Protection sociale /
Citoyens de l’UE ("ressortissants communautaires" - « Européens ») + Britanniques et Brexit 


Voir également :

Sur la condition de régularité de séjours, divers textes législatifs et/ou réglementaires, généralement anciens, sont contestables au regard du droit de l’UE en ce qu’ils peuvent continuer à exiger la production d’un titre même pour les citoyens de l’UE (généralement, mais pas toujours, des circulaires y remédient).

I. Textes législatifs

(voir également les rubriques relatives aux différentes prestations)

  • Art L160-6 CSS (exclus de la prise en charge des frais de santé : citoyens UE entrés en France pour y chercher un emploi et qui s’y maintiennent à ce titre) remplace la disposition prévue à l’ex article L. 380-3 CSS
  • Art. L. 815-1 et L. 816-1 CSS (allocation de solidarité aux personnes âgées, ASPA ou minimum vieillesse, et allocation supplémentaire d’invalidité - conditions de résidence et de régularité de séjour)
  • Art. L. 821-1 CSS (AAH - conditions de résidence et de régularité de séjour)
  • Art. L. 262-6 CASF (RSA - condition de régularité de séjour pour les citoyens de l’UE)
  • Article L842-2 2° (prime d’activité à c. de 2016 : ni conditon de régularité de séjour, ni condition d’antériorité de 5 ans pour les citoyens UE)
  • article L.111-2 CASF (aide sociale - condition de régularité de séjour - condition d’ancienneté de présence de 15 ans avant 70 ans contestable au regard du droit de l’UE s’agissant des citoyens de l’UE)

II. Textes réglementaires

(voir également les rubriques relatives aux différentes prestations)

  • Décret n°94-294 du 15 avril 1994 fixant la liste des titres [pour l’aide sociale] (exigence de production d’un titre contestable au regard du droit de l’UE s’agissant de citoyens de l’UE ou même "membre de famille") (voir rubrique "aide sociale")
  • R232-2 CASF (APA - condition de régularité de séjour - exigence de production d’un titre contestable au regard du droit de l’UE s’agissant de citoyens de l’UE, ou même "membre de famille")
  • R.823-2 CCH (aides personnelles au logement - exigence de titre de "personne de nationalité étrangère" avec renvoie à D.512-1 CSS- formulation maladroite/exigence de production d’un titre contestable au regard du droit de l’UE s’agissant de citoyens UE/EEE, ou même "membre de famille")
  • R5221-48 Code du travail (prestations de chômage - exigence de production d’un titre contestable au regard du droit de l’UE s’agissant de citoyens de l’UE, ou même "membre de famille" - des instructions y remédient : voir "prestations de chômage")
  • Arrêté du 6 avril 1995 fixant les modalités d’application du décret n° 94-211 du 11 mars 1994 (décret abrogé en 2007 donc arrêté caduque, mais présente l’intérêt d’indiquer les justificatifs de conditions d’assurance maladie et maternité que devait fournir un inactif pour bénéficier d’un droit au séjour)

