164 (en particulier considérants 4 à 8 - Refus de faire passer le test CASNAV à un MIE, même de plus de 16 ans, au motif qu’il s’était vu refuser le bénéfice de l’ASE ) voir CAA Paris, 14 mai 2019 et TA, 27 dec 2019 - voir commentaire sur dequeldroit.fr
- Cour d’Appel de Versailles, 19 juin 2019 RG n°18/01049, (Sucy-en-Brie - ne pas inscrire des enfants qui vivent sur la commune est une faute civile - indemnités pour les enfants concernés) - Voir Refus de scolarisation d’enfants roms - communiqué inter associatif (pdf) - pourvoi en cassation déposé par la maire (à suivre) - commentaire : « Refus de scolarisation des enfants itinérants : de la responsabilité de l’Etat à la responsabilisation des maires », Revue des droits de l’Homme, Actualités Droits-Libertés, 10 février 2020 (pdf)
- voir aussi CAA Versailles, 25 mai 2020
- TA Paris, référé, 27 décembre 2019 n°1926473/1-2 (en particulier considérants 5 à 8 - MIE sénégalais ayant passé le test CIO CASNAV mais resté sans affectation scolaire- voir aussi CAA Paris, 14 mai 2019 et TA Paris, 4 juin 2019 - voir commentaire sur dequeldroit.fr
- TA Cergy Pontoise, référés, 15 novembre 2019, n° 1913311 (D.331-42 = droit, pour les élèves qui ont échoué au Bac, à une nouvelle inscription dans l’établissement dont ils sont issus l’année qui suit cet échec, et non subordonné dpeuis 2015, à l’existence de places vacantes suffisantes) (ordonne scolarisation en terminale de jeunes ayant échoué au bac, sans affectation depuis 2 mois, et renvoyés vers re-préparation au bac de la Mission de Lutte contre le Décrochage Scolaire - la dispense d’heures d’enseignement dans le cadre d’un module de préparation au baccalauréat, à l’instar du module de représentation à l’examen par alternance (MOREA), ne peut s’assimiler à un redoublement en classe terminale - relèvent de dispositifs de lutte contre le décrochage scolaire qui n’offrent pas des garanties équivalentes tels qu’un suivi scolaire préc) - communiqué FCPE 92 - "Hauts-de-Seine : la justice contraint l’Education nationale à inscrire des redoublants en lycée" (Parisien)
- TA Montreuil, référé, 23 décembre 2019, n° 1913765 (idem) (commentaires dans Lettre d’information juridique n°210 – mai 2020 - direction des affaires juridiques - Men - pdf)
- CE, 8 novembre 2019, n° 412440 (un recours pour préjudice contre un refus de scolarisation d’un enfant handicapé résultant d’une décision de la CDAPH - absence de désignation/orientation vers un établissement - se fait devant le tribunal judiciaire, ex TGI) (commentaire direction judirique MEN) (voir aussi CE, 28 décembre 2018, n° 414685 sur responsabilité MDPH)
- TA Nice, référé, 15 novembre 2019, n°1905359 (enjoint recteur à affecter, à titre pérenne, un accompagnement scolaire (AVS) pour une élève handicapée - faisant jurisprudence)
- CAA VERSAILLES, 5ème chambre, 25 mai 2020, 17VE01568 (voir TA mars 2017 et CAA Versailles 19 juin 2019)
- TA Guyane, référés, 30 octobre 2020, n°2000978, 2000999, 2000987 (2000999-2000998-2000979 groupés) (20 décision favorables - action de RESF Guyane, LDH, Cimade, FDSU, Sud Education...) communiqué du TA de Guyane - communiqué RESF - Le TA de la Guyane rend de très intéressantes ordonnances sur le droit à être inscrit à l’école (Eric Landot)
- CAA PARIS, 13 novembre 2020, 20PA01156 ("chacun des parents peut légalement obtenir l’inscription ou la radiation d’une école d’un enfant mineur, sans qu’il lui soit besoin d’établir qu’il dispose de l’accord exprès de l’autre parent, dès lors qu’il justifie exercer, conjointement ou exclusivement, l’autorité parentale sur cet enfant et qu’aucun élément ne permet à l’administration de mettre en doute l’accord réputé acquis de l’autre parent" - mais l’administration ne doit pas disposer "d’éléments lui permettant de mettre en doute l’accord réputé acquis de l’autre parent" - sur les actes usuels d’autorité parentale / école, voire la note LIJ de mars 2021).
- CEDH, Grande chambre, 8 avril 2021, Vavřička et autres c/ République tchèque, n° 47621/13, service de presse (obligation vaccinale imposée aux enfants pour leur admission à l’école maternelle est proportionnée à un but légitime et n’est pas de nature à caractériser une violation de l’ar 8 CESDH sur le droit au respect de la vie privée et familiale - "rapport de proportionnalité raisonnable avec les buts légitimes poursuivis par l’État" qui n’a "pas excédé l’ample marge d’appréciation" dont il dispose - ) (cf. caractère justifié de l’obligation vaccinale par le CE : 26 novembre 2001, n° 222741 ; 6 mai 2019, n° 419242 ; 15 février 2002, n° 224724)
- TA Mayotte, 7 juin 2021, n°1800193 (jugement au fond - refus de scolarisation - mais le TA ne suit pas la demande d’abrogation liste de pièces exigées illégales mais uniquement car il s’agit de conclusions nouvelles)
- TA Guyane, référé, 27 août, 2021 n°2101138 (un premier référé contre le rectorat, suivi d’une requête en exécution de l’ordonnance, ont conduit le rectorat à affecter l’enfant dans une école mais éloignée géographiquement du lieu de vie... ; "compte tenu de l’âge de l’enfant, mineur de quinze ans, du délai écoulé depuis sa première demande d’inscription dans un établissement scolaire, de la circonstance que malgré le passage d’un test d’évaluation le 24 novembre 2020 au CASNAV, M. n’a pas reçu de proposition d’affectation dans un établissement scolaire situé dans son secteur géographique, et compte tenu de l’absence d’éléments justifiant des diligences accomplies par le rectorat depuis le passage de ce test, le requérant est bien fondé à soutenir que le recteur de l’académie de Guyane a porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le principe d’égal accès à l’instruction" - injonction au préfet à scolariser dans les 14 jours dans une classe adaptée et à proximité du lieu de vie)
- TA Mayotte, 28 octobre 2021, n°2104124 et suivantes (« le maire de Tsingoni agissant au nom de l’Etat, de même que le recteur de Mayotte au titre de son absence d’intervention à l’égard des agissements irréguliers du maire, ont porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que constituent le droit à l’instruction, l’intérêt supérieur des enfants et le principe de non-discrimination ») Communiqué Des refus de scolarisation injustifiés et discriminatoires sanctionnés par le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte (pdf) (voir décision du Défenseur des droits du 21 octobre 2021)
- TA Melun, référé, 9 décembre 2021, n°2111008 (6 ordonnances rendues le même - injonction de scolariser sous 5 jours assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard !)
- CE, 24 janvier 2022, 432718 (Le Conseil d’État lève les obstacles à la scolarisation des jeunes étrangers de plus de 16 ans - voir CAA Paris, 19 mai 2019)
- CE, référé, 27 juin 2022, 464929 - doc - ("en vertu des dispositions des articles L. 111‑1 et L. 111‑2 du même code, le droit à l’instruction et à l’éducation est également garanti par la loi sans limite d’âge", c’est à tort que le TA s’est appuyé sur l’âge de l’instruction obligatoire - 3-16 ans ( L. 113‑1) - pour rejeter le recours de la famille) - "Une fois de plus, la justice donne raison au droit à l’éducation en Guyane", Communiqué RESF Guyane, 4 juillet 2022
- TA Marseille, référé, 30 octobre 2023, 2309981 (dans le même sens, n°2309983 et n°2309985 - voir sur InfoMie) (aucune date proposée suite à dossier de demande de scolarisation pour passer test de positionnement CASNAV - injonction au recteur de l’orienter vers un CASNAV, pour le test et être orienté vers un établissement scolaire)
- TA Montreuil, 13 mars 2024, n°2213744 (voir Défenseur des droits, Décision 2022-254 du 22 décembre 2024 + voir commentaire DDD (refus de scolarisation opposé par une mairie pour une enfant résidant dans un bidonville / Etat condamnné à payer "Les décisions que le maire prend dans l’exercice de cette compétence engagent ainsi la responsabilité de l’État") (référé du TA Montreuil, 16 septembre 2020)
- TA Mayotte, 29 mars 2024, n°104055 (jugement au fond - annule refus de scolarisation de 10 enfants par la commune de Tsingoni, constate que la liste des pièces à fournir est contraire au décret de juin 2020 et enjoint au maire de la modifier dans un délai de trois mois)
- HALDE, délibération n°2007-30 du 12 Février 2007 (ou ici) et délibérations n°2009-231 (ou ici), n°2009-232 (ou ici) et n°2009-233 (ou ici) du 8 juin 2009 (refus de scolarisation d’enfants roms)
- HALDE, délibération n°2007-90 du 26 mars 2007 (refus de scolarisation d’un enfant autiste dans un établissement d’enseignement privé sous contrat) - HALDE Délibération n° 2008-169 du 7 juillet 2008 (refus de scolarisation d’un enfant autiste en classe ordinaire).
