Protection sociale /
Condition de résidence (habituelle) sur le territoire français

+ maltraitance des chibanis
Vieillesse immigrée, vieillesse harcelée
  • Sur l’aide à la réinsertion familiale et sociale (ARFS) des anciens migrants dans leur pays, voir la rubrique "Aide sociale"
  • Sur les indus et les recouvrements (suite à contrôle de la résidence par exemple), voir cette page

I. Textes législatifs

A. Code de la sécurité sociale (CSS)

1. Condition de résidence pour les prestations de sécurité sociale

  • L. 111-1 CSS (condition de résidence : la sécurité sociale "assure, pour toute personne travaillant ou résidant en France de façon stable et régulière, la couverture des charges de maladie, de maternité et de paternité ainsi que des charges de famille")
  • L111-2-2 CSS (Sous réserve des [texte internationaux] sont affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale (...), quel que soit leur lieu de résidence, (...) les personnes (..) qui exercent [en France une activité professionnelle])
  • L. 111-2-3 CSS (conditions de la stabilité de la résidence et de la régularité du séjour fixées par décret)
  • L114-10-1 CSS (contrôle de la résidence par les caisses) + L.114-10-3 CSS (modalités de contrôle - principe du contradictoire)
  • L. 311-7 CSS CSS (condition de résidence pour les assurances sociales, sauf assurance vieillesse et si textes internationaux, mais assurances sociales limitées aux seules prestations en espèces avec réforme PUMA - cf. L.311-1 CSS) (pas de condition de résidence pour les prestations en nature maladie-maternité pour le bénéficiaire de l’aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens migrants prévue à l’article L. 117-3 CASF)
  • R.111-2 CSS a remplacé en 2016 R. 115-6 (mais en limitant l’exemption à la condition de résidence pour la prise en charge des frais de soins des ayant droits mineurs aux seuls "cas prévus par les conventions internationales et les règlements européens"...)
  • R. 115-7 CSS (obligation d’informer de tout changement, notamment de résidence)

2. Condition de résidence – textes spécifiques à la protection maladie / prise en charge des frais de santé

Voir rubrique "maladie, maternité", en particulier, L160-1 à 5, L161-1-4, L161-15-1, L161-15-4, D160-2 ("stabilité de la résidence"), L323-6 (IJ maladie),

3. Condition de résidence – textes spécifiques aux prestations familiales et assimilées

  • Arrêté du 4 décembre 1979 (le bénéfice des prestations familiales est maintenu pour l’enfant qui, conservant ses attaches familiales sur le territoire métropolitain où il vivait jusque là de façon permanente, accomplit hors de celui-ci un séjour de plus de plus de 3 mois au cours de l’année civile selon les modalités définies dans le présent arrêté)

4. Condition de résidence – Allocations aux personnes âgées (ASPA, Allocation supplémentaire vieillesse, ASI)

5. Condition de résidence – AAH

6. Condition de résidence – accident de travail et maladies professionnelles

7. Prestations échappant à la condition de résidence

  • L. 311-7 CSS (prestation contributive de retraite + textes internationaux bilatérales de sécurité sociale : voir ci-dessous jurisprudence et textes internationaux)
  • R351-34 CSS (liquidation de la pension de retraite du régime de base)
  • R354-1 CSS (pension de réversion)

B. Code de l’action sociale et des familles (CASF)

1. Condition de résidence en matière d’aide sociale

  • L314-3-1 CASF (prises en charge dans établissement en Suisse ou Etat UE/EEE dans le cadre de conventions passées avec l’assurance maladie pour enfants ou jeunes adultes handicapés + toute personne handicapée avec art 38 PLFSS pour 2020)

2. Aide médicale de l’Etat (AME) et dispositif soins urgents et vitaux (DSUV)

3. Revenu de solidarité active (RSA)

4. Aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d’origine (prestation échappant à la condition de résidence)

  • L117-3 CASF (prise en charge des soins pendant les séjours en France : L. 160-3 CSS). ainsi que, pas de condition de résidence pour les prestations en nature maladie-maternité = L.311-7 CSS

