Protection sociale /
Logement et hébergement


  1. Logement : textes législatifs et réglementaires
    1. Non discrimination dans l'accès au logement
    2. Logement dans le parc privé
    3. Obligation de relogement
    4. Demande de logement social
    5. Droit au logement et DALO
    6. Fonds de solidarité logement
  2. Hébergement : textes législatifs et réglementaires
    1. Généralités - droits des hébergés
    2. Généralités - participation financière
    3. Aide sociale (admission) CHRS
    4. Droit à l’hébergement opposable
    5. Hébergement d’urgence (dit "veille sociale" ou "115")
    6. Hébergement dans le cadre de l’aide sociale à l’enfance (femmes enceintes et mères isolées avec enfant de moins de trois ans)
    7. Hébergement des demandeurs d’asile
    8. Établissements pour personnes malades
    9. Mise à l’abri dans le cadre de l’aide sociale communale (Bas-Rhin, Haut-Rhin, Moselle)
  3. Circulaires
  4. Jurisprudence
    1. Droit au logement (divers - hors Dalo)
    2. Obligation Relogement
    3. Recours DALO
    4. Recours injonction prioritaires DALO
    5. Recours indemnitaires pour prioritaires DALO ou DAHO
    6. Demande de logement social - bailleur ou commission d'attribution + injonction au préfet de faire usage de son pouvoir d’attribution directe sur son contingent
    7. Recours DAHO
    8. Hébergement
  5. Défenseur des droits
  6. Documents pratiques
    1. Liens et ressources diverses (logement et hébergement)
    2. Demande de logement social
    3. DALO / DAHO
    4. Fonds de solidarité logement (FSL)
    5. Garantie Visale et autres aides à l'obtention d'une caution
    6. Droits des occupants de terrain - expulsions
    7. Hébergement
  7. Réflexions, articles...
  8. Jurisprudences référé hébergement archivées

Voir également

I. Textes législatifs et réglementaires sur le logement

A. Non discrimination dans l’accès au logement

B. Logement dans le parc privé

C. Obligation de relogement

Obligation de relogement (ou hébergement) lors d’opérations d’aménagements ou si situations d’insalubrité ou d’insécurité

  • L314-1 et s. CCH (protection des occupants et obligation de relogement sur le bailleur en cas d’opération d’aménagements) (voir jurisprudence : Cour de cassation,12 septembre 2012, 11-18.073 ; Conseil Constitutionnel, Décision n° 2016-581 QPC du 05 octobre 2016)
  • L 521-1 et s. CCH (protection des occupants - situations d’insalubrité ou d’insécurité)
    • L521-1 (obligation par le propriétaire d’assurer le relogement ou l’hébergement des occupants + "occupants" titulaire d’un droit réel conférant l’usage, le locataire, le sous-locataire ou l’occupant de bonne foi des locaux à usage d’habitation et de locaux d’hébergement constituant son habitation principale - pas de condition de régularité de séjour)
    • L521-2 ("Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d’avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du II de l’article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait").
    • L521-3-1 ("si interdiction temporaire d’habiter ou d’utiliser l’immeuble, ou travaux le rendant temporairement inhabitable, ou cessation de la mise à disposition à des fins d’habitation pour des raisons de santé publique, ou en cas d’évacuation à caractère définitif, le propriétaire tenu d’assurer aux occupants un hébergement décent" -
    • L521-3-2 (si défaillance du propriétaire, " le maire (...) prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger " + si "déclaration d’insalubrité (...) la personne publique qui a pris l’initiative de l’opération [par ex arrêté municipal] prend les dispositions nécessaires à l’hébergement ou au relogement des occupants" - voir Conseil d’Etat, 16 juillet 2021)

D. Demande de logement social

  • R. 441-2-2 du code de la construction et de l’habitation - au moment de la demande/enregistrement de logement social, sont requis du demandeur une copie d’identité du demandeur s’il est français ou UE/EEE ou un titre ou récépissé s’il est non UE/EEE/suisse (aucune pièce exigée pour les autres membres de famille) - voir note explicative 51423#05 (a remplacé 51423#04, 51423#03) et formulaire 14069*05 (a remplacé 14069*04, 14069*03) (exigence n° sécu/NIR de tous les adultes depuis 2017)
  • R. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation - confirmation que le titre de séjour pour le ressortissant hors UE est uniquement requis pour le demandeur.
  • Arrêté du 20 avril 2023 modifiant l’arrêté du 22 décembre 2020 relatif au nouveau formulaire de demande de logement locatif social et aux pièces justificatives fournies pour l’instruction de la demande de logement locatif social et Arrêté du 19 avril 2022 portant modification de l’annexe de l’arrêté du 22 décembre 2020 relatif au nouveau formulaire de demande de logement locatif social et aux pièces justificatives fournies pour l’instruction de la demande de logement locatif social (remplace Arrêté du 6 août 2018 qui avait remplacé Arrêté du 24 juillet 2013) (formulaire et notice Cerfa et liste des pièces au moment de l’instruction de la demande - dont identité et régularité de séjour de toutes les personnes majeures) (sur ancien arrêté du 6 août 2018, voir le tableau mis au point par la FAS)
  • Arrêté du 20 avril 2022 fixant la liste des titres de séjour prévue au 1° de l’article R. 441-1 du code de la construction et de l’habitation (anciens textes abrogés : [arrêté du 29 mai 2019, arrêté du 1er février 2013->https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000027061195], arrêté du 15 mars 2010 )
    • voir aussi la note du ministère du 24/10/2022 sur le site du SNE (système informatique national d’enregistrement des demandes de logement locatif social) (pdf) (allocation de prolongation d’instruction doit être acceptée pour les bénéficiaires d’une protection internationale)
    • article 32 du Décret n° 2020-1417 du 19 novembre 2020 entrée, séjour, activité professionnelle et droits sociaux des Britanniques - post Brexit (pour 1° de l’article R. 441-1, titre de séjour portant la mention « Article 50 TUE/Article 18(1) Accord sur le retrait du Royaume-Uni de l’UE » (d’une durée de 5 ans) ou « Séjour permanent - Article 50 TUE/Article 18(1) Accord sur le retrait du Royaume-Uni de l’UE » (d’une durée de 10 ans) ou du document de circulation portant la mention « Article 50 TUE - Travailleur frontalier/Accord sur le retrait du Royaume-Uni de l’UE - Non-résident » (d’une durée de 5 ans))

E. Droit au logement et DALO

  • R.300-1 du code de la construction et de l’habitation (régularité de séjours des citoyens de l’UE, assimilés et membres de famille)
    • article 32 du Décret n° 2020-1417 du 19 novembre 2020 entrée, séjour, activité professionnelle et droits sociaux des Britanniques - post Brexit (pour R.300-1, titre de séjour portant la mention « Article 50 TUE/Article 18(1) Accord sur le retrait du Royaume-Uni de l’UE » (d’une durée de 5 ans) ou « Séjour permanent - Article 50 TUE/Article 18(1) Accord sur le retrait du Royaume-Uni de l’UE » (d’une durée de 10 ans) ou du document de circulation portant la mention « Article 50 TUE - Travailleur frontalier/Accord sur le retrait du Royaume-Uni de l’UE - Non-résident » (d’une durée de 5 ans))
  • L.441-2-3 et suivant du code de la construction et de l’habitation (conditions pour être reconnu prioritaire + procédure recours amiable Dalo - saisine commission de médiation) - voir aussi articles R441-13 à R441-18-5 dont
  • L441-2-3-1 CCH (recours injonction devant le TA)
  • L. 441-2-3-2 (informations)

 Articles L778-1 et R778-1 à R778-7 du CJA (contentieux du droit au logement )

F. Fonds de solidarité logement

  • Article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 - les conditions sont fixées par le règlement intérieur du FSL décidé par le département - le FSL "peut être saisi directement par toute personne ou famille en difficulté et, avec son accord, par toute personne ou organisme y ayant intérêt ou vocation (...) toute décision de refus doit être motivée" (art 6-2) - "les conditions d’octroi des aides du fonds de solidarité ne peuvent reposer sur d’autres éléments que le niveau de patrimoine ou de ressources des personnes et l’importance et la nature des difficultés qu’elles rencontrent. (...) Les aides accordées par le fonds de solidarité ne peuvent être soumises à aucune condition de résidence préalable dans le département." (art 6-1)

II. Textes législatifs et réglementaires sur l’hébergement

A. Généralités - droits des hébergés

B. Généralités - participation financière des hébergés

(la participation des bénéficiaires de l’aide sociale en générale, prévue aux articles L132-1 et suivant, ne vise que l’hébergement dans le cadre de l’aide sociale aux personnes âgées, handicapées L132-3 ou pour un enfant hospitalisé ou placé L132-5)

Participation financière pour les CHRS (depuis loi du 2 janvier 2002 ?)

  • L 345-1 CASF (un décret fixe "les modalités selon lesquelles les personnes accueillies participent à proportion de leurs ressources à leurs frais d’hébergement et d’entretien"...)
  • Circulaire DGAS/1 A n° 2002-388 du 11 juillet 2002 (voir circulaires ci-dessous)

Quid des dispositifs d’urgence ou de "veille sociale" (115, samu social, CHU, DHRIL, SIAO urgence, SIAO insertion...) ?