- Défenseur des droits - décision n°MDE/2012-179 du 21 décembre 2012 (mineurs isolés). Egalement MDE/2014-127 du 29 août 2014 (pdf) et MDE/2016-183 du 21 juillet 2016 (pdf)
- Défenseur des droits, Décisions n°MDE-2013-91 et n°MDE-2013-92 du 7 mai 2013 relatives à la scolarisation en classe primaire d’enfants demeurant dans des campements illicites (commentaire sur le site du DDD de la décision 2013-91 et de la décision 2013-92)
- Défenseur des droits, Décision MDE-MLD-MSP 2015-115, 20 mai 2015 (voir contentieux - Ris-Orangis)
- Défenseur des droits, Décision MDE-MLD-2015-174 du 23 juin 2015 relative à l’inscription scolaire d’enfants demeurant dans un campement illicite (pdf)
- Défenseur des droits, Décision MDE-2015-273 du 17 novembre 2015 relative à un refus d’inscription scolaire d’enfants de gens du voyage au motif du terrain, où vivent les enfants, est occupé illégalement (pdf)
- Défenseur des droits, « Les droits fondamentaux des étrangers en France », mai 2016. Rapport : pp.280-8 dont MIE pp.287-8 - (Synthèse - p.55-56)
- Défenseur des droits, Droit fondamental à l’éducation : une école pour tous, un droit pour chacun, rapport, 18 Novembre 2016 - pdf - synthèse - communiqué (voir notamment le chapitre 1 de la 1ère partie sur Le droit à accéder à l’école + pp.12-13 = textes fondant le droit à l’éducation + pp.14-16 = Observations du Comité des droits de l’enfant de l’ONU de février 2016 concernant le 5ème rapport périodique de la France) (« Le droit à l’éducation bafoué par certaines mairies », Le Monde ; "Trop d’enfants sont privés de scolarité, dénonce le Défenseur des droits", Médiapart)
- Défenseur des droits, Décision MSP-MDE-MLD-2016-220 du 13 décembre 2016 relative au refus d’un maire de scolariser une fratrie d’enfants vivant en bidonville (pdf)
- Défenseur des droits, décision 2017-023 du 30 janvier 2017 (lamentable refus illégal et discriminatoire de scolarisation à Levallois, malgré avis contraire du directeur des services départementaux de l’EN, et malgré précédente condamnation pour discrimination de cette ville par le TA Cergy, 15 novembre 2013 - voir plus haut - argumentaire implacable du Défenseur des droits, mais demandes bien mollassonnes...) (commentaire sur le site du DDD - pdf site du DDD)
- Défenseur des droits, Décision 2017-091 du 27 mars 2017 relative au refus d’inscription en classe de maternelle d’enfants résidant en hôtel social, constitutif d’une discrimination fondée sur le lieu de résidence, la situation de particulière vulnérabilité économique et l’origine (pdf)
- Défenseur des droits, Décision 2017-095 du 28 mars 2017 relative à un refus de scolarisation opposé par une mairie pour une famille résidant dans un campement - pdf- (refus inscription au motif que la famille ne vivait pas légalement sur le territoire de la commune)
- Décision 2017-134 du 7 novembre 2017 relative à un refus de scolarisation opposé par une mairie à des enfants résidant dans un campement - pdf
- Décision 2017-195 du 28 juillet 2017 relative à un refus de scolarisation opposé par une mairie à une famille résidant dans un campement (pdf)
- Décision 2017-236 du 3 novembre 2017 relative à la situation de six enfants quant à leur difficulté à obtenir une inscription scolaire en lien avec leur lieu de résidence sur une aire de campement (pdf)
- Décision 2017-342 du 7 décembre 2017 relative à une recommandation générale à l’attention du président de l’association des maires de France et des présidents d’intercommunalité - accompagnant le Rapport 2016 consacré aux droits de l’enfant. Droit fondamental à l’éducation : une école pour tous, un droit pour chacun
- Décision 2018-005 du 25 janvier 2018 relative à un refus de scolarisation opposé par une mairie à des enfants Roms - commentaire sur le site du DDD (renvoie à une précédente Décision MDE-2016-238 du 9 septembre 2016, mais non disponible en ligne...)
- Décision n° 2018-011 du 30 mars 2018 relative à un refus de scolarisation opposé par une mairie pour une famille hébergée par une association (commentaire sur le site du DDD)
- Décision 2018-221 du 12 octobre 2018 relative au refus de scolarisation d’un enfant au sein d’une école maternelle opposé par le maire au motif qu’une procédure d’expulsion du squat dans lequel il était domicilié avec sa famille était en cours (pdf)
- Règlement amiable RA-2019-044 du 28 février 2019 relatif à un refus de scolarisation d’enfants Roms (la commune de Créteil refusait l’inscription, au motif que la famille a sa domiciliation administrative à Vitry, et alors qu’elle est installée à Créteil)
- Règlement amiable RA-2020-067 du 13 octobre 2020 relatif au refus de scolarisation d’un enfant hébergé par une association en logement social (suite à rappel du décret du 29 juin 2020 et des pièces pouvant être exigées)
- Décision n°2021-001 du 21 janvier 2021 (conclut à discrimination pour un refus d’inscription en raison du lieu d’habitation des enfants, un bidonville, et du fait que celui-ci serait bientôt expulsé) (commentaire site du DDD) (voir TA Mayotte, 28 octobre 2021, n°2104124)
- Décision 2021-101 du 21 octobre 2021 relative à l’absence d’accès à la scolarisation de plusieurs enfants constitutive d’une discrimination fondée sur l’origine et la particulière vulnérabilité résultant de la situation économique des familles (commentaire site DDD)
- Décision 2021-271 du 21 octobre 2021 à l’atteinte au droit à l’éducation de plusieurs élèves - Observations devant le TA (commentaire site du DDD)
- Décision 2021-283 du 29 novembre 2021 relative à un refus de scolarisation et un refus de restauration scolaire discriminatoires (commentaire site du DDD) (famille est hébergée par le Samu social dans un hôtel situé dans la commune de A)
- Décision 2022-012 du 7 janvier 2022 (refus de scolarisation - Mayotte - Observations devant le tribunal administratif de B, présentées dans le cadre de l’article 33 de la loi n°2011-333 du 29 mars 2011) (commentaire sur le site du DDD) (voir dossier sur cette affaire sur le site du gisti)
- Décision 2022-024 du 29 mars 2022 relative à un refus discriminatoire de scolarisation et d’inscription aux services périscolaires de la commune d’un certain nombre d’enfants (commentaire site du DDD)
- Avis 21-17 du 10 novembre 2021 relatif aux obstacles à l’éducation des enfants - pdf - remarquable état des lieux (voir aussi les liens vers d’autres rapports ou décisions) (résumé p35-36 du rapport d’activité 2021)
- Décision 2022-254 du 22 décembre 2022 relative à un refus de scolarisation opposé par une mairie pour une enfant résidant dans un bidonville (voir TA Montreuil, 13 mars 2024, n°2213744)TA Montreuil, 13 mars 2024, n°2213744 (voir commentaire DDD)
- Rentrée scolaire et accès à l’éducation : les 5 points de vigilance de la Défenseure des droits, 31 Août 2023 (voir article Mediapart : La rentrée pour (presque) tous les enfants)
- Défenseur des droits, Gens du voyage : Faire respecter vos droits, 15 Février 2023, fiches pratiques pour 16 situations (dossier complet) dont :
- La scolarisation et la formation des jeunes étrangers, Cahier juridique, Co-édition Gisti / Romeurope, janvier 2020 + addendum d’actualisation 27 juillet 2020 du Cahier juridique Gisti/Romeurope) / (a remplacé La scolarisation des enfants étrangers, Cahier juridique, GISTI, 2007, 3ème édition)
- Fiches "scolarité" dans la Note pratique GISTI « Sans papiers mais pas sans droits », 8ème édition, octobre 2023.
- Gisti, refus de scolarisation Modèles de recours et courriers types
- Gisti, Lettre type en cas de refus de scolarisation, septembre 2013 (Un recours contentieux peut aussi être intenté)
- Le droit à l’école pour tous les enfants - Petit guide juridique et militant - Version 1.0 (avril 2019) - collectif de syndicats (Ferc-CGT, FSU, Sud, Sgen...) et d’associations (Romeurope, FCPE, LDH, RESF, solidarité laïque...
