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Le dossier noir des naturalisations

Les naturalisations ont toujours été considérées comme une prérogative discrétionnaire du gouvernement, et même la prérogative discrétionnaire par excellence. On dit volontiers qu’il s’agit là d’une « faveur » et non d’un droit. Mais ce pouvoir discrétionnaire n’est pas un pouvoir arbitraire : les conditions de recevabilité de la demande de naturalisation sont énumérées par le code civil et l’administration n’est pas libre de les interpréter à sa guise ; et si elle peut rejeter ou ajourner pour des raisons d’« opportunité » une demande qui remplit les conditions prévues par la loi, elle doit, depuis 1993, motiver sa décision, c’est-à-dire en donner les raisons.

Dans les faits, les flux de naturalisations ont toujours été importants et l’accès à la nationalité française par cette voie restait une perspective plausible pour les étrangers, hommes ou femmes, dès lors qu’ils parlaient à peu près correctement le français, n’étaient pas au chômage, gagnaient au moins le SMIC et, bien sûr, n’avaient pas commis de délit grave. Un des obstacles le plus fréquemment rencontré était lié aux exigences en matière d’occupation d’un emploi et de ressources ; mais une circulaire du 12 mai 2000 avait préconisé une attitude plus souple, comme la possibilité de prendre en compte les ressources du conjoint, de ne pas écarter par principe les candidats à la naturalisation titulaires de contrats à durée déterminée ou encore de ne pas opposer ces exigences à ceux qui, entrés en France à un très jeune âge, présentaient leur demande alors qu’ils n’étaient pas encore entrés dans la vie active.

Or, depuis quelque temps, cette tendance à une certaine libéralisation s’est nettement inversée.

Le lien entre le droit de l’immigration et le droit de la nationalité, s’il a toujours existé, est devenu encore plus visible au cours des dernières années, comme le montre la concomitance des réformes de la législation sur l’entrée et le séjour et des réformes du code de la nationalité. Jusqu’à récemment, toutefois, le législateur avait pris soin de les aborder séparément pour donner une apparence de crédibilité à l’affirmation souvent réitérée que les textes sur la nationalité sont destinés à régir le destin de la communauté nationale et non à réguler les flux migratoires. Les lois Sarkozy de 2003 et 2006 et la loi Besson de 2011 ne se sont plus encombrées de cette précaution formelle : toutes incluent des dispositions sur la nationalité dont il ressort clairement qu’une même préoccupation doit guider le traitement des questions de nationalité et de police des étrangers. Il n’en résulte pas une réforme d’envergure ; mais l’addition de mesures ponctuelles finit par dessiner l’orientation générale : créer des obstacles supplémentaires à l’accès à la nationalité française de tous ceux dont on met en doute la bonne foi, qu’on soupçonne de ne pas être intégrables… ou qu’on ne souhaite tout simplement pas intégrer parce qu’ils ne correspondent pas à l’image de l’identité nationale.

Si les modifications législatives les plus ostensibles ont visé l’acquisition de la nationalité française par mariage et donc les conjoints de Français, la naturalisation a elle aussi été concernée par les réformes. Ainsi, pour remplir la condition d’assimilation le postulant doit justifier désormais non plus seulement de sa connaissance suffisante de la langue française mais aussi de l’histoire, de la culture et de la société françaises et des droits et devoirs conférés par la nationalité française et justifier de son adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République.

Tout aussi significative de l’amalgame entre nationalité et police des étrangers est la réforme de la procédure mise en œuvre à partir de 2010 et qui a déconcentré au niveau des préfectures le pouvoir d’instruction et – en partie – de décision. L’objectif affiché était de réduire les délais de traitement des demandes en supprimant la double instruction des dossiers à l’échelon préfectoral et à l’échelon ministériel ; mais l’annonce de cette réforme avait suscité une série de craintes : le risque de disparités dans le traitement des demandes d’un département à l’autre, mais aussi le risque que les préfectures n’adoptent une attitude encore plus restrictive que la sous-direction de l’accès à la nationalité française dès lors que le traitement des dossiers est confié à des agents qu’on a surtout formés – et formatés – à lutter contre l’« immigration subie » et à faire du chiffre en matière de contrôle des flux migratoires.

Ces craintes se sont malheureusement révélées fondées. Le 11 janvier 2012, Claude Guéant, alors ministre de l’intérieur, présentant les résultats de la politique migratoire pour 2011, s’exprimait en ces termes :

« Nous devons continuer à mieux contrôler l’accès à la nationalité française. La naturalisation est un acte solennel qui engage la personne. Elle consacre, pour ceux qui le souhaitent, l’aboutissement du parcours d’intégration et l’assimilation à notre société. Pour cette raison, nous élevons le niveau de connaissance du français demandé pour l’acquisition de la nationalité ; cette réforme est effective depuis le 1er janvier 2012. L’ensemble des actions conduites en 2011 a conduit à une baisse de -30 % des naturalisations, passant de 94 500 en 2010 à 66 000 en 2011. Il nous faut continuer à être vigilants. On ne peut devenir Français que si l’on parle le français et si on adhère aux principes de la République. »

Au-delà des chiffres, dont la fiabilité et l’interprétation peuvent prêter à controverse, l’analyse qualitative des décisions de rejet pendant toute cette période est hélas éclairante. Non seulement les conditions posées par la loi sont interprétées de façon extrêmement stricte (les assouplissements prévus par la circulaire de 2000, qui n’a au demeurant jamais été mise en ligne sur le site circulaires.gouv.fr, ne sont manifestement plus d’actualité), mais on est encore plus frappé par l’accumulation de motifs de refus ou d’ajournement contestables ou fallacieux : situation irrégulière remontant à des lustres ; hébergement dans le passé d’un conjoint en situation irrégulière alors même, au surplus, que les membres de la famille ne sont pas visés par le délit d’aide au séjour irrégulier ; non paiement ou retard dans le paiement de tel ou tel impôt alors qu’il s’agit de litiges mineurs et anciens avec le fisc qui ont donné lieu à régularisation… voire à la reconnaissance par le fisc lui-même de sa propre erreur.