  • Les CHU sous statut "autorisé" relèvent des règles du CHRS (Livre III Titre IV Chapitre V CASF) donc participation financière possible/légale (exemple de demande de participation)
  • en revanche, il n’existe aucun fondement légal à la participation financière pour les CHU sous le régime de la déclaration (L 322-1 CASF), or ça se développe pourtant...
  • Ce développement se fait au prétexte du principe de participation des hébergés étendue par la loi ALUR aux centres d’hébergement conventionnés (« établissements et services assurant l’accueil, l’évaluation, le soutien, l’hébergement et l’accompagnement des personnes ou familles » sans domicile ou éprouvant des difficultés particulières orientées par le service intégré d’accueil et d’orientation SIAO - cf. L 311-6 et D311-3 et suivants CASF), mais les nouveaux textes ne visnet pas la participation financière, mais la participation de l’usager au fonctionnement à travers conseil de la vie sociale (D.311-3 et s), groupes d’expression, consultations, enquêtes de satisfaction (D.311-21)...
     avec l’article 43 du projet de loi ELAN visant à "basculer" les CHU actuellement sous le régime de la déclaration sous le statut CHRS (autorisé), cela va "légaliser" la participation financière dans tous les CHU

Participation financière pour les Demandeurs d’asile (en Cada ou assimilés - textes spécifiques depuis la réforme asile de 2015) :

C. Aide sociale (admission) CHRS

  • L111-2 CASF (version à c. 1er nov. 2015 - hors CADA) et
  • L345-1 du code de l’action sociale et des famille (CASF) - aucune condition de régularité de séjour pour l’aide sociale en cas d’accueil/admission en centre d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) - les CHRS font partie des établissements sociaux et médico-sociaux (L.312-1, I, 8°)

D. Droit à l’hébergement opposable

E. Hébergement d’urgence (dit « veille sociale » ou « 115 »)

  • L345-2 et L345-2-2 du code de l’action sociale et des famille (CASF) - inconditionnalité de l’accès à l’hébergement d’urgence = pas de condition de régularité de séjour pour l’hébergement d’urgence. "Dispositif de veille sociale [sous l’autorité du préfet] chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse" qui "fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité" ; "Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique OU sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence")
  • L345-2-3 - Principes de continuité et de stabilité - droit à un accompagnement personnalisé et droit à demeurer dans l’hébergement d’urgence
  • D345-8 (service d’appel téléphonique " 115 " et autres services gérés par le SIAO)

F. Hébergement dans le cadre de l’aide sociale à l’enfance (femmes enceintes et mères isolées avec enfant de moins de trois ans)

  • L111-2 et L345-1 du code de l’action sociale et des famille (CASF) (aucune condition de régularité de séjour pour l’aide sociale à l’enfance).
  • L.222-5 4° (prise en charge et hébergement des femmes enceintes et des mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans). De plus, « Il résulte de l’article 3 du code civil que les dispositions relatives à la protection de l’enfance en danger sont applicables sur le territoire français à tous les mineurs qui s’y trouvent, quelle que soit leur nationalité ou celle de leurs parents » (Cass crim., 4 novembre 1992, n° 91-86.938)

G. Hébergement des demandeurs d’asile

(dans le cadre du dispositif national d’accueil à c. du 1er nov. 2015 - loi asile)

Voir également adresse postale et domiciliation, allocation pour demandeur d’asile et La demande d’asile et les conditions matérielles d’accueil (CMA), Note pratique, 2e édition, décembre 2023 (voir résumé changements 2019 sur le site de la Cimade)

Attention, recodification à des dispositions du CESEDA partir de mai 2021 : Articles L550-1 à L554-4 sur les conditions d’accueil des demandeurs d’asile, dont les articles L552-1 à L552-15 sur l’hébergement des demandeurs d’asile

  • Arrêté du 13 janvier 2021 relatif au cahier des charges des centres d’accueil et d’évaluation de la situation administrative (si hébergement provisoire CAES avant ou à la place CADA - "En cas de refus de l’offre d’hébergement proposée par l’OFII, une décision de suspension des conditions matérielles d’accueil est prononcée, après procédure contradictoire, par l’OFII et il est mis fin à l’accueil au sein du CAES. L’OFII notifie alors à la personne accueillie, sous couvert du gestionnaire, une décision de fin de prise en charge. Si la personne refuse de quitter le centre, le gestionnaire du CAES peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant de libérer sa place d’hébergement." + si procédure Dublin "l’accès aux parties communes est autorisé pour permettre l’intervention des forces de l’ordre", etc.)

H. Établissements pour personnes malades

  • L-312-1 9° CASF - établissements ou services qui assurent l’accueil et l’accompagnement de personnes malades - pas de condition de régularité de séjour et financement en dotation globale par l’assurance maladie comme :
  • "Lits halte soins santé" LHSS (D 312-176-1 CASF) pour "personnes majeures SDF quelle que soit leur situation administrative, ne pouvant être prises en charge par d’autres structures, dont la pathologie ou l’état général, somatique ou psychique, ne nécessite pas une prise en charge hospitalière ou médico-sociale spécialisée mais est incompatible avec la vie à la rue.Elles ne sont pas dédiées à une pathologie donnée"
  • "Lits d’accueil médicalisés" LAM (D 312-176-3 CASF) pour "personnes majeures SDF, quelle que soit leur situation administrative, atteintes de pathologies lourdes et chroniques, irréversibles, séquellaires ou handicapantes, de pronostic plus ou moins sombre ne nécessitant pas une prise en charge hospitalière ou médico-sociale spécialisée mais étant incompatibles avec la vie à la rue, pouvant engendrer une perte d’autonomie et ne pouvant être prises en charge dans d’autres structures".
  • Appartements de coordination thérapeutique ACT (D 312-154 CASF) "prennent en charge, quelle que soit leur situation administrative, des personnes en situation de fragilité psychologique et sociale et nécessitant des soins et un suivi médical, de manière à assurer le suivi et la coordination des soins, à garantir l’observance des traitements et à permettre un accompagnement psychologique et une aide à l’insertion"
    • Voir Circulaire DGS (SD6/A)/DGAS/DSS n° 2002-551 du 30 octobre 2002 (ACT = hébergement temporaire MAIS "Toutefois, la durée du séjour sera définie par la structure en lien avec la personne hébergée sur la base du projet individuel. Si un séjour long paraît souhaitable, la structure fixera périodiquement des objectifs à atteindre avec la personne accueillie en veillant à ne pas lui laisser craindre que la prise en charge puisse prendre fin brutalement") (voir aussi Instruction interministérielle N° DGCS/SD1B/SD5B/DGS/SP2/SP3/DSS/SD1A/2023/170 du 23 octobre 2023 relative à la campagne budgétaire, pour l’année 2023, des établissements et services médico-sociaux (ESMS) accueillant des personnes confrontées à des difficultés spécifiques : appartements de coordination thérapeutique (ACT), lits halte soins santé (LHSS), centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour les usagers de drogues (CAARUD), centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA), lits d’accueil médicalisé (LAM), et « Un chez-soi d’abord » - Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2023/20 du 31 octobre 2023)

I. Mise à l’abri dans le cadre de l’aide sociale communale (Bas-Rhin, Haut-Rhin, Moselle)

  • L-511-2 CASF (aide sociale communale dans le Bas-Rhin, le Haut-Rhin et la Moselle : "Toute personne dénuée de ressources et âgée de plus de seize ans doit recevoir de la commune dans laquelle elle se trouve un abri, l’entretien indispensable, les soins et prescriptions nécessaires en cas de maladie ainsi que des funérailles décentes. L’aide est accordée sans préjudice du droit de réclamer le remboursement des frais à la commune dans laquelle la personne dénuée de ressources a son domicile de secours communal"). (sur cette disposition, voir cet article)

II. Circulaires

Logement

  • Instruction du 13 décembre 2017 NOR : TERL1731312J relatif aux modalités de mise en oeuvre du droit au logement opposable (Dalo)
  • Instruction du 04 juin 2018 relative à la mise en œuvre du plan de relance de l’intermédiation locative dans le cadre du plan Logement d’abord (exigence régularité de séjour mais quel fondement légal si logement dans le parc privé, par exemple logement conventionné ANAH ?)
  • Instruction du gouvernement du 23 décembre 2016 relative aux droits de réservation de l’État et au suivi des contingents des autres réservataires

Hébergement

  • Circulaire DAS du 30 mai 1997, "Transfert du numéro vert urgence sans abris en numéro d’urgence à trois chiffres" (circulaire initiale succincte instaurant le "115") (pour mémoire/l’Histoire)
  • Lettre DGAS/2B du 3 octobre 2005 relative aux compétences en matière d’hébergement des femmes enceintes et des mères avec enfants de moins de trois ans sans domicile (le CG a l’obligation légale de prendre en charge, au titre des prestations d’ASE, les femmes enceintes et les mères isolées avec enfants de moins de trois ans, dès lors que ces personnes sont confrontées à des difficultés sociales susceptibles de compromettre gravement leur équilibre, et ce à l’exclusion de tout autre critère....les textes ne font aucunement référence à l’altération du lien mère-enfant pour fonder la compétence du conseil général en la matière...Les prestations d’aide sociale à l’enfance doivent donc être attribuées compte tenu de la seule situation de l’enfant et de sa famille, et ce quelle que soit leur nationalité ou leur condition de résidence en France).

SIAO

  • circulaire du 17 décembre 2015 relative à la mise en œuvre des dispositions de l’article 30 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 relatif au service intégré d’accueil et d’orientation (SIAO)
  • circulaire du 21 août 2020 relative aux orientations pour le secteur « Accueil, hébergement et insertion » pour 2020 et 2021 et la
  • "SIAO, Repères et pratiques", FAS, 2020 (voir aussi "Cinq conditions nécessaires à la mise en œuvre du "logement d’abord", rapport Haut comité au logement des personnes défavorisées)

IV. Jurisprudence

A. Droit au logement (divers - hors DALO)

Voir aussi jurisprudences sur le site de Jurislogement

  • Tribunal d’instance de Montpellier, 3 avril 2008, no 11-07-001540 (discrimination - une société d’assurance qui exigeait un document d’identité, français uniquement, pour la garantie des loyers impayés a été condamnée pour discrimination fondée sur la nationalité).
  • CE, 4 novembre 2015, n°374241 (Pour que l’administration se trouve déliée de son obligation de fournir un logement au demandeur reconnu prioritaire qui a refusé une première offre de logement, celui-ci doit avoir été averti des conséquences : "c’est seulement si l’intéressé a été informé des conséquences d’un refus que le fait de rejeter une offre de logement peut lui faire perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation")
  • Conseil d’État, 13 juillet 2016, n°381304 (annule le refus FSL pour le maintien gaz-électriicité au motif qu’elle n’était plus indemnisé par Pôle emploi, à une personne nouvellement retraitée mais toujours inscrite à Pôle emploi)
  • CE, 18 juillet 2018, n° 414569 ; CE, 2 août 2018, n° 413113 et 413569 (absence d’incidence des souhaits de localisation sur la responsabilité de l’État dans le cadre du DALO. Le préfet cherchait à s’exonérer de sa responsabilité et de l’indemnité demandée en faisant valoir que les souhaits de localisation émis par l’intéressé dans sa demande de logement social étaient trop restrictifs. Le CE annule des jugements ayant validé ce raisonnement et affirme que le préfet n’est pas tenu par les souhaits de localisation du demandeur. Dès lors, il ne peut s’exonérer de sa responsabilité née de sa carence fautive à exécuter la décision de la Comed en invoquant l’absence de logement dans le périmètre correspondant aux souhaits de localisation du demandeur).