- Défenseur des droits : "fiche pratique à destination des acteurs associatifs Les saisines concernant les refus de scolarisation", janvier 2017
- "L’accès à la scolarisation : cadre légal, dysfonctionnements et moyens d’action", Vademecum, LDH, 2018
- Livrets d’accueil bilingues et/ou en plusieurs langues (albanais, allemand, anglais, arabe, arménien, chinois, espagnol, français, khmer, néerlandais, polonais, portugais, roumain, romani, russe, serbe, tamoul, tchéchène, turc, vietnamien...) de présentation du système éducatif français, réalisés par Eduscol, CASNAV de Grenoble, CASNAV de Montpellier, idem sur les collèges, CASNAV de Reims
- Fiche Droit à l’éducation (tirée du guide pratique « les Roms ont des droits » - Ligue des droits de l’Homme)
- Inscription aux examens : Aucun titre de séjour ou autre document (DCEM,TIR) ne peut être demandé (cf ; circulaire n° 2002-063 du 20 mars 2002 qui, même si défaut de pièce d’identité, précise "Un jeune étranger scolarisé a le droit de s’inscrire à un examen. Certains candidats étrangers peuvent cependant ne pas être en mesure d’obtenir une pièce d’identité. Etant scolarisés, ils devront au moins présenter un certificat de scolarité très récent, avec une photographie, certifiée par le chef d’établissement d’origine").
- Collectif Mineurs isolés étrangers – Jeunes Majeurs, Lettre de saisine du Défenseur des droits sur les refus de scolarisation des jeunes isolés à Paris, avril 2015.
- Accès à la scolarisation, InfoMIE
- Guide pour la scolarisation des élèves allophones nouvellement arrivés en France, 2016 (CASNAV - rectorat académie de Lille) (voir aussi site du CASNAV Paris)
- Français langue seconde - Français langue de scolarisation, ressources sur le site EducaSources
- CNDH Romeurope, La scolarisation des enfants nouvellement arrivés en France, Guide pratique, septembre 2011 ([versions en roumain et bulgare sur le site de Romeurope)
- Collectif pour le droit des enfants roms à l’éducation (présentation du CDERE + archives) :fiches d’informations à l’usage des enseignants concernant l’accès à l’éducation des enfants vivant en squat et bidonville (version juin 2014) ; fiche courte "comment scolariser un enfant lors de son arrivée" (version juin 2014) ; prise en charge des jeunes décrocheurs dans le cadre de la lutte contre le décrochage scolaire (juillet 2014) ; dispositifs d’insertion professionnelle pour les jeunes Roumains et Bulgares (16-25 ans) (avril 2014)
- Voyages scolaires : dans chaque rectorat, il existe un bureau dédié à l’aide administrative aux voyages, la DAREIC, délégation académique aux relations européennes et internationales et à la coopération.
- Fiches pratiques/juridiques sur le site Faites valoir vos droits (APF) : Enfants handicapés : scolarisation (2014), prise en charge des frais de transport domicile-école...
G. Réflexion, Action, Articles, Rapports (refus de scolarisation
- Dans le Val-de-Marne, ce maire ne veut pas que les enfants d’un « bidonville » soient inscrits dans ses écoles, 5 juillet 2024
- Refus de scolarisation : un collectif de mères précaires a gagné face à l’État, Mediapart, 29 juin 2024
- La rentrée pour (presque) tous les enfants, Mediapart, 3 septembre 2023 (voir aussi Défenseur des droits Rentrée scolaire et accès à l’éducation : les 5 points de vigilance de la Défenseure des droits)
- Dans le 93, des maires refusent d’inscrire des enfants en grande précarité dans leurs écoles, Bondy Blog, 27 mars 2023
- Un collectif de mères attaque l’État pour des refus d’inscription à l’école, Mediapart, 7 septembre 2022
- Plus de 100 000 enfants et jeunes ne feront pas leur rentrée en 2022, Libération, 31 août 2022
- Scolarisation des jeunes isolés, une victoire à la Pyrrhus, Jean-François Martini, Plein Droit n°133, juin 2022
- Dans le Pas-de-Calais, les enfants exilés sont interdits d’école, StreetPress, 27 juin 2022
- Des refus de scolarisation injustifiés et discriminatoires sanctionnés par le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, communiqué, 4 novembre 2021 (voir aussi TA Mayotte, 28 octobre 2021, n°2104124 et Décision du Défenseur des droits n°2021-001 du 21 janvier 2021)
- « Guyane : les défis du droit à l’éducation », juin 2021, Synthèse, pdf
- En Seine-Saint-Denis, des enfants pauvres interdits d’école, Libération, 1er juillet 2021
- Il reste 100 000 enfants à scolariser en France, Libération, 30 mars 2021
- Assemblée nationale, rapport n°3969 de la mission d’information sur l’émergence et l’évolution des différentes formes de racisme et les réponses à y apporter, 9 mars 2021, recommandation n°53 : « Veiller à la stricte application du décret n° 2020-811 du 29 juin 2020 précisant les pièces pouvant être demandées à l’appui d’une demande d’inscription sur la liste municipale recensant les enfants soumis à l’obligation scolaire »
- Dossier d’inscription scolaire : enfin un décret pour encadrer les exigences des mairies !, Communiqué, gisti et Romeurope, 28 juillet 2020
- Une inscription à l’école simplifiée : une avancée encourageante pour les élèves empêchés d’école, Communiqué de presse, 7 juillet 2020
- Refus d’inscription à l’école à Mayotte. Lettre ouverte de Mom à l’attention du ministre de l’Education nationale et de la Jeunesse, communiqué interassociatif, 6 avril 2020
- Lutter contre toute entrave au droit à l’école pour tous, communiqué interassociatif, 29 janvier 2020
- À Mayotte, encore trop d’enfants interdits d’école ! Le Collectif Mom saisit le Défenseur des droits, 13 janvier 2020. Voir les différents éléments de la requête Demande d’intervention du Défenseur des Droits sur les atteintes au droit fondamental à l’éducation à Mayotte
- Le droit à la scolarisation pour les nuls... du ministère, Plein droit n°121, juin 2019
- Scolarisation des jeunes non reconnus mineurs : victoire dans les Hautes-Alpes, Cimade, 12 novembre 2018 + A Gap, le Réseau hospitalité exige la scolarisation de tous les mineurs isolés, 22 septembre 2018 (sur la scolarisation des mineurs isolés, voir aussi le site www.dequeldroit.fr)
- L’éducation interculturelle et le modèle français d’accueil et de scolarisation des jeunes primo-arrivants, Actes de la journée d’étude du 16 novembre 2017, Association Paroles d’Hommes et de Femmes.
- Un ministre de l’éducation ne devrait pas faire ça, communiqué du collectif Jujie, Justice pour les jeunes isolés étrangers, 6 septembre 2019 (voir communiqué de la FCPE Paris)
- Daniel Gros, Ce dont la France est capable (1) : des enfances ostracisées, Mediapart, 24 juin 2019 (refus / écoles de Mayotte)
- "La scolarisation reste un droit après seize ans, n’en déplaise au ministère de l’éducation nationale", communiqué interassociatif, 17 mai 2019 (à propos arrêt CAA Paris, 14 mais 2019, n°18PA02209)
- Scolarisation des jeunes étrangers, Communiqué RESF 69, 2 mai 2019
- Défenseur des droits, Étude sur la scolarisation des élèves allophones nouvellement arrivés (EANA) et des enfants issus de familles itinérantes et de voyageurs (EFIV) - Communiqué - rapport de recherche - synthèse - décembre 2018
- Rentrée scolaire : de trop nombreux enfants à la porte de l’école, tribune (parue dans Libération, 17/09/2018)
- Ados en Bidonvilles et en squats : l’école impossible ? Etude sur la scolarisation des jeunes âgés de 12 à 18 ans, Collectif pour le droit des enfants roms à l’éducation (CDERE), communiqué, 27 septembre 2016 + rapport
- Pas de rentrée en musique pour des milliers d’enfants précaires (pdf), communiqué CDERE, 1er septembre 2017
- "Ségrégation à l’école", in Rom, n. et adj. : infra-étranger, Plein Droit n°99, décembre 2013.
