Note explicative sur les règles applicables aux MIE en CAOMI

Le Home office intervient dans les CAOMI sur le fondement de la loi Britannique et plus précisément du fameux « Amendement DUBS ». Ce fondement est tout à fait distinct du règlement DUBLIN III. Il s’agit bien de deux procédures différentes. La première est issue du droit interne britannique et la seconde est un règlement européen applicable aux pays membres de l’Union Européenne concernant les demandes d’asile.

I. L’amendement « Dubs » L’amendement Dubs est un amendement à la loi britannique (section 67 de l’« Immigration Act ») adopté, en mai 2016, sur proposition du Lord Alfred Dubs. Il est censé permettre l’accueil, par la Grande Bretagne, de mineurs isolés particulièrement vulnérables. C’est dans ce cadre que le Home office (gouvernement britannique) se rend dans les CAO afin de « sélectionner » les mineurs admissibles. Il a d’ailleurs publié un « guide d’application » de cet amendement (cf pièce jointe) détaillant les critères d’admission. Il n’existe pas de version française mais les critères sont les suivants :

Les enfants doivent d’abord satisfaire l’un de ces critères : 1. Avoir 12 ans ou moins 2. Être orienté par les autorités françaises en raison d’un risque d’exploitation sexuelle 3. Avoir 15 ans ou moins et être de nationalité syrienne ou soudanaise 4. Avoir 18 ans ou moins et accompagner une sœur ou un frère qui répond à l’un des critères ci-dessus.

Puis, ils doivent remplir ces trois conditions : 1. Le transfert en Grande-Bretagne doit être décidé en fonction de l’intérêt supérieur de l’enfant 2. L’enfant doit avoir été présent dans la jungle de Calais avant ou le 24 octobre 2016 au plus tard 3. L’enfant doit être entré en Europe avant le 20 mars 2016

Cet amendement ne repose donc sur aucune condition liée à la présence de famille ou de proches en Angleterre.

Remplir ces critères ne garantit pas l’admission en Grande-Bretagne par le biais de « l’amendement DUBS ». En effet, la Grande-Bretagne n’a aucune obligation d’effectuer ces transferts, sur ce fondement propre à son droit interne.

II. Le règlement Dublin III Pour les mineurs non pris en charge par la Grande-Bretagne au titre de l’amendement DUBS, le seul moyen d’être admis légalement en Angleterre sera le règlement DUBLIN conditionné, cette fois, à la présence de famille ou de proche dans le pays d’accueil. Dès lors, si les mineurs n’ont aucune famille ou proches en Grande-Bretagne, aucune procédure légale ne pourra leur permettre de rejoindre ce pays.

Face à une décision négative du Home office, il peut être conseillé de se rapprocher des associations britanniques « Help refugees » et « Safe passage » susceptible d’effectuer des recours auprès des juridictions britanniques, ce que les français ne pourront faire dans la mesure où il s’agit de droit interne britannique.

En tout état de cause, il est important de bien informer le mineur quant aux démarches qui peuvent être effectuées et les difficultés qu’il pourra rencontrer.

A. Si le mineur a de la famille ou des proches dans un autre pays européen

Suite au refus de prise en charge par le Home office, le seul moyen pour le mineur de retrouver sa famille dans le cadre d’une procédure légale sera de déposer une demande d’asile en France et de prétendre à l’application du règlement Dublin III dans sa version positive.

Qu’est-ce que le règlement DUBLIN III ?

Le règlement européen dit « Dublin III » organise la gestion au niveau européen des demandeurs d’asile. Il prévoit les critères de détermination de l’État européen responsable de chaque demande d’asile. En fonction de ces critères, un des États membres sera considéré comme le responsable de la demande d’asile du requérant.

Le règlement peut être regardé selon deux volets : un volet dit « positif » et un volet « négatif ». Le plus connu est le volet négatif. Il s’agit du cas où le demandeur d’asile souhaite déposer sa demande dans un État mais se voit placer en « procédure DUBLIN » avec le risque d’être transféré dans un autre pays européen dans lequel il est précédemment passé ; cet État étant alors considéré comme l’État responsable de sa demande.

En principe, le volet négatif ne peut être appliqué aux mineurs. En d’autres termes, les mineurs ne sont pas censés être « dublinés », c’est-à-dire transféré, contre leur gré, dans un autre État européen. Toutefois, nous avons constaté que dans certaines préfectures, des mineurs ont été placés en procédure Dublin. Néanmoins, aucune convocation ne leur est envoyée et ils ne peuvent pas, en principe, se voir transférer.

Le volet positif concerne le cas où le demandeur d’asile fait valoir lui-même les critères du règlement européen pour déposer sa demande dans le pays qu’il considère responsable. C’est précisément cet aspect qui pourra être utilisé par les mineurs pour revendiquer la présence de familles ou de proches dans un autre État européen en vue de leur transfert.

