Les mineurs isolés étrangers

      • Articles 375 à 375-9 du Code civil    
      • Articles du Code de procédure civile    
      • Article 13 de la loi n°2002-305 du 4 mars 2002    
        concernant la protection des mineurs se livrant à la prostitution
      • Cass.civ., 10 mars 1993, n°91-05089    
        Si le service de l’ASE est maître du placement de l’enfant qui lui est confié par le juge, celui-ci peut décider à la fois la fréquentation régulière d’un établissement d’éducation et choisir l’établissement dans lequel replacer l’enfant.
      • Cass.civ., 21 novembre 1995, n°94-05102    
        Sans même être représenté par un représentant légal, le mineur peut saisir le juge pour enfants, lui demander d’ordonner des mesures, interjeter appel de ses décisions et faire le choix d’un avocat.
      • Cass.civ., 17 mai 1993, n°91-05090    
        Si le service de l’ASE est maître du placement de l’enfant qui lui est confié par le juge, celui-ci peut décider le maintien à temps complet de l’enfant dans l’établissement d’éducation qu’il a retenu, dès lors que sa décision est fondée sur des motifs qui s’inspirent de l’intérêt de l’enfant.
      • Cass.crim., 4 novembre 1992, n°91-86938    
        La cour d’assise, après avoir prononcé contre les parents la déchéance de l’autorité parentale, peut ordonner, dans l’intérêt d’un mineur étranger se trouvant en France, les mesures de protection prévues à l’art. 380 du code civil.
      • Cass.civ., 27 octobre 1964    
        Les dispositions relatives à l’assistance de l’enfance en danger sont applicables sur le territoire français à tous les mineurs qui s’y trouvent, quelle que soit leur nationalité ou celle de leurs parents.
      • CA Paris, 7 décembre 2004, n°04/08249    
        Si le juge peut ordonner la mainlevée du placement judiciaire du mineur afin de permettre son retour, cette mainlevée n’est pas une obligation et le juge, sur le fondement de l’art.375 du code civil, doit se prononcer en stricte considération de l’intérêt de l’enfant.
      • CA Paris, 27 juin 2003    
        Dans le cadre d’un référé contre une ordonnance de placement provisoire et en opposition aux conclusions d’un examen osseux, le juge retient que le jeune est âgé de moins de 18 ans, au regard de son passeport en cours de validité et des autres documents produits par l’intéressé.
      • CA Poitiers, 7 novembre 2002, n°02/0797    
        Le juge des enfants est compétent pour intervenir sur le fondement des articles 375 et suivants du code civil dès lors que le mineur étranger est, à raison de la défaillance supposée de l’autorité parentale et de son isolement, la proie potentielle de divers réseaux.
      • CA Lyon, 18 juin 2001, n°62/01    
        L’existence d’un danger n’emporte pas seule la compétence du juge des enfants, dès lors qu’il peut être remédié à cette situation de danger par l’intervention du juge des tutelles ou de l’administration.
      • CA Paris, 16 mai 2000, n°99/16403    
        Les dispositions relatives à l’enfance en danger s’imposent en France à tous les mineurs de moins de 18 ans quelle que soit leur nationalité. L’appelant, 19 ans, mineur au regard de la loi rwandaise mais majeur au regard de la loi française, ne peut pas bénéficier des mesures de protection des mineurs.
      • Tribunal pour enfants de Bobigny, 17 septembre 2004, n°104/0513    
        En l’absence de représentant légal, le mineur placé en zone d’attente, saisit le juge pour enfants qui, Même s’il ne statue pas sur une demande de droit d’asile, doit prendre en compte l’ensemble de la situation personnelle, familiale et sociale du mineur afin d’évaluer la réalité du danger.
      • Tribunal pour enfants de Bobigny, 22 août 2004, n°104/0462    
        Le juge des enfants apprécie la situation de danger encourue par le mineur maintenu en zone d’attente. Si le juge des enfants n’a pas à statuer sur une demande d’asile, il doit prendre en compte l’ensemble de la situation personnelle et sociale du mineur afin d’évaluer la réalité du danger.
      • Juge des tutelles de Limoges, 3 octobre 2003, n°2003/121    
        Le juge estimant les expertises osseuses peu fiables, celles-ci ne peuvent venir contredire un acte de naissance en apparence régulier.