- Pour que cessent les refus de scolarisation et la création de classes ’roms’, lettre ouverte au premier ministre, février 2013
- Jean-Luc Rongé, Mineurs isolés étrangers : méthode de dingue... ou de voyous, , Journal des Jeunes n°344, avril 2015 (III. L’éducation refusée = pp.38-41)
- Claudia Cortes-Diaz, "La scolarisation, un droit et un devoir", Plein Droit n° 64, avril 2005
- Étrangers devant l’école, Plein Droit n°64, avril 2005
- Jean-Luc Rongé, « La scolarité des mineurs étrangers en France. Les papiers : un sésame ? », Journal du droit des jeunes 2001/8 (N° 208) (pdf)
- La scolarisation des élèves nouvellement arrivés en France, rapport IGEN, n° 2009-082, septembre 2009 (utile pour l’historique)
- "L’accès à l’école à Mayotte, un département hors-la-loi" (migrants outremer) - octobre 2014
- « Réclamation sur des mesures d’exclusion de l’accès à l’éducation des mineurs ou jeunes majeurs étrangers à Mayotte », Journal du droit des jeunes 8/2008 (N° 278) , p. 9-16
- Gregory Chambat, "La scolarisation des enfants migrants : enjeux sociaux et perspectives historiques", "Entretien : La scolarisation des enfants migrants, dans la classe et dans les établissements", 2015 (site www.questionsdeclasses.org)
- Mineurs isolés étrangers : Paris refuse « la scolarisation systématique », Mediapart, 9 septembre 2015
- Ministre de l’éducation "Je tiens à rappeler ici que c’est l’honneur de la République française de garantir aux enfants, à tous les enfants, le droit à l’éducation, c’est-à-dire le droit à un avenir" "Le principe républicain d’égalité d’accès au service public de l’Éducation est un principe de droit commun. Il doit s’appliquer à tous, sur tout le territoire, quels que soient leur nationalité, leur statut migratoire ou leur parcours antérieur, sans distinction ni exception" (Communiqué, 8 novembre 2016 (site Najat Vallaud-Belkacem + suite + suite 2) (article du Figaro) (face à M. Le Pen proposant "Je souhaite la fin de la scolarisation automatique et gratuite pour les enfants de clandestins. Et pour les étrangers en situation régulière, il me semble normal que l’accès à la gratuité de l’école ne soit autorisé qu’après un délai de carence, au cours duquel, s’ils travaillent, ils auront cotisé")
Rapports sur refus de scolarisation
- L’école en France : vraiment pour tous ?, Dossier de presse, CNCDH, 6 septembre 2019 - reprend aussi d’autres publications de la CNCDH sur le sujet dont
- La lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la xénophobie, rapport 2018, version du 24 juillet 2019 (pdf - pp.165-173)
- L’école pour chaque enfant : des efforts restent à faire !, 19 février 2019 (communiqué)
- "Ados en bidonvilles et en squats l’école impossiblee", Rapport du CDERE, septembre 2016
- Rapport politique 2015, "Bannissement", Collectif National Droits de l’Homme Romeurope, 2016
- « 20 proposiitons pouir une politique d’inclusion des personnes vivant en bidonvilles et en squats », Collectif National Droits de l’Homme Romeurope, rapport 2017
- Commissaire aux Droits de l’Homme du Conseil de l’Europe, lettre au ministre de l’Intérieur, janvier 2016
- UNICEF, Chaque enfant compte, partout, tout le temps, Rapport alternatif 2015 de l’UNICEF France et de ses partenaires dans le cadre de l’audition de la France par le Comité des droits de l’enfant des Nations unies, 2016
- Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH), année 2016, rapport, La Documentation française, 2017
Avec l’abaissement de 6 à 3 ans l’âge de l’instruction obligatoire, le droit à l’école à 3 ans, déjà consacré par les textes et la jurisprudence (mais dénié par des maires), devrait être encore plus acquis (même si ce changement soulève des questions : Pascale Garnier, Instruction obligatoire dès 3 ans : la garantie d’une école plus juste ?, mars 2019 ; Louis le Foyer de Costil, Conséquences de l’abaissement de l’âge d’instruction obligatoire à 3 ans, février 2020)
- Voir ci-dessus textes, circulaires et jurisprudences
- L.3111-2 du code de la santé publique ("la justification [des vaccinations obligatoires] doit être fournie lors de l’admission dans toute école, garderie, colonie de vacances ou autre collectivité d’enfants") mais R.3111-17 ("A défaut, les vaccinations obligatoires sont effectuées dans les trois mois de l’admission"), la non communication lors du dépôt d’inscription en mairie ne pouvant constituer un obstacle à l’inscription administrative à l’école (voir par exemple Défenseur des droits, Décision n°MDE-2013-92 du 7 mai 2013)
- Sénat, 22 octobre 2008, rapport d’information n°47 sur la scolarisation des jeunes enfants - pdf - (mentionné dans l’édition Dalloz de 2011 du code de l’éducation sous l’article L. 113-1 : « La loi d’orientation sur l’éducation du 10 juillet 1989 consacre ainsi un droit à la scolarisation pour tout enfant dès l’âge de trois ans », et « parachève cette politique par la mise en place des cycles d’apprentissage qui intègre définitivement l’école maternelle à l’ensemble du système éducatif français »)
- Défenseur des droits, Droit fondamental à l’éducation : une école pour tous, un droit pour chacun, 18 Novembre 2016, pages 24 à 28 (inscription) et pages 91-94 (droit à l’éducation hors obligation légale)
- Philippe Raimbault, Droit Administratif n° 2, Février 2011, comm. 21 / André Legrand, Le droit à l’éducation d’un élève handicapé d’école maternelle, La Semaine Juridique Administrations et Collectivités territoriales n° 7, 14 Février 2011, 2066 / Rémy Fontier, Scolarisation des enfants handicapés Revue de droit sanitaire et social 2011 p. 176.
- Ministère de l’Education Nationale, Réussir le développement de la scolarisation des enfants de moins de 3 ans, 2016 reprenant la circulaire n°2012-202 du 18 décembre 2012 (« l’école maternelle est le moment de la première expérience collective. L’enfant y apprend le respect de soi l’attention aux autres et l’entraide ; il apprend aussi à coopérer, à s’engager dans l’effort, à persévérer. Les années d’école maternelle posent les bases des apprentissages ultérieurs. Elles sont par conséquent décisives »)
- L’inscription à l’école maternelle, Ministère de l’Education nationale
- L’école maternelle, Inspection générale de l’éducation nationale et Inspection générale de l’administration, rapport n° 2011-108, octobre 2011 (voir p63) (+ La scolarisation en petite section de maternelle, Inspection générale de l’éducation nationale, août 2017 - pdf)
- Le maire et l’école : guide pratique à l’usage des maires ruraux, Association des Maires Ruraux de France, octobre 2016 (pas mal de choses, liste de texte applicables, mais rien sur le droit à l’école maternelle dès 3 ans)
II. Université - inscription - droits d’inscription
A. Textes législatifs et réglementaires
- L612-3 Code de l’éducation (pas de condition de régularité dé séjour pour l’inscription à l’université, mais pour ceux sans bac, il faut avoir obtenu l’équivalence ou la dispense de ce grade en justifiant d’une qualification ou d’une expérience jugées suffisantes / cf.L613-5)
- D612-11 à D612-18 Code de l’éducation (procédure spécifique pour inscription des étudiants étrangers non européens = dépôt de dossier, examen langue française...mais D612-13 = les étudiants étrangers ayant obtenu leur bac en France en sont dispensés / D612-14 = procédure allégée pour différentes catégories dont apatrides, réfugiés, bénéficiaires protection subsidiaire) / D612-15 = autres catégories dispensées de l’examen de langue)
- Décret n° 2024-85 du 6 février 2024 relatif à la procédure nationale de préinscription pour l’accès aux formations initiales du premier cycle de l’enseignement supérieur et modifiant le code de l’éducation = modification de D. 612-1-5 et D. 612-1-19 permettant de limiter le nombre de vœux ou même d’empêcher les étudiants étrangers soumis à visa de faire des vœux dans certaines formations !)