Le règlement Dublin III prévoit, en effet, dans ses critères de détermination de l’État membre responsable de la demande d’asile du mineur, la présence de famille dans un autre pays Européen.

Les membres de la famille pris en compte sont définis à l’article 2 g) du règlement européen : « lorsque le demandeur est mineur et non marié, le père, la mère ou un autre adulte qui est responsable du demandeur de par le droit ou la pratique de l’État membre dans lequel cet adulte se trouve » (Pour plus de précisions, voir l’article 2 g) complet)

L’article 8 du dit règlement prévoit expressément que, « si le demandeur est un mineur non accompagné, l’État membre responsable est celui dans lequel un membre de la famille ou les frères ou sœurs du mineur non accompagné se trouvent légalement, pour autant que ce soit dans l’intérêt supé­rieur du mineur. Lorsque le demandeur est un mineur marié dont le conjoint ne se trouve pas légalement sur le territoire des États membres, l’État membre responsable est l’État membre où le père, la mère, ou un autre adulte responsable du mineur de par le droit ou la pratique de l’État membre concerné, ou l’un de ses frères ou sœurs se trouve légalement. »

Ce même article précise ensuite que « Si le demandeur est un mineur non accompagné dont un proche se trouve légalement dans un autre État membre et s’il est établi, sur la base d’un examen individuel, que ce proche peut s’occuper de lui, cet État membre réunit le mineur et son proche et est l’État membre responsable, à condition que ce soit dans l’intérêt supérieur du mineur. »

Pour se prévaloir du Règlement Dublin III, il faut ainsi que le mineur dépose une demande d’asile en France.

Toutefois, malgré ces dispositions, il n’est pas certain qu’ils puissent bénéficier de ce règlement. C’est pourquoi il est important qu’ils soient suivis et que des recours soient, le cas échéant, effectués pour faire valoir leur droit à demander l’asile dans le pays où ils disposent de proches, au sens du règlement Dublin.

B. Si le mineur n’a pas de famille ni de proches dans un autre pays européen

 S’il souhaite impérativement rejoindre un autre pays européen, il n’existe aucun autre cadre légal pour le lui permettre. Il est important qu’il comprenne toutes les hypothèses avant de prendre sa décision.

 Le mineur peut décider de rester dans le CAO ou plus largement en France, demander une prise en charge dans le dispositif national de protection de l’enfance et/ou effectuer une demande d’asile en France.

C. Qu’il ait ou non de la famille dans un autre pays européen : la demande de prise en charge dans le dispositif national de protection de l’enfance et la demande d’asile

1. La prise en charge par le dispositif national de protection de l’enfance

Pour ces démarches, nous vous joignons la fiche « INFOMIE « intitulée « Que faire si un mineur isolé étranger arrive dans votre structure à la suite du démantèlement de Calais ». Vous y trouverez toutes les indications nécessaires à l’enclenchement des procédures de protection de l’enfance dont relève le mineur isolé. Il est important de commencer ces démarches le plus tôt possible, avant ou au moment de la décision de refus du Home Office. En effet, le centre d’accueil et d’orientation n’est pas un dispositif de protection de l’enfance. Il s’agit d’une procédure exceptionnelle ne répondant pas au droit commun de l’enfance. Il est donc urgent que ces mineurs puissent bénéficier de leurs droits.

Si les mineurs obtiennent une prise en charge, ce sera à l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) d’effectuer, le cas échéant, les démarches visant à les rapprocher de leur famille.

2. La demande d’asile en France

Ces démarches pouvant être longue, la demande d’asile doit être déposée simultanément. Attendre une décision au titre de la protection de l’enfance avant de déposer une demande d’asile ferait perdre beaucoup de temps au mineur.

En effet, ces procédures de prise en charge par l’ASE, n’empêchent pas de demander l’asile en France. Comme susmentionné, c’est l’unique moyen légal pour les mineurs qui souhaitent rejoindre leur famille. Ces derniers devront expressément indiquer lors de leur demande qu’ils ont un/des membre(s) de leur famille dans un autre pays européen.

La procédure de demande d’asile est la même que pour un majeur excepté le fait que les mineurs devront être représentés par un administrateur ad hoc (AAH) pour faire et déposer leur demande. Il s’occupera de les représenter et les aidera dans leurs démarches. C’est la préfecture qui doit saisir le procureur pour qu’il désigne leur AAH que le mineur soit ou non pris en charge par l’ASE.

L’AAH n’a pas forcément une bonne connaissance de l’asile : il est donc conseillé de demander de l’aide à des associations spécialisées.

Vous pouvez également consulter la fiche « Demander l’asile en France » disponible sur le site internet du Gisti et la rubrique « 8. Les mineurs isolés ».

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Dernier ajout : vendredi 23 décembre 2016, 16:37
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