III. Circulaires

A. Coordination des systèmes de sécurité sociale au sein de l’espace européen

  • Lettre ministérielle DSS/DCI n° 1 du 19 mars 1990 relative aux services des prestations familiales aux travailleurs salariés ou non salariés en France et dont les membres de la famille résident sur le territoire d’un autre Etat (membre de la CEE) - BO affaires sociales n° 90/15
  • Circulaire DSS/DCI n° 91-35 du 14 mai 1991 relative au service des prestations familiales aux travailleurs salariés ou non salariés qui exercent leur activité en France et dont les membres de la famille resident sur un territoire d’un autre Etat membre - BO affaires sociales n° 91/31
  • Note d’information DSS/DCI n° 91-56 du 10 septembre 1991 relative au service des prestations familiales au titre des règlements communautaires aux travailleurs non salariés ayant exercé leur activité en France entre le 15 janvier 1986 et le 1er avril 1990 - BO affaires sociales n° 91/42 p. 47-54
  • Circulaire DSS/DACI n° 2003-280 du 11 juin 2003 relative à la nature du congé paternité au regard du règlement (CEE) n° 1408/71 portant coordination des régimes de sécurité sociale et des conventions bilatérales de sécurité sociale conclues par la France
  • Circulaire DSS/DACI n° 2004-220 du 12 mai 2004 relative à l’application du règlement (CE) n° 631/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 modifiant les règlements (CEE) n° 1408/71 et n° 574/72 en ce qui concerne l’alignement des droits et la simplification des procédures (oui ici)
  • Circulaire DSS/DACI n° 2004-243 du 25 mai 2004 relative à l’information des établissements de santé concernant la mise en oeuvre de la carte européenne d’assurance maladie et l’alignement des droits aux prestations en nature en cas de séjour temporaire d’assurés de régimes d’Etats de l’UE-EEE-Suisse
  • Circulaire N° DSS/DACI/2010/278 du 12 juillet 2010 relative à l’entrée en application des nouveaux règlements (CE) n°883/2004 et 987/2009 de coordination des systèmes de sécurité sociale : dispositions transitoires et autres documents et éléments disponibles pour la mise en œuvre des nouveaux règlements [circulaire R.883 n°1] (pdf)
  • Circulaire N°DSS/DACI/2010/461 du 27 décembre 2010 relative à l’entrée en application des nouveaux règlements (CE) n°883/2004 et 987/2009 de coordination des systèmes de sécurité sociale : champs d’application, grands principes et dispositions générales [circulaire R.883 n°2]
  • Circulaire n° DSS/DACI/2010/363 du 4 octobre 2010 relative à l’entrée en application des nouveaux règlements (CE) n°883/2004 et 987/2009 de coordination des systèmes de sécurité sociale : dispositions maladie et maternité [circulaire R.883 n°4] relative à l’entrée en application des nouveaux règlements (CE) n°883/2004 et 987/2009 de coordination des systèmes de sécurité sociale : dispositions maladie et maternité [circulaire R.883 n°4] (pdf)
  • Circulaire n° 2016-088 du 6 juin 2016 sur les modalités d’attribution des bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux (voir rubrique "Bourses de l’enseignement supérieur", dont jurisprudence CJUE)
  • CPAM 93, Bulletin info partenaires n°3, 24 novembre 2017, notamment les fiches pour les personnes en provenance UE EEE Suisse (voir rubrique circulaires à la page "maladie, soins, santé")

