C. Comportement vis-à-vis des institutions, respect des lois et règlements

1. Fausses déclarations ou usage de documents falsifiés

  • Conseil d’État, 17 avril 2015, n° 379493
    L’intéressé a détenu et utilisé un faux titre de séjour en 2001 et a d’ailleurs été condamné pour ces faits à une peine d’amende et de prison avec sursis pour détention et usage d’un document administratif falsifié. La cour administrative d’appel a pu à bon droit retenir que, eu égard à la gravité de ces faits et malgré leur ancienneté, le ministre n’avait pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en rejetant la demande de naturalisation.
  • Ministère de l’intérieur, sous-direction de l’accès à la nationalité française, le 28 mars 2012
    Monsieur J., réfugié haïtien, a été débouté de sa demande de naturalisation, la préfecture considérant que l’extrait d’acte de naissance de son fils était un faux (ce que Monsieur J. dément formellement). La préfecture se fonde sur le fait qu’il est mentionné sur l’acte que Monsieur J. est allé en personne déclarer la naissance de son fils, ce que, ayant le statut de réfugié en France, il ne pouvait pas faire. L’authenticité de l’acte n’a pourtant pas été contestée par le consulat lors de l’entrée en France de son fils, et n’a jamais été remise en question depuis. Son fils vit actuellement avec lui en France.
  • Rouen, préfecture de la Seine Maritime, 20 septembre 2011
    Le dossier de Mme B est en cours au tribunal administratif de Nantes. En France depuis 12 ans, mère d’un enfant français né en France, elle a vu sa demande déboutée. La préfecture l’accuse de fausse déclaration pour ne pas avoir mentionné deux enfants mineurs restés au pays, et considère que sa "volonté de dissimuler sa situation" vaut rejet. En réalité, cette dame n’avait pas mentionné ces deux enfants parce qu’ils sont tous les deux décédés en 2008. Cette information était connue de l’administration puisque ces décès avaient été mentionnés dans le cadre d’un précédent contentieux sur un ajournement de naturalisation. Le ministère a pourtant confirmé son refus.
  • Ministère de l’intérieur, sous-direction de l’accès à la nationalité française, 4 février 2011
    Mme D, mauritanienne, est réfugiée depuis 2004. Le rejet de sa demande est motivé par une fausse déclaration : elle aurait déclaré résider en 2001 et 2004 au numéro 72 d’une certaine rue. Les services de police chargés de l’enquête n’ont pas trouvé le numéro « 72 » dans la rue mentionnée… Or, elle justifie de la réalité de cette adresse par de nombreux documents. On découvre que l’immeuble en question a été détruit en 2006… d’où l’impossibilité de le retrouver en 2011.