Droit d’inscription étudiants étrangers (2019-2020)
- R719-48 à R719-50-1 code de l’éducation (modifiés par Décret n° 2019-344 du 19 avril 2019 relatif aux modalités d’exonération des droits d’inscription des étudiants étrangers)
- Arrêté du 19 avril 2019 relatif aux droits d’inscription dans les établissements publics d’enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur (article 3 = catégories exonérées)
Contribution de vie Etudiante et de campus (CVEC) (92 € en 2020)
- L. 841-5 code de l’éducation ("Sont exonérés du versement de cette contribution les étudiants bénéficiant (...) d’une bourse de l’enseignement supérieur ou d’une allocation annuelle accordée dans le cadre des dispositifs d’aide aux étudiants mentionnés à l’article L. 821-1 du présent code. Sont également exonérés les étudiants bénéficiant du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire ou étant enregistrés par l’autorité compétente en qualité de demandeur d’asile et disposant du droit de se maintenir sur le territoire(...)"). (+ D841-2 et suivants)
B. Circulaires
Droit d’inscription étudiants étrangers (2019-2020)
- Instruction n°2019-0022, 15 avril 2019, ministère de l’enseignement supérieur
Contribution de vie Etudiante et de campus (CVEC) (92 € en 2020)
- Circulaire relative à la gestion pour l’année 2018 et dispositif de gestion transitoire de la contribution de vie étudiante et de campus - 5 décembre 2018 - annexe 2 lisant les pièces justificatives pour le remboursement de la CVEC pour les boursiers et les étrangers réfugiés ou bénéficiaires de la protection subsidiaire (en application de L.841-5 et/ou D..841-4 du code l’éducation)
C. Jurisprudence
- Conseil constitutionnel, Décision n° 2019-809 QPC du 11 octobre 2019 (pdf) + Communiqué
- (Frais d’inscription dans l’enseignement supérieur : le Conseil constitutionnel consacre le principe de gratuité, communiqué UNEF, ASEPEF (Association des Étudiants Péruviens en France), FESSEF (Fédération des Étudiants Stagiaires et Sénégalais de France), AJGF (Association des Jeunes Guinéens de France), ADEEF (Association Des Etudiants Egyptiens en France), SNESUP-FSU, FERC CGT, FERC Sup, Solidaires Étudiant•e•s et FO ESR)
- Le Conseil constitutionnel acte la gratuité de l’enseignement supérieur, Le Monde, 11 octobre 2019
- analyses moins idylliques : Frais d’inscription des étudiants : une gratuité coûteuse, Paul Cassia, Meiapart, 14 octobre 2019 ; de fait, douche froide ensuite par :
- Conseil d’Etat 1er juillet, Association UNEDESEP et autres, 430121 (arrêt qui valide les frais exhorbitants et discriminatoires pour les étudiants non UE/EEE...) juge que peuvent légalement être fixés en fonction de critères de nationalité et de durée de résidence en France les droits d’inscription devant être acquittés par les étudiants « eu égard aux objectifs poursuivis par le service public de l’enseignement supérieur, parmi lesquels figure celui de former les individus susceptibles de contribuer à la vie économique, sociale, scientifique et culturelle de la nation et à son développement »...)
- Pour des résumés/analyses des décisions CC et Conseil d’Etat :
- Droits d’inscription en fac : ce que change la décision du Conseil d’État, 8 juillet 2020)
- Droits d’inscription dans l’enseignement supérieur : quand la gratuité peut coûter cher, AJDA 2020, p1783
D. Documents
- Accompagner les étudiantes et les étudiants étrangers avec ou sans papiers, note pratique, octobre 2023 (pdf) (dont inscription, bourses, logement...)
- Contribution de vie Etudiante et de campus (CVEC) de 92 € (dont sont exonérations
- Frais d’inscription des étudiants étrangers : l’urgence de l’égalité, Tribune, Libération, 10 juin 2020
- Frais différenciés d’inscription des étudiants étrangers et principe d’égalité, Paul Cassia, Mediapart, 3 juin 2019
III. Cantines scolaires (service public annexe au service public d’enseignement) - périscolaires - gratuité de l’école
A. Textes législatifs et réglementaires
- L131-13 du code de l’éducation ("L’inscription à la cantine des écoles primaires, lorsque ce service existe, est un droit pour tous les enfants scolarisés. Il ne peut être établi aucune discrimination selon leur situation ou celle de leur famille" - créé dans le chapitre "L’obligation scolaire", par l’article 186 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté)
- L.212-5 du code de l’éducation et L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales (la restauration scolaire n’est pas une compétence obligatoire des communes) mais si création, service public annexe au service public d’enseignement, soumis au principe d’égalité.
- L214-4 CASF (L’admission des enfants, à la charge de familles d’au moins trois enfants au sens de la législation des prestations familiales, dans les équipements collectifs publics et privés destinés aux enfants de plus de deux ans, ne peut être subordonnée à la condition que chacun des parents exerce une activité professionnelle)
- L551-1 code de l’éducation (les temps passés aux activités périscolaires et à la cantine ont vocation à prolonger le temps de la scolarisation, sont indissociables de la scolarisation au sens strict : ce sont "des activités (...) prolongeant le service public de l’éducation, et en complémentarité avec lui (...)" qui constituent un service public annexe au service public d’enseignement)
- R531-52 et R.531-53 du code de l’éducation (tarifs de la restauration scolaire : "fixés par la collectivité territoriale qui en a la charge" mais "ne peuvent être supérieurs au coût par usager résultant des charges supportées au titre du service de restauration, après déduction des subventions de toute nature bénéficiant à ce service")
- L752-8 du code de la sécurité sociale (= prestation spécifique de restauration scolaire dans les DOM - montants = Arrêté du 24 mai 2018)
- Décret n° 2015-1460 : conformément à la mise en œuvre du principe « le silence vaut acceptation », le silence gardé par l’administration vaut accord au bout de trois mois pour l’inscription d’un enfant à la cantine scolaire ou à l’accueil périscolaire (dérogation supprimée par Décret n°2016-677 du 25 mai 2016 !) mais demeure pour cantines collèges et lycées publics (+ L. 211-2 du Code des relations entre le public et l’administration : exigence de motivation écrite des refus)
B. Jurisprudence
(pour les mineurs isoéls, voir aussi le site de jurisprudence www.dequeldroit.fr
- Conseil d’État, 10 février 1993, n°95863, Ville de La Rochelle (cantine = "service public administratif")
- TA Marseille, référé, 21 janvier 2002, n°017590 (aide sociale facultative / service public facultatif à caractère social - suspend décision du conseil municipal de Marseille de subordonner les réductions de cantine scolaire à la production d’un titre de séjour via sa délibération du 5 octobre 1998, n° 98/0734/CESS).
- jurisprudences, restriction de l’accès aux cantines (voir article Laurent Quessette et : TA Versailles, 16 novembre 1993 (ou ici) (« l’accès des élèves à la cantine scolaire ou leur maintien au sein de ce service ne peut être subordonné à la production par les parents de documents qui ne sont pas nécessaires à la bonne marche du service… L’exigence d’un tel document instaure, pour l’accès à la cantine scolaire, une discrimination entre les élèves suivant que leurs parents ont un emploi salarié ou non… La mesure attaquée porte ainsi atteinte au principe d’égalité entre les usagers du service public ») ; TA Marseille, 25 novembre 1995 (« l’accès des élèves à la cantine scolaire ne peut être subordonné à la production par les parents d’une attestation patronale de leur lieu de travail, car un tel document n’est pas nécessaire à la bonne marche du service et porte atteinte au principe d’égalité des usagers en introduisant une discrimination entre les enfants, suivant que leurs parents ont un emploi salarié ou non ») ; CE, 23 octobre, 2009, 329076 (commentaire ici)
- TA Cergy-Pontoise, 2 mai 2013, n°1108165, FCPE c/ St Gratien (refus d’accès aux services périscolaires d’enfants vivant en résidence sociale)
- CE, 11 juin 2014, M. F.C. et autres, n°359931, 359932 + commentaire sur le site du CE (cantine = "service public administratif à caractère facultatif")
CAA Versailles, 14 décembre 2014, 14VE00386 (si un conseil municipal ne peut pas subordonner l’accès à la cantine au seul fait que les parents travaillent, il peut en revanche prendre en compte une série de critères (non hiérarchisés) - dont les démarches en vue de rechercher un emploi - pour décider de cet accès... et donc pourra continuer en pratique à refuser/accepter l’inscription à la cantine de façon discrétionnaire/arbitraire/au faciès...).Mauvaise jurisprudence heureusement rendue caduque avec nouvel article L.131-13
- TA Besançon, 7 décembre 2017, n°1701724 (application nouvel article L131-13 : les communes qui ont un service de cantine "doivent adapter et proportionner le service à cette fin et ne peuvent, au motif du manque de place disponible, refuser d’y inscrire un élève qui en fait la demande" - mais possibilité de refuser périscolaire autre) - conclusions rapporteure publique (« tout enfant scolarisé dans une école primaire dispose d’un droit à être inscrit à la cantine dès lors que ce service existe") - Communiqué FCPE - articles Cantine scolaire, c’est bien un droit pour tous les enfants (Mediapart) - Cantine scolaire, oui ou non son accès est un droit pour tous les enfants ?(L’Humanité) (décision confirmée par CAA Nancy mais annulé par CE, 22 mars 2021- cf. plus loin)
- TA Montreuil, 3 juillet 2018, n°1710164 (Villemomble - annule un refus inscription au motif d’absence de justificatif de domicile - le règlement de la cantine était illégal en tant qu’il imposait, aux enfants déjà scolarisés, la présentation d’un justification de domicile et/ou d’hébergement, pour avoir accès à la cantine, un moyen de les exclure et pour le maire de contrôler si les enfants étaient en hôtel social ou sans domicile stable). Voir Communiqué de Romeurope "Le droit à la cantine de tous les enfants scolarisés sans discrimination confirmé par la justice !" et cet article du Parisien où cette décision est évoquée.