5. Aide personnalisée d’autonomie (APA)

6. Prestation de compensation du handicap

C. Code de la construction et de l’habitation

aides personnelles au logement (condition d’occupation effective du logement)

  • R822-23 du Code de la construction et de l’habitation
  • R. 351-1 (aide personnalisée au logement- APL)
  • R. 831-1 CSS (allocation logement à caractère social)
  • D. 542-1 (allocation logement à caractère familial)

II. Textes conventionnels

A. Assurance chômage

Voir la rubrique "Textes conventionnels" de la page "Prestations chômage" : condition de résidence prévue par les conventions + exception à la condition de résidence (portabilité des prestations) dans le cadre de la Coordination européenne des systèmes de sécurité sociale

B. Retraites complémentaires (agirc, arrco, ircantec)

Voir la rubrique Retraites (aucune condition de résidence)

III. Circulaires

  • Circulaire n° 45 SS du 29 novembre 1976 relative aux bénéficiaires de l’AAH hospitalisés à l’étranger (voir aussi les circulaires du 29 janvier 1993 et 7 septembre 2005, et circulaires CNAM du 12 février 1991 et 28 novembre 1996)
  • Circulaire CNAM n°1967-86 du 15 juillet 1986 sur l’application L.161-8 (maintien des droits) aux personnes séjournant à l’étranger (pas de maintien des droits si séjour ou transfert hors CEE + aussi perte des droits si transfert à l’étranger - même CEE - pour y travailler, en congé sabbatique, dans le cadre d’une aide au retour ou si expulsé avec perte pour les ayant droits même si ces derniers restent sur le territoire)
  • Circulaire CNAM du 12 février 1991 - Établissements Belges pour handicapés accueillant des enfants et des adultes assurés du régime français (modifié par circulaire CNAM du 28 novembre 1996 - voir aussi les circulaires ministérielles du 29 novembre 1976, 29 janvier 1993 et 7 septembre 2005)
  • Circulaire ministérielle n° 93/09 du 29 janvier 1993 ("AAH aux personnes hospitalisées à l’étranger, sous réserve que toutes les conditions très strictes prévues par [la circulaire n° 45 SS du 29 novembre 1976] (justification d’une résidence antérieure de l’intéressé en France, absence d’établissement de soins susceptible de l’accueillir sur le territoire français, accord de l’organisme compétent d’assurance maladie après avis favorable de son contrôle médical) soient bien remplie" ) (voir aussi circulaires CNAM du 12 février 1991 et 28 novembre 1996)
  • Circulaire CNAM n°102/96 du 28 novembre 1996 (Placement des enfants handicapés français dans des établissements belges - modifie circulaire CNAM du 12 février 1991 - voir aussi les circulaires ministérielles du 29 novembre 1976, 29 janvier 1993 et 7 septembre 2005)
  • Circulaire DGAS/1C no 2005-411 du 7 septembre 2005 relative à l’allocation aux adultes handicapés, à la garantie de ressources pour les personnes handicapées et à la majoration pour la vie autonome (AAH divers dont condition de résidence + I.1 : "les dérogations au principe de résidence déjà autorisées par voie de circulaire en cas d’hospitalisation à l’étranger ou de placement dans un établissement social ou médico-social belge demeurent valables" cf. circulaires n° 93/09 du 29 janvier 1993 et n° 45 SS du 29 novembre 1976, circulaires CNAM du 12 février 1991 et 28 novembre 1996).
  • Circulaire n° 2012-80 du 14 décembre 2012 (sur rachat de cotisation mais intéressant pour l’interprétation des justificatifs de la résidence qui sont recevables - cf. parag 1222 : justification de l’affiliation présumée à l’assurance maladie du fait de la résidence)
  • Lettre du ministère secrète (non publiée, non communiquée sur demande), 21 août 2013, appréciation de la conditon de résidence pour l’ASPA et son contrôle (évoquée par la ministre dans sa réponse du 7 octobre 2014 aux questions de parlementaires : n° 27500, 29553, 30322, 32551 (il est "indispensable, avant toute éventuelle décision de suppression de l’ASPA, de vérifier par exemple que le non respect de la condition de résidence n’était pas consécutif à un simple éloignement du territoire national pour des circonstances purement conjoncturelles : hospitalisation de l’assuré, décès d’un ascendant ou descendant direct par exemple." - voir aussi circulaire RSI du 8 janvier 2015)
  • Circulaire CNAM, CIR-20/2013, 26 décembre 2013 (CNAREFE : nouveau service pour les soins des retraités d’un régime français résidant hors UE/EEE lors de leurs séjours temporaires en France, droit au soins qui serait fondé sur ex L.311-9 CSS - remplacé par L.160-3 avec réforma PUMa - la circulaire le réserve le service aux seuls Français ! pour des précédents, voir circulaire Cnam du 12 février 1986)
  • Circulaire RSI, 8 janvier 2015, n°2015/001, "ASPA : condition de résidence" (fondée sur la lettre ministérielle secrète du 21/08/2013 : rappels sur la condition de résidence en France et surtout son contrôle avec des préconisations rappelant le droit applicable avant de procéder à toute suppression de l’ASPA)
  • Instruction ministérielle du 8 novembre 2017 relative à la situation des personnes âgées placées en établissements sociaux ou médico-sociaux en Belgique au regard de leur droit au minimum vieillesse (voir Défenseur des droits - Règlement amiable RA-2017-195 du 21 mars)
  • Circulaire CNAV n°2019/13 du 14 mars 2019 remplace (Circulaire CNAV n°2018-6 du 7 mars 2018, circulaires n° 2010-49 du 6 mai 2010 et n° 2011-58 du 8 août 2011) (ASPA régularité, résidence et antériorité de titres de séjours - résidence : aménagements quant à l’appréciation de "lieu du séjour principal"/180 jours, mais oubli total du critère de "foyer" au niveau du contrôle de la condition de résidence)
  • Courrier ministériel 4 septembre 2023 - exemption condition de résidence en France - ASPA - tirailleur sénégalais - ("la liste des bénéficiaires a été transmise par la DSS à la CNAV et à la CCMSA (qui) informent depuis lors les assurés concernés ..." - aucun info sur qui, comment...)

