Protection sociale /
Autres droits (non présentés par ailleurs)

Protection maternelle et infantile (PMI) - Garantie des salaires - Service civique - Droits sociaux en prison - Droit à l’information et obligation d’information des caisses - Droit à être accompagné - Secret professionnel - Adhésion à une association familiale ...

I. Protection maternelle et infantile (PMI)

  •  L123-1 CASF et L. 2111-2 code de la santé publique (PMI = compétence obligatoire du département)

II. Garantie des salaires (AGS)

  • Régime de garantie des salaires : assurance gérée par une association patronale et financée sur cotisation (0.20% dans la limite de 4 plafonds SS) - quand l’entreprise de droit privé se trouve en procédure collective - sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire - et ne peut payer les salaires, préavis ou indemnités dus : L3253-6, L.3253-8 et suivants code du travail
  • Sur l’AGS, voir

III. Service civique et volontariat associatif

IV. Droits sociaux en prison

Sur les droits des détenus et sortants de prison, voir aussi les rubriques maladie, accidents du travail, droit à la domiciliation

(pour l’Histoire)

*Circulaire CNAM n°2590/91 du 5 août 1992 - protection sociale des détenus

V. Droit à l’information - Obligation d’information des caisses - circulaires

(rubrique en construction)

Droit à l’information : textes

  • R.112-2 CSS (obligation générale d’information des organismes de sécurité sociale, interprétée par la jurisprudence comme une obligation d’information et de transparence)
  • L162-1-11 CSS (régimes assurance maladie : mission générale d’information des assurés sociaux)
  • L583-1 CSS (Les CAF "sont au service des allocataires". Elles "sont tenus en particulier (...) d’assurer l’information des allocataires sur la nature et l’étendue de leurs droits (...) de leur prêter concours pour l’établissement des demandes dont la satisfaction leur incombe")
  • L583-3 CSS ("Les informations demandées aux allocataires, aux demandeurs.... doivent être limitées aux données strictement nécessaires à l’attribution des prestations familiales")
  • R863-11 CSS (ACS : obligations d’information à délivrer aux assurés)

Obligation d’information : jurisprudence

  • Cass, 28 mai 2020, 19-13.654 (voir arguments dont "L’obligation d’information (...) en application de l’article L. 161-17 (...) ne peut être étendue au-delà des prévisions de ce texte. Celle, générale, découlant de l’article R. 112-2 (...) leur impose seulement de répondre aux demandes qui leur sont soumises")
  • Cass, 23 janvier 2020, 18-23.232 ("l’obligation générale d’information dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers leurs assurés, leur impose seulement de répondre aux demandes qui leur sont soumises"...)
  • Cass., 28 nov. 2013, no 12-24.210 (en l’absence de demande des assurés, l’obligation d’information n’impose ni de prendre l’initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels ni de porter à leur connaissance des textes publiés au JO - Bull. civ. II, n° 227 ; D. 2013. 2858 ; Dalloz actualité, 21 janv. 2014)
  • Cass., 19 déc. 2013, n°12-27.467 et Cass. 5 novembre 2015, 14-25.053 (l’obligation générale d’information dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers leurs allocataires leur impose seulement de répondre aux demandes qui leur sont soumises)
  • Cass, 5 nov 2015, n°14-25.053 : l’obligation ne s’étend pas au delà de la demande de l’usager...)
  • Cass, Civ., 2e, 28 avr. 2011, n°10-19551, bull (voir aussi Cass., soc 8 février 2012 n° 10-30.892) (pour actionner son pouvoir de sanction, la caisse doit prouver, d’une part, que l’intéressé était informé de ses obligations déclaratives et, d’autre part, qu’il a volontairement cherché à dissimuler la réalité de sa situation pour percevoir des prestations qui ne lui étaient pas dues)
  • Cass, soc, 8 février 2012, n°10-30.892 (Pôle emploi / "obligation d’information complète des demandeurs d’emploi" : sanctionne l’abstention de pôle emploi d’informer un chômeur de son droit) (mais position différente en matière de sécurité sociale : Cass., 28 nov. 2013, no 12-24.210 : Cass., 19 déc. 2013, n°12-27.467 : Cass, 5 nov 2015, n°14-25.053 : l’obligation ne s’étend pas au delà de la demande de l’usager...)

