Protection sociale /
Identité - État-civil -Identification - Immatriculation NIR - n° de sécurité sociale


Rubrique en construction

Voir également la rubrique "Contrôles - fichiers - droit de communication - fraudes"

(1) il faut pouvoir justifier de son identité pour ouvrir des droits mais les justificatifs acceptés peuvent varier selon les droits sociaux

(2) il peut également être demandé des pièces supplémentaire pour les prestations de sécurité sociale afin de procéder à l’"identification" (ex immatriculation - attribution du NIR ou n° de sécurité sociale)

Voir Prestations de sécurité sociale : justification de l’identité et procédure d’identification, note pratique, Comede/Gisti, [janvier 2021

I. Justification de l’identité et/ou de l’état civil (pour l’accès aux droits sociaux)

  • R.113-7 du code des relations entre le public et les administrations : "Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, les pièces d’état civil sont prises en compte quelle que soit la date de leur délivrance"
  • Définition d’un acte d’état civil selon Cass. 14/06/1983 n°82-13247, Suhami : « un écrit dans lequel l’autorité publique constate, d’une manière authentique, un évènement dont dépend l’état d’une ou plusieurs personne » et qui doit être dressé selon les formes usitées dans le pays d’origine. L’appréciation de "la valeur probante accordée par l’article 47 du Code civil aux actes de l’état civil faits en pays étranger" relève du pouvoir souverain des juges du fond (Cass 24/10/2000 n°98-22105). Voir aussi CJUE 02 dec. 997, C-336/94, Dafeki : "Dans les procédures visant à déterminer les droits aux prestations sociales d’un travailleur migrant ressortissant communautaire, les institutions nationales compétentes en matière de sécurité sociale et les juridictions nationales d’un État membre sont tenues de respecter les certificats et actes analogues relatifs à l’état des personnes qui émanent des autorités compétentes des autres États membres, à moins que leur exactitude ne soit sérieusement ébranlée par des indices concrets se rapportant au cas individuel en cause"
  • R113-5 du code des relations entre le public et les administrations : " Dans les procédures administratives (*), les personnes justifient, lorsqu’une disposition législative ou réglementaire l’exige, de leur identité, de leur état civil, de leur situation familiale...par la présentation de l’original ou la production ou l’envoi d’une photocopie lisible du document figurant dans le tableau ci-dessous.." La présentation d’une Carte nationale d’identité en cours de validité, d’un passeport en cours de validité, d’une Carte d’ancien combattant, d’une Carte d’invalide de guerre, ou d’une Carte d’invalide civil "dispense de la production" d’un extrait de l’acte de naissance). (*) sauf (R.113-9) procédures d’acquisition de la nationalité française ou de changement de nom, et délivrance de carte nationale d’identité ; passeport ; document de circulation pour étranger mineur, le titre d’identité républicain ainsi que l’ensemble des documents de voyage français ; titres de séjour pour étranger, quel qu’en soit le régime ; livret de famille ; copies ou extraits d’actes de l’état civil ; carte d’ancien combattant ; carte d’invalide de guerre ; certificat de nationalité française ; attestation d’inscription sur le registre des pactes civils de solidarité ; copie des décisions judiciaires.
  • L113-12 du code des relations entre le public et les administrations ("Une personne présentant une demande ou produisant une déclaration dans le cadre d’une procédure relevant de l’article L. 114-9 ne peut être tenue de produire des informations ou données qu’elle a déjà produites auprès de la même administration ou d’une autre administration participant au même système d’échanges de données tel que défini à l’article L. 114-8. Elle informe par tout moyen l’administration du lieu et de la période de la première production du document".)