IV. Jurisprudence (ordre chronologique)

  • Cour de Cassation, 2 novembre 2004, n°03-12.899 (condition de résidence - le service de l’allocation supplémentaire invalidité ne peut "porter atteinte à la liberté (...) d’aller et de venir laquelle n’est pas limitée au territoire national")
  • Cour de cassation, 12 juin 2007, 04-30.050 (l’allocation supplémentaire présente à la fois un caractère spécial et non contributif, donc non exportable dans le cadre des règlements européen depuis le 1er juin 1992) (voir Lhernould, Droit social 2007 p1059, RDSS 2005 p.937)
  • Cour de cassation, 17 janvier 2008, 06-20.761 (AAH "comme tout résident habitant il bénéficie de la liberté fondamentale d’aller et de venir y compris de se rendre dans le pays où il a encore des attaches familiales (...) ; pour justifier légalement sa décision la cour devait constater en fait que M. X... Y... avait fixé hors de France sa résidence, condition nécessaire pour pouvoir conduire à la suppression de l’allocation adulte handicapé ; qu’à aucun moment les juges du fond ne constatent un tel transfert de résidence ..." ; "la résidence au sens de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale doit s’entendre d’une résidence présentant un caractère stable et effectif coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations de la personne concerné")
  • Cour de Cassation, 7 février 2008 n° 06-21757 (Condition de résidence, IJ paternité, convention franco-marocaine : droit aux IJ en cas de séjour temporaire durant le congé paternité au Maroc, la convention ne s’appliquant qu’en cas de transfert de résidence))
  • Cour d’appel de Bourges, Chambre sociale, 25 Mai 2012 – n° 11/00082 (ASI - condition de résidence - "le service de l’allocation supplémentaire est supprimé aux personnes qui transportent leur résidence en dehors du territoire .... ; que cette seule règle doit être appliquée, l’assuré social n’ayant aucunement à déclarer à la caisse tout déplacement hors de France, nonobstant toutes circulaires ministérielles qui n’ont aucune valeur normative")
  • CCAS n°120421 du 18 septembre 2013, CJAS n°2014-1 (word) (la notion de foyer pour le plafond de ressources de la CMU-C s’entend que pour les membres de la famille du demandeur qui résident sur le territoire français)
  • Cour de cassation, 19 septembre 2013, 12-23.723 (l’art. R115-6 CSS ne peut être opposée au bénéficiaire de l’allocation supplémentaire qu’à compter du 1er janvier 2011 + condition de résidence, se prouve par tout moyen, notamment quittances de loyer, opérations financières, consultations médecin, perception de prestations en nature, factures d’achat...)
  • CAA Paris, 20 janvier 2014, 13PA00384) (condition de résidence pour l’AME - l’AME sur décision du ministre - 2ème alinéa L.251-1 - ne peut être attribuée à une personne résidente)
  • Conseil d’État, 30 avril 2014, n°357900 (RSA : arrêt permettant utilement de distinguer la condition de résidence à l’ouverture des droits, et au maintien en cas d’absence = R. 262-5 CASF). Voir commentaires par Donier V., RDSS, n°4/2014. Voir également, décision identique : CE 20 oct. 2017, n° 405572 (Conclusions du rapporteur public dans RDSS, n°6/2017)
  • Conseil d’État, 24 juin 2014, n°363698 (l’affirmation selon laquelle Mme a résidé plus de trois mois hors du territoire en 2009 ne saurait suffire à établir que le logement au titre duquel la requérante perçoit l’aide personnalisée au logement ne constitue pas sa résidence principale au sens de l’article L. 351-2)
  • CCAS, 8 octobre 2014, n° 120849, CJAS n°2015-5 (word) (CMU-C : un titulaire d’une carte/certificat retraité "doit être considéré comme remplissant la condition de régularité sur le séjour en France" - mais en l’espèce, la condition de "résidence en France [qui] peut être prouvée par tout moyen" n’a pu être établie)
