Recours contre la circulaire du 4 décembre 2017 relative à l’évolution du parc d’hébergement des demandeurs d’asile

La circulaire (dénommée « information ») du ministre de l’intérieur du 4 décembre 2017 a pour objet de « faire évoluer le dispositif d’hébergement des demandeurs d’asile et des réfugiés afin qu’il soit plus réactif et mieux adapté à la crise migratoire ».

Requête en annulation

Dix-neuf associations, dont le Gisti, ont intenté un recours pour excès de pouvoir contre cette circulaire. Sont notamment invoqués :

  • L’incompétence du ministre de l’intérieur pour décider de l’organisation de l’hébergement des personnes sans abri qui ne sont pas des demandeurs d’asile ;
  • Le fait que la circulaire privilégie les places HUDA (hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile) et autres plutôt que les places en CADA (centres d’accueil pour demandeurs d’asile), contrairement à la volonté du législateur ;
  • L’orientation des sans abri vers les CAES (centres d’accueil et d’étude de situation) qui conduit à contrôler l’identité et vérifier le droit au séjour sans base légale ni garantie juridictionnelle pour les personnes, et en méconnaissance du principe d’inconditionnalité d’accueil dans l’hébergement d’urgence ;
  • l’insuffisance du taux d’encadrement et du prix de journée dans les HUDA et les CAO (centres d’accueil et d’orientation) pour assurer la mission d’accompagnement ;
  • le fait que les CADA seraient réservés aux personnes en procédure normale alors que la loi prévoit l’admission de tout demandeur d’asile dont la demande est introduite à l’OFPRA.
« Information » du 4 décembre 2017

Le Conseil d’Etat a rendu sa décision au fond le 11 avril 2018.Il a annulé les dispositions prévoyant que les gestionnaires des hébergements d’urgence pour demandeurs d’asile pourraient mettre fin à la prise en charge des résidents demandeurs d’asile - au motif que cette décision relève de la compétence de l’OFII - mais il a rejeté les autres moyens.

CE, 11 avril 2018, n° 417208

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Dernier ajout : mardi 22 mai 2018, 12:15
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