B. Obligation de relogement

  • Cour de cassation,12 septembre 2012, 11-18.073 ("l’obligation de reloger, qui relève de l’ordre public social, est prévue de la manière la plus large pour tous les occupants de bonne foi, sans distinguer selon que l’occupant étranger est ou non en situation irrégulière" - protection des occupants, relogement et indemnité d’éviction : articles L.314-1 et suivants du code de l’urbanisme) (voir aussi CC, Décision n° 2016-581 QPC du 05 octobre 2016)

C. Recours DALO

Voir aussi

  • CE, 26 novembre 2012, n° 352420 (DALO : il résulte des dispositions des articles L. 441-1 et R. 441-1 CCH que les conditions réglementaires d’accès au logement social sont appréciées en prenant en compte la situation de l’ensemble des personnes du foyer pour le logement duquel un logement social est demandé et qu’au nombre de ces conditions figure notamment celle que ces personnes séjournent régulièrement sur le territoire français)
  • CE, 1 juillet 2016 n° 398546 (AJDA 2016 p.1369) (le juge du DALO doit examiner « si le refus par le demandeur d’une offre de logement qui lui a été faite lui fait perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation. La circonstance que le préfet ait notifié à l’intéressé une décision de ne plus lui faire d’offre de logement ou d’hébergement est, par elle-même, sans incidence sur la possibilité pour le juge de faire droit à une demande d’injonction présentée sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, même si cette notification mentionnait un délai de recours et que la demande d’injonction n’a pas été présentée dans le délai indiqué ». Dès lors, la demande dirigée contre la décision du préfet doit être requalifiée en demande d’injonction. Le Conseil d’Etat estime en effet « qu’une demande tendant à ce que le tribunal administratif annule la décision prise en ce sens par le préfet doit être regardée comme tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet d’exécuter la décision de la commission de médiation » = le recours en annulation contre la décision du Préfet informant la personne de la perte de son caractère prioritaire (suite à un ou des refus illégitimes) n’est plus possible, il faut passer par le recours injonction pour contester cette décision en faisant valoir que les propositions de logement faites n’étaient pas adaptées) (commentaire sur Localtis)
  • CE, 30 mars 2018, n°408994 (régularité de séjour DALO - "tant le visa de long séjour délivré au conjoint de réfugié en application de l’article L. 752-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le récépissé de demande de carte de résident qui lui est délivré en application de l’article R. 311-4 du même code répondent aux conditions posées par l’article R. 300-2 du code de la construction et de l’habitation ; que ces documents, alors même que l’arrêté du 22 janvier 2013 [remplacé par l’arrêté du 7 août 2017] omet à tort de les mentionner, doivent être regardés comme permettant à l’intéressé de justifier de sa résidence permanente en France, au sens de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation")
  • CE, 18 juillet 2018, n° 414569 ; CE, 2 août 2018, n° 413113 et 413569 (absence d’incidence des souhaits de localisation sur la responsabilité de l’État dans le cadre du DALO. Le préfet cherchait à s’exonérer de sa responsabilité et de l’indemnité demandée en faisant valoir que les souhaits de localisation émis par l’intéressé dans sa demande de logement social étaient trop restrictifs. Le CE annule des jugements ayant validé ce raisonnement et affirme que le préfet n’est pas tenu par les souhaits de localisation du demandeur. Dès lors, il ne peut s’exonérer de sa responsabilité née de sa carence fautive à exécuter la décision de la Comed en invoquant l’absence de logement dans le périmètre correspondant aux souhaits de localisation du demandeur).
  • CE, 25 février 2019, n°419782 (une comed réexaminant un recours après annulation du TA ne peut fonder sa décision sur les mêmes motifs - ici non suroccupation du logement - que ceux ayant donné lieu à annulation de sa 1ère décision - autorité de la chose jugée)
  • TA Cergy-Pontoise, 26 mars 2020, n°1802215 (DALO : doit être accepté le récépissé de demande de renouvellement du titre pour personne entrée en France avec visa long séjour VLS-TS - " : « (…) le récépissé délivré à un étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour dans le courant des deux derniers mois précédant l’expiration de son visa doit être regardé comme un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour temporaire (…) ).
  • TA Paris, 22 juillet 2020, n°1924167 (citoyen UE "inactif" bénéficiaire AAH : annulation d’une décision de refus de reconnaissance prioritaire DALO pour une citoyenne de l’UE reconnue handicapée, refus au motif de la commission Dalo que inactive sans ressources suffisantes et donc ne remplissant pas condition de régularité du séjour - L’exigence que les ressources compensant le handicap ne soit pas prises en compte dans les ressources est discriminatoire (discrimination indirecte / handicap), car " art 26 CDFUE reconnait le droit des personnes handicapées à bénéficier de mesures visant à assurer leur autonomie, leur intégration sociale et professionnelle et leur participation à la vie de la communauté. Il en résulte que le droit effectif d’accès prioritaire et urgent au logement social fait obstacle à e que l’autorité administrative puisse se fonder exclusivement sur l’existence d’une maladie ou d’un handicap ou sur le fait que le ressources dont dispose l’intéressé ont le caractère d’allocations accordées en compensation d’un handicap, pour refuser d’examiner un recours amiable en vue d’une offre de logement sur le fondement des dispositions précitées II de l’article L.441-2-3 CCH" - le fait que la CAF lui ait reconnu un droit au séjour en lui attribuant l’AAH, elle-même conditionnée à la même condition de régularité de séjour que le DALO (L821-1 CSS et R.300-1 CCH qui renvoient au Ceseda) devrait suffire - permet de contrer R.121-4 Ceseda (= R.233-1 nouvelle numérotation) qui écarte, de fait, parmi les ressources prises en compte, l’AAH ("La charge pour le système d’assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l’article L. 121-1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour")
    • TA Paris, 13 octobre 2021, n°2014962/4-2 (situation similaire, sauf que pour cette décision invocation art 21(1) (discrimination) et 52(2) (principe de proportionnalité des mesures / objectifs...) de la CDFUE
  • CE, 25 avril 2022, n°463011 (le DALO n’est pas une liberté fondamentale au sens du référé liberté = confirmation CE, 3 mai 2002, arrêt n°245697, et à la différence du droit à l’hébergement d’urgence = CE, 10 février 2012, n°356456 -

D. Recours injonction prioritaires DALO

  • Conseil d’État, 8 juillet 2020, n°420472 (la radiation du fichier des demandeurs de logement social n’a pas, par elle-même, pour effet de délier l’Etat de l’obligation qui pèse sur lui d’en assurer l’exécution - annule refus TA injonction)
  • TA Grenoble, 28 décembre 2020, n°2002597 (2ème requête injonction acceptée avec fixation à 1000 euros par mois, du fait du manque de diligence du préfet en vertu R. 778-8 CJA, alors que la précédente TA mai 2019 fixait astreinte à 500 euros deux fois par an)
  • CE, 5 novembre 2020, n°433001 (possibilité d’exercer un 2ème recours injonction en cas de refus d’attribution d’un logement par une Cal)

E. Recours indemnitaires pour prioritaires DALO

Voir la veille de Jurislogement. Voir aussi Le contentieux indemnitaire DALO, Revue de droit sanitaire et social, 4/2021

  • Conseil d’Etat, 11 avril 2018, n°412111, n°410505, n°408380 et n°407886 ; Conseil d’Etat, 26 avril 2018, n°412559 ; Conseil d’Etat, 18 mai 2018, n°412059 ; Conseil d’Etat, 26 avril 2018, n°408373 (diverses décisions du CE annulant décisions TA n’accordant pas d’indemnité ou trop peu ou limitant la période...)
  • TA de Melun, 31 octobre 2018, n° 1707826 – Recours indemnitaire : caractère légitime du refus d’une offre de logement fondé sur l’éloignement avec l’école des enfants pour locataire reconnu prioritaire DALO. "La famille n’a été relogée que le 12 février 2018, soit 28 mois après la naissance de l’obligation de l’État. Une proposition de logement avait été faite à Mme X en août 2016, mais elle l’a refusée pour un motif légitime compte tenu de l’éloignement entre ce logement et l’école dans laquelle étaient scolarisés 3 des 4 enfants. Cette période de 27 mois doit donc être prise en compte dans son intégralité. Compte tenu des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes vivant au foyer pendant la période en cause, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature dans les conditions d’existence dont la réparation incombe à l’État en condamnant celui-ci à verser à la requérante une somme de 2 800 euros (...)"
  • CE, 2 août 2018, n°413600 ; CE, 2 août 2018, n°414291 (indemnité de 300 euros du TA de Paris, jugée insuffisante par le CE)
  • CE, 11 octobre 2018, n°411034 (l’indemnisation du préjudice doit perdurer jusqu’au relogement effectif)
  • CE, 21 décembre 2018, n°411064 (Le juge ne peut écarter le préjudice en raison de ses doutes sur les déclarations du requérant sans avoir fait usage de ses pouvoirs d’instruction - le TA avait refusé le préjudice en invoquant l’absence de production par Madame sur ses conditions d’hébergement, et en exonérant l’Etat de sa responsabilité, en raison de son refus d’élargir sa demande de logement social à la banlieue parisienne)
  • CE, 21 février 2018, n° 409739 (annulation décision TA qui avait rejeté au motif que le prioritaire DALO s’était entretemps relogée par ses propres moyens dans le parc privé)
  • CE, 25 février 2019, n°418857 (annule le refus du TA d’indemniser au motif que logé dans résidence sociale décente en attente de logement - le préjudice subi perdure dès lors que le requérant demeure dans des conditions conférant à sa demande de logement social un caractère prioritaire et urgent)
  • CE, 12 mars 2019, n°413991 (la radiation de la liste des demandeurs de logement social ne délie pas l’Etat de son obligation de relogement - indemnité jusqu’au relogement effectif)
  • CE, 28 mars 2019, n°414630 (annule indemnité trop faible de 400 € pour un foyer de 3 personnes pour une durée de quatre ans car entachée de « dénaturation » - octroie 3200 € en se fondant sur un barème qu’il établit à 250 € par an et par personne : ce qui reste très très peu !!!!).
  • CE, 24 juillet 2019, n°421189 ("il y a lieu de tenir compte, pour évaluer [les troubles résultant de l’absence de relogement], de l’évolution de la composition du foyer au cours de cette période" - donc les 2 enfants nés postérieurement à la décision Comed - 250 € par en et par personne, soit 11000 €)
  • TA Montreuil, 17 septembre 2019, n°1809579 (666 € par an et par personne - famille relogée hors du Dalo dans un logement inadapté par sa configuration T3 et non sa taille - 14000 euros en tout) (source : veille jurisprulogement)
  • TA Montreuil, 31 décembre 2019, n°1812830 (recevabilité de la demande d’indemnisation du conjoint du demandeur décédé en cours d’instance - 7125 euros) (source : veille jurislogement)
  • Conseil d’État, 22 juillet 2020, 422530 (lorsque « le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’a pas reçu de réponse dans le délai règlementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins » ici il n’y a pas encore eu de décision de justice pour l’expulsion de la personne de son logement actuel)
  • TA de Paris, 12 avril 2021, n°1908829/3-2 (8100 €, 800 euros par personne et par année de carence- logement suroccupé 20 m2 pour 3 personnes + procédure d’expulsion + demande de logement social de 9 ans) - via Espace Solidarité Habitat FAP IDF)
  • TA Paris, 25 mai 2021, n°1916484/3-2 (9000 € et injonction à reloger sous astreinte de 50 euros par jour de retard ! article L911-1 et 2 du Code de justice administrative dans sa rédaction issue de la loi du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice : ces injonctions peuvent être prononcées à la demande d’une partie ou d’office - commentaire sur le site de jurislogement)