2. Méconnaissance des obligations fiscales

  • CAA Nantes, 22 décembre 2023, n°22NT02553
     La postulante avait déclaré à charge ses deux enfants mineurs alors que son concubin faisait de même. En dépit de la circonstance que cette méconnaissance de ses obligations fiscales serait due à une erreur de sa part, laquelle a été rectifiée auprès de l’administration fiscale par la suite et n’a pas eu d’incidence sur le montant de son imposition, le ministre n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ajournant sa demande à deux ans
  • CAA Nantes, 8 novembre 2019 n°19Nt00061
    Bien qu’informée de ce que son mariage coutumier en Guinée n’était pas reconnu en France. le demandeur s’était néanmoins déclaré marié à l’administration fiscale pendant de nombreuses années pour le calcul de son impôt sur les revenus, bénéficiant ainsi d’une demi-part supplémentaire de quotient fiscal. Même si ces erreurs n’ont pas eu d’incidence sur le versement des prestations familiales et si les revenus déclarés le rendaient de toutes façons non imposables à l’impôt sur le revenu, il a néanmoins perçu pendant plusieurs années une " majoration couple mono-actif " au titre de la prime pour l’emploi, qui n’était ouverte qu’aux couples soumis à imposition commune. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur a pu, sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, rejeter la demande au motif que son comportement au regard de ses obligations fiscales était sujet à critique.
  • CAA Nantes, 13 juillet 2016, n° 15NT02724
    Le demandeur avait sollicité des délais de paiement pour s’acquitter de ses impôts sur le revenu au titre des années 2009, 2010 et 2011 et de ses taxes d’habitation des années 2010 et 2011 et les majorations appliquées résultaient seulement du rééchelonnement de sa dette. Par suite, il ne pouvait être regardé comme ayant méconnu ses obligations fiscales. En ajournant à deux ans sa demande de naturalisation au motif que son comportement fiscal était « sujet à critiques », le ministre a commis une erreur manifeste d’appréciation.
  • CAA Nantes 12 janvier 2016 15NT00524
    Le demandeur avait payé avec retard et majoration ses taxes d’habitation pour les années 2006, 2007, 2008 et 2009, ainsi que ses impôts sur le revenu pour les années 2003, 2008 et 2009. Le ministre a pu sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation rejeter pour ces motifs la demande de l’intéressé, sans que ce dernier puisse utilement indiquer que cette dette était désormais résorbée, et que seule une mesure d’ajournement de sa demande de naturalisation aurait dû être prononcée à son encontre.
  • CAA Nantes, 12 juin 2015, n° 14NT02739
    Le postulant s’était acquitté avec retard des cotisations d’impôt sur le revenu dont il était redevable sur ses revenus des années 2005 et 2006 qui, pour cette raison, ont été assorties de la majoration de 10 % prévue par le code général des impôts. Il s’est également acquitté avec retard des taxes d’habitation dont il était redevable au titre des années 2005, 2006, 2008 et 2009 qui, pour cette raison, ont été assorties de la même majoration. Dès lors, compte tenu du caractère répété et récent de ces méconnaissances par le postulant de ses obligations de contribuable, le ministre de l’intérieur est fondé à soutenir qu’il était en droit, pour ce motif et sans commettre une erreur manifeste d’appréciation, de rejeter sa demande de naturalisation.
  • CAA Nantes, 28 juin 2013, n°12NT03116
    Le postulant n’avait pas déclaré l’intégralité de ses revenus en 2008 et 2009. Alors même que les omissions de déclaration fiscale ne révèleraient pas une intention frauduleuse de l’intéressé et ont été rectifiées par lui, le ministre n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ajournant à trois ans la demande de naturalisation du demandeur pour ce motif.
  • CAA Nantes, 31 décembre 2007 n°07NT00876
    Pour ajourner à deux ans leur demande de naturalisation le ministre s’est fondé, notamment, sur le fait que les époux n’avaient pas déclaré auprès de l’administration fiscale l’intégralité des revenus qu’ils avaient perçus au titre des années 2002 et 2003. Alors même que leur situation fiscale aurait été régularisée et qu’aucune sanction n’aurait été prononcée à leur encontre et qu’après régularisation, ils demeureraient non imposables, le ministre n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ajournant à deux ans leur demande.
  • Paris, préfecture de police, 30 avril 2012
    Mme T., camerounaise, qui réside en France depuis 1981 avec ses enfants, a vu sa demande ajournée à deux ans au motif d’un « comportement au regard de [ses] obligations fiscales sujet à critiques ». Elle a en effet payé avec majoration et frais de poursuites sa taxe d’habitation de l’année 2009... Majoration qui s’élevait à douze euros, réglée après une lettre de rappel du service des impôts. Non imposable, elle ignorait qu’elle devait s’acquitter de cette taxe jusqu’à ce courrier.
  • Sous-préfecture de Boulogne-Billancourt, Hauts de Seine, 5 juillet 2012
    Mme S a vu sa demande de naturalisation ajournée à deux ans, du fait d’un paiement de ses impôts et de sa taxe d’habitation après majoration deux années consécutives, alors que le retard était dû à une erreur d’adresse de la part du fisc. Un recours hiérarchique est en cours, et un recours contentieux est envisagé en cas de rejet.
  • Créteil, préfecture du Val de Marne, 17 janvier 2012
    M.B voit le rejet de sa demande de naturalisation motivé par un « comportement sujet à critiques », à savoir un paiement des impôts au trésor public avec majoration et une dette auprès de la trésorerie de Seine-et-Marne. Ces faits relèvent de problèmes dus à des erreurs du trésor public et à un changement d’adresse. La décision a également été motivée par le fait que M.B a fait l’objet d’une procédure pour faux. Cette procédure a pourtant été classée sans suite : son ancienne compagne avait déposé plainte contre lui pour se venger d’une séparation douloureuse mais avait retiré sa plainte.