      • Tribunal pour enfants de Bobigny, 1e septembre 2001     
        La décision de rétention voire de reconduite des deux enfants seuls, alors que leur mère seule capable de les prendre en charge reste en France, crée une situation de danger pour les enfants. Le juge des enfants est compétent, même en ce qui concerne des enfants placés en zone d’attente.
    • Articles du code civil    
    • Cass.civ., 2 mai 2001, n°99-50008    
      Le juge annule l’ordonnance qui retient que la mineure étrangère aurait du bénéficier d’un représentant légal dans le cadre de la procédure visant son maintien en zone d’attente.
    • Cass.civ., 6 février 2001, n°98-21598    
      Le juge des tutelles tient de la convention de La Haye du 5 octobre 1961 et de la loi applicable en matière de protection des mineurs le pouvoir de prendre des mesures de protection prévues par la loi française de la résidence habituelle du mineur étranger, pouvant conduire à l’organisation de la tutelle
    La demande d'asile des mineures et mineurs isolés étrangers
      • CE, 20 juin 2003, n°254094    
        L’APRF, ayant été édicté alors que le jeune étranger était mineur, est annulé.
      • CE, 19 juin 1992, n°126843    
        C’est au jeune étranger d’apporter la preuve de son âge, par la transmission au juge de documents officiels précisant sa date de naissance. En cas de contradiction entre les documents, il fait prévaloir ceux qui sont revêtus de la forme officielle, ou certifiés conformes.
      • CE, 27 janvier 1992, n°124705    
        L’impossibilité de faire l’objet d’un APRF concerne les mineurs de 18 ans, pas leurs parents. En l’absence de toute circonstance mettant les intéressés dans l’impossibilité d’emmener leurs enfants avec eux, la mesure prise ne porte pas atteinte à la vie familiale.
      • CAA Bordeaux, 17 mars 2009, n°08BX02555    
        Le juge examine l’âge du mineur à la date de l’APRF. Le requérant, mineur à la date d’édiction de l’arrêté, peut se prévaloir du préjudice subi du fait de l’APRF illégal à fin de demander une indemnisation.
      • TA Lyon, 10 octobre 2003, n°0304613    
        Le juge considère que lorsqu’un étranger produit un acte d’état civil étranger faisant apparaître sa minorité, c’est à l’administration d’établir la preuve de sa majorité.
      • CE, 13 décembre 2006, n°297209    
        Irrecevabilité du pourvoi en raison des seuls moyens invoqués par le ministre, à savoir l’absence de prise en compte de la courte durée du séjour, de l’entrée irrégulière, de la qualité de célibataire sans charge familiale de l’intéressé, du fait que toute sa famille se trouve dans son pays d’origine.
      • CE, 2 juin 2003, n°249057    
        Viole l’art.8 de la CEDH l’APRF qui vise un jeune qui a certes conservé des attaches familiales dans son pays d’origine mais est intégré dans une famille française et doit passer son bac prochainement.
      • CE, 21 avril 2000, n°210291    
        L’APRF visant un jeune, entré en France en 1995, orphelin, confié à l’ASE, témoignant sa volonté de s’insérer socialement et professionnellement, est annulé.
      • CAA Douai, 24 juillet 2008, n°08DA00457    
        L’APRF est annulé en raison de ses conséquences sur la situation du jeune, au regard du fait qu’il est confié à l’ASE, suit une scolarité sérieuse, est orphelin de son père et sans nouvelle de sa mère et de sa sœur.
      • CAA Bordeaux, 14 juin 2007, n°06BX01698    
        L’APRF est annulé en raison des conséquences sur la situation du jeune, entré en France à 16 ans, bénéficiant d’un contrat jeune majeur, intégré socialement et scolairement, suivant une formation professionnelle, sans soutien familial dans son pays d’origine.
      • CAA Bordeaux, 14 juin 2007, n°06BX01628    
        L’APRF est annulé en raison des conséquences sur la situation du jeune, entré en France en 2005, confié à une famille d’accueil, scolarisé dans un lycée, obtenant d’excellentes notes, parfaitement intégré.