B. Autres circulaires

  • Circulaire n° 444/G/76 du 24 juin 1977 relative à l’octroi aux ressortissants communautaires des allocations pour handicapés (BO affaires sociales n° 77/28)
  • Circulaire DAS n° 95-16 du 8 mai 1995 relative aux droits à l’aide sociale des étrangers résidant en France (Bulletin officiel du ministère chargé des affaires sociales n° 95/22 p. 77-95) (version word) (circulaire post loi Pasqua - "Les ressortissants de ces pays résidant en France en séjour régulier ont les mêmes droits à ... à l’aide sociale que les Français")
  • BO Aff Soc spécial n°96/5 bis sur "Libre circulation des travailleurs dans l’Union Européenne" (plusieurs circulaires dont Circulaire DPM/DM-4/96/138/C du 22 février 1996 relative à l’accès aux conditions de travail des ressortissants des États membres de la Communauté européenne bénéficiaires de la libre circulation des personnes, depuis lors abrogée)
  • Lettre ministérielle DSS/2A/MMTR n° 01-850 du 2 novembre 2001 relative à la prise en charge des membres de la famille étrangers (ressortissants d’un Etat hors espace économique européen) d’un assuré de nationalité française (BO ministère affaires sociales n° 2002/24 p. 423-424 + rectif BO n° 2002/30 p. 353)
  • Circulaire DSS/DACI/2010/461 du 27 décembre 2010 relative à l’entrée en application des nouveaux règlements (CE) n°883/2004 et 987/2009 de coordination des systèmes de sécurité sociale : champs d’application, grands principes et dispositions générales [circulaire R.883 n°2] - annexe 1 : « les périodes de résidence étrangères sont-elles à prendre en compte pour l’accès à la CMU de base ? »
  • Circulaire n° 2016-088 du 6 juin 2016 sur les bourses de l’enseignement supérieur (renouvelée chaque année) (voir partie bourses, y compris jurisprudence CJUE)
  • Questionnaire CAF citoyen UE (juillet 2015) (ce questionnaire, comme les Formulaire 710 CNAM de 2013 et 2018, tendent à renvoyer indument trop de citoyens UE ayant un droit au séjour vers la catégorie d’ "inactif" et à les priver ainsi des droits sociaux).
    • Voir également le questionnaire de l’Isère pour l’évaluation du droit au séjour pour un demandeur de RSA dès lors qu’ "il ne justifie pas de 6 mois de travail depuis son arrivée en France" (pp.90-91 de ce réglement technique RSA de 2012 + page16-17)
    • Voir les renvois systématiques, et illégaux, vers la préfecture (ici le courrier d’une CAF)
  • CPAM 93, Bulletin info partenaires n°3, 24 novembre 2017, notamment les fiches pour les personnes en provenance UE EEE Suisse (voir rubrique circulaires à la page "maladie, soins, santé")
  • CNAF, suivi législatif RSA, janvier 2018 (pp18-19 + p29 : exigence 5 années antériorité de titres pour membre non UE de famille d’un UE, ce qui est contestable dès lors que le droit au séjour l’est au titre du droit de l’UE ! ; p34 : exigence abusive carte séjour pour enfant de +18 ans d’un citoyen UE)
  • "CMU-C - ACS Régularité de séjour", Documentation présentation CPAM Hérault, nov ou dec 2018 (probablement issue de consignes nationales) (voir diapo 4 et façon de faire prévaloir coordination...)
  • Instruction interministérielle no DSS/DACI/2020/42 du 15 mai 2020 relative aux modalités de mise en oeuvre de la couverture sociale garantie aux apprentis et bénéficiaires de contrat de professionnalisation partant en mobilité dans un État membre de l’Union européenne en vertu des articles L. 6222-42 et L. 6325-25 du code du travail (sur apprenti ou le bénéficiaire d’un contrat de professionnalisation en mobilité dans un autre pays UE/EEE, et donc raisonnement applicable en sens inverse)
  • CNAF, Lettre réseau n° 2021-016, 10 mars 2021, Suppression des seuils d’activité salariée pour l’étude du droit au séjour et l’application des règlements européens (sur les actifs, annexe 1 = fiche, annexe 2 = fondements textuels, annexe 3 = jurisprudences) (version word)
  • CPAM 75 - compte rendu webinaire CPAM Paris et Fédération des Acteurs de la Solidarité (FAS) (video), 25 avril 2021 (présentation assez claire et très simplifiée de nombreux dispositifs - sur les droits des européen-nes, approximations et erreurs montrant un degré de méconnaissance élevée...)
  • CPAM 93, Diaporama formation, juin 2022, diapos 18 à 22 = européens inactifs (diapo 22 : à noter que si "Absence de couverture maladie dans le pays de provenance (justificatif fourni dans le dossier)" + "Ressources" insuffisantes, alors attribution AME sans passer par examen CREIC)
  • CNAF, Information technique IT 2023-090 du 7 juin 2023 sur les droits des citoyens UE/EEE/suisse - Prise en compte du droit au séjour en tant que parent d’enfant scolarisé et mise à jour du guide du droit au séjour au regard des évolutions livrées en L2303 (doc)
  • CNAF, Information technique IT 2023-111 du 6 juillet 2023 Conditions de régularité de séjour (UE/EEE : droit au séjour permanent : périodes inférieures à 30 jours pendant lesquelles on ne justifie pas d’un droit au séjour n’exclut pas de l’acquisation du droit au séjour permanent ; fiche page 10 et suivantes : prise en compte du maintien du droit au séjour du membre de famille (conjoint) après séparation pour le calcul du droit au séjour permanent

