Article extrait du Plein droit n° 18-19, octobre 1992
« Droit d’asile : suite et... fin ? »

Au pays de premier accueil ou l’art d’être hermétique

La Convention de Dublin (juin 1990) détermine quel État doit examiner une demande d’asile.

Article 3-1Les États membres s’engagent à ce que tout étranger qui présente, à la frontière ou sur leur territoire, une demande d’asile auprès de l’un d’entre eux voie sa demande examinée.

Elle n’oblige pas cet État à permettre au demandeur l’accès à son territoire.

Article 3-5Tout État membre conserve la possibilité, en application de son droit national, d’envoyer un demandeur d’asile vers un État tiers dans le respect des dispositions de la Convention de Genève, modifiée par le protocole de New-York.

Elle permet qu’un État examine une demande d’asile même si les critères ne le désignent pas comme responsable de cet examen.

Article 3-4Chaque État membre a le droit d’examiner une demande d’asile qui lui est présentée par un étranger, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères définis par la présente convention, à condition que le demandeur d’asile y consente.

Mais les travaux menés actuellement par les douze dans le cadre du Groupe ad hoc Immigration prévoient une utilisation concertée de la notion de pays de premier accueil : la détermination de ce pays de premier accueil devrait alors précéder la désignation d’un État responsable de l’examen de la demande d’asile.

Un récent document de travail du Groupe ad hoc Immigration tente de définir les conditions fondamentales permettant un renvoi vers un pays de premier accueil : par exemple, le demandeur « doit avoir eu la possibilité de solliciter la protection de ce pays », et « y bénéficier d’une protection effective contre le refoulement au sens de la Convention de Genève ». Il propose que, lorsqu’il existe un pays de premier accueil, l’examen de la demande d’asile soit refusé et l’étranger renvoyé vers ce pays dans la mesure où un renvoi est possible, la détermination du pays de premier accueil se posant en principe avant la question matérielle de l’examen de la demande d’asile.

Soit un Zaïrois se présentant à l’aéroport Heathrow de Londres en provenance du Congo, détenteur de deux visas remis à la même date, l’un pour l’Espagne, valable un mois, l’autre pour la Belgique, valable trois mois.

Son épouse a, quant à elle, déposé une demande d’asile en Italie, mais voudrait en fait se réfugier en France.

  • Selon la Convention de Dublin, c’est la Belgique qui doit examiner la demande d’asile du Zaïrois.



  • Selon les travaux du Groupe ad hoc Immigration, la Grande-Bretagne n’aurait pas à le transférer en Belgique, mais pourrait le renvoyer directement au Congo, considéré comme un pays tiers, sans que la Belgique ait à exercer sa responsabilité, pourtant établie par la Convention de Dublin.



Article extrait du n°18-19

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Dernier ajout : mardi 17 juin 2014, 13:04
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