  • CCAS, 19 janvier 2015, n°130062 CJAS n°2016-1 (word) (annule refus AME motivé par absence de preuve de son intention de résider en France - "la nécessité de démontrer une intention de résider en France (...) n’apparaît pas dans les textes de l’AME, qui sont d’application stricte" )
  • Cour de cassation, 28 mai 2015, n°14-10534 (pdf) Voir ce communiqué (non lieu à statuer : pas de remboursement exigible au titre de l’ASPA sans démontrer que l’allocataire a commis une fraude ou a transféré sa résidence à l’étranger. S’agissant de la fraude, elle ne peut être constituée par le seul fait que l’allocataire ait résidé moins de 6 mois en France dès lors que celui-ci n’a pas été informé des obligations pesant sur lui comme le prévoit pourtant la loi / nb : décision peu utilisable sur ce point depuis le nouveau cerfa S 5182a de demande d’ASPA d’octobre 2013.)
  • Conseil d’État, 27 juillet 2015, n°375546 (APL : "la condition de résidence ne cesse d’être remplie qu’en cas d’absence se prolongeant pendant plus de quatre mois au cours de l’année considérée", "erreur de droit" du TA qui "exigeait que la personne établisse avoir résidé de façon effective et permanente à son domicile pour que la condition de résidence soit regardée comme remplie")
  • CCAS, 29 avril 2016, n°150194 CJAS 2017/02 (word) (RMI : personne accusée de fraude pour non résidence ; " il appartient à l’administration de produire les éléments probants de nature à étayer le bien-fondé de sa décision" + "aucun élément ne permet de prouver que les séjours en Belgique de M. X… durant la période litigieuse dépassent ou même atteignent une durée de trois mois, de date à date ou sur une année civile ; qu’en conséquence, l’indu n’est pas fondé en droit...")
  • Cour de cassation, 26 mai 2016, 14-24.228 (mauvaise décision - refus de majoration de pension de réversion pour enfant encore à charge (L.353-5) à une veuve algérienne vivant en Algérie avec sa fille au motif, non prévu par les textes, que cette majoration serait une prestation familiale ou assimilée au sens du livre V du CSS (du grand n’importe quoi), et donc condition de résidence exigée du demandeur et de l’enfant en France...)
  • Cour de cassation, 16 juin 2016, 15-20.154 (mauvaise décision pour des PF : la Cour étudie la condition de résidence uniquement avec la notion de lieu séjour principal - 6 mois - ignorant la notion alternative de foyer permanent qui s’apprécie par faisceau d’indices - mais il faut dire que le moyen n’a pas été explicitement plaidé)
  • Commission centrale d’aide sociale, 7 septembre 2016, n°140425 - CJAS n°2017-1 (word) (annule décision refus cpam confirmée par Cdas au motif que la personne "n’aurait pas apporté la preuve de son intention de rester en France". La CCAS dit que, dans ce cas d’espèces, il "a [bien] manifesté sa volonté de rester sur le territoire français en déposant une demande de titre de séjour" donc condition de résidence remplie)
  • Cour d’appel de Paris, 26 janvier 2017, RG n°14/00124, S 15/07247 (résidence / chibanis : pas de fraude dès lors que la caisse n’a pas rempli son obligation d’information en produisant des imprimés imprécis, donc prescription biennale uniquement et réduction de l’indu à 1051 euros après un nouveau calcul de l’indu par la cour d’appel au lieu des 35307 euros réclamés + condamne la CNAV a calculer le montant dû à monsieur au titre des allocations non versées)
  • CEDH, février 2017, Gouri c. France - word - (condition de résidence et non exportabilité allocation supplémentaire d’invalidité non discriminatoire, non contraire à CESDH)
  • CE, 20 octobre 2017, n° 405572 (RSA - condition résidence - voir Conseil d’État, 30 avril 2014, n°357900)