  • L161-1-4 CSS ("Les organismes de sécurité sociale demandent, pour le service d’une prestation ou le contrôle de sa régularité, toutes pièces justificatives utiles pour vérifier l’identité du demandeur ou du bénéficiaire d’une prestation"..."Sauf cas de force majeure, la non-présentation par le demandeur de pièces justificatives, ... entraînent la suspension... du délai d’instruction de la demande pendant une durée maximale fixée par décret [2 mois = D161-1-3]...")
  • Prestations familiales et aides au logement : voir la rubrique "prestations familiales" dont le Formulaire Cerfa n°11423*06 « Déclaration de situation pour les prestations familiales et les aides au logement » (production de la photocopie recto-verso de la carte d’identité ou du passeport ou du titre de séjour en cours de validité ou visa long séjour valant titre de séjour ou, en l’absence d’un de ces documents, de la carte de ressortissant d’un état de l’UE ou de l’EEE ou de la carte du combattant (avec photo) ou livret de circulation)
  • Assurance maladie : voir la rubrique "maladie" en particulier le Formulaire Cerfa "Demande d’ouverture des droits à l’assurance maladie" n°15763*02 - ("Pour justifier de votre identité si vous êtes de nationalité française ou ressortissant d’un Etat de l’UE/EEE ou de la Suisse : Une photocopie de votre carte d’identité ou de votre passeport" / "Pour justifier de votre identité et de la régularité de votre séjour si vous êtes ressortissant d’un Etat hors UE/EEE et Suisse : Une photocopie de votre titre ou document de séjour en cours de validité, tel que carte de séjour pluriannuelle ou temporaire, carte de résident, certificat de résidence de ressortissant algérien, visa de long séjour valant titre de séjour avec les pages du passeport comportant l’identité, attestation de demande d’asile, autorisation provisoire de séjour... »"
  • AME / justifier de son identité et des personnes à charge : art 44 décret n°54-883, art 4 al. 1° décret n°2005-860, Circ du 27/9/2005 (point 2.2), Circ du 8/9/2011 (voir la rubrique "maladie")
  • Pole emploi : si l’Instruction n°2014-45 du 4 juin 2014 (BOPE n°2014-62) exige de justifier de son identité, cette instruction est caduque depuis le décret n° 2015-1264 du 9 octobre 2015 qui a supprimé cette exigence (qui figurait à l’article R.5411-3 du code du travail). Ce décret a aussi modifié l’article R. 5411-2 qui indique désormais que "le travailleur recherchant un emploi qui demande son inscription déclare sa domiciliation et transmet les informations permettant de procéder à son identification". L’arrêté du 14 octobre 2015 relatif à l’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi précise que la personne " indique " "ses noms, prénoms, date et lieu de naissance, sexe, nationalité, domicile", son NIR si (et seulement si) elle en a un, et, pour les étrangers non UE, son titre, ou si inscription par voie électronique, le n° et la date d’expiration du titre ainsi que le n° AGDREF figurant sur le titre). Mais une Instruction n°2016-33 du 6 octobre 2016 subordonne l’inscription des citoyens UE/EEE/Suisse au fait d’avoir un n° d’immatriculation, ce qui, retardant l’inscription de plusieurs semaines/mois, est clairement contraire au droit de l’UE)
  • Justification de l’identité pour divers droits/prestations/démarches :
  • Qu’est-ce qui permet en général de justifier de son identité ? (pour analogie)