F. Demande de logement social - bailleurs ou Commission d’attribution + injonction au préfet de usage de son pouvoir d’attribution directe sur son contingent

Voir aussi les Recueils Juridiques de la Fondation Abbé Pierre - Agence IDF (mars 2017 à février 2019)

  • Tribunal des conflits, 09 mai 2016, n° 4048 (le refus d’attribution d’un logement social d’un bailleur social à une personne déclarée prioritaire dans la procédure DALO relève du juge administratif)
  • TA Montreuil, 13 juin 2017, n°1608260 (annule décision de refus d’attribution d’un logement - présentée par le préfet pour une personne prioritaire DALO - par commission d’attribution d’un organisme HLM pour absence de motivation - demande réexamen...)
  • TA Melun, 13 février 2018, n°1607695 (annule refus OPH de présenter à sa commission d’attribution la candidature d’un prioritaire DALO présentée par le préfet, et injonction d’examen par cette commission - seule la commission d’attribution des logements sociaux est compétente pour refuser l’attribution de logements sociaux)
  • Conseil d’État, 14 février 2018, n°407124 (Refus de commission d’attribution d’attribuer un logement à un prioritaire DALO, quels recours possibles ? Le recours spécial destiné aux demandeurs reconnus prioritaires est seul ouvert pour obtenir l’exécution de la décision de la Comed. Lorsque la commission d’attribution d’un organisme de logement social (OLS), le cas échéant après injonction du tribunal administratif, oppose un refus, il est loisible au demandeur de saisir, le cas échéant pour la seconde fois, le TA d’un tel recours, afin qu’il ordonne au préfet, si celui-ci s’est abstenu de le faire, de faire usage des pouvoirs qu’il tient des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du CCH, en cas de refus de l’OLS de loger le demandeur, en vue de procéder à l’attribution d’un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités, les dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du même code faisant peser sur l’Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable, une obligation de résultat. Le demandeur peut aussi saisir le TA d’une demande d’annulation pour excès de pouvoir de la décision de refus de la commission d’attribution de l’organisme, cette demande, qui ne tend pas à faire exécuter par l’Etat la décision de la commission de médiation reconnaissant l’intéressé comme prioritaire et devant être relogé en urgence, est détachable de la procédure engagée par ailleurs pour obtenir l’exécution de cette décision).
  • TA Paris, 4 mai 2018, n° 1701500/6-1 et n°1701492/6-1 (annulation refus d’attribution par une commission d’attribution HLM d’une demande de logement d’un prioritaire DALO pour des candidates "trop pauvres" - " Considérant (…) que sa candidature à l’attribution d’un logement social a été rejetée par la commission d’attribution pour « solvabilité insuffisante » / « Considérant (…) que le rejet de sa candidature à l’attribution d’un logement social par la commission d’attribution est motivé de la manière suivante : « DNA : Appréciat. Capacité à payer le loyer + charges », « qu’en se bornant à utiliser une formule stéréotypée, laconique et elliptique, sans préciser les considérations de droit et de fait qui constituaient le fondement de la décision de la commission d’attribution, [le bailleur] a méconnu les exigences de motivation (…)  »)
  • TA Paris, 20 juillet 2018, n°1717876/6-1 (sur l’appréciation des ressources du demandeur pour l’attribution d’un logement social, à travers le taux d’effort (voir L.441-1 CCH) : "Il résulte (....) que le législateur a entendu assurer le respect des objectifs de participation à la mise en œuvre du droit au logement afin de satisfaire les besoins des personnes de ressources modestes et des personnes défavorisées fixés par les articles L. 411 et L. 441 du [CCH] à l’attribution des logements sociaux, et éviter en particulier que les procédures de désignation des candidats et d’attribution des logements excluent les demandeurs les plus modestes, en complétant l’article L. 441-1 pour que, dans les processus de désignation des candidats et d’attribution des logements sociaux, les ressources des demandeurs soient appréciées par l’application de la méthode de calcul du taux d’effort" "Il résulte (...) qu’en faisant ainsi prévaloir le critère du reste à vivre sur celui du taux d’effort, la RIVP a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation" - annulation décision de refus). (requête en annulation - modèle)
  • TA de Melun, 23 juillet 2018, n° 1701168 (via FAP) (Annulation pour défaut de motivation du refus d’attribution d’un logement social - « En se bornant à utiliser une formule stéréotypée, laconique et elliptique, sans préciser les considérations de droit qui constituaient le fondement de la décision de la commission d’attribution, la SA d’HLM X a méconnu les exigences de motivation posées par les dispositions précitées de l’article L. 441-2-2 du code de la construction et de l’habitation. »
  • Conseil d’État, 26 juillet 2018, n°412782 (contestation décision commission d’attribution des logements sociaux = confirme CE, 14 février 2018, n°407124 (ci-dessus) + ajoute la pleine recevabilité de la demande d’injonction présentée devant le TA aux fins de contraindre l’OPH, en cas d’annulation, à représenter la candidature de la personne à la CAL, et ce pour un autre logement vacant correspondant)
  • TA 9 janvier 2020 ("la production par le demandeur d’un plan d’apurement de dettes ne peut être exigée que lorsque le motif de la demande de logement social est constitué par des difficultés financières rencontrées par un accédant à la propriété" - injonction à la commission d’attribution de réexamen - commentaire FAPIL idf)
  • TA Paris, 10 janvier 2020, n°1821939/6-1, Annulation d’un refus d’attribution de logement social motivé par le caractère incomplet du dossier présenté par le demandeur, menacée d’expulsion et reconnue prioritaire DALO. Candidature présentée devant la commission d’attribution du bailleur social refusée au motif que Mme n’avait pas transmis à la commission un plan d’apurement de ses dettes approuvé par la Banque de France et que son dossier était donc incomplet. Annulation au motif que « la production par le demandeur d’un plan d’apurement des dettes ne peut être exigée que lorsque le motif de la demande de logement social est constituée par des difficultés financières rencontrées par un accédant à la propriétaire ». En l’espèce, Mme n’étant pas dans cette situation, la commission ne pouvait pas lui demander la production d’un tel document. (FAP idf + site jurislogement)
  • TA Paris, 10 janvier 2020, n°1904129/6-1 (via FAP idf) (annulation d’un refus d’attribution de logement social motivé par des ressources insuffisantes du demandeur reconnue prioritaire DALO. Candidature présentée devant la commission d’attribution du bailleur social refusée au motif que Mme avait saisi la Banque de France pour un dossier de surendettement. Annule refus d’attribution au motif qu’il « ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire, ni que l’attribution d’un logement social puisse être subordonnée au respect d’une condition de ressources minimales ni que, pour apprécier les ressources d’un demandeur au regard de son taux d’effort, la commission d’attribution d’un organisme de logement social puisse tenir compte d’un plan d’apurement de dettes locatives arrêté par la Banque de France »)
  • TA Paris, 22 janvier 2021, n°1924280/6-1 (Annulation d’une décision de refus d’attribution d’un logement social motivé par l’existence d’une dette locative) (newsletter Espace Solidarité Habitat - Fondation Abbé Pierre).
  • TA Cergy-Pontoise, 19 août 2021, n° 2109859 (référé suspension refus d’attribution logement social pour prioritaire DALO désigné sur un logement social par le préfet - Mme accepte le logement mais reçoit un courrier du bailleur l’informant que sa candidature a été rejetée en commission d’attribution, sans copie de la décision ni motifs. « sans qu’il soit besoin de statuer sur l’urgence ni d’examiner les autres moyens, et en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision de refus d’attribution serait insuffisamment motivée est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée » - réexamen de la candidature dans un délai de 8 jours.) (newsletter Espace Solidarité Habitat - Fondation Abbé Pierre).
  • TA Melun, 7 janvier 2022, n°2009923 (annule refus d’attribution (à un prioritaire Dalo) pour défaut de justificatifs de ressources du conjoint qui est hors de France, séparation de fait - "en dépit de leur statut marital, l’épouse du requérant ne peut être considérée comme étant une personne appelée à vivre dans le logement sollicité par M") (source : veille jurislogement)
  • TA Paris, référé injonction, 29 mars 2022, n°2127123/4 (injonction au préfet de faire usage de son pouvoir d’attribution directe sur son contingent pour un prioritaire Dalo - suite Conseil d’État, 14 février 2018 - "en cas de refus de l’organisme [bailleur] de loger le demandeur, le représentant de l’Etat qui l’a désigné procède à l’attribution d’un logement correspondant aux besoins et aux capacités du demandeur sur ses droits de réservation (… )" les dispositions qui font du préfet le garant du droit au logement opposable font peser sur ce dernier une obligation de résultat - il "y a lieu d’enjoindre au préfet (...) d’assurer le logement de Mme T. en faisant usage le cas échéant des pouvoirs qu’il tient des dispositions du II de l’article L.441-2-3 du CCH", injonction accompagnée d’une astreinte de 350 euros par mois de retard) (veille juridique ESH - FAP Paris IDF)
  • TA de Paris, 20 janvier 2023, n °2206257/6 3 - Annule pour erreur d’appréciation le refus d’attribution par une CAL motivé par l’absence de jugement de divorce ou de pièces établissant une procédure de divorce en cours. Les dispositions de L. 441-1 CCH « ont pour seul objet de vérifier le niveau de ressources du demandeur de logement lorsque le conjoint de celui-ci doit être considéré, à la date à laquelle la situation du demandeur est examinée, comme vivant au foyer » et selon L. 442-12 « sont considérées comme personnes vivant au foyer […] ; - le ou les titulaires du bail ; - les personnes figurant sur les avis d’imposition du ou des titulaires du bail », or, en l’espèce, la requérante vit seule sans que cela soit contesté comme en attestent son bail et son avis d’imposition. Dès lors, elle n’a pas à fournir la preuve de son divorce dans le cadre de la procédure d’attribution d’un logement social - source : veille jurislogement