  • Cour de cassation, civile, 4 avril 2018, 17-17.386, Publié au bulletin (prime de naissance - condition appréciée au moment où la prestation est versée et non au moment où les droits sont appréciés - 5ème mois de grossesse - voir autre décision 25 juin 2009).
  • Cour de cassation, soc., 28 février 2018, n°15-24181 (la convention d’assurance chômage qui pose une condition de résidence n’outrepasse pas la loi, et la condition de résidence ne contrevient pas à liberté fondamentale d’aller et venir) (commentaire dans RDSS mars-avril 2018)
  • Cour de cassation, 15 mars 2018, 17-21.991(assurance maladie/frontaliers travaillant en Suisse : "l’article 11 du règlement (CE) 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, qui édicte les principes d’unicité d’affiliation et de rattachement du travailleur à la législation de l’Etat membre dans lequel il exerce son activité ; qu’il ressort de l’annexe XI audit règlement que la personne travaillant en Suisse peut, sur sa demande, y être exemptée de l’assurance obligatoire tant qu’elle réside en France et y bénéficie d’une couverture en cas de maladie ; qu’il résulte de ces dispositions que la personne résidant en France qui est affiliée à l’assurance maladie obligatoire en Suisse au titre de l’activité qu’elle exerce dans cet Etat, ne peut être affiliée au régime français de sécurité sociale ou, en tout cas, doit en être radiée dès qu’elle le demande, peu important l’antériorité de son affiliation au régime français")
  • Conseil d’État, 18 juillet 2018, 406288 (résidence des autres membres du foyer à prendre en compte pour le RSA : "pour être pris en compte au titre des droits du bénéficiaire, les autres membres du foyer doivent nécessairement remplir également cette condition de résidence stable et effective..." et "Toutefois, lorsque l’un des membres du foyer ne peut être pris en compte pour le calcul du revenu garanti du fait de sa résidence à l’étranger, il convient de prendre en considération non l’ensemble de ses ressources, mais les sommes qu’il verse au bénéficiaire du revenu de solidarité active ou les prestations en nature qu’il lui sert, au titre, notamment, de ses obligations alimentaires") (commentaire sur le site de la FAS)
  • Cour de cassation, 9 mai 2019, 18-11.938 (assurance maladie pour titulaire de carte de retraité dès lors qu’il réside en France : "la production d’un certificat de résidence portant la mention « retraité » délivré à M. F... en application de l’article 7 ter de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne lui interdisait pas de démontrer qu’il disposait d’une résidence stable et régulière en France"
  • TGI Limoges, 4 juin 2019, n°RG 18/00518 (preuve de la résidence par tout moyen / ici, pour périodes anciennes pour ASPA, et en l’absence de passeport pour ces périodes, témoignages et autres éléments concordants)
  • Cour de cassation, 28 novembre 2019, 18-23.013 (résidence IJ maladie - confirme que pas d’IJ pour court séjour à l’étranger s’il n’y a pas autorisation préalable de la caisse - décisions encore prises sur le fondement de L160-7 qui ne concerne pourtant que les soins !)
  • Cour de cassation, 28 mai 2020, 19-10.395 (+++ - IJ maternité - "le délai de réponse de quinze jours et son caractère aléatoire que s’accorde l’organisme social sur le fondement de l’article 37 du règlement intérieur des CPAM, et qu’il entend imposer aux demandes d’absence de ses assurés, s’avère totalement incompatible avec la liberté publique fondamentale que constitue pour tout individu le droit de se déplacer, l’éventuelle restriction à cette liberté devant être justifiée sur le fondement de motifs précis et légitime" or en l’espèce "absence motivée [5 jours au Portugal], par une urgence certaine, incompatible avec les délais d’obtention d’un accord préalable du service de contrôle médical de la caisse, n’avait été précédée, et n’a été suivie d’aucun incident rapporté concernant le cours de l’arrêt maladie (...) que les caractéristiques objectives de cette absence tenant notamment à sa durée très limitée, l’accord donné par le médecin traitant à une telle absence valant sur le plan médical et en outre l’information de cette absence portée par l’assuré à la connaissance de la caisse avant même sa mise en oeuvre avec l’indication précise de ses coordonnées durant cette absence, sont ensemble de nature à caractériser la bonne foi de l’assuré et à exclure tout risque de fraude imputable" - donc annule suppresion IJ)