    • Elections : Arrêté du 16 novembre 2018 pris en application des articles R. 5, R. 6 et R. 60 du code électoral qui liste de nombreuses pièces pour justifier de son identité pour voter dont Carte nationale d’identité ; Passeport ; Carte vitale avec photographie ; Carte du combattant ; Carte d’invalidité civile ou militaire avec photographie ; Permis de conduire ; Permis de chasser avec photographie, délivré par le représentant de l’Etat... De plus "Ces titres doivent être en cours de validité, à l’exception de la carte nationale d’identité et du passeport, qui peuvent être présentés en cours de validité ou périmés depuis moins de 5 ans".
    • Contrôle forces de l’ordre : le Code de procédure pénale prévoit que les personnes puissent justifier de leur identité « par tout moyen » (carte de transport, licence de sport ou tout document comportant une photo) (voir "Contrôles d’identité et interpellations", Gisti, Note pratique, 4e édition)
    • Contrôles SNCF, RATP, etc. - Arrêté du 4 septembre 2017 portant application de l’article L. 2241-10 du code des transports ("Justificatifs d’identité - La SNCF trop restrictive" - UFC Que Choisir - 14 juin 2024) ("Lorsque la personne concernée ne peut présenter aucune des pièces mentionnées aux 1° à 9° du présent article, son identité peut être justifiée par la présentation de tout document comportant ses nom, prénom(s), date et lieu de naissance ainsi qu’une photographie. L’obtention de ces informations peut résulter de la combinaison de plusieurs documents comportant au moins les nom et prénom(s). Ce ou ces documents doivent avoir été délivrés par une administration publique française, par un établissement scolaire ou d’enseignement supérieur français ou un exploitant d’un service français de transport routier, ferroviaire ou guidé. Ils précisent l’autorité administrative ou le service qui a délivré le document ainsi que la date de délivrance").
    • Documents permettant de justifier de son état civil pour des démarches préfectures (pour des utilisations par analogies) - voir 2e édition de la Note pratique "passeports étrangers et autres documents de voyage", 2021 - La nécessité de présenter des documents justifiant de son état civil ne fait pas obligation « de produire un passeport ou un justificatif d’état civil comportant une photographie de l’intéressé, ni même un document officiel délivré par les autorités de son pays » (CAA Lyon, 30 juin 2010, n° 10LY00753). La preuve de l’état civil peut donc être rapportée par tous moyens : un acte de naissance ainsi qu’un permis de conduire délivré à l’étranger (CAA Lyon, 28 sept. 2010, n° 10LY00754) ;  des copies d’anciens récépissés de demande d’asile et un permis de conduire (TA Lille, 22 mars 2011, n° 0904782 et n° 0904783)  ; une attestation de perte de pièce d’identité portant une photographie, ainsi qu’une attestation de naissance, toutes deux établies à l’étranger (CAA Lyon, 30 juin 2010, n° 10LY00753) ;  une attestation délivrée par une administration étrangère mentionnant les nom, prénom, date et lieu de naissance de l’intéressé·e ainsi que l’identité de ses parents (CAA Bordeaux, 5 févr. 2009, n° 07BX02348 et n° 07BX02349) ; une copie d’un acte de naissance quand bien même l’intéressé·e aurait présenté, par ailleurs, une carte d’identité étrangère considérée comme falsifiée par les services de police (CAA Bordeaux, 24 févr. 2015, n° 14BX02355) ; une carte d’identité nationale quand bien même l’intéressé·e aurait présenté, par ailleurs, un faux passeport (CAA Lyon, 3 mai 2016, n° 14LY03985) ; par ailleurs, l’autorité préfectorale ne peut émettre un doute sur l’état civil d’une personne dès lors qu’elle lui a délivré un titre de séjour pendant plusieurs années sans lui opposer cette condition (TA Paris, réf. susp., 28 déc. 2016, n° 1620825/9).