G. Recours DAHO

  • TA Lyon, 26 février 2014, n°1400449 (inadaptation d’une solution d’hébergement de type hôtelier dans le dispositif hivernal pour une personne reconnue prioritaire DAHO exigeant au contraire que l’hébergement présente « un caractère de stabilité, afin, notamment de leur permettre de bénéficier d’un accompagnement adapté vers l’accès au logement » - injonction solution d’hébergement adapté)
  • TA Marseille
    • 6 décembre 2021, n°2003224 (recours DAHO - favorable - famille sous OQTF - "la commission de médiation qui n’a entendu fonder sa décision que sur la seule condition de régularité et de permanence de séjour de la famille alors même que ces éléments ne constituent pas des éléments qui conditionnent la reconnaissance prioritaire et urgente au titre du droit à l’hébergement opposable tel que défini par le III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a ainsi entaché sa décision d’une erreur de droit au regard des dispositions citées")
    • 27 décembre 2021, n°2110642 (recours DAHO - annulation du refus de la Comed pris au motif de l’instabilité et de l’irrégularité du séjour...) (veille jurislogement)
    • 1 février 2022, 2102656, 2102479, 2100634 (3 nouvelles décisions favorables recours DAHO - juste demande de réexamen à la Comed - « la commission ne pouvait refuser d’examiner la demande d’hébergement qui lui était soumise au seul motif de l’irrégularité du séjour de l’intéressé, dès lors que, même dans ce cas, la possibilité d’un tel examen lui en est ouverte par les textes précités, les dispositions de l’article L441-2-3 du CCH permettant à l’administration de tenir compte de cette situation, de s’interroger sur la question de savoir si elle préconisait son accueil dans une structure d’hébergement et de prendre, dans cette hypothèse, une décisions favorable à l’égard de l’intéressé. »)
    • 27 juin 2022, n° 2204651 (pas de condition de séjour régulier ou stable pour avoir accès au DAHO) (veillie jurislogement)

H. Hébergement (autre que recours Daho)

  • CE, 3 juin 2019, n°423001, 419903, 415040, 422873 (le contentieux de l’aide sociale - dont le contentieux en matière d’hébergement- relève du plein contentieux, sauf contentieux Dalo - cf. AJDA 2019 p.1568)

Attention, la jurisprudence sur l’hébergement du CE ayant beaucoup évolué (en mal !), il convient d’examiner les décisions en commençant plutôt par les plus récentes / à compter de 2019, s’agissant d’hébergement d’urgence (référé), seules les décisions du CE sont indiquées, sauf droit au maintien dans l’hébergement (les jurisprudences TA référé - désormais a priori plus utilisables - ont été déplacées ici)

Pour un excellent résumé, voir Serge Slama, "Droit fondamental à l’hébergement d’urgence : dix ans de démantèlement jurisprudentiel", Revue des droits de l’homme, n°23, 2023

Voir aussi la base de jurisprudence du site Dequeldroit.fr (hébergement d’urgence, stable et d’insertion, au titre de l’ASE, des demandeurs d’asile)

En complément :

