Conditions indignes de travail ou d’hébergement


Infraction prévue par le code pénal, art. 225-13 à 225-16

  • Cass. crim, 13 janvier 2009, n° 08_80787
    Résumé
    « Alors que tout travail forcé est incompatible avec la dignité humaine, n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations la cour d’appel, qui, pour estimer qu’une jeune fille, en situation irrégulière, chargée en permanence d’exécuter des tâches domestiques, sans bénéficier de congés, rétribuée par quelque argent de poche ou envoi de subsides à des proches, dont le passeport était conservé par la prévenue, n’était pas soumise à des conditions de travail contraires à la dignité humaine et prononcer la relaxe du chef du délit prévu et réprimé par l’article 225-14 du code pénal, retient que la partie civile était l’objet d’une affection véritable de la part de la prévenue et qu’il n’est pas établi qu’elle disposait de conditions de logement différentes de celles des membres de la famille ».
  • Cass. crim, 11 décembre 2001, n° 00-87280
    Résumé
    « N’a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s’imposaient la cour d’appel qui, pour dire non établi l’abus de la vulnérabilité et de la situation de dépendance de la victime et prononcer la relaxe des chefs des délits prévus et réprimés par les articles 225-13 et 225-14 du Code pénal, après avoir constaté que les prévenus employaient et logeaient à leur domicile une jeune fille mineure, étrangère en situation irrégulière et sans ressources, retient néanmoins que celle-ci avait une certaine liberté de déplacement et énonce que l’état de vulnérabilité ne peut résulter de sa seule extranéité ».

Voir aussi :


Concurrence avec le délit prévu par l’article L. 622-5 du Ceseda

Il s’agit du délit d’aide à l’entrée ou au séjour irréguliers des étrangers aggravé notamment lorsque cette infraction « pour effet de soumettre les étrangers à des conditions de vie, de transport, de travail ou d’hébergement incompatibles avec la dignité de la personne humaine » - passible de dix ans d’emprisonnement et de 750 000 euros d’amende.
Mais cette seule infraction ne confère pas à la victime les protections que les mêmes faits lui confèrent si la qualification de "traite" est retenue.

Exemple :

  • CAA, 8 octobre 2009, n° 08NT01293
    « M. X, ressortissant thaïlandais, interjette appel du jugement en date du 15 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 3 décembre 2007 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; » (...)
    « Considérant qu’aux termes de l’article L. 316-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : Sauf si sa présence constitue une menace à l’ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale peut être délivrée à l’étranger qui dépose plainte contre une personne qu’il accuse d’avoir commis à son encontre les infractions » [de traite des êtres humains]... ;
    « Considérant que si M. X fait valoir que la plainte qu’il a déposée à l’encontre de son passeur le 31 janvier 2007 du chef de traite des êtres humains lui ouvre droit à la délivrance d’un titre de séjour en application des dispositions précitées de l’article L. 316-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort des pièces du dossier que ledit passeur n’a été mis en examen et renvoyé devant le Tribunal correctionnel d’Orléans que du seul chef d’aide à l’entrée et au séjour irrégulier, infraction qui n’est pas au nombre de celles visées par les articles du code pénal mentionnés à l’article L. 316-1 précité ; que, par suite, et quelle que soit l’issue de la procédure pénale ainsi engagée, M. X n’est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé par le préfet du Loiret a méconnu les dispositions de l’article L. 316-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; » (...)
    « Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. X n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande ; »
  • TGI de Bobigny, 17 avril 2008, n° 0610480503
    Incrimination pour aide à l’entrée ou au séjour irréguliers aggravée par « des conditions de vie, de transport ou d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine » (Ceseda, art. L.622-5).
    La qualification de traite n’est pas retenue.

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Dernier ajout : samedi 15 septembre 2012, 10:01
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