Article extrait du Plein droit n° 20, février 1993
« Europe : un espace de soft-apartheid »

Dublin : demande d’asile et Etat responsable

Signée à Dublin le 15 juin 1990 par onze États, rejoints par le Danemark le 13 juin 1991, la Convention de Dublin n’entrera en vigueur qu’après avoir été ratifiée par les Douze ; à l’heure actuelle, seuls la Grèce, le Royaume-Uni et le Danemark l’ont ratifiée. Déterminé par le Conseil européen de Strasbourg, l’objectif de cette Convention est d’harmoniser la politique d’asile des États membres dans la perspective de la suppression de leurs frontières communes. Il ne s’agit pas d’uniformiser les procédures nationales en matière d’octroi du statut de réfugié, mais de garantir que toute demande d’asile présentée sera examinée, et de fixer des règles de désignation de l’État responsable de l’examen de cette demande.

La « Convention relative à la détermination de l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée auprès d’un État membre des Communautés européennes » définit un certain nombre de principes directeurs qui vont servir de cadre juridique à cette détermination :

  • examen de toute demande d’asile présentée en Europe par au moins un des États membres (et, en corollaire, impossibilité de fait pour un requérant de former des demandes d’asile dans des États différents) ;
  • droit, pour tout État, de refouler un demandeur d’asile vers un État tiers dans le respect des dispositions de la Convention de Genève ;
  • droit, pour tout État, d’examiner une demande d’asile, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères définis par la Convention ;
  • engagement du processus de détermination de l’État responsable dès lors qu’une demande est introduite pour la première fois dans un État membre.

Les critères de détermination de l’État responsable sont relativement complexes. Au premier rang de responsabilité se trouve l’État où résident des membres de famille (conjoint ou mineur de 18 ans) du demandeur en qualité de réfugiés au sens de la Convention de Genève. À défaut, on tient compte de la diversité des circonstances — sommairement exposées ici — de la présence du demandeur dans un des États membres.

Est considéré comme responsable du traitement de la demande d’asile :

  • l’État qui a délivré un titre de séjour ;
  • l’État qui a délivré un visa (sauf si, s’agissant d’un visa de transit, le demandeur s’adresse à un autre pays où il n’est pas soumis à visa) ;
  • en cas de multi-délivrance de visas ou de titres de séjour par différents États membres, l’État qui aura délivré le visa dont la durée sera la plus longue ;
  • si l’étranger est titulaire d’un ou plusieurs titres de séjour périmés depuis plus de deux ans ou d’un ou plusieurs visas périmés depuis plus de six mois, l’État dans lequel est présentée la demande d’asile ;
  • en cas d’entrée irrégulière, l’État dans lequel le demandeur prouve qu’il est entré en provenance d’un pays tiers.

Le choix de sa terre de refuge par le requérant ne fait donc absolument pas partie des critères de détermination de l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile.

La Convention de Dublin prévoit des échanges d’informations entre les États membres, portant :

  • d’une part sur des données générales relatives à l’asile (réglementations nationales, statistiques, situation dans les pays d’origine) ;
  • d’autre part sur des situations individuelles, dans la mesure où elles peuvent servir à la détermination de la responsabilité ou à l’examen de la demande d’asile. Il pourra s’agir de données personnelles relatives au demandeur (identité, famille, itinéraire etc.) et d’informations concernant la demande d’asile en elle-même. Le demandeur doit donner son accord à la communication entre États de ces informations, peut y avoir accès et, le cas échéant, si elles sont erronées, exiger que des modifications y soient apportées (les modalités pratiques de l’exercice de ces garanties ne sont pas précisées...).

Un comité composé d’un représentant du gouvernement de chacun des États membres est chargé d’examiner toute question relative à l’application et à l’interprétation de la Convention.

C’est ce comité qui est seul compétent pour décider de toute modification de la Convention, en particulier (c’est le texte de la Convention qui le précise) si des modifications sont rendues nécessaires par l’établissement d’une politique harmonisée en matière d’asile et en matière de visas. La Commission des communautés européennes peut assister aux travaux du Comité.



Article extrait du n°20

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Dernier ajout : vendredi 23 mai 2014, 16:35
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