IV. Jurisprudence (portant spécifiquement sur des droits sociaux)

  • Pour la jurisprudence portant sur le seul droit au séjour (et non sur des prestations), voir la rubrique VII
  • La jurisprudence de CJUE (CJCE avant 2010) est consultable sur http://curia.europa.eu
  • CCAS n°011626 du 28 octobre 2002 CJAS n° : 2002-6 (word) (pas de conditions de résidence ininterrompue en France depuis au moins 15 ans avant l’âge de 70 ans pour un ressortissant communautaire pour l’accès à l’aide sociale à domicile pour les personnes âgées)
  • CJUE, 26 févr. 2015, aff. C-359/13, Martens c/ Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (bourse - citoyen UE - une condition de résidence préalable pendant au moins trois ans sur les six années précédant l’inscription aux études pour l’octroi d’une aide de financement des études supérieures « reste à la fois trop exclusive et trop aléatoire » pour « être considérée comme proportionnée audit objectif d’intégration »)
  • TA de Montpellier, 24 mai 2016, n°1405576-6 (RSA - citoyen UE - annule refus RSA pour ressources insuffisantes à un citoyen UE alors qu’elle est venue rejoindre son père qui a acquis un droit au séjour permanent, et donc elle-même en tant que membre de famille)
  • TA Paris, 30 décembre 2016, n°1606057/6-1 (RSA : citoyen UE ayant eu RSA de 2010 à 2015, qui se voit remettre en cause ce droit à l’occasion d’un transfert dans un autre département : "M. P est entré en France en septembre 2009 (...) ; que la [CAF du 92] a reconnu ses droits [au RSA] à compter du 1er mars 2010 et a continué à lui verser cette allocation jusqu’en février 2015, soit pendant 5 années ; que, tant pour l’ouverture de ces droits que pour le calcul trimestriel du montant de l’allocation, la [CAF] a nécessairement vérifié que M. en remplissait les conditions, notamment (...) d’un droit au séjour en France, droit qu’elle n’a d’ailleurs pu légalement vérifier que dans le cas où il lui aura été permis de douter qu’il en remplisse les conditions ; qu’ainsi, M. justifie avoir séjourné de manière légale et ininterrompue pendant une période de cinq ans en France au plus tard le 1er mars 2015 et, par suite, avoir acquis à la même date un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français ; que ce droit n’est pas soumis aux conditions prévues pour le droit au séjour de plus de trois mois et ne peut plus, une fois acquis, être remis en cause, sauf en cas d’absence du territoire français pendant une période de plus de deux années consécutives ; qu’il en résulte que la CAF de Paris ne pouvait, le 10 novembre 2015, ni vérifier qu’il remplissait, à cette date ou depuis son entrée en France, les conditions exigées pour bénéficier d’un droit au séjour de plus de trois mois, ni refuser l’ouverture de ses droits [au RSA] au motif qu’il ne justifiait pas remplir ces conditions")
  • Conseil d’État, 14 juin 2017, n°406930 (RSA : à l’occasion d’un refus de transmission de QPC, le CE rappelle que "les ressortissants justifiant, à la date de leur demande, de la détention d’un titre de séjour en cours de validité doivent être regardés comme remplissant les conditions exigées pour bénéficier d’un droit de séjour, sans qu’ils aient besoin de l’établir autrement que par la production de ce titre").
  • Conseil d’Etat, 18 février 2019, n°417021 (RSA - "la seule circonstance que le contrat ayant précédé l’inscription en qualité de demandeur d’emploi ait été d’une durée de moins d’un an n’est pas de nature à limiter le droit au séjour de l’intéressé à une période de six mois" - pour un citoyen UE ayant eu plusieurs CDD...)
  • TA Paris, 22 juillet 2020, n°1924167 ( "inactif" bénéficiaire AAH : annulation d’une décision de refus de reconnaissance prioritaire DALO pour une citoyenne de l’UE reconnue handicapée, refus au motif de la commission Dalo que inactive sans ressources suffisantes et donc ne remplissant pas condition de régularité du séjour - L’exigence que les ressources compensant le handicap ne soit pas prises en compte dans les ressources est discriminatoire (discrimination indirecte / handicap), car " art 26 CDFUE reconnait le droit des personnes handicapées à bénéficier de mesures visant à assurer leur autonomie, leur intégration sociale et professionnelle et leur participation à la vie de la communauté. Il en résulte que le droit effectif d’accès prioritaire et urgent au logement social fait obstacle à e que l’autorité administrative puisse se fonder exclusivement sur l’existence d’une maladie ou d’un handicap ou sur le fait que le ressources dont dispose l’intéressé ont le caractère d’allocations accordées en compensation d’un handicap, pour refuser d’examiner un recours amiable en vue d’une offre de logement sur le fondement des dispositions précitées II de l’article L.441-2-3 CCH" - le fait que la CAF lui ait reconnu un droit au séjour en lui attribuant l’AAH, elle-même conditionnée à la même condition de régularité de séjour que le DALO (L821-1 CSS et R.300-1 CCH qui renvoient au Ceseda) devrait suffire - permet de contrer R.121-4 Ceseda (= R.233-1 nouvelle numérotation) qui écarte, de fait, parmi les ressources prises en compte, l’AAH ("La charge pour le système d’assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l’article L. 121-1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour")
    • TA Paris, 13 octobre 2021, n°2014962/4-2 (situation similaire, sauf que pour cette décision invocation art 21(1) (discrimination) et 52(2) (principe de proportionnalité des mesures / objectifs...) de la CDFUE
  • Conseil d’État, 19 novembre 2021, 448443 (- citoyen UE membre de famille (ascendant) d’un français - pas de droit au séjour tiré du droit UE donc pas de RSA "un ressortissant français, lorsqu’il réside en France, n’exerce pas un droit qui lui serait ouvert en qualité de citoyen de l’Union européenne au sens et pour l’application de la directive 2004/38/CE transposée par l’article L. 121-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cette directive ne s’appliquant, ainsi que l’indique son article 3, qu’aux citoyens de l’Union qui, faisant usage de leur droit de libre circulation, se rendent ou séjournent dans un Etat membre autre que celui dont ils ont la nationalité, ainsi qu’aux membres de leur famille qui les accompagnent ou les rejoignent")
  • CJUE, 1er août 2022, aff C‑411/20 (droit aux PF durant les 3 premiers mois, même si inactifs - notions de prestations d’assistance, de prestations familiales, résidence... - contraire à 2004/38 qui permet dérogation à l’égalité durant les 3 premiers mois mais seulement opur prestation d’assistance, hors PF n’en sont pas - contraire à article 4 réglement 883/2004 dont il ne peut être dérogé que par exigence régularité du séjour et résidence) - Voir ce commentaire : "Bénéfice des allocations familiales : le droit national soumis auprincipe d’égalité de traitement", Simon Riancho, RDSS nov-dec 2022 - 6, pp1067-74