  • CE, 28 octobre 2010, n°343893 et CE, 10 février 2012, n°356456 (droit à l’hébergement d’urgence = liberté fondamentale, ouvrant droit à recours en référé liberté)
  • CE, 1er août 2013, n° 345131 (recours DALO hébergement et régularité du séjours)
  • CJUE, 27 février 2014, affaire C-79/13 (demandeurs d’asile - les situations de saturation des dispositifs d’accueil ne peuvent « pas justifier une quelconque dérogation au respect de ces normes » minimales en matière de conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile).
  • CE, 12 mars 2014, n°375956 (Obligation d’hébergement des mineurs incombant au département - « si un mineur non émancipé ne dispose pas, en principe, de la capacité pour agir en justice, il peut cependant être recevable à saisir le juge des référés lorsque des circonstances particulières justifient [que le juge ordonne une mesure urgente] », ce qui est le cas en l’espèce - atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’hébergement d’urgence - injonction).
  • CAA Versailles, 6 mai 2014, n°13VE00861 (annulation par le TA de la décision de refus du CG de continuer à verser les aides financières pour l’hébergement à l’hôtel d’une mère isolée, confirmée par la CAA "les prestations ASE ne peuvent être légalement accordées ou refusées qu’en considération de la situation particulière des personnes qui les sollicitent"
  • TA Montreuil, 21 août 2014, référé (annulation fin de prise en charge aides à l’hébergement dans le cadre de l’ASE - condition d’urgence et violation de l’article L.222-2 du CASF)
  • TA Paris, 17 juillet 2014, n°1411665/9 (Droit au maintien dans un hébergement d’urgence malgré l’absence du lieu d’hébergement d’un des membres de la famille pendant quelques jours - couple et 3 enfants remis à la rue après une prise en charge par le 115 au motif que Monsieur, titulaire d’une carte de séjour italienne, s’est absenté quelques jours pour se rendre en Italie afin de récupérer les documents lui permettant de se faire admettre à la CMU en France et mêem si Madame et les enfants étaient restés à l’hôtel. La décision de fin de prise en charge qui remet la famille dans une situation de détresse sociale est disproportionnée par rapport à la raison invoquée pour y mettre fin. Atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Injonction pour une solution d’hébergement)
  • TA Lyon, 21 novembre 2014, n°1408586 (certaines dispositions du code des procédures civiles d’expulsion s’appliquent - comme ici la trêve hivernale - dans le cas d’une expulsion de CADA)
  • CE, référé, 11 mai 2015, n° 384957 (une association, personne morale de droit privé, ne peut pas recourir au juge des référés du TA pour faire expulser des déboutés de l’asile des immeubles qu’elle gère) - voir aussi TA Nantes, référés, 21 mai 2015, n°1504161 (Considérant d’une part qu’il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de statuer sur une demande d’expulsion d’un occupant d’un immeuble appartenant à une personne morale de droit privé , qu’il en va ainsi alors même que ladite personne morale de droit privé assure une mission de service public pour le compte de l’État, que d’autre part, la circonstance selon laquelle l’association FTDA et les consorts étaient liés par un contrat d’occupation dit « contrat de séjour » ayant la nature d’un contrat administratif, à la supposer établie, ne saurait avoir pour effet de faire relever de la compétence de la juridiction administrative la présente demande, qui n’a pas pour objet de statuer sur un litige relatif à l’exécution du dit contrat) et TA Marseille, référés, 26 mai 2015, 1503232 (Considérant que, par la présente requête, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L.521-3 du CJA, d’enjoindre à M et Mme H d’évacuer sans délai le logement prêté par le CADA géré par l’association H dans lequel il se maintiennent indûment depuis le 19 février 2015 et d’autoriser le concours de la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux, qu’il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de statuer sur une demande d’expulsion d’un occupant d’un immeuble appartenant à une personne privée, que par suite, la demande du préfet des Bouches-du-Rhône doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître)
  • CEDH, 7 juill. 2015, aff. 60125/11, V.M. et autres c/ Belgique (condamnation de la Belgique pour avoir laissé des demandeurs d’asile à la rue / conditions d’accueil des demandeurs d’asile dublinés - violation art 3 - voir not. point 162 - dans la suite de CEDH, 21 janv. 2011, M.S.S. c/ Belgique et Grèce, aff. 30696/09 et CEDH, 4 nov. 2014, Tarakhel c/ Suisse aff. 29217/12)
  • CE, référé, 24 juillet 2015, 391884 (hébergement déboutés du droit d’asile - fondé sur L. 345-2 et L. 345-2-2 CASF et "vulnérabilité particulière", carte invalidité et certificat médical spécifiant que la pathologie grave rendait "indispensable un hébergement dans des conditions de salubrité suffisante") (commentaire Défenseur des droits) (mais CE, réf., 21 mai 2015, n° 390308 : pas d’illégalité manifeste en ne regardant pas comme prioritaire l’intéressé, qui est célibataire, sans difficultés de santé et sans charges de famille, compte tenu du manque de place)
  • CCAS, 8 septembre 2015, n°150407 et n°150406 (word) CJAS n°2016-3 (les dispositions sur l’accueil des demandeurs d’asile, de la compétence de l’Etat/préfet, ne font pas obstacle à l’application des art L511-9 et suivants CASF, dont l’art L.511-2 sur la mise à l’abri par la commune, dans le cadre de l’aide sociale communale dans le Bas-Rhin, le Haut-Rhin et la Moselle) (articles de presse Huma, Républicain Lorrain)
  • TA Lyon, 2 décembre 2015, n°1304782 (annulation d’une décision de fin de prise en charge en hébergement d’urgence de déboutés du droit d’asile conformément au principe de continuité - madame malade)
  • CE, 30 mars 2016, n°382437 (ou sur légifrance) ("un département ne peut légalement refuser à une famille avec enfants l’octroi ou le maintien d’une aide [au titre de l’ASE] entrant dans le champ de ses compétences, que la situation des enfants rendrait nécessaire, au seul motif qu’il incombe en principe à l’Etat d’assurer leur hébergement" "que lorsque, comme dans le cas d’espèce soumis aux juges du fond, un département a pris en charge, en urgence, les frais d’hébergement à l’hôtel d’une famille avec enfants, il ne peut (...) décider de cesser le versement de son aide sans avoir examiné la situation particulière de cette famille et s’être assuré que, en l’absence de mise en place, par l’Etat, de mesures d’hébergement ou de toute autre solution, cette interruption ne placera pas de nouveau les enfants dans une situation susceptible de menacer leur santé, leur sécurité, leur entretien ou leur éducation") (même famille que CE, 19 février 2013, n°366030 : Qui du département ou de l’Etat est compétent pour héberger les familles dont les enfants mineurs ont plus de trois ans ? les deux, mais c’est à l’Etat de payer la note) (dans le même sens CE, 13 juillet 2016, n°388317 confirmant TA Montreuil 16 décembre 2014, n°1407202 annulant fin de prise en charge par l’ASE d’une mère isolée aux 3 ans du plus jeune enfant)
  • Conseil d’État, 27 juillet 2016, n°400055 (MIE : un département ne peut pas s’exonérer de son obligation de prise en charge au motif d’une saturation de ses capacités d’accueil. "La compétence des autorités titulaires du pouvoir de police générale ["garantes du respect du principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité humaine, de veiller, notamment, à ce que le droit de toute personne à ne pas être soumise à des traitements inhumains ou dégradants soit garanti"] ne saurait avoir pour effet de dispenser le département de ses obligations en matière de prise en charge des mineurs confiés au service de l’ASE. Par suite, le juge des référés ne pourrait prononcer une injonction à leur égard que dans l’hypothèse où les mesures de sauvegarde à prendre excéderaient les capacités d’action du département". Or ici, même si le département "a consenti des efforts importants pour la prise en charge des mineurs isolés étrangers, en nombre croissant", "il ne résulte toutefois pas de l’instruction qu’aucune solution ne pourrait être trouvée pour mettre à l’abri M. B. et assurer ses besoins quotidiens dans l’attente d’une prise en charge plus durable, conformément aux prévisions du CASF")
  • Conseil d’État, Juge des référés, 21 février 2017, 408131 (mauvais - Conditions matérielles d’accueil des dublinés : l’intérêt général peut justifier que la famille d’un demandeur d’asile en procédure « Dublin » accueillie en appartement dans un CAOsoit réorientée vers un dispositif d’hébergement pourri offrant des prestations matérielles et sociales moins favorables...)
  • Conseil d’État, 6 mars 2017, n°408579 (mauvais - Pas de droit à l’hébergement d’urgence pour les déboutés du droit d’asile sauf en l’absence de circonstances exceptionnelles / dans le cas d’espèces, la présence d’enfants mineurs n’a pas été jugée déterminante...)
  • TA Lille, 31 mars 2017, n°1702913 et 1702914 (sur le site de jurislogement) (déboutés droit d’asile : carence de l’Etat, atteinte droit hébergement d’urgence comme liberté fondamentale- injonciton à héberger au regard âge et état de santé des enfants - « précarité de la situation matérielle actuelle des requérants » et des « risques sanitaires encourus par les enfants »)
  • Tribunal d’Instance, Besançon, 11 avril 2017 n°12-17-000096 (l’expulsion d’un squat de demandeurs d’asile à qui aucune solution d’hébergement n’a été faite en période hivernale est disproportionnée - (mise en balance droit de propriété et droit à la dignité humaine et au logement) - un mois de délai accordé)
  • Conseil d’État, , 20 avril 2017, n°409797 (mauvais :La seule circonstance qu’un demandeur d’asile débouté soit accompagné d’une petite fille de seize mois, opérée à deux reprises depuis sa naissance, ne constitue pas une circonstance exceptionnelle lui donnant vocation à bénéficier d’un hébergement d’urgence - confirme décison référé CE, 6 mars 2017, n° 408579)
  • Conseil d’État, 21 avril 2017, n°405164 (mauvais conditions d’expulsion des personnes déboutées de l’asile de leurs lieux d’hébergement : les dispositions relatives à la trêve hivernale ne sont pas applicables... et deux enfants mineurs, âgés respectivement de 2 et 10 ans, ne consituent pas une circonstance exceptionnelle (ni d’ailleurs un enfant âgé de deux ans... cf CE, 21 avr. 2017, n° 405165) et n°406065 (mais des circonstances exceptionnelles peuvent faire obstacle à l’éviction, ce qui est le cas en l’espèce : tuberculose + intervention chirurgicale à brève échéance + un enfant âgé d’un an)
  • Conseil d’État, 21 avril 2017, n°409806 (mauvais : la carence du préfet dans son obligation d’enregistrer les demandes d’asile à bref délai et d’octroyer une aide matérielle et financière, privant ainsi des demandeurs d’asile de leur bénéfice, ne constitue pas, par elle-même une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, même si ces demandeurs sont en situation de vulnérabilité...et on tient compte des tensions « tant du dispositif d’enregistrement des demandes d’asile que de celui de l’hébergement d’urgence » pour absoudre l’administration de ses carences. - le juge des référés État avait déjà statué en ce sens s’agissant du « droit de bénéficier de conditions matérielles d’accueil décentes » cf. CE, réf., 15 janv. 2015, n° 3871077)
  • TA Montpellier, référé, 28 avril 2017, n°1702016 (demandeurs d’asile déboutés mais avec 3 enfants, dont un de 3 ans - conséquences psychologiques graves sur enfants de rester dans un squat, y compris sur la plus âgée de 14 ans qui y a été agressée)
  • TA Lyon, référé, 13 juillet 2017, n°1705051 (hébergement urgence pour déboutés car circonstances exceptionnelles : 2 enfants de 4 et 8 ans + femme enceinte de 7 mois et atteinte d’un handicap physique et d’un état dépressif sévère + recours suspensif de l’OQTF)
  • Conseil d’Etat, 24 novembre 2017, n°415630 (archi pourri = fin du droit à l’hébergement d’urgence, et donc fin du droit à l’hébergement, y compris comme ici, pour des demandeurs d’asile en situation régulière, avec un enfant malade car à la rue en plein hiver...)
  • TA de Cergy-Pontoise, 4 décembre 2017, n°1711244 (demandeuse d’asile en situation de grande détresse psychologique compte tenu des violences qu’elle a subies dans son pays d’origine et absence d’hébergement interdit soins nécessaires à son état de santé, jeune femme « extrêmement vulnérable, qui est à la rue malgré le froid de décembre. » - atteinte grave et manifestement illégale au droit de demander l’asile et injonction hébergement sous 48 heures) (jurislogement)
  • TA de Limoges, 7 décembre 2017, n°17011735 ET n°1701736 (déboutés - circonstances exceptionnelles - l’état de santé grave et avéré du requérant démontrant plusieurs séjours à l’hôpital ainsi que l’état de santé et d’hygiène préoccupant d’enfants mineurs dépourvus d’hébergement constituent des circonstances exceptionnelles justifiant l’attribution d’un hébergement d’urgence) (jurislogement)
  • TA de Paris, référé (liberté), 19 janvier 2018, n° 1800691 (Condamnation de l’OFII à héberger un demandeur d’asile qui a abandonné son précédent lieu d’hébergement suite à des violences subies : motif légitime pour cet abandon et injonction enjoint à l’OFII de lui octroyer un lieu d’hébergement adapté à la situation de vulnérabilité résultant de son handicap - il est non-voyant. "En se bornant à faire référence au nombre des demandeurs d’asile isolés qui sont en attente sur Paris d’une place d’hébergement, pour refuser de réexaminer la demande de ce dernier, sans tenir compte de sa situation de grande précarité et vulnérabilité, l’OFII porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile")
  • TA de Paris, 13 avril 2018, n° 1704945 (annulation d’une partie du vade-mecum du préfet IDF à l’usage des gestionnaires de centres d’hébergement d’urgence « migrants » (CHUM) en se basant sur le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri en situation de détresse).
  • CE, 26 avril 2018, n°407989 (la compétence du département au titre de l’ASE ne peut être limitée aux situations dans lesquelles un enfant a fait l’objet d’une information préoccupante - les mesures d’aide sociale relatives à l’hébergement de personnes en graves difficultés sont en principe à la charge de l’Etat, la prise en charge des femmes enceintes ou des mères isolées avec enfants de moins de trois ans sans domicile incombe au département. Si l’Etat venait à intervenir, cela ne serait que de façon supplétive, en cas de carence de la part du département)
  • CE, référé, 27 avril 2018, n° 419884 (de plus en plus pourri - femme isolée avec bébé de 16 mois - aucune priorité pour l’hébergement d’urgence. "il n’est pas établi qu’ils présentent une situation de vulnérabilité particulière leur conférant une priorité sur d’autres demandeurs d’asile avec enfants alors qu’il est constant que les capacités d’hébergement d’urgence sont saturées") (idem pour un couple avec deux enfants de six ans et vingt mois : n°419883)
  • TA Paris, référé, 15 mai 2018, n° 1807120/9 (injonction hébergement au préfet d’ile de France d’indiquer un hébergement pour une famille de 5 enfants (entre 10 et 3 ans), père réfugié statutaire, mère et enfants arrivés au titre de la réunification familiale, et ce même si le père "dispose à titre personnel d’un hébergement").
  • TA de Lyon, 16 mai 2018, n°1803307 (injonction hébergement pour une mère de mère 5 enfants âgés de un à neuf ans - parce qu’elle est française ? - signalé par le site jurislogement)
  • TA Marseille, référé, 4 juin 2018, n°1804312 (injonction maintien hébergement famillle algérienne avec 4 enfants âgés de 8 à 20 ans et avec APS enfant malade - à Marseille où un règlement limite illégalement la mise à l’abri d’urgence à l’hôtel, dispositif appelé "Service Plus", à 10 nuits par an par personne....)
  • TA Limoges, référé, 15 juin 2018, n°1800904 (injonction hébergement d’urgence - femme avec sa fille de 14 ans - déboutée du droit d’asile, sortie imminente de CADA, en demande de titre de séjour étranger malade, mais pref dit qu’elle prépare le refus suite à avis négatif médecins ofii)
  • TA Lyon, référé, 3 juillet 2018, n°1804908 (famille situation irrégulière avec une 4 enfants dont un grand gravement malade : malgré « l’insuffisance des moyens dont l’administration dispose » ... circonstances très particulières relevant d’une atteinte grave et manifestement illégale...) (source : jurislogement)
  • TA Toulouse, référé, 13 juillet 2018, n°1803232 (fin de prise en charge DDCS d’une famille de demandeurs d’asile sans proposition de l’OFII : injonction à Ofii de reprise en charge dans les 24 heures, ou à défaut, à l’Etat, de prise en charge dans les 48 heures) mais, comme refus d’exécution injonction TA
    • TA Toulouse, référé, 18 juillet 2018, n°1803302, constate l’inexécution des injonctions et ajoute une astreinte de 500€ par jour de retard : l’OFII a trouvé une place en CADA le jour de la notification de l’ordonnance et dans l’attente de l’entrée en CADA la DDCS refinance l’hôtel....)
  • TA Toulouse, référé, 18 juillet 2018, n°1803279 (dublinée avec 3 jeunes enfants ayant accepté conditions matérielles d’accueil - pas d’hébergement malgré décision TA Toulouse, référé, 27 juin 2018, n°1802960 enjoignant hébergement immédiat avec injonction de 200 € par jour - méconnaissance "art 6§1 CEDH sur droit à recours effectif et son corolaire, l’exécution des décisions de justice" et "caractère exécutoire de toute décision de justice ... corolaire du principe séparation des pouvoirs ... art 16 déclaration droits de l’H et du citoyen et article 6 CEDH" - injonction hébergement 500 € astreinte). Dans cette affaire, la CEDH a été sollicité (requête article 39) et a produit une mesure provisoire le 24 juillet 2018 (pour d’autres affaires /familles également) - suite à ça, la DDCS prend en charge toutes les familles ayant gagné un référé...
  • TA Toulouse, 27 juillet 2018, n°1803474 (mère demandeur d’asile et son fils, malades - l’Etat ne démontre pas « de l’impossibilité absolue de trouver une solution de mise à l’abri provisoire des requérants dans l’attente d’une prise en charge au titre du dispositif d’accueil spécifique aux demandeurs d’asile. » - injonction + astreinte (source : jurislogement)
  • TA Nantes, 19 septembre 2018, n°1808527, n°1808530, n°1808533, n°1808535, n°1808537, n°1808539, n°1808540 - TA de Nantes, 19 septembre 2018, n°1808601 (décision à contre-courant de la jurisprudence et des pratiques actuelles puisque applique principe inconditionnalité hébergement en ordonnant une prise en charge de l’ensemble des personnes quelle que soit leur situation administrative) (source : site jurislogement).
  • TA Toulouse, 21 août 2018, n°1803894 (Le fait pour l’Etat de ne pas démontrer l’impossibilité absolue de trouver une solution de mise à l’abri caractérise une carence, ici demandeur d’asile avec enfant de 11 ans) (source : site jurislogement)
  • TA Mayotte, référé, 17 décembre 2018, n°1801909 (suite à expulsions 100 adultes et 180 enfants vivant dans des cabanes sur des terrains privés dans des conditions d’une grande violence avec interventions policières musclées et destruction de tous les biens - injonction préfet relogement ou hébergement urgence sous astreinte ; injonction mise à disposition immédiate d’un accès à l’eau potable et à des sanitaire, ainsi que tentes ou bâches pour un minimum d’abri)
  • TA Paris, référé, 11 décembre 2018, n°1821445/9 (suspension non renouvellement hébergement urgence - principe de continuité de l’hébergement d’urgence - car l’intéressée n’avait pas été informée de la décision et n’avait pas bénéficier d’un accompagnement social en vue de trouver un nouvel hébergement)
  • TA Toulouse (fond), 18 janvier 2019, n°1703511, n°1703514, 15 février 2019 n°7102322 (principe de continuité - annulations rupture de prise en charge au titre de l’hébergement d’urgence pour erreur de droit L. 345-2-2 et -3 CASF)
  • CE, 3 octobre 2019, n°434416, 434417, 434418, 434657 (mauvais : pas de problème de non prise en chrage d’un mineur isolé car "abrité" dans un squat...)
  • CE, 10 octobre 2019, n°434950 (mauvais / le refus par le département d’hébergement d’une déboutée et ses enfants (mais ayant fait un recours CNDA non suspensif) ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale dès lors que la famille n’a pas souhaité être retenue dans un centre de préparation d’aide au retour...)
  • CE, 18 février 2020, n°437954 (ADA pour demandeur d’asile mineur qui doit continuer à être hébergée avec sa famille même si cette dernière a vu sa demande d’asile rejetée) ("Lorsque l’enfant demandeur d’asile est né après que la demande d’asile de ses parents a été définitivement rejetée ou est titulaire d’une attestation de demande d’asile (...) sur laquelle il n’a pas déjà été statué, et que ses parents ont accepté les CMA, l’Ofiii est tenu, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande, d’héberger cet enfant avec ses parents ainsi que ses éventuels frères et soeurs mineurs, et de lui verser, par l’intermédiaire des parents, l’allocation pour demandeur d’asile")
  • TJ Paris, 22 juin 2020, n° RG 12 19 003709 (obligation de notifier la résiliation d’un contrat d’hébergement ("signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception") avant de demander un expulsion au juge) (Lettre d’information FAP IDF, octobre 2020)
  • CE, 1er juillet 2020, n°425528 (action en responsabilité d’une asso gérant un CHRS contre le département afin d’obtenir la réparation du préjudice résultant du refus de prise en charge de l’accueil des femmes enceintes et des mères isolées d’enfants de moins de 3 ans entre 2009 et 2011 - carence avérée et prolongée avec refus de prise en charge fondé sur un motif illégal - lien de causalité entre faute et préjudice car refus systématique du département à l’origine directe du préjudice subi par l’association « du fait qu’elle avait supporté seule pendant cette période le coût financier que cette prise en charge au sein des quatre centres d’hébergement »).
  • CEDH, arrêt N.H et autres c. France du 2 juillet 2020, requêtes n°28820/13, 7554/13 et 13114/15 (la situation de demandeurs d’asile contraints de vivre à la rue plusieurs mois constitue un traitement inhumain et dégradant)
  • CE, 27 août 2020, n°443199 (obligation de prise en charge femmes enceintes ou isolées au titre de l’ASE - écarte motifs : renvoi vers autre département + absence titre de séjour)
  • TJ Limoges, 24 mars 2021, n°RG 20/00184 (pour une personnes s’étant vu notifier une OQTF, annule procédure d’expulsion entamée par l’association bailleresse au terme du contrat d’hébergement - relevant les L. 345-2 et L. 345-2-2 CASF sur l’inconditionnalité de l’hébergement et L. 345-2-3 qui prévoit qu’une personne accueillie d’urgence doit pouvoir y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée, le juge déclare nulles les dispositions du contrat d’hébergement qui prévoit une durée déterminée sans droit au renouvellement et imposent à la personne hébergée de quitter le lieu d’hébergement au terme des 3 mois - rappelant l’article 1162 du Code civil selon lequel « le contrat ne peut déroger à l’ordre public ni par les stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties »)
  • TA Marseille, 14 septembre 2020, n°2006800 (maintien dans l’hébergement - "D’autre part, en dépit de la saturation des dispositifs d’accueil, Mme X et ses enfants bénéficiaient jusqu’à présent d’une prise en charge dans le cadre de l’hébergement d’urgence, et étaient, en vertu de l’article L345-2-3 du code de l’action sociale et des familles, en droit d’y demeurer, dès lors qu’elle le souhaitait, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée"). (source : jurislogement)
  • CAA Lyon, 30 septembre 2021, 19LY02979 (inconditionnalité - L’aide sociale à l’hébergement n’est pas soumise à une condition de régularité de séjour et le préfet ne peut opposer une simple obligation de moyens, comme il peut le faire dans le cadre du référé-liberté hébergement : "5. La circonstance soulignée par le préfet que la plupart de ces familles sont composées d’étrangers en situation irrégulière est sans incidence sur le constat qu’elles sont susceptibles de bénéficier de l’hébergement social d’urgence et, par suite, de l’intervention supplétive du département alors même qu’elles n’auraient pas vocation à se maintenir sur le territoire national. Le préfet ne saurait opposer ses propres modalités d’attribution des places d’hébergement social, notamment celle consistant à mettre fin au logement de familles d’étrangers définitivement déboutés de leur demande d’asile, pour soutenir que le département aurait volontairement accueilli ces familles à ses frais. Enfin, le préfet ne peut utilement faire valoir que, s’agissant de familles dont des membres ont été définitivement déboutés du droit d’asile, le département serait tenu de préciser l’existence de circonstances exceptionnelles pour justifier de leur prise en charge. »)
  • TA Rouen, 1er avril 2022, Cimade, n°2102218 (refus QPC - les refus dans le cadre des référés pour des étrangers avec OQTF ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée, qui, selon jurisprudence CE, n’ont pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence, une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale mais qui ne saurait être caractérisée, à l’issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu’en cas de circonstances exceptionnelle - n’est pas contraire à CESDH ni principe constit de dignité - car "Ces décisions, qui concernent l’office du juge du référé-liberté, n’impliquent pas une exclusion des personnes étrangères faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français exécutoire, ou dont les demandes d’asile ont été définitivement rejetées, du droit à accéder à un hébergement d’urgence, ni qu’ils ne pourraient plus se maintenir dans un tel hébergement")
  • Conseil d’Etat, 22 décembre 2022, n° 458724 (En 2016, CE 30 mars 2016, tout en reconnaissant l’obligation pour les départements d’aller au-delà de leur compétence, suggérait une compensation, la mise en cause de la responsabilité de l’Etat, par la voie d’une action récursoire (CE 13 juill 2016, n° 388317), au cas où le département le suppléerait dans l’exercice de cette compétence. Ici, le département qui a financé l’hébergement de 2012 à 2017 de cent deux familles en lieu et place de l’Etat, demande au TA de condamner l’Etat au remboursement du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de cette prise en charge d’une mission incombant à l’Etat, rejet TA mais CAA condamne l’Etat. Le pourvoi du ministère est rejeté = première condamnation prononcée à l’encontre de l’Etat pour une faute résultant de sa carence dans la prise en charge de familles étrangères, fussent-elles en situation irrégulière) (cf. "La faute de l’Etat enfin reconnue pour carence dans le droit à l’hébergement d’urgence des étrangers en situation irrégulière", AJDA 2023 p.1018)
  • TA de Marseille, 26 avril 2023, n°2303789 (maintien dans l’hébergement même en l’absence de droit au séjour - L.345-2-3 CASF - constat par le juge de rupture de la prise en charge (personne virée du CHRS) et l’atteinte à une liberté fondamentale + injonction au préfet à désigner au requérant un lieu d’hébergement d’urgence susceptible de l’accueillir dans un délai de 48h) (source : jurislogement)
  • CE, 29 mars 2024, n°492569 (annule refus décision TA refus hébergement - mère isolée sous APS avec enfant de 4 ans présentant une épilepsie équilibrée étant précédemment hébergée en HUDA - décision = maintien de l’hébergement et garantie d’un accompagnement social)