      • CAA Lyon, 29 mai 2007, n° 06LY01515    
        L’APRF, méconnaissant l’art.8 de la CEDH, est annulé, au regard du fait que le jeune majeur, orphelin, faisant l’objet d’une mesure de protection judiciaire, est entré en France à 16 ans et suit de manière constante une formation professionnelle en donnant satisfaction.
      • CAA Nantes, 30 mars 2007, n°06NT01216    
        Le recours contre l’APRF est rejeté, considérant l’entrée irrégulière de l’intéressée, l’absence d’attache familiale en France, l’existence de liens familiaux continus dans son pays d’origine, l’absence de formation scolaire ou professionnelle, l’absence de témoignage de volonté d’insertion.
      • CAA Bordeaux, 20 décembre 2006, n°06BX01641    
        Le recours contre l’APRF est rejeté, considérant que le jeune majeur célibataire (placé par l’ASE et ayant obtenu un CAP) a ses parents, ses frères et sœurs en Albanie, qu’aucun membre de sa famille ne réside en France de manière régulière.
      • CAA Bordeaux, 7 décembre 2006, n°06BX01630    
        Le recours contre l’APRF est rejeté, considérant que la jeune majeure, entrée en France récemment ne démontre pas de volonté sérieuse de s’intégrer, ne connaît pas d’attache affective, continue d’être fortement liée à sa mère, restée au pays d’origine.
      • CAA Lyon, 9 novembre 2006, n°06LY00879    
        L’APRF est annulé : le jeune majeur a fui les violences de son beau-père, n’a plus de relation avec sa mère restée au pays d’origine, est entré en France à 17 ans, a été pris en charge par l’ASE, a été admis dans un Lycée professionnel pour préparer un CAP et a obtenu des résultats satisfaisants.
      • CAA Paris, 29 juin 2006, n°06PA00494    
        L’APRF est annulé, malgré les incertitudes sur la date d’entrée en France du mineur et l’existence de liens familiaux en Chine, en raison des études menées par le jeune, des diplômes obtenus, des appréciations reçues qui témoignent de sa volonté d’insertion.
      • TA Paris, 20 janvier 2006, n°0520487    
        L’APRF est annulé : le jeune, dont le père et les frères ont été tués, est pris en charge par l’ASE, suit une formation professionnelle et est encadré psychologiquement.
      • TA de Limoges, 12 septembre 2005, n°0501183    
        L’APRF est annulé : le jeune, pris en charge par l’ASE est entré en France très jeune, a suivi un cursus scolaire sérieux et suit une formation professionnelle témoignant de sa volonté d’insertion.
      • TA Rennes, 13 février 2003, n°0300544    
        L’APRF est annulé : le jeune a été scolarisé au collège puis au lycée et suit actuellement une formation professionnelle et est pris en charge par son oncle, qui réside en France, tout comme une partie de sa famille.
      • CAA Bordeaux, 12 février 2009, n°08BX02166    
        Le recours contre l’OQTF est rejeté, alors même que la jeune a obtenu un CAP et prépare actuellement un BEP mais n’a aucune attache familiale en France et ne prouve pas l’absence de lien avec sa famille dans son pays d’origine.
      • CAA Lyon, 30 décembre 2008, n°08LY00489    
        Le recours est rejeté : l’intéressé n’a aucune attache familiale en France, ne prouve ni son isolement dans son pays d’origine, ni l’existence de menaces. En outre, il n’est plus pris en charge par l’ASE en raison de l’absence d’application dans un projet professionnel et d’engagement réel.
      • CAA Versailles, 25 novembre 2008, n°08VE00153    
        L’OQTF est annulé : le jeune, entré en France à 16 ans, a été pris en charge par l’ASE, a suivi une formation professionnelle et a donc manifesté la volonté de s’insérer socialement.
      • CAA Lyon, 20 novembre 2008, n°08LY00061    
        L’OQTF est annulé : le jeune, entré en France irrégulièrement (et dont le père a été assassiné pour motifs politiques) a fait l’objet d’une mesure de tutelle et de protection, puis a acquis une qualification professionnelle et a été rejoint par ses grands parents et son oncle.

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    Le site Dequeldroit sélectionne et classe la jurisprudence significative en matière de droit des personnes étrangères. La rubrique concernant les mineurs et mineures isolées étrangères est à jour de la fin de l’année 2019.

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Dernier ajout : mardi 6 février 2024, 13:53
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