II. Immatriculation, identification, NIR et fichiers

  • Partie à mieux structurer notamment depuis la suppression formelle de l’immatriculation et son remplacement par la procédure d’identification (voir le nouveau Guide de l’identification, Ministère (DSS) et INSEE, 2018 qui remplace notamment le Guide de la procédure d’identification - CNAV et INSEE d’avril 2012)
  • CPAM 75 - compte rendu webinaire CPAM Paris et Fédération des Acteurs de la Solidarité (FAS) (video), 25 avril 2021 (présentation des dispositifs claire et très simplifiée / sur NIR : « Les droits à la CSS ne dépendent pas de l’immatriculation. Un numéro d’immatriculation provisoire accorde les mêmes droits qu’un numéro de sécurité sociale définitif puisque celui-ci permet d’affilier la personne à la sécurité sociale » « Les droits sociaux (RSA par exemple), l’autorisation de travail ou encore le droit au logement social, dépendent de la régularité du séjour et non de la possession ou non d’un numéro de sécurité sociale définitif. Toute discrimination sur la base de la nature du numéro de sécurité sociale est illégale. »)
  • CPAM 93, Bulletin info partenaires n°13, 18 juin 2021 ("un numéro de sécurité sociale provisoire (commence par 7 ou par 8) est autant valable qu’un numéro de sécurité sociale définitif (commence par 1 ou par 2). La détention d’un numéro de sécurité sociale provisoire n’est pas un frein à l’embauche ou à la perception d’une indemnisation de pôle emploi ou au versement de prestations CAF. Avant l’attribution d’un numéro de sécurité sociale définitif, un processus d’identification est enclenché et dure en moyenne entre 6 à 8 mois. Si au-delà de 12 mois, le numéro de sécurité sociale définitif n’est pas attribué, l’assuré doit transmettre à la CPAM une photocopie de sa pièce d’identité recto/verso accompagnée d’un acte de naissance.")

Travailleurs salariés

Auparavant, il appartenait à l’employeur de procéder à l’immatriculation des salariés sans NIR. Désormais, il doit certes « procéder par voie dématérialisée à [...] l’identification du salarié [...] » (L. 133-5-8) mais, pour ce faire, il doit transmettre, dans le cadre de la déclaration sociale nominative (DSN), soit le NIR ou NIA du salarié, soit, si ce dernier n’a pas de NIR, un numéro technique temporaire (NTT) que l’employeur crée lui-même selon des instructions données en ligne (arrêté du 7 mars 2019). Il appartient ensuite au salarié sans NIR de se rapprocher lui-même de la caisse d’assurance maladie.

  • L.133-5 à L.135-5-5->https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006073189/LEGISCTA000030748298/] (déclaration sociale nominative) + L133-5-6 à L133-5-12 (dispositif simplifié de déclaration et de recouvrement) dont
    • L133-5-8 (l’employeur utilisant le dispositif simplifié est "tenu de procéder par voie dématérialisée à (...) l’identification du salarié (...) mais cela peut être fait par fourniture NIR ou NTT)
    • Arrêté du 9 février 2022 fixant les données de la déclaration sociale nominative adressées aux administrations et organismes compétents (remplace Arrêté du 7 mars 2019)
    • Ancienne Immatriculation des travailleurs qui était à la charge des employeurs (L312-2 CSS (abrogé par art. 64 loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016) ; R312-4 CSS (abrogé par décret n° 2017-736 du 3 mai 2017 = fin de la mise à la charge des employeurs, selon Lettre réseau CNAM du 7 juin 2017) ; R312-10 ; R312-11 CSS = renvoi les conditions d’immatriculations à des arrêtés - abrogés par décret n° 2017-736 3 mai 2017).
  • Particulier employeur, vos formalités d’embauche, Ameli, 17 juillet 2021
    • formulaire Cerfa 11469*03 : Déclaration (papier) d’employeur pour des emplois familiaux pour l’URSSAF + notice explicative (qui exige que soit demandé au salarié non UE "un des documents suivants en cours de validité")
    • Dispense de déclaration d’embauche à l’Urssaf si CESU (le volet social adressé au Cesu tient lieu de déclaration d’embauche) et "dispense de demander l’immatriculation de votre salarié au régime général de sécurité sociale, s’il n’était pas encore affilié (c’est à lui de...)".
  • Le formulaire de déclaration d’immatriculation d’un travailleur (cerfa n°12044*01) a été remplacé par la déclaration unique d’embauche (DUE) ou déclaration préalable à l’embauche (DPAE) qui peut se faire pour les salariés par cerfa n° 10563*05 ou par internet (http://www.net-entreprises.fr ou Urssaf). Ou Déclaration sociale nominative (http://dsn-info.fr) (des documents DNS disent « En l’absence de NIR ou de NIA, il est obligatoire de remplir la rubrique Numéro technique temporaire (S21.G00.30.020). » « Le NTT est composé du code sexe de la personne physique qui doit être égal à 1 ou 2, suivi du SIREN de l’entreprise et d’un identifiant unique et pérenne de l’individu dans l’entreprise, comme le Matricule du salarié dans l’entreprise par exemple. » […] Le "Numéro technique temporaire - S21.G00.30.020" est composé de la valeur déclarée dans la rubrique "SIREN - S21.G00.06.001" de la 2ème à la 10ème position. (pdf))