3. Infractions au code de la route : conduite sans permis, sans assurance, ou sous l’emprise de l’alcool

  • CAA Nantes, 8 mars 2022, n°21NT00447
    La postulante avait fait l’objet, en 2015, d’une procédure pour circulation sans assurance, procédure régularisée sur demande du parquet. Bien qu’elle soutienne n’avoir pas eu connaissance de ce que son frère avait résilié l’assurance de son véhicule souscrite à son profit et être de bonne foi, le ministre a pu, compte tenu de la gravité des faits et de leur caractère récent à la date de la décision contestée, prononcer un ajournement à deux ans sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation.
  • CAA Nantes, 12 octobre 2021, n°20NT0943
    La postulante avait fait l’objet d’une procédure pour conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique qui a donné lieu à une mesure alternative aux poursuites, l’intéressée ayant accepté de suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Quand bien même ces faits seraient isolés, ils présentaient un caractère récent à la date de la décision contestée et une gravité certaine et le ministre a pou sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation ajourner la demande à deux ans.
  • CAA Nantes, 19 juin 2020, n°19NT04553
    Le postulant avait été condamné à une peine d’amende de 400 euros pour conduite sans permis. Il était en effet détenteur seulement d’un permis de conduire yougoslave et s’était abstenu de procéder à l’échange de son permis de conduire auprès des autorités préfectorales dans le délai d’un an suivant son arrivé, en 2003, sur le territoire national. Ce fait est d’une gravité suffisante pour que le ministre ait pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, ajourner à deux ans sa demande de naturalisation.
  • CAA Nantes, 10 janvier 2020, n°19NT01513
    Le demandeur avait été condamné au paiement d’une amende de 400 euros pour conduite d’un véhicule sans assurance. Ce fait encore récent à la date de la décision contestée, avait une gravité certaine. Le ministre a pu ajourner la demande à deux ans sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation.

4. Divers

Exécution de travaux sans permis de construire

  • CAA Nantes, 11 octobre 2023, n°NT00079
    Pour rejeter la demande de naturalisation du postulant le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé a fait l’objet d’une procédure pour exécution de travaux non autorisés par un permis de construire. Ces faits ne sont pas dépourvus d’une certaine gravité et n’étaient pas anciens à la date de la décision contestée. Le ministre a donc pu sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation ajourner la demande à deux ans.

Non respect des règles du droit du travail

  • CAA Nantes, 14 septembre 2018 n°18NT00030
    La postulante était titulaire, à la date de la décision contestée, de trois contrats de travail à durée indéterminée, représentant une durée de travail cumulée de plus de 210 heures, dépassant ainsi le seuil maximal de durée hebdomadaire de travail dont elle pouvait bénéficier au regard du code du travail. Ce dépassement est la conséquence des fausses déclarations de la postulante faites à son employeur selon lesquelles elle n’était liée avec aucune autre entreprise. Si elle soutient que cette déclaration n’avait que pour objet de lui permettre de trouver un emploi à durée indéterminée à temps plein pour lui permettre de vivre décemment dans un contexte économique et social défavorable, les faits qui lui sont reprochés révèlent sa volonté de ne pas respecter les lois de la République. Le ministre a donc pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, ajourner sa demande à deux ans.

Recours à la GPA dans un pays où elle est autorisée

  • CAA Nantes, 21 décembre 2017 n° 16NT01141 (chambres réunies)
    Pour refuser au demandeur l’acquisition de la nationalité française, le ministre a pu, compte tenu des dispositions du code civil et du code pénal prohibant le recours à la gestation pour autrui, prendre en compte, sans commettre d’erreur de droit, ni d’erreur manifeste d’appréciation, le fait que le postulant avait eu recours dans son pays d’origine à la gestation pour le compte d’autrui. La circonstance que cette procédure serait autorisée dans le pays d’origine du postulant est sans incidence à cet égard.

Indiscipline pendant l’engagement à la Légion étrangère

  • CAA Nantes, 19 juillet 2019, n°19NT00515
    L’intéressé avait fait l’objet, durant son engagement dans la légion étrangère, de nombreuses sanctions et procédures disciplinaires. S’il ne s’agissait ni d’infractions sanctionnées pénalement ni de comportements contraires à l’honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs, leur caractère récurrent révèle néanmoins un défaut de respect de la réglementation applicable, qui avait d’ailleurs conduit la Légion étrangère à refuser de renouveler son contrat de travail. Le ministre n’a donc pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en rejetant sa demande.

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Dernier ajout : mercredi 10 juillet 2024, 10:40
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