  • Conseil d’État, 29 juillet 2020, n° 430917 (RSA - ressources / résidence pour conjoint séparé et/ou à l’étranger / "l’ensemble des ressources du foyer doit en principe être pris en compte pour le calcul [du RSA]. Toutefois, les revenus du conjoint du bénéficiaire du RSA n’ont à être pris en compte qu’à hauteur des sommes qu’il verse à ce dernier ou des prestations en nature qu’il lui sert, au titre, notamment, de ses obligations alimentaires lorsque les époux, entre lesquels a cessé toute communauté de vie, tant matérielle qu’affective, étant ainsi séparés de fait, ils ne constituent plus un foyer au sens des articles L. 262-2 et L. 262-3 CASF ou lorsque, du fait de sa résidence à l’étranger, le conjoint du bénéficiaire ne peut être pris en compte pour le calcul du revenu garanti"
  • Cour de cassation, 9 juillet 2020, 19-11.369 (résidence / demande de pension : en vertu arrangement de la convention bilatérale sécurité sociale avec l’Algérie, la demande de pension de retraite doit être faite dans le pays de résidence/ ici un Algérien qui avait travaillé en France et avait demandé sa pension de retraite à la caisse française)
  • Cour de cassation, 18 mars 2021, 19-24.342 ("la présomption instituée par les dispositions réglementaires (...) selon laquelle est réputée justifier d’une résidence stable et régulière la personne qui établit qu’elle a séjourné pendant plus de six mois en France au cours de l’année civile de versement de la prestation, constitue seulement une règle de preuve et n’a pas pour effet de subordonner le bénéfice de l’allocation de solidarité aux personnes âgées à la condition alternative (...) « de disposer en France d’une résidence stable et régulière ou d’y séjourner pendant plus de 6 mois au cours de l’année civile de versement des prestations », ni même à la condition, posée par les motifs expressément adoptés des premiers juges, « d’établir une présence continue en France sur six mois consécutifs ») (voir aussi ce commentaire)
  • Cour de cassation, 25 novembre 2021, 20-14.237 (condition de résidence AAH "la force majeure ne peut, sauf dérogation expresse, suppléer l’absence des conditions d’ouverture du droit". ici une personne pourtant hospitalisée en Thailande suite à un accident de la route - mais confirme l’arrêt de la cour d’appel qui avait annulé l’indu ALS/ALF, car le cas de force majeure est prévu pour ces allocations)
  • Cour de cassation, 7 avril 2022, 20-22.524 (la charge de la preuve sur la résidence en France incombe à l’assuré social " Il incombe au demandeur à une prise en charge de soins par l’assurance maladie au titre de la couverture médicale universelle, de rapporter la preuve, lorsque celle-ci est contestée, de sa résidence en France à l’époque des soins")
  • CJUE, 16 juin 2022, n° C-328/20, 16/06/2022 (Commission européenne c/ Autriche) (adapter le montant des PF sur critère de résidence à l’étranger des enfants constitue une inégalité de traitement non justifiée - article 4 + article 67 du règlement (CE) n° 883/2004 qui exige une stricte équivalence entre les montants)
  • CJUE, 7 juillet 2022, n° C-576/20 (pas de conditon de résidence des enfants pour la prise en compte des périodes d’éducation d’enfants accomplies dans différents Etats membres pour le calcul d’une pension de retraite)