Français nés à l’étranger

Autres (ni travailleurs, ni Français nés à l’étranger)

  • Arrêté du 24 décembre 2019 référentiel « Identifiant national de santé » (NIR utilisé en tant qu’identifiant national dans les champs de la santé et du médico-social- distinction entre éléments ou traits d’identité et l’identification)

(sur les fichiers voir aussi cette page)

  • L114-12-1 ("Le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques est l’identifiant utilisé" par le "répertoire national commun" (RNCPS) utilisé/accessible à de nombreuses administrations
  • L114-12-3 CSS (si fraude pour obtention NIR, alors suspension droits et révision droits accordés)
  • L114-12-4 (échange d’informations autorisés entre organismes avec le NIR)
  • note Immatriculation CPAM, 1 février 2017 (extrait lettre réseau CNAMTS - dérogations à l’exigence de 2 pièces, mais instruction devenue caduque, semble-t-il, suite à "guide de l’identification 2018)
  • L114-12-3-1 créé par art 87 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 (attribution NIA + si éléments d’état civil permettant de certifier identité non fournis, alors " fin aux droits et prestations qui ont été ouverts dans un délai fixé par décret et les prestations qui ont été versées pendant la période font l’objet d’une procédure en récupération d’indus")
  • R. 161-1 et -2 CSS ("Identification, affiliation, rattachement et autres dispositions communes") créés par Décret n° 2017-736 du 3 mai 2017 (l’identification se substitue formellement à l’immatriculation ce qui donne (enfin) une base légale à l’exigence de deux pièces pour l’immatriculation des personnes non nées en France). Selon Lettre réseau CNAM, LR-DDGOS-45/2017, 7 juin 2017 (voir "circulaires") l’immatriculation disparaît mais s’y substitue l’identification par le NIR ou le NIA) (modifié par Décret n° 2022-292 du 1er mars 2022)
  • Décret n° 2019-341 du 19 avril 2019 relatif à la mise en œuvre de traitements comportant l’usage du numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques ou nécessitant la consultation de ce répertoire (décret qui semble étendre l’usage du NIR pour tout, donc risque d’exclure du "tout" ceux qui n’en ont pas...)
  • arrêté du 31 juillet 2013 (processus d’immatriculation et d’identification ; miroir du RNIPP (INSEE), le SNGI Système national de gestion des identifiants (CNAV) gère pour la sphère sociale NIR, NIA, Etat civil (nom, prénoms, Sexe, date de naissance, numéro de l’acte de naissance, lieu de naissance), information sur le décès, données de filiation seulement pour les nés hors métropole, nationalité)
  • Circulaire DSS/2A/2011/351 du 8 septembre 2011 ("Remarque : il convient de distinguer la procédure d’admission à l’AME de celle de l’immatriculation à un régime obligatoire d’assurance maladie où la copie d’un extrait d’acte de naissance est nécessaire pour l’obtention d’un NIR définitif. En cas d’impossibilité pour l’intéressé de fournir ce document, il ne peut pas lui être attribué de NIR définitif et par voie de conséquence, pas de carte Vitale. Cependant, la personne doit être affiliée au régime obligatoire dont elle relève si toutes les conditions pour être assuré sont remplies...")
  • Les évolutions de la carte Vitale et la carte Vitale biométrique, rapport Igas-Igf, 31 mai 2023, (plein de choses sur NIR, carte vitale, etc. dans les annexes) dont personnes non résidentes mais pris en charge par la sécurité sociale française en raison de Conventions bilatérales de sécurité (pp115-116) - conclusion de l’annexe 2 : "Dans le cadre de la lutte contre la fraude, la question de l’affiliation et de la radiation des assurés sociaux, en particulier lorsque leurs droits ne sont pas issus de cotisations plus facilement vérifiables que l’établissement durable sur le territoire, est prioritaire"