Obligation d’information en matière de retraite : jurisprudence (nb : antérieure à textes adoptés depuis - voir textes)

  • CA Paris, 7 nov. 1994 (RJS 4/1995, n° 417) (l’assuré induit en erreur sur l’étendue de ses droits a droit à réparation)
  • Cass., 20 févr. 1997 (RJS 1997, p. 298), Cass, 5 nov. 1999 (RJS 2000, p. 63. - la simple insuffisance d’information est retenue comme faute de nature à engager la responsabilité de l’organisme)
  • Cass., 12 octobre 2000, n°98-15.831 (Bull. 2000, V, n°324) (les manquements à l’obligation d’information et de conseil peuvent conduire à l’annulation de la décision de l’organisme)

Obligation d’information : réflexion

  • Nicolas Jeanne, Retour sur l’obligation d’information à la charge des caisses d’allocations familiales, Recueil Dalloz 2016 p.182

Publication et communication des circulaires et instructions :

  • L311-1 et s. code des relations entre le public et l’administration (obligation de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs)
  • L.312-2 code des relations entre le public et l’administration ("Font l’objet d’une publication les instructions, les circulaires ainsi que notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives")
  • L312-3 "Toute personne peut se prévaloir des documents administratifs mentionnés au premier alinéa de l’article L. 312-2, émanant des administrations centrales et déconcentrées de l’Etat et publiés sur des sites internet désignés par décret. Toute personne peut se prévaloir de l’interprétation d’une règle, même erronée, opérée par ces documents pour son application à une situation qui n’affecte pas des tiers, tant que cette interprétation n’a pas été modifiée. Les dispositions du présent article ne peuvent pas faire obstacle à l’application des dispositions législatives ou réglementaires préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l’environnement".
  • R.312-8 "les circulaires et instructions adressées par les ministres (...) sont publiées sur un site relevant du Premier ministre" = sauf si possibilité publication au BO = R312-3-1 - liste = D312-11)
  • R312-6 (les circulaires et instructions "qui émanent des établissements publics, des autres personnes de droit public et des personnes de droit privé chargées de la gestion d’un service public, sont publiées (...) soit par insertion dans un bulletin officiel lorsqu’il a une périodicité au moins trimestrielle (...) soit par transcription dans les trois mois sur un registre tenu à la disposition du public" (=- mais, pb, ce ne serait pas le cas des instructions non ministérielles (Ursaff, cnaf, cnamts...) selon (Cass, 31 mars 2016, n°15-17.060)
    • R312-7 "Les instructions ou circulaires qui n’ont pas été publiées sur l’un des supports prévus par les dispositions de la présente section (toutes sauf BO - R.312-8) ne sont pas applicables et leurs auteurs ne peuvent s’en prévaloir à l’égard des administrés. A défaut de publication sur l’un de ces supports dans un délai de quatre mois à compter de leur signature, elles sont réputées abrogées.")
  • "Faut-il s’intéresser au droit social caché ?", Revue de droit du travail - juin 2016 (Controverse : articles de Geneviève Koubi et Claire Magord)

VI. Droit à être accompagné/assisté/représenté et droit à être entendu

  • L122-1 du code des relations entre le public et l’administration (Toute décision individuelle défavorable (cf L.211-2) "ne peut intervenir qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix").
  • L 211-8 du code des relations entre le public et l’administration (droit devant les organismes de sécurité sociale, pour présenter ses observations orales suite à un indu, de se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix)
  • Droits des chômeurs à l’accueil, à l’information, à l’orientation, à l’accompagnement dans leur recherche d’emploi, à la formation et à la représentation syndicale : voir références biblio à la page "prestations de chômage - rubrique Documents""

VII. Droit à l’accompagnement (de la personne par l’organisme)

  • L.262-27 CASF (RSA : droit à un accompagnement social et professionnel adapté à ses besoins et organisé par un référent unique) (droits et devoirs : L.262-27 à 39 et D.262-65 à 73 CASF)
  • L345-2-3 CASF (droit à "bénéficier d’un accompagnement personnalisé" des personnes hébergées)
  • Conseil d’Etat, 4 octobre 2012, 362948 (manquement à l’obligation d’accompagnement de Pôle emploi) (voir la page "prestations de chômage"

VIII. Adhésion à une association familiale

IX. Secret professionnel (et missionnel)

X. Travailleurs non salariés

  • Arrêté du 18 octobre 2022 relatif aux pièces justificatives exigées pour l’exercice d’une activité non salariée par les bénéficiaires de la protection subsidiaire et les membres de leur famille

Commerçants - inscription chambre du commerce

Artisans - inscription répertoire / chambre des métiers

  • Arrêté du 29 décembre 2021 relatif aux pièces justificatives à produire à l’appui des demandes d’inscription et de radiation au répertoire des métiers (pdf)

Exploitants agricoles

XI. Autres ressources utiles

https://rebellyon.info/Vous-connaissez-une-personne-sans-papiers-23480

  • Le guide pratique sur le droit au travail des étrangers, ADATE, mai 2021 (en 169 FAQ) (pdf)
  • « Hello », Le Guide du routard dédié aux réfugiés et aux travailleurs sociaux, 2016 (avec images, dessins et pictogrammes à la place des mots)

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Dernier ajout : dimanche 18 février 2024, 11:46
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