V. Défenseur des droits (ordre chronologique)

  • Règlement amiable RA-2017-195 du 21 mars 2018 relatif à la suspension de la pension de retraite et de l’allocation de solidarité aux personnes âgées d’un assuré au motif qu’il était placé dans un établissement médico-social en Belgique - doc (voir Instruction ministérielle du 8 novembre 2017)
  • Décision 2019-207 du 5 septembre 2019 relative à l’appréciation de la stabilité de la résidence en France dans le cadre du versement des droits à l’allocation de solidarité aux personnes âgées - pdf - (condition de résidence : le Défenseur conteste demande par CDC de remboursement ASPA pour absences 2012-2014 / ignorance notion de "foyer" / et en tout état de cause, soit absence de moins de 180 jours, soit de peu et en raison hospitalisation imprévue)

VI. Autres

A. Résidence et absences du territoire : droit de l’UE et autres codes (impôt, immigration, civil, nationalité)

- à compléter

(pour des raisonnements / argumentaires par analogie)

# Définition commune et propre au droit de l’UE

  • CJUE, 25 novembre 2021, C‑289/20 (Compétence pour connaître d’une demande en divorce - notion de “résidence habituelle” du demandeur - § 54 à 57 "la notion de « résidence habituelle » est caractérisée, en principe, par deux éléments, à savoir, d’une part, la volonté de l’intéressé de fixer le centre habituel de ses intérêts dans un lieu déterminé et, d’autre part, une présence revêtant un degré suffisant de stabilité sur le territoire de l’État membre concerné")

# Impôts

Voir cette rubrique dont :

  • CAA de PARIS, 25 mai 2021, 19PA03307 (commentaire) (le contribuable conteste sa domiciliation domicilié en France en arguant absence de revenu et de patrimoine en France, et que ses affaires son au Gabon, il produit attestation des autorités locales, etc. MAIS l’étude de l’activation des antennes relais sur le sol français de sa ligne téléphonique a révélé qu’il avait, entre septembre 2012 et septembre 2013, résidé 158 jours sur le sol français, 70 jours au Maroc, et 137 jours dans des pays non déterminés)
  • Conseil d’État, 9 juin 2021, 431551 (conclusion rapporteur public) (résidence fiscale en France car, bien que domicilié en suisse, y possédant un permis de séjour de 5 ans, imposé en suisse sur une assiette réelle, il aussi conservé de nombreuses attaches en France : paiement taxe d’habitation pour le logement où son épouse réside, adresse mentionnée sur sa carte d’identité lors de son renouvellement en 2011, nombreux paiements par carte aussi en France, aucun lien familial en Suisse)