V. Défenseur des droits

  • Décision 2017-088 du 7 avril 2017 relative au refus de prise en couple de la conjointe algérienne d’un ressortissant italien dans le cadre du calcul du RSA (résumé sur le site du DDD) (la CAF exigeait la condition de 5 ans d’antériorité de titres de séjour pour la conjointe membre de famille d’un citoyen UE...)
  • Décision du 19 juin 2018, n°2018-177 relative au droit au séjour d’un ressortissant italien dont les enfants sont scolarisés en France (commentaire sur le site du DDD) (droit au séjour sur fondement art 10 règlement UE n°492/2011 libre circulation des travailleurs / pour enfants scolarisés quand citoyen UE exerçait activité salariée - mais argument non suivi/utilisé par CAA Lyon, 10 juillet 2018, n°17LY03759, qui accorde droit au séjour permanent, acquis après 2 ans de séjour légal à un salarié "qui cesse son activité professionnelle sur le territoire français" dès lors qu’il a une "incapacité permanente de travail" - 3° R. 122-4 Ceseda)
  • Décision 2019-031 du 31 janvier 2019 (pdf) relative au refus de revenu de solidarité active opposé à un ressortissant espagnol, fondé sur une interprétation erronée des règles régissant le droit au séjour des ressortissants de l’Union européenne (RSA - qualité de travailleur avec stage rémunéré + maintien qualité travailleur + droit au séjour permanent)
  • Décision 2019-080 du 9 avril 2019 relative à l’appréciation par les Caisses d’allocations familiales (CAF) de la condition de régularité du séjour des ressortissants européens travaillant moins de 60 heures par mois (alors que circulaire CNAF de 2009 dite le contraire...) (pdf)
  • Règlement amiable RA-2020-005 du 21 janvier 2020 relatif au refus de Revenu de solidarité active et d‘Allocation aux adultes handicapés opposé à un ressortissant de l’Union européenne en raison du défaut d’appréciation du droit au séjour permanent dont il dispose - résumé (refus en 2017 du RSA puis de l’AAH à un citoyen UE pauvre dont le relevé de carrière atteste qu’il a travaillé au moins un an de 1996 à 97, puis a conservé la qualité de travailleur, avec des périodes intermittentes de travail, et a acquis un droit au séjour permanent après 5 ans de résidence en situation régulière et ce depuis 2000)
  • Décision 2022-197 du 8 décembre 2022 relative à un refus de versement du revenu de solidarité active (RSA) opposé à un ressortissant de l’Union européenne ayant acquis le droit au séjour permanent en France (RSA - l’intéressé avait justifié d’un droit au séjour en qualité de travailleur indépendant du 7 octobre 2009 au 29 avril 2013 puis qu’il avait conservé un droit au séjour en tant que non-actif jusqu’en octobre 2014) - commentaires sur le site du DDD

VI. Documents

A. Documents pratiques

(sur le droit au séjour, voir aussi plus bas, la rubrique VII. Appréciation du droit au séjour des citoyens UE/EEE)

Modèles de recours

  • Modèle de recours refus par une caisse de sécurité sociale de reconnaissance de droit au séjour pour un membre de famille d’un citoyen UE/EEE/suisse disposant d’un droit au séjour
  • Modèle de recours refus par une caisse de sécurité sociale de reconnaissance de droit au séjour - maintien de la qualité de travailleur après une période d’activité professionnelle
  • Exemple de recours refus par une caisse de sécurité sociale de reconnaissance de droit au séjour un citoyen UE/EEE/suisse fondé sur la scolarisation des enfants de travailleurs ou anciens travailleurs (article 10 du règlement n°492/2011 du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union
  • Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil du 2 juillet 2009 concernant les lignes directrices destinées à améliorer la transposition et l’application de la directive 2004/38/CE relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres / COM/2009/0313 final (word)

