action collective

Expulsion de Roms de Palaiseau
Le sous-préfet doit réviser son droit

En justifiant l’expulsion, le 23 janvier 2007, de près de deux cents Roumains des bidonvilles qu’ils occupaient à Palaiseau, le sous-préfet a affirmé que l’adhésion de la Roumanie à l’Union européenne ne modifie pas la situation de ceux-ci au regard du droit à l’entrée et au séjour en France. Il a notamment prétendu que : « la condition des ressources reste opposable pour un séjour de moins de trois mois ».

Le sous-préfet de Palaiseau doit réviser son droit :

Pour les Roumains, Bulgares, comme pour tous les autres citoyens européens : pendant les trois premiers mois, liberté de circulation totale

Depuis le 1er janvier 2007, les ressortissants Roumains et Bulgares peuvent, tout comme les autres citoyens de l’Union, circuler librement et sans entraves en France comme sur le reste du territoire de l’Union européenne pendant un délai de trois mois. Cette liberté de circulation est fondée sur le traité instituant la communauté européenne (traité CE) et sur les traités d’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, ainsi que sur la directive européenne qui régit le droit à la circulation et au séjour des citoyens européens (directive 2004/38/CE).

  • Article 3 du traité d’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie du 25 avril 2005 : « les dispositions concernant les droits et obligations des Etats membres ainsi que les pouvoirs et compétences des institutions de l’Union telles qu’elles figurent dans les traités auxquels la République de Bulgarie et la Roumanie deviennent parties s’appliquent à l’égard du présent traité ».
  • Article 18 du Traité CE : « Tout citoyen de l’Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, sous réserve des limitations et conditions prévues par le présent traité et par les dispositions prises pour son application ».

Or, le traité d’adhésion de 2005 ne prévoit de dérogation aux droits et obligations de citoyens de l’Union, en matière de liberté de circulation, que pour le séjour de travailleurs salariés. Par conséquent, l’exercice du droit à la liberté de circulation pour tout autre motif ne peut être soumis à quelque condition que ce soit. Ainsi, les dispositions de la directive 2004/38/CE du Conseil en date du 29 avril 2004 sont pleinement applicables, et notamment :

  • article 6 : « Les citoyens de l’Union ont le droit de séjourner sur le territoire d’un autre État membre pour une période allant jusqu’à trois mois, sans autres conditions ou formalités que l’exigence d’être en possession d’une carte d’identité ou d’un passeport en cours de validité ».

Aucune restriction autre qu’une « menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour la sécurité intérieure, l’ordre public ou les relations internationales des Etats membres » ne peut donc être opposée à la liberté fondamentale de circuler reconnue aux citoyens communautaires. Cette notion de « menace à l’ordre public » doit être entendue au sens communautaire. Cela signifie en particulier qu’elle ne peut être utilisée pour désigner le vagabondage ou la mendicité.

En fait, si le préfet commet ces erreurs de droit, c’est sans doute qu’il croit pouvoir s’appuyer sur une circulaire récente (NOR/INT/D/0600115/C en date du 22 décembre 2006), dans laquelle le ministre de l’Intérieur a pensé urgent « d’ accueillir » l’entrée de la Roumanie et de la Bulgarie au sein de l’Union européenne en rappelant les règles qui leurs sont applicables. Celles-ci valent pourtant pour tous les ressortissants européens, et pas seulement les derniers entrés. En insistant sur les cas permettant d’éloigner du territoire ces nouveaux Européens, il entend clairement les désigner comme moins bienvenus que les autres : les pouilleux de l’Europe ?

31 janvier 2007

Cimade (Service œcuménique d’entraide)
Gisti (Groupe d’information et de soutien des immigrés)

Voir notre dossier « Les Roms »

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Dernier ajout : mardi 27 février 2007, 16:31
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