Le tableau qui en ressort est globalement consternant et certains refus sont tout simplement scandaleux : non contents de maîtriser les flux migratoires, les préfectures et le gouvernement de « l’ère Sarkozy » ont entrepris de « maîtriser » l’accès à la nationalité française, y compris par les méthodes les plus contestables. Des centaines, voire des milliers de personnes qui, de toute évidence, remplissent les conditions d’accès à la nationalité française se voient aujourd’hui refuser cet accès sans bien en comprendre la raison.

Les décisions contestables peuvent prospérer sans réel frein ni contrôle : outre que le juge administratif a toujours laissé une très grande latitude d’action à l’administration dans ce domaine, le contentieux est rare car les personnes concernées hésitent à entamer les recours théoriquement possibles. Soit parce qu’un recours hiérarchique devant le ministre aboutit parfois à une décision plus sévère (ajournement converti en refus), soit parce que l’on craint de s’attirer l’hostilité de l’administration et de voir compromise une prochaine demande, soit en raison de la durée des instances devant le tribunal administratif de Nantes qui est telle qu’un recours contentieux a peu de chances d’être jugé avant que le délai d’ajournement soit expiré.

Le gouvernement issu des élections de 2012 s’était engagé à mettre un terme à ces pratiques. Les instructions contenues dans la circulaire du ministre de l’intérieur du 16 octobre 2012, complétée par une autre du 21 juin 2013, sont loin de répondre aux espoirs que l’on avait pu mettre dans cet engagement de revenir à une conception plus ouverte de la nationalité française.

De simples circulaires ne pouvaient du reste remettre en cause la compétence des préfectures ni abroger le système mis en place par la loi du 16 juin 2011 et ses textes d’application. Mais rien, dans ces circulaires, ne montre de réelle volonté du gouvernement de réformer le dispositif mis en place par ses prédécesseurs : ni le mode d’appréciation des compétences linguistiques, ni l’obligation de connaître l’histoire, la culture et la société françaises, ni celle d’adhérer aux principes et valeurs essentiels de la république. Tout au contraire, la circulaire rappelle qu’il est normal qu’un candidat à la nationalité française « n’ignore ni l’héritage commun, ni les institutions de la Nation, ni les valeurs du peuple qu’il entend rejoindre ».

Quant aux assouplissements proposés, plusieurs figuraient déjà dans la circulaire du 12 mai 2000 citée plus haut, telle la recommandation de ne pas écarter systématiquement de la naturalisation des personnes momentanément au chômage ou titulaires d’un CDD ou de réserver un « examen attentif » aux demandes émanant de jeunes entrés en France avant l’âge de quinze ans et y ayant suivi une scolarité d’au moins cinq ans – à condition toutefois qu’ils ne se soient pas rendus coupables de « graves écarts de conduite ».

Parmi les éléments novateurs on relève la directive adressée aux préfets de ne plus considérer les périodes passées en séjour irrégulier comme un critère conduisant à refuser systématiquement la naturalisation (encore que l’adverbe « systématiquement » n’exclut pas que ce motif puisse être invoqué au cas par cas).

Et l’on peut s’inquiéter de la phrase qui indique que « les difficultés rencontrées par certaines personnes pour conserver une activité, le recours récurrent aux systèmes d’assistance ou de longues ou fréquentes période d’inactivité, au regard notamment de la durée de présence en France » traduisent non pas simplement une insertion professionnelle insuffisante mais… un défaut d’assimilation justifiant l’ajournement. En contrepoint, il est recommandé de réserver un sort a priori favorable aux jeunes diplômés pourvus d’un emploi stable et aux professionnels de haut niveau.

Le texte reste donc fondamentalement empreint de l’idée que la nationalité française est une faveur qui se mérite et non le droit pour toute personne qui vit en France depuis un certain nombre d’années de rejoindre en droit la population à laquelle elle appartient déjà en fait.

L’objectif de ce « dossier noir des naturalisations », constitué principalement à partir des « cas » parvenus aux permanences du Gisti et de la Ligue des droits de l’Homme ou dont ont eu à connaître des avocats, était en 2012 de dénoncer un état de chose inacceptable. Si aujourd’hui on constate sur certains points des pratiques plus ouvertes, si le nombre de naturalisations accordées chaque année a augmenté, sans pour autant rattraper les chiffres d’avant 2010, les pratiques dénoncées dans ce dossier noir sont loin d’avoir disparu, notamment en ce qui concerne la façon dont sont menés les entretiens d’assimilation - qu’il faudrait plutôt appeler « interrogatoires ».


Sommaire

I. Condition de résidence habituelle

A. Textes
B. Attaches en France
C. Ressources

II. Condition de moralité et loyalisme

A. Textes
B. Condamnations / trouble à l’ordre public
C. Comportement vis-à-vis des institutions, comportement civique
D. Liens avec le pays d’origine
E. Hébergement d’un proche en situation irrégulière

III. Condition d’assimilation

A. Textes
B. Connaissance de la langue française
C. Connaissance de l’histoire, de la culture et de la société françaises
D. Us et coutumes / adhésion aux principes et valeurs essentiels

IV. Documents

A. Généralités sur la procédure de naturalisation
B. Rapports officiels
C. Revue de presse
D. Études et recherches

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Dernier ajout : jeudi 17 mars 2016, 15:53
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