Sur l’inscription sur les listes électorales (élections municipales et européennes) et le droit de vote, voir ce lien

Documents archivés :

B. Coordination des systèmes de sécurité sociale au sein de l’espace européen

  • Les textes sur la coordination des systèmes de sécurité sociale dans l’UE se trouve à cette rubrique
  • « Europe et prestations familiales » (brochure de la CNAF sur les possibilités d’exportation de prestations familiales au sein de l’Espace économique européen) (pdf)

C. Actions et réflexions

D. Brexit-Britanniques

Textes légaux

  • Décret n° 2020-1417 du 19 novembre 2020 entrée, séjour, activité professionnelle et droits sociaux des Britanniques (décret Brexit, nouveaux titres, droits sociaux) + Arrêté du 20 novembre 2020 fixant la liste des pièces à fournir par les ressortissants britanniques et les membres de leur famille pour la délivrance de la carte de séjour ou du document de circulation portant la mention « Accord de retrait du Royaume-Uni de l’UE » + Information relative au traitement des demandes de titre de séjour des ressortissants britanniques, Ministère de l’Intérieur, 20 novembre 2019
    • article 30 (affiliation et bénéfice des prestations ou allocations sociales des livres III, IV, V et VIII CSS, ainsi qu’aux membres de famille remplissant conditions prévues à l’art 3 du décret si titulaires du titre de séjour portant la mention « Article 50 TUE/Article 18(1) Accord sur le retrait du Royaume-Uni de l’UE » (d’une durée de 5 ans) ou « Séjour permanent - Article 50 TUE/Article 18(1) Accord sur le retrait du Royaume-Uni de l’UE » (d’une durée de 10 ans) ou du document de circulation portant la mention « Article 50 TUE - Travailleur frontalier/Accord sur le retrait du Royaume-Uni de l’UE - Non-résident » (d’une durée de 5 ans), mais donc pas si attestation de dépôt de la demande - en revanche, a priori, pas de condition de 10 ans pour ASPA/ASI)
    • article 31 (RSA : pas de condition d’antériorité de séjour pour les Britanniques en France avant le 1er janvier 2021 et titulaires des titres de séjour mentionnés ci-dessus, mais donc pas si attestation de dépôt de la demande)
  • Accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et le Royaume-Uni entré en vigueur de façon permanente le 1er mai 2021 (JOUE L 149/2536 du 30/04/2021 - de façon provisoire depuis le 1er janvier 2021 = JOUE L 444 du 31/12/202) : reprend l’essentiel des règlements européens de coordination en matière de sécurité sociale (n°883/2004 et 987/2009) (rubrique 4 de la 2ème partie (articles 488 à 491, pages 639 à 641) et un protocole (articles SSC.1 à SSC.71, pages 2292 à 2539) avec 8 annexes) sauf :
     fin de la coordination (exportation) pour prestations familiales, prestations spéciales à caractère non contributif, et prestations pour soins de longue durée,
     fin de l’exportation des prestations d’invalidité et de chômage.
     le choix des Etats de maintenir ou non le détachement.

Liens et documents pratiques

  • Circulaire Cnav n°2022/8 du 22 mars 2022 - Condition de régularité de séjour des ressortissants britanniques après la date de retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne - (Pour ceux considérés comme des non UE - arrivés à partir de 2021 - condition de régularité attestée "Pour l’attribution d’une retraite, les justificatifs à produire (...) sont ceux qui étaient cités à l’ancien article D. 115-1 CSS" = lecture contestable de R. 111-3 CSS) (ASPA/ASI : condition 10 ans pas immédiatement opposable = titre de séjour autorisant à travailler pour la période comprise entre leur date d’entrée en France et le point de départ de l’Aspa + régularité = arrêté 10 mai 2017, mais uniquement ceux autorisant à travailler = liste à l’annexe 1) (annexe 2 = titre pour ceux installés avant le 1er janvier 2021 - annexe 3 = fac similés titres)
    • pour la CNAV, font à juste titre aussi partie des membres de familles le « partenaire engagé dans une relation durable et dûment attestée » ainsi que "un membre de famille déjà pris en charge ou faisant partie du ménage dans le pays de provenance ou faisant l’objet d’une prise en charge pour des raisons médicales graves par le ressortissant britannique »