  • Exigences de justificatifs et sanctions en cas d’absence : L161-1-4 CSS ("Les organismes de sécurité sociale demandent, pour le service d’une prestation ou le contrôle de sa régularité, toutes pièces justificatives utiles pour vérifier ...."..."Sauf cas de force majeure, la non-présentation par le demandeur de pièces justificatives ... entraînent la suspension... du délai d’instruction de la demande pendant une durée maximale fixée par décret" [2 mois = D.161-1-3 CSS), mais pas pour la prise en charge des frais de santé ("Le présent article ne peut, conformément à l’article L. 161-15-1, avoir de conséquences sur le service des prestations en nature de l’assurance maladie que pour les seules situations touchant au non-respect de la condition de résidence mentionnée à l’article L. 160-1 - exception introduite par loi santé 2016). (voir aussi Circulaire DSS 2009-367 du 9 décembre 2009)
  • Répertoire national commun aux organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale (RNCPS) : L.114-12-1 et L114-12-3 (voir aussi cette lettre ministérielle du 7 mai 2012 sur l’utilisation du RNCPS). Numéro d’identifiant d’attente (NIA) : R114-26 (décret de 2009), sur le NIA, voir la Circulaire DSS/SD4C/2012/213 du 01 juin 2012
  • Décret no 2015-390 du 3 avril 2015 autorisant les traitements de données à caractère personnel par les organismes gestionnaires des régimes obligatoires de base de l’assurance maladie pour l’accomplissement de leurs missions d’affiliation, d’immatriculation, d’instruction des droits aux prestations et de prise en charge des soins, produits et services (organismes "autorisés à mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel destinés à l’exercice des missions qui leur sont confiées par la loi dont les finalités sont les suivantes (...) l’immatriculation, l’affiliation, l’instruction, la gestion et le contrôle des droits des bénéficiaires (...)" dont NIR, tout numéro d’immatriculation temporaire, un numéro identifiant d’attente (NIA), la nationalité, le numéro de titre de séjour, le numéro AGDREF, les dates limites du titre de séjour et la nature du titre de séjour, ( ;..), les informations relatives aux pièces justificatives de la résidence stable en France (...). Voir aussi le décret no 2015-389 du 3 avril 2015 (autorisation à mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel dont la finalité est la lutte contre la fraude - y figurent NIR, tout numéro d’immatriculation temporaire, un numéro identifiant d’attente (NIA), ainsi que le n° du titre de séjour). Voir aussi les décrets n° 2015-391, n° 2015-392 et n° 2015-393 du 3 avril 2015
  • Décret n° 2017-412 du 27 mars 2017 relatif à l’utilisation du numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques comme identifiant national de santé (modif du code de la santé publique pour faire du NIR ou du NIA l’identifiant national de santé)
  • Délibération CNIL du 2 juillet 2009 autorisant la CNAM à mettre en place un fichier pour la lutte contre la fraude et les anomalies (contenant entre autres le n° de carte de séjour)
  • Les demandes de changement d’état-civil portant sur la date de naissance doivent donner lieu à rectification du numéro d’immatriculation, si la modification de la date de naissance résulte d’un jugement (ici, une circulaire CNAM n° 2176/88 du 13 janvier 1988 s’agissant des Tunisiens)

Demande logement social

Pôle emploi - prestations chômage

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Dernier ajout : lundi 16 septembre 2024, 15:53
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