- TA Montreuil, 12 septembre 2018, n°1808272, LDH c. commune de Villemonble (application nouvel article L131-13 : le règlement de la cantine est irrégulier, en tant qu’il opère une distinction illégale entre les enfants dont les parents travaillent et ceux dont les parents sont au chômage) Voir ce communiqué de Romeurope "Le règlement de cantine de la mairie de Villemomble une nouvelle fois reconnu illégal par la justice !"
- CAA Nancy, 5 février 2019, 18NC00237, 18NC00318 (confirme TA Besançon, 7 dec 2017 : "les dispositions qui subordonnent l’inscription d’un élève scolaire auprès du service de restauration à l’existence de places disponibles méconnaissent l’article L.131-13 du code de l’éducation") mais annulation par CE, 22 mars 2021
- CE, 24 juin 2019, n° 409659 (mauvais revirement de jurisprudence ! la cantine ne serait pas/plus un service public obligatoire pour les départements - décision transposable pour les lycées/régions) Voir commentaire dans cette publication
- CE, 22 mars 2021, n° 429361 (identique n° n°441087 et n°441086) (annule CAA Nancy 5 février 2019) (mauvaise décision - remise en cause du droit à la cantine - L.131-13 - dans les écoles primaires où il existe une cantine - l’absence de place est un motif valable de refus - mais selon commentaires de cet arrêt, ce serait uniquement en cas d’insuffisance temporaire de la capacité d’accueil - "les communes seraient tenues de remédier au plus vite à l’insuffisance de places et à tout le moins dans un délai raisonnable, selon un raisonnement similaire à celui adopté pour les délais de mise en accessibilité des bâtiments aux personnes à mobilité réduite dans le cadre des agendas d’accessibilité programmée")
- CAA Nancy, 9 décembre 2021, n° 21NC00873, n° 21NC01195, n° 21NC01196 et n° 21NC01197 ("Il résulte de l’ensemble de ces circonstances que la commune de Besançon doit être regardée comme démontrant qu’à la date de sa décision, la capacité maximale d’accueil de ce service public était atteinte et qu’elle était dans l’incapacité matérielle et financière d’y remédier à court terme. Il s’ensuit qu’en l’espèce l’autorité administrative a pu légalement opposer le motif tiré du manque de place disponible au sein du service de restauration scolaire pour rejeter la demande d’inscription litigieuse.(...) il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus opposé à Mme A..., qui ne fait état d’aucune circonstance particulière tenant à sa situation personnelle ou familiale, serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation")
C. Défenseur des droits
- L’égal accès des enfants à la cantine de l’école primaire, rapport, mars 2013 (et synthèse) (rapport également sur La Documentation française) (commentaire sur le site DEI-france)
- Avis 16-19 du 21 juillet 2016 relatif au projet de loi n°773 relatif à l’Egalité et à la Citoyenneté
- Décision 2018-095 du 3 mai 2018 relative à l’application du tarif de cantine « Extérieur » aux enfants porteurs de handicap scolarisés dans un dispositif ULIS5 - pdf (tarif cantine/extérieur non résident - discrimination indirecte en raison du handicap)
- Décision 2018-234 du 5 septembre 2018 relative à la décision d’un maire de refuser de procéder à l’abrogation des dispositions prévoyant un accès limité au service de restauration scolaire pour les enfants dont l’un ou les parents ne travaillent pas (pdf)
- Décision 2018-318 du 21 décembre 2018 relative à la décision d’une mairie de servir un repas différencié aux enfants dont l’inscription au service de restauration scolaire n’avait pas été régularisée par leurs parents le 3 septembre 2018, jour de la rentrée scolaire (pdf)
- Règlement amiable RA-2019-034 du 30 janvier 2019 relatif aux modalités de tarification des activités périscolaires adoptées par une mairie (cette dernière s’engage a appliquer la tarification résident aux personnes appartenant à la communauté des gens du voyage domiciliés au CCAS de la ville, ce qui n’était pas le cas)
- Décision 2019-073 du 8 mars 2019 (pdf) prenant acte de la décision d’une mairie de servir désormais des repas identiques à tous les enfants, y compris en cas d’impayés
- Un droit à la cantine scolaire pour tous les enfants - pdf - rapport, 18 Juin 2019 - synthèse - communiqué (pdf)
- Décision 2019-253 du 14 octobre 2019 relative au droit d’accès à la restauration scolaire (observations devant le Conseil d’Etat... non suivie cf. CE 22 mars 2021 - commentaire site DDD)
- Règlement amiable RA-2020-089 du 2 décembre 2020 relatif à la tarification extérieure de restauration scolaire pour un enfant scolarisé en ULIS dans une commune distincte de son lieu de domicile
- Règlement amiable RA-2021-006 du 25 janvier 2021 relatif au refus d’inscription au service de restauration scolaire municipal pour impayés
- Décision 2021-283 du 29 novembre 2021 relative à un refus de scolarisation et un refus de restauration scolaire discriminatoires (commentaire site du DDD) (famille est hébergée par le Samu social dans un hôtel situé dans la commune de A)
- Décision 2022-024 du 29 mars 2022 relative à un refus discriminatoire de scolarisation et d’inscription aux services périscolaires de la commune d’un certain nombre d’enfants (commentaire site du DDD) - refus d’inscription à la cantine - le DDD demande aussi de modifier le règlement intérieur relatif à la cantine en ce qu’il exclut les enfants dont les familles sont débitrices de frais de cantine au titre des années scolaires précédentes ainsi que les enfants dont l’un au moins des deux parents ne travaillent pas.
D. Documents et liens pratiques
- L’accès à la restauration scolaire et la tarification cantine école primaire (doc), Fiche pratique, Romeurope, mai 2019 (voir aussi le site www.romeurope.org, rubrique « Enfance & Education »)
- Défenseur des droits : « Les refus aux activités périscolaires et extrascolaires (centre de loisir) », fiche figurant dans « Gens du voyage : Faire respecter vos droits », 15 Février 2023
- Fiche "Cantines scolaires et activité périscolaires", dans la Note pratique GISTI « Sans papiers mais pas sans droits », 8ème édition, octobre 2023.
- site www.enfants-tous-egaux.fr (en particulier "bibliothéque" : jurisprudences, décret, circulaires, guides..)
E. Articles - rapports
- gratuité de l’école ?
- CE, 9 novembre 1990, n° 56049 (’"aucune participation aux frais ne peut être demandée aux parents d’élèves d’une école publique, maternelle, élémentaire ou d’une école ou classe assimilée, qu’ils soient ou non domiciliés dans la commune dans laquelle se situe l’école, dès lors qu’il s’agit des frais d’acquisition, d’entretien et de renouvellement du matériel d’enseignement". Dans ce cas d’espèce, "si (…) certaines des prestations que le droit de scolarité était destiné à couvrir présentaient un caractère facultatif et pouvaient faire l’objet d’une participation des parents d’élèves étrangers à la commune, le droit de scolarité mis à la charge de ces parents par la délibération attaquée était une somme globale sans que fût précisée la part du droit réclamée au titre de telle ou telle prestation"
- T.A. Dijon, 17 janvier 2023, n° 2200723 (annule titre de perception par lequel la commune sur le territoire duquel était scolarisé leur enfant à l’école primaire avait mis à leur charge des "frais de fournitures scolaires" d’un montant de cinquante euros, en application d’une délibération du conseil municipal visant exclusivement les élèves des écoles de la commune non domiciliés sur son territoire, à défaut de participation financière de la commune de résidence - selon L. 132-1, L. 212-4 et L. 212-5 du code de l’éducation, et décret du 29 janvier 1890 relatif aux fournitures scolaires "(…) sont notamment à la charge des communes (…) l’acquisition et le renouvellement du matériel d’enseignement destiné à une utilisation en commun par les élèves de la classe. Au contraire, constitue une dépense facultative des communes l’acquisition du petit matériel et des fournitures destinés à un usage individuel par les élèves et conservés par eux." - en l’espèce, la commune n’établissant pas la nature exacte des fournitures constituant l’objet du titre de recette, alors même que certaines étaient susceptibles de constituer du matériel d’enseignement destiné à une utilisation en commun (à savoir "de l’encre, des cahiers, des feuilles photocopiées et des feuilles"), elle n’était pas fondée à réclamer aux parents d’élèves la participation aux frais de fournitures scolaires en litige) (commentaire DAJ)
- Jean-Paul Delahaye, Ce que l’insuffisance de gratuité à l’école fait à la scolarité des élèves pauvres, Mediapart, 25 juin 2019
- Antoine Math, Rendre effectif le droit à la cantine scolaire pour tous les enfants ? Les solutions existent, la volonté manque, Eclairages # 013 IRES, janvier 2019 - pdf ; L’accès à la cantine scolaire pour les enfants de familles défavorisées. Un état des lieux des enjeux et des obstacles, Document de travail IRES n°01-2019, janvier 2019 - pdf (reprennent et actualisent des infos contenus dans "L’accès à la cantine scolaire", rapport du Haut conseil de la famille de l’enfance et d’âge (HCFEA) sur la pauvreté des familles et des enfants, 5 juin 2018) + video Pauvreté et difficultés d’accès aux cantines scolaires, Xerfi
- Laurent Quessette, « Le chômage, ma cantine, le maire et moi… Les enfants de chômeurs confrontés à la restriction de l’accès à certaines cantines scolaires municipales », AJDA, 2012, p. 2361 (voir également rubrique "cantine" dans cet article un peu daté)
- Proposition de loi visant à garantir le droit d’accès à la restauration scolaire, n°2518, 21 janvier 2015 (votée en 1ère et 2ème lecture à l’AN), reprise dans un amendement adopté en 1ère lecture à l’AN du projet de loi égalité et citoyenneté (article 47 nouveau du projet de loi) - nouvel art L. 131-13 du code de l’éducation définitivement adopté par l’article 186 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté (cf. ci-dessus).