V. Défenseur des droits

  • Décision 2020-001 du 15 janvier 2020 relative à des refus opposés par la commission de médiation à des recours présentés dans le cadre du droit à l’hébergement opposable (DAHO) (résumé sur le site du Défenseur des droits) (refus DAHO motivé par irrégularité du séjour est illégal et peut constituer une discrimination au sens du droit de l’UE + méconnaissance CIDE si enfants) (cite TA Bordeaux, 12 décembre 2018, n°1802280 « La commission ne pouvait refuser d’examiner la demande d’hébergement qui lui était soumise au seul motif de l’irrégularité du séjour de l’intéressée, dès lors que, même dans ce cas, la possibilité lui en est ouverte par les textes précités ». / Conseil d’État, 22 avril 2013, n°358427)

VI. Documents pratiques

A. Liens et ressources diverses (logement et hébergement)

  • Site "Droits communs" (hébergement d’urgence, discrimination, logement social, DALO)
  • ASH n°2964 du 10 juin 2016 "Les droits des personnes démunies" (pour une présentation de tous les dispositifs hébergement)
  • Fiches pratiques logement sur Faites valoir vos droits !, site du Service juridique droits des personnes et des familles de l’APF (dont : aides/allocations logement ; le droit au logement opposable ; L’expulsion locative ; Le financement de l’aménagement du logement ; La fin de bail à l’initiative du locataire / du propriétaire ; La priorité aux personnes handicapées pour l’accès au logement)

B. Demande de logement social

(à compléter, en construction)

  • Tableau clarifiant les pièces obligatoires et complémentaires à fournir dans la demande de logement social, Fédération des acteurs de la solidarité (FAS, ex FNARS) - pdf) (à partir de l’arrêté du 6 août 2018 relatif au nouveau formulaire de demande de logement locatif social et aux pièces justificatives fournies pour l’instruction de la demande de logement locatif social)

C. DALO / DAHO

Voir aussi "circulaires", en particulier Droit au logement opposable - Guide pour les commissions de médiation (septembre 2017, ministère du logement)