VII. Appréciation du droit au séjour des citoyens UE/EEE

(à compléter)

Voir aussi « documents pratiques » ci-dessus

Commission européenne (interprétations, orientations)

  • Communication de la Commission « Réaffirmer la libre circulation des travailleurs : droits et principales avancées » (pdf), 13 juillet 2010, COM(2010)373 final

Textes internationaux

Textes de l’UE applicables aux citoyen-nes UE, notamment

  • Directive 2004/38 du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres

Textes législatifs et réglementaires

Ceseda

  • Circulaire du 5 février 2009 relative aux conditions d’admission au séjour des étrangers victimes de la traite des êtres humains ou du proxénétisme coopérant avec les autorités administratives et judiciaires (§ 4.1 - s’applique aussi aux UE/EEE, mais formulation ambiguë et renvoie à L.121-1...)

Jurisprudence CJUE (à compléter/faire)

  • CJCE, 31 mai 1989, Bettray, affaire 344/87 (travailleur salarié - activité moyennant une rémunération, indépendamment de son mode de financement et de la productivité de la personne - ici régime d’emploi social pour toxicomane) - commenté dans circulaire CNAF, n°2021-016, 10 mars 2021
  • CJCE, 19 nov. 2002, C-188/00, Kurz (travailleur : un apprenti, même dans les pays où il n’aurait pas la qualité de salarié, est un travailleur au sens du droit de l’UE)
  • CJUE, 25 juillet 2008 ; Metock et autres c/ Minister for Justice, Equality and Law Reform, n° C-127/08 (membres de famille non UE "« tirent de la directive 2004/38 des droits d’entrée et de séjour dans un État membre non pas tous les ressortissants de pays tiers, mais uniquement ceux qui sont membres de la famille, au sens de l’article 2, point 2, de cette directive, d’un citoyen de l’Union ayant exercé son droit de libre circulation en s’établissant dans un État membre autre que l’État membre dont il a la nationalité » et rappelé que « les règles du traité en matière de libre circulation des personnes et les actes pris en exécution de celles-ci ne peuvent être appliqués à des activités qui ne présentent aucun facteur de rattachement à l’une quelconque des situations envisagées par le droit communautaire et dont l’ensemble des éléments pertinents se cantonnent à l’intérieur d’un seul État membre  »)
    • CJUE, 14 novembre 2017, Toufik Lounes c/ Secretary of State for the Home Department, n° C-165/16 (La directive « n’octroie toutefois aucun droit autonome aux membres de la famille d’un citoyen de l’Union qui sont ressortissants d’un État tiers. Ainsi, les éventuels droits conférés à ces ressortissants par cette même directive sont dérivés de ceux dont jouit le citoyen de l’Union concerné du fait de l’exercice de sa liberté de circulation (…). / Or, ainsi que la Cour l’a jugé à plusieurs reprises, il résulte d’une interprétation littérale, systématique et téléologique des dispositions de la directive 2004/38 que celle-ci régit uniquement les conditions d’entrée et de séjour d’un citoyen de l’Union dans les États membres autres que celui dont il a la nationalité et qu’elle ne permet pas de fonder un droit de séjour dérivé en faveur des ressortissants d’un État tiers, membres de la famille d’un citoyen de l’Union, dans l’État membre dont celui-ci possède la nationalité (...) »)
  • CJUE, Fenoll c/ APEI d’Avignon, n° C-316/13 (travailleur : bien que les personnes handicapées des ESAT ne sont pas des salariés régis par le code du travail faute d’avoir un contrat de travail, ils sont travailleurs au sens de l’UE)
  • CJUE, 26 févr. 2015, aff. C-359/13, Martens c/ Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (bourse - citoyen UE - une condition de résidence préalable pendant au moins trois ans sur les six années précédant l’inscription aux études pour l’octroi d’une aide de financement des études supérieures « reste à la fois trop exclusive et trop aléatoire » pour « être considérée comme proportionnée audit objectif d’intégration »)
  • CJUE (4ème ch.), 12 juillet 2018, Banger, n°C-89/17, EU:C:2018:570 (citoyen UE retournant dans son pays, en provenance d’un autre pays UE, avec sa partenaire non mariée qui est non UE = l’État doit favoriser l’entrée et le séjour = lui appliquer des conditions plus favorables qu’à un ressortissant de pays tiers qui viendrait s’établir hors d’un tel cas de figure, mais pas qu’à un citoyen UE d’une autre nationalité...) (voir ce commentaire)
  • CJUE, (1ère ch.), 2 octobre 2019, Bajratari, C-93/18, EU:C:2019:809 (ressources + membre de famille non UE parent d’un enfant UE // le fait que le parent non UE ait des revenus d’un emploi exercé sans titre de séjour ni permis de travail ne fait pas obstacle à ce que la condition des ressources suffisantes de l’enfant UE puisse être considérée comme remplie / conception très large de la notion de ressources suffisantes) (voir ce commentaire)
  • CJUE, 1er août 2022, aff C‑411/20 (droit au séjour et aux prestations familiales durant les 3 premiers mois, même si inactifs - différence prestations familiales et prestations d’assistance ! - c)