- Haut Conseil à l’Égalité entre femmes et hommes, rapport EGALiTER, Combattre maintenant les inégalités sexuées, sociales et territoriales dans les quartiers de la politique de la ville et les territoires ruraux fragilisés, 19 juin 2014 (page 73, recommandation 5)
F. Actions - communiqués
- "La cantine scolaire : un privilège ?", RESF, 18 juin 2018
- "Sans papiers, ni cantine !", 2 mai 2007, RESF Oyonnax
- Faïza Zerouala, Cantines scolaires : les élèves défavorisés y ont moins accès que les autres, Mediapart, 4 octobre 2017
- blog de Jean-Pierre Veran sur Mediapart : "Accès à la cantine pour tous : un chemin encore long ?" (27 nov. 2018) ; "Restauration scolaire : « service annexe » mais enjeu majeur ?" (23 août 2018)
IV. Bourses scolaires
A. Textes législatifs et réglementaires
- L531-1 à 531-5 du code de l’éducation
- Attention, les textes réglementaires sur les bourses ont été modifiés à partir de la rentrée 2016/17 (décret n° 2016-328 du 16 mars 2016 relatif aux bourses nationales de collège et aux bourses nationales d’études du second degré de lycée)
- R.531-1 à D.531-12 (bourses des collèges) - critères d’attributions : D.531-4 à D.531-6
- Cerfa Formulaire 12539*12 et notice n°51891#07 (année scolaire 2022-2023 - attention, nouvelle version chaque année)
- R.531-13 à D.531-36 (bourses des lycées) - critères d’attribution : R.531-19 à R.531-22 (a été supprimé
R531-18"Les bourses nationales d’études du second degré de lycée sont attribuées sans condition de nationalité de l’élève dès lors que la famille réside en France" = fin condition de résidence en France des parents - voir jurisprudence et circulaires) (R.531-35 : "La bourse peut être payée au boursier majeur ou émancipé qui n’est à la charge d’aucune personne")
- Formulaire demande Cerfa 11319*20 (année scolaire 2023-2024) -
Cerfa 11319*16,Notice Cerfa n°51593#07
- D. 531-37 à D.531-41 (bourses au mérite) ; D.531-42 à D.531-43 (primes à l’internat) ; D.531-44 (bourses de l’enseignement agricole) ; D.531-45 à 51 (bourses scolaires à l’étranger)
- Formulaire demande Cerfa 12539*09 et Notice Cerfa 51891#05 (attention, nouvelle version chaque année)
B. Circulaires
- Attribution d’une bourse nationale d’enseignement à un mineur étranger (non- ressortissant communautaire) scolarisé en France, dont les parents résident à l’étranger, Lettre Direction des affaires juridiques (DAJ) A1 n°01-182, 26 avril 2001, ministère de l’éducation (pdf pp.20-23) (sera pris en compte seulement à partir de la circulaire n° 2015-131 du 10 août 2015, et suite à délibération HALDE n°2010-247 du 13 décembre 2010 et TA Cergy-Pontoise, 23 février 2012, n° 080642)
- Note DAJ A1 n° 15-097 du 7 avril 2015 - Bourse de lycée - Élève étranger majeur isolé - Conditions d’octroi (bourses accessibles aux élèves majeurs isolés dès lors qu’ils apportent la preuve de leur résidence habituelle, par tout moyen) (pdf - page 18)
- Circulaire relative aux bourses nationales de collège et aux bourses nationales d’études du second degré de lycée, 17 août 2023, MENJ - DGESCO B1-3 - DAF D-2 - NOR : MENE2322825C. BO n° 34 du 14 septembre 2023
- permet l’attribution lorsque les parents résident à l’étranger pour les majeurs étrangers isolés - sur la question voir Lettre Direction des affaires juridiques (DAJ) A1 n°01-182, TA Cergy-Pontoise, 23 février 2012, n°080642 et délibération HALDE n°2010-247 du 13 décembre 2010) (bourse au mérite, pour les élèves boursiers : circulaire n° 2016-131 du 26-8-2016 - pdf) + Circulaire du 20 juin 2024, bourses au mérite
- Circulaires des années précédentes :
- Bourses de lycée :
Circulaire n° 2018-058 du 23 mai 2018,Circulaire n° 2017-061 du 3 avril 2017,Circulaire n° 2016-057 du 12 avril 2016,Circulaire n° 2015-131 du 10 août 2015,Circulaire n°2014-112 du 18 août 2014 - BO N° 31 du 28 août 2014 H- Bourses nationales des collèges -*
Circulaire n° 2018-086 du 24 juillet 2018 - pdf,Circulaire n° 2017-121 du 10 août 2017-Circulaire n° 2016-093 du 20 juin 2016- BO n°25 du 23 juin 2016,Circulaire n° 2015-089 du 12 juin 2015 - BO n°25 du 18 juin 2015, laCirculaire n° 2014-095 du 21 juillet 2014 - BO n°30 du 24 juillet 2014- cerfa 12539*07 et notice 51891*03 (2017 -précédent cerfa) (généralisation en 2017 de la demande de bourse de collège en ligne pour tous les collèges publics)
- Circulaire rectorale du 22 janvier 2016 sur les aides financières à la scolarité dans les établissements scolaires publics - les fonds sociaux (académie de Paris) - fondée sur Circulaire ministérielle n°98-044 du 11 mars 1998 « Fonds social collégien et fonds social lycéen » (bulletin officiel n°12 du 19 mars 1998) + Annexe "Les fonds sociaux - Fiche sur les élèves mineurs isolés étrangers" (nb : également pour les élèves majeurs isolés)
C. Jurisprudence
- TA Cergy-Pontoise, 23 février 2012, M.X c/Recteur de l’académie de Versailles, n° 080642 (annule le refus de bourse, refus au motif que le père des enfants, toujours titulaire de ses droits familiaux, résidait au Maroc et que l’attribution des bourses est réservée aux élèves de nationalité étrangère dont la famille réside en France - commentaire et extraits sur ce document de l’éducation nationale, page 8 - pdf)
- Conseil d’Etat, 19 décembre 2012, n°354947(on ne peut exiger une condition qui reviendrait à exclure les élèves de parents sans papiers, ici l’exigence à Mayotte d’une attestation de paiement des prestations familiales - voir "Mayotte : un décret provoque une chute brutale du nombre des bourses des collèges et des lycées " et "Dispositions discriminatoires relatives à l’attribution des bourses à Mayotte")
- Mayotte - formulaire spécifique de demande bourse des collèges 2015 (le formulaire pour la bourse des lycées est, lui, logiquement le formulaire cerfa national...)
D. Défenseur des droits
- HALDE - Délibération n°2010-247 du 13 décembre 2010 relative à un refus d’octroyer une bourse nationale de lycée (sur ce sujet voir aussi Lettre Direction des affaires juridiques (DAJ) A1 n°01-182, 26 avril 2001, TA Cergy-Pontoise, 23 février 2012, n° 080642, Circulaire n° 2015-131 du 10 août 2015 - voir le commentaire du Défenseur des droits)
- Règlement amiable RA-2020-041 du 29 juin 2020 relatif aux difficultés d’affectation et d’attribution de bourses pour des enfants allophones (pour des enfants enfants qui, bien qu’ayant passé le test de positionnement avant la date de clôture des demandes de bourse, ne s’étaient pas vu proposer de dossier de bourse)
E. Documents et liens pratiques
- Voir la fiche "bourses scolaires" dans la Note pratique GISTI « Sans papiers mais pas sans droits », 8ème édition, octobre 2023.
