Recours contre la décision de l’OFPRA du 5 novembre 2019 fixant la liste des pays d’origine sûrs

Le Gisti, conjointement avec neuf autres organisations membres de la CFDA (coordination française pour le droit d’asile) et le syndicat CGT de l’Ofpra, a déféré au Conseil d’État la délibération du conseil d’administration de l’Ofpra du 5 décembre 2019 fixant la liste des « pays d’origine sûrs ». Une seconde requête a été déposée parallèlement au nom de plusieurs associations défendant la cause des personnes LGBT (dont l’Ardhis et Adheos).

En dépit de l’entrée en vigueur de la loi du 10 septembre 2018, qui a modifié dans un sens restrictif la définition du pays d’origine sûr, l’Office a en effet décidé de ne pas modifier la liste qui existait précédemment. Or l’enjeu est important puisque les demandeurs originaires d’un pays considéré comme « sûr » voient leurs demandes examinées avec des garanties de procédure moindres et leur chances de se voir accorder une protection sont considérablement réduites.

La requête entend d’abord contester la démarche de l’Ofpra qui aurait dû, compte tenu du changement de contexte législatif, revoir entièrement la liste des pays d’origine sûrs. Elle s’attache ensuite à démontrer que la qualification de pays d’origine sûr est entachée d’une erreur d’appréciation s’agissant d’un grand nombre des pays figurant sur la liste, parmi lesquels : l’Albanie, la Géorgie, le Bénin, l’Inde et le Kosovo.

Par une décision rendue le 2 juillet 2021, le Conseil d’État a annulé le maintien sur la liste du Bénin, du Ghana et du Sénégal. Il a estimé que le Conseil d’administration de l’Ofpra avait commis une erreur d’appréciation en maintenant le Ghana et le Sénégal sur la liste, alors que leur législation incrimine l’homosexualité, prenant donc le contrepied de l’Office qui mettait en avant le fait que cette pénalisation n’était pas appliquée en pratique. Quant au Bénin, les atteintes répétées à la démocratie ne permettaient à l’évidence pas de le considérer comme sûr.

Le cas de l’Arménie et de la Géorgie, a été renvoyé à la Section du contentieux. Elle devait dire si les changements intervenus dans ces pays postérieurement à la délibération de l’Ofpra n’obligeaient pas à abroger cette délibération pour l’avenir en ce qui concerne les pays concernés.

Un mémoire complémentaire a donc été déposé, visant à démontrer que les changements intervenus postérieurement à la délibération justifiaient bien l’abrogation de la délibération contestée.

La Section du contentieux a statué par une décision du 19 novembre 2021. Le Conseil d’État a prononcé le non-lieu concernant le Sénégal puisque son inscription avait déjà été annulée.

Pour l’Inde, il a rejeté comme irrecevable la demande d’abrogation parce que formulée postérieurement à la décision du 2 juillet 2021.

Concernant l’Arménie et la Géorgie, il a également rejeté la demande, considérant que les éléments postérieurs à la décision de l’Office n’étaient pas suffisants pour démontrer que les pays, dont le Conseil d’Etat avait refusé d’annuler l’inscription sur la liste en se plaçant à la date de la décision du CA de l’Ofpra, auraient cessé de correspondre à la définition des POS au regard de circonstances de fait ou de droit postérieures.

Requête contre la décision de l’Ofpra du 5 novembre 2019
Conseil d’État, 2 juillet 2021
Mémoire complémentaire sur changements postérieurs
CE, section, 19 novembre 2021

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Dernier ajout : vendredi 26 novembre 2021, 08:30
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