Jurisprudence - juridictions internes (à compléter/faire)

  • CAA de Paris, 31 juillet 2012, n°12PA00972 (justificatifs activité indépendante) commenté dans circulaire CNAF, n°2021-016, 10 mars 2021
  • CAA de LYON, 11 février 2014, n°13LY01006 (activité indépendante ) commenté dans circulaire CNAF, n°2021-016, 10 mars 2021
  • CAA Bordeaux, 17 février 2014, 13BX01544 (reconnaissance droit au séjour et à l’égalité de traitement via scolarisation des enfants - mais écarte au motif critiquable que la scolarisation en école maternelle ne constituerait pas la poursuite de cours « d’enseignement général, d’apprentissage ou de formation professionnelle » au sens des dispositions de l’article 10 du règlement n°492/2011) (commentaire ici) (idem CAA de Lyon, 16 octobre 2018, 18LY00333)
  • TA Marseille 15 janvier 2019, n° 1806627 (mauvaise décision - les UE ne peuvent pas se prévaloir, à titre subsidiaire, des dispositions applicables aux ressortissants des pays tiers pour faire valoir leur droit au séjour)
  • TA Montreuil, 18 septembre 2019, n° 1812434 (annulation OQTF à Roumaine - si les citoyens UE ne peuvent se prévaloir L313-11 11° CESEDA - CE, 22 juin 2012, n°347545 - ils peuvent revendiquer L511-4 10° si leur état de santé ne peut permet pas des soins appropriés au pays d’origine - situation de situation de "ni expulsable ni régularisable")
  • TA Montpellier, 16 octobre 2019, n°1904805 (pour le considérant 4->doc9766] qui rappelle pour les citoyens UE peuvent demander un titre de séjour pour soins - le préfet doit procéder à un examen complet et sérieux de la situation portée à sa connaissance par le demandeur, y compris des éléments concernant son état de santé ou celui d’un des membres de sa famille notamment un enfant mineur ; même en l’absence de dispositions légales et réglementaires prévoyant la délivrance d’un titre de séjour de plein droit, il doit exercer son "pouvoir discrétionnaire")
  • TA Versailles, 2 juin 2020, n°1906743 (conjointe (non UE) d’un citoyen UE exerçant une activité salariée - réalité du travail - annule refus pref motivé par insuffisance ressources)
  • TA Montreuil 8 juin 2020 n°1908050 (annulation refus délivrance TS conjoint (non UE) de ressortissant européen bénéficiant du droit au séjour permanent + violation art 8 CEDH)
  • CE, 21 octobre 2022, n°462587, référé (membre de famille, ressortissant non UE - annule refus de délivrer un titre deséjour au motif de l’irrégularité de l’entrée sur le territoire français - "un étranger, conjoint d’un ressortissant de l’Union européenne ou d’un ressortissant qui lui est assimilé, n’ayant pas lui-même la qualité de citoyen de l’Union européenne, ne peut se voir refuser un titre de séjour au seul motif de son entrée irrégulière ou de son séjour irrégulier sur le territoire français" -cf. CJCE, 25 juillet 2002, Mrax c/ Belgique, affaire C-459/99 ; CJUE, 25 juillet 2008, Metock, affaire C-127/08)
  • TA Lyon, juin 2023 C (AAH - droit au séjour élève/étudiant inactif) et B (droit au séjour tiré de la scolarisation d’un enfant) (commentaires)

Défenseur des droits

  • Décision 2019-280 du 6 novembre 2019 relative au droit au séjour d’un ressortissant italien ancien travailleur dont les enfants sont scolarisés en France (pdf) (droit au séjour en qualité de parent d’enfant scolarisé + appréciation restrictive de la notion de travailleur bénéficiant d’un droit au séjour) voir TA Grenobre

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Dernier ajout : lundi 19 février 2024, 11:44
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