D. Fonds de solidarité logement - FSL

E. Garantie Visale et autres aides à l’obtention d’une caution

F. Droits des occupants de terrain - expulsions

G. Hébergement

  • Coopération entre l’OFII et les 115-SIAO. Décryptage et recommandations techniques aux adhérents, FAS, décembre 2019 (suite à décision Conseil d’État, 06/11/2019, 434376) (obligation d’information sur la collecte des informations et de ses finalités / droit pour la personne de refuser de transmettre ses informations et notamment sa nationalité précise (hors critère UE ou non UE) et son statut administratif sans que cela est des conséquence sur l’hébergement d’urgence / les informations transmises ne doivent servir qu’à l’orientation dans les dispositifs d’hébergement et pour le calcul de l’ADA / pas de possibilité de remise à la rue / confidentialité des données / possibilité d’intervention d’équipe mobile préf-ofii-DDCS en complément de ce relevé mais les gestionnaires des centres ont le droit de leur refuser l’entrée. DE même que la personne n’est tenue d’accepter de les rencontrer)
  • Site http://115juridique.org - hébergement d’urgence (guide, jurisprudence, modèles demandes...) [ne fonctionne plus ?]
  • Fiches pratiques hébergement sur Faites valoir vos droits !, site du Service juridique droits des personnes et des familles de l’APF (dont : L’accueil des enfants en situation de handicap ; L’accueil familial ; L’accueil temporaire ; Les établissements et services pour adultes handicapés ; L’hébergement des personnes de plus de 60 ans ; L’orientation vers un établissement ou service ; La participation aux frais d’entretien et d’hébergement ; Les ressources des personnes en établissement ; Participation financière aux frais d’hébergement et d’entretien et facturation des usagers en établissement)
  • Une personne dans un centre d’hébergement proposant un hébergement stable (Centre d’Hébergement d’urgence ouvert en continuité (CHU), Centre d’hébergement de stabilisation (CHS), Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale (CHRS), résidence sociale, maison relais, pension de famille, Foyer Jeunes Travailleurs (FJT), Foyer de Travailleurs Migrants (FTM)...) n’a pas à produire d’attestation d’élection de domicile : l’attestation/ le certificat d’hébergement délivré(e) par l’établissement suffit à justifier le domicile.

VII. Réflexions, articles...

  • "Des foyers de résidence surveillée", Plein droit n°132->article6792], mars 2022
  • COMEDE, Contribution écrite - visite de la rapporteuse spéciale des Nations Unies sur le droit au logement convenable en France, avril 2019 - pdf
  • Le logement des étrangers, un droit en construction, Journée d’études du diplôme universitaire « Droit(s) des Étrangers » (DUDsE), Lyon, 8 avril 2016, Programme et Podcasts des interventions

VIII. Jurisprudences référé hébergement archivés

  • TA Limoges, référé, 18 avril 2014, 1400857 et 1400858 (étrangers - sans papiers - eu égard notamment au jeune âge des enfants et malgré la saturation des dispositifs d’accueil, le refus d’hébergement d’urgence à des personnes sans abri est caractérisée et constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale)
  • TA Nantes, référé, 7 novembre 2014, n°1409296 (refus hébergement urgence pour un demandeur d’asile dont la femme et la fille - handicapée - déboutées sont hébergées de façon très irrégulière dans des centres hébergement d’urgence uniquement la nuit)
  • TA Nantes, référé, 17 septembre 2014, n°1407741 (famille avec enfants en bas êge - demandeurs d’asile - sans hébergement suite à fin de prise en charge veille sociale - le juge des référés admet urgence et reconnaît l’atteinte grave et manifestement illégale portée à leur droit d’asile, enjoint au préfet d’héberger cette famille dans un délai de 48 heures, au titre du dispositif spécifique asile ou, à défaut, veille sociale).
  • TA Bordeaux, référé, 25 novembre 2014, n°1404766 (famille à la rue suite fin de prise en charge - « même dans un contexte local de saturation permanente avérée des capacités d’hébergement, l’Etat, en ne procurant pas d’offre concrète dans le cadre des conditions minimales d’accueil légalement réservées aux personnes en détresse et sans abri, a porté atteinte […] au droit à l’hébergement d’urgence » - injonction à héberger).
  • TA Bordeaux, référé, 5 février 2015, n°1500466 (injonction d’hébergement pour famille - il incombe à l’Etat « de prendre en charge au moins temporairement la détresse qui caractérise leur situation, eu égard notamment à la présence dans la famille d’un très jeune enfant ». « même dans un contexte local de saturation permanente avérée des capacités d’hébergement, l’Etat, en ne procurant pas d’offre concrète dans le cadre des conditions minimales d’accueil légalement réservées aux personnes en détresse et sans-abri, a porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit à l’hébergement  »)
  • TA Nantes, référé, 16 mars 2015, n°1502164 (injonction hébergement femme ayant accouché de jumeaux et déjà mère d’une petite fille de trois ans. La DDCS refusait de l’héberger en invoquant l’existence d’une filière nigérianne et le fait que le père des enfants qui les avait reconnus devait les prendre en charge)
  • TA Nantes, référé, 27 mars 2015, n°1502577 (refus prise en charge famille avec 9 enfants dont 5 mineurs à la rue - demandeurs asile procédure prioritaire - « dans ces conditions, compte tenu de la fragilité que présente cette famille, les intéressés sont fondés à soutenir qu’ils sont dans une situation de détresse ; que, même dans un contexte de saturation avérée des capacités d’hébergement, l’Etat, en ne leur procurant pas d’offre concrète dans le cadre des conditions minimales d’accueil légalement réservées aux personnes en détresse et sans-abri, a porté une atteinte grave à leur droit à l’hébergement")
  • TA Caen, référé, 23 juillet 2015, n°1501348 (injonction à héberger une famille de demandeurs d’asile déboutés avec 3 enfants, mère bénéficiant d’un récépissé étranger malade - intérêt supérieur de l’enfant - 3.1 CIDE // Ajda : répartition des compétences entre l’Etat et département - La mise à l’abri des femmes enceintes ou des mères isolées relève de la protection de l’enfance et donc de la compétence du département. En revanche, l’hébergement d’urgence d’une famille doit être assurée par l’Etat, au nom, notamment de l’intérêt supérieur de l’enfant)
  • TA Nantes, référé, 9 septembre 2015, n°1507859 et TA Nantes, référé, 4 novembre 2015, n° 1508722 (famille mise à la porte de son hôtel soit disant parce qu’elle ne respectait pas son contrat de prise en charge : 1er référé, TA ordonne hébergement, mais refus hébergement proposé car à Saint Nazaire alors la famille vit depuis de nombreuses années à Nantes / 2ème référé, TA accorde fixation du lieu d’hébergement dans l’agglo nantaise en retenant les circonstances très particulières de l’espèce liées à la scolarité des enfants ainés et à l’activité professionnelle de la mère)
  • TA Nantes, 4 novembre 2015, n°1508722 (prise en compte de l’éloignement de la famille du lieu de scolarisation des enfants et du lieu de travail pour ordonner nouvel hébergement plus proche)
  • TA Nantes, référé suspension, 17 février 2016, n°1600729 (demandeuse d’asile hébergée par le 115, mais pas d’hébergement pérenne : la persistance pendant plus de 7 mois de l’absence d’hébergement pérenne ne constitue pas les conditions matérielles d’accueil telles que prévues par la directive européenne)
  • TA Limoges, référé, 19 février 2016, n°1600227 (du fait de l’état de santé de Madame et de la présence de jeunes enfants âgés de 5 ans et dix mois, "la carence de l’Etat dans son obligation d’assurer un hébergement d’urgence à des personnes sans-abri, au moins jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande de titre de séjour, doit être regardée comme étant à ce jour caractérisée et constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale" - injonction)
  • TA Limoges, 19 février 2016, n°1600228 (L’état de santé grave de Monsieur, ayant demandé un titre de séjour, nécessite la prise d’un traitement à heure fixe, l’absence d’hébergement peut l’empêcher et entraîner de graves complications selon médecin - conditions de vie pas compatibles avec son état de santé - injonction)
  • TA Limoges, référé, 17 mars 2016, n°1600385 (déboutés couple avec 2 enfants : circonstances exceptionnelles ayant pu faire obstacle à leur retour dans leur pays après qu’ils aient été déboutés + l’état de santé Monsieur et d’un enfant n’est pas compatible avec l’absence d’hébergement stable + compte tenu de la présence de deux jeunes enfants, dont un présentant un grave handicap, l’Etat a manqué à son obligation de leur proposer un hébergement d’urgence, malgré la saturation du dispositif d’hébergement d’urgence - injonction)
  • TA Lyon, référé, 25 mai 2016, n°1603755 (femme et sa fille dont l’état de santé nécessite une intervention chirurgicale urgente, hautement spécialisée, ne pouvant être réalisée dans son pays, et reconnue prioritaire DAHO)
  • TA Limoges, référé, 9 juin 2016, n°1600801 (« alors même que ni la scolarisation des enfants, ni le dépôt d’une demande de titre de séjour, ne constituent, par eux-mêmes, des circonstances exceptionnelles faisant obstacle au départ volontaire de France d’un débouté du droit d’asile, les requérants peuvent utilement revendiquer un droit à l’hébergement. » car présence d’enfants (6, 12 et 14 ans) et état de santé des parents justifient l’urgence de leur situation, injonction)
  • TA Lyon, 13 octobre 2016, n°1607132, 1607129, 1607127 (3 référés/ demandeurs d’asile déboutés par l’OFPRA, qui avaient saisi la CNDA, laquelle ne s’était pas encore prononcée définitivement : "en l’absence de décision définitives sur leurs demandes d’asile, le préfet de l’Ain ne pouvait pas régulièrement , par le courrier recommandé du..., dont les intéressés ont accusé réception le ..., les mettre en demeure de quitter les lieux dans un délai de 15 jours")
  • TA Limoges, 12 janvier 2017, n°1700042 (sur le site de jurislogement) (remise à la rue après prise en charge pendant 1 mois en hébergement adapté - « dans les circonstances de l’espèce et malgré la saturation du dispositif d’hébergement d’urgence dans le département […] et la prise en charge dont [Madame] a antérieurement bénéficié, la carence de l’Etat dans son obligation d’assurer un hébergement d’urgence à des personnes sans-abri doit être regardée comme étant à ce jour caractérisée et constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale [le droit à l’hébergement d’urgence] » - enjoint préfet à héberger)
  • TA Lyon, 20 janvier 2017, n°1700205 (sur le site jurislogement) (3 enfants dont un de 8 mois : au regard de l’âge des enfants et de leur état de santé, situation "incompatible avec la précarité de leur situation, en l’absence de mise à l’abri" - injonction)


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Dernier ajout : samedi 30 mars 2024, 11:56
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