# Immigration - CESEDA

  • CE, 23 janvier 2002, Préfet de Police c / N., n° 232373 (la seule circonstance qu’un étranger effectue des séjours dans son pays d’origine au cours de la période de 10 années requises pour prétendre à un titre de séjour ne suffit pas à l’exclure des dispositions de l’article L 313-11-3° du CESEDA)
  • Circulaire 9700080C du 30 avril 1997 relative à l’application de la loi n° 97-396 du 24/04/1997 portant diverses dispositions relatives à l’immigration - BO ministère de l’intérieur n° 97/2 p. 12-35 (extrait : « La « résidence habituelle » d’une personne est le lieu où celle-ci se trouve le plus souvent de manière stable. Cette exigence aboutit à refuser le caractère de « résidence habituelle » à des lieux de passage ou de séjour éphémères, accidentels, occasionnels. La « résidence habituelle » se différencie du domicile en ce qu’il n’y a pas à se demander, pour la reconnaître, si elle correspond à un établissement principal, mais seulement à se fonder sur la constatation d’une présence effective relativement stable, d’une installation réelle et durable. Si une personne n’habite qu’en un seul lieu, son domicile et sa résidence coïncident. Mais lorsqu’une personne, au cours de l’année réside en plusieurs lieux, chacun d’eux constitue pour elle une résidence (c’est à ce titre que l’on différencie la « résidence habituelle » ou principale et la résidence secondaire. Les indications qui précèdent, qui se réfèrent au lieu d’habitation, peuvent être transposées, au cas d’espèce, au pays : le pays où l’étranger réside le plus souvent constitue en pratique la « résidence habituelle ». Les séjours effectués hors de France au titre par exemple des vacances n’ôtent pas son caractère habituel à la résidence en France.  »). Voir aussi Circulaire 19 décembre 2002 NOR/INT/D/02/00215/C relative aux conditions d’application de la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France

# Droit civil

  • Cour de Cassation,14 décembre 2005, 05-10.951 ("la résidence habituelle ...se définit comme le lieu où l’intéressé a fixé, avec la volonté de lui conférer un caractère stable, le centre permanent ou habituel de ses intérêts" - ici pour la détermination du tribunal compétent pour un divorce)

# Permis de conduire

  • R. 222-1 et suivants du code de la route (condition de résidence normale et régulière pour solliciter un permis de conduire ; "résidence normale" = "le lieu où une personne demeure habituellement, c’est-à-dire pendant au moins 185 jours par année civile, en raison d’attaches personnelles et professionnelles, ou, dans le cas d’une personne sans attaches professionnelles, en raison d’attaches personnelles révélant des liens étroits entre elle-même et l’endroit où elle demeure. Toutefois, la résidence normale d’une personne dont les attaches personnelles sont situées en France mais qui est établie à l’étranger pour y poursuivre ses études, une formation, un stage ou pour l’exécution d’une mission d’une durée déterminée, se situe en France".)

# nationalité - naturalisation

B. Résidence - documents pratiques

C. Résidence et immigrés âgés : actions, réflexion, rapports

  • "La double stigmatisation des résidents des foyers", Ali El Baz, Plein droit n°132 sur "Des foyers de résidence surveillée", mars 2022
  • Assemblée nationale, Rapport n°1055, 13 juin 2018 (pdf) (sur l’arnaque de l’ARFS : page 30 et s. : aucune dépense en 2017 !! à la date du 9 mai 2018, 21 aides ont été ou vont être attribuées, 12 ont été rejetées, 4 sont encore en cours d’instruction ; sur 16 demandes de renouvellement, seules 8 ont été attribuées...).
  • Antoine Math, "Les prestations sociales et les personnes âgées immigrées : la condition de résidence et son contrôle par les caisses", Revue de droit sanitaire et social, juillet-août 2013, p. 725

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Dernier ajout : dimanche 17 décembre 2023, 12:02
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