- Voir les pages "https://eduscol.education.fr/cid48452/textes-de-reference.html" ; Les aides financières au lycée ; Les aides financières au collège
- Topo pour contester un refus bourses pour défaut d’avis d’impôt
V. Bourses de l’enseignement supérieur
Pour les étudiants boursiers ayant obtenu un diplôme, voir également l’aide à la recherche du premier emploi (ARPE)
A. Textes législatifs et réglementaires
- L821-1 à L821-4 du code de l’éducation ("les aides aux étudiants") (nb : CMU-C pour les étudiants boursiers : L.861-1 4ème alinéa CSS)
- D821-1 à R.821-5 du code de l’éducation, dont D.821-1 ("Les bourses ... sont attribuées aux étudiants selon des conditions .. d’âge, .... de nationalité.... par le ministre chargé de l’enseignement supérieur")
nb : les textes réglementaires antérieurs sont abrogés depuis le 14 juin 2015 :
-décret n° 2008-974 du 18 septembre 2008relatif aux bourses et aides financières accordées aux étudiants relevant du ministère de l’enseignement supérieur (notamment article 1) ;
-décret n° 2009-337 du 26 mars 2009relatif aux bourses et aides attribuées aux étudiants des établissements d’enseignement supérieur relevant du ministère de la culture (notamment article 2) ;
-décret du 9 janvier 1925relatif aux bourses nationales (instituant un régime unique pour l’attribution des bourses nationales dans les enseignements publics du deuxième degré et leur extension à l’enseignement supérieur).
- Arrêté du 19 octobre 2009 relatif à la création de l’allocation financière « Parcours de réussite professionnelle - PARP » pour soutenir le parcours d’intégration de jeunes qui, arrivés en France au cours de leur scolarité, ont réussi avec succès leur baccalauréat et s’engagent dans des études supérieures en institut universitaire de technologie, en section de techniciens supérieurs ou en classe préparatoire aux grandes écoles
Arrêté du 4 mars 2004 fixant les modalités d’exonération de la cotisation étudiante d’assurance maladie pour les étudiants boursiers(avec la suppression du régime étudiant par l’art. 11 de la loi n°2018-166, la cotisation de 217 euros disparaît - elle est toutefois remplacée à la rentrée 2018 par une contribution de 90 euros prévu par L841-5 code de l’éducation (article 12 loi n°2018-166) dont sont exonérés boursiers, réfugiés, bénéficiaires protection subsidiaire, demandeurs d’asile (mais pas les - de 20 ans qui étaient exonérés de la cotisation)B. Circulaires
- Circulaire du 10 juin 2024 (NOR : ESRS2413977C) Modalités d’attribution des bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l’année 2024-2025 (Bulletin officiel n° 26 du 27 juin 2024) + Annexe — Étudiant français dont les parents résident à l’étranger : modèle de fiche « famille » (cf. condition de nationalité - les autres circulaires du supérieur renvoient en général à cette circulaire, ou une précédente, les circulaires de l’enseignement agricole ou du ministère de la culture (cf. ci-dessous) reprennent les mêmes instructions s’agissant de la condition de nationalité) (non européen = réfugié, bénéficiaire protection subsidiaire, protection temporaire ; + titulaire CST ou carte de résident (mais pas carte pluriannuelle !!) si domiciliation en France depuis au moins deux ans et attester d’un foyer fiscal de rattachement (père, mère, tuteur légal ou délégataire de l’autorité parentale) depuis au moins 2 ans (cette dernière condition étant appréciée au 1er septembre de l’année universitaire pour laquelle la bourse est sollicitée) + mesures transitoires pour Britanniques ayant eu bourses en 2020-2021 + prise en compte des revenus dont prises en compte des seuls revenus de l’étudiant dans plusieurs cas dont étudiant réfugié, étudiant bénéficiaire de la protection temporaire, étudiant bénéficiaire de la protection subsidiaire s’il est seul sur le territoire.
- Circulaire du 16 mars 2022 - nor : ESRS2208590C- MESRI - DGESIP A2-1 - Bulletin officiel n° 12 du 24 mars 2022 (extension aux bénéficiaires de la protection temporaire)
- La circulaire "bourses" est renouvelée chaque été - précédentes :
Circulaire du 17 juillet 2023Bulletin officiel n° 29 du 20 juillet 2023 ;Circulaire du 24 mars 2022nor : ESRS2209377C - Bulletin officiel n°13 du 31 mars 2022 ;Circulaire du 23 juin 2021Bulletin officiel n°26 du 1er juillet 2021,Circulaire du 8 juin 2020- année 2020-2021 NOR : ESRS2013435C - BO n°25 du 18 juin 2020 [Circulaire n° 2019-096 du 18 juin 2019pdf - BO n°26 du 27 juin 2019 -Circulaire n° 2018-079 du 25 juin 2018->http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid20536/bulletin-officiel.html?cid_bo=132210&cbo=1], BO n°27 du 5 juillet 2018 - pdf,Circulaire n° 2017-059 du 11-4-2017, BO n°16 du 20 avril 2017 - pdf,Circulaire n° 2016-088 du 6 juin 2016, BO n°25 du 23 juin 2016 - pdf -Circulaire n° 2015-101 du 9-6-2015 du 9/06/2015pour l’année 2015-2016, BO n°28 du 9 juillet 2015 ;Circulaire n° 2014-0010 du 2 juillet 2014pour l’année 2014-2015 - BO n°30 du 24 juillet 2014- Arrêté du 4 juillet 2024 fixant les taux des bourses d’enseignement supérieur du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche pour l’année universitaire 2024-2025
- Arrêté du 4 juillet 2024 fixant les plafonds de ressources relatifs aux bourses d’enseignement supérieur du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche pour l’année universitaire 2024-2025
- circulaire n° 2014-0016 du 8-10-2014 aide spécifique - allocation annuelle (renvoi aux conditions d’attribution / nationalité = bourses sociales) mais pour l’aide ponctuelle "Tout étudiant inscrit dans une formation initiale d’enseignement supérieur dispensée en France, quelle que soit sa nationalité, boursier ou non-boursier, peut demander une aide ponctuelle" (modification par circulaire du 28 janvier 2021)
- Circulaire relative à la gestion pour l’année 2018 et dispositif de gestion transitoire de la contribution de vie étudiante et de campus - 5 décembre 2018 - annexe 2 lisant les pièces justificatives pour le remboursement de la CVEC pour les boursiers et les étrangers réfugiés ou bénéficiaires de la protection subsidiaire (en application de L.841-5 et/ou D..841-4 du code l’éducation)
Enseignement supérieur agricole
- Note de service DGER/SDPFE/2016-645, 2 août 2016 - Bourses nationales de l’enseignement supérieur agricole court et long - Année scolaire 2016-2017 - Aide au mérite - Aides spécifiques
- Circulaire du 10 août 2015 - Bourses nationales de l’enseignement supérieur agricole court et long - année scolaire 2015/2016 - aide au mérite - aides spécifiques
Ministère de la culture
- Circulaire du 6 août 2018- Modalités d’attribution des bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et aides à la mobilité internationale du ministère de la Culture, pour l’année 2018-2019 - pdf
Circulaire du 15 septembre 2017</del-Circulaire du 27 juillet 2016C. Jurisprudence
- CJUE, 24 octobre 2013, n° C-220/12 (bourses pour citoyens de l’UE - commenté sur le site du ministère ici)
- CJUE, 26 févr. 2015, aff. C-359/13, Martens c/ Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (bourse - citoyen UE - une condition de résidence préalable pendant au moins trois ans sur les six années précédant l’inscription aux études pour l’octroi d’une aide de financement des études supérieures « reste à la fois trop exclusive et trop aléatoire » pour « être considérée comme proportionnée audit objectif d’intégration »)
- TA Besançon, 19 septembre 2017, n° 1601762 (En excluant du bénéfice de la bourse sur critères sociaux, les titulaires de la protection subsidiaire, contrairement à ceux ayant le statut de réfugié, la circulaire crée une rupture d’égalité de traitement qui n’est pas justifiée par un motif d’intérêt général ou une différence de situation - rapport public) La circulaire relative aux modalités d’attribution des bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l’année 2018-2019 a tiré les conséquences de ce jugement (commentaire site education nationale)
- CE, 13 octobre 2021, n° 434055 (mauvaise décision - légalité condition de domiciliation fiscale de plus de 2 ans pour l’accès aux bourses de l’enseignement supérieur...)
D. Documents et liens pratiques
- Accompagner les étudiantes et les étudiants étrangers avec ou sans papiers, note pratique, octobre 2023 (pdf) (dont inscription, bourses, logement...)
- Portail MesServices.etudiant.gouv.fr
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