• CE, 20 juin 2003, n°254094    
      L’APRF, ayant été édicté alors que le jeune étranger était mineur, est annulé.
    • CE, 19 juin 1992, n°126843    
      C’est au jeune étranger d’apporter la preuve de son âge, par la transmission au juge de documents officiels précisant sa date de naissance. En cas de contradiction entre les documents, il fait prévaloir ceux qui sont revêtus de la forme officielle, ou certifiés conformes.
    • CE, 27 janvier 1992, n°124705    
      L’impossibilité de faire l’objet d’un APRF concerne les mineurs de 18 ans, pas leurs parents. En l’absence de toute circonstance mettant les intéressés dans l’impossibilité d’emmener leurs enfants avec eux, la mesure prise ne porte pas atteinte à la vie familiale.
    • CAA Bordeaux, 17 mars 2009, n°08BX02555    
      Le juge examine l’âge du mineur à la date de l’APRF. Le requérant, mineur à la date d’édiction de l’arrêté, peut se prévaloir du préjudice subi du fait de l’APRF illégal à fin de demander une indemnisation.
    • TA Lyon, 10 octobre 2003, n°0304613    
      Le juge considère que lorsqu’un étranger produit un acte d’état civil étranger faisant apparaître sa minorité, c’est à l’administration d’établir la preuve de sa majorité.
    • CE, 13 décembre 2006, n°297209    
      Irrecevabilité du pourvoi en raison des seuls moyens invoqués par le ministre, à savoir l’absence de prise en compte de la courte durée du séjour, de l’entrée irrégulière, de la qualité de célibataire sans charge familiale de l’intéressé, du fait que toute sa famille se trouve dans son pays d’origine.
    • CE, 2 juin 2003, n°249057    
      Viole l’art.8 de la CEDH l’APRF qui vise un jeune qui a certes conservé des attaches familiales dans son pays d’origine mais est intégré dans une famille française et doit passer son bac prochainement.
    • CE, 21 avril 2000, n°210291    
      L’APRF visant un jeune, entré en France en 1995, orphelin, confié à l’ASE, témoignant sa volonté de s’insérer socialement et professionnellement, est annulé.
    • CAA Douai, 24 juillet 2008, n°08DA00457    
      L’APRF est annulé en raison de ses conséquences sur la situation du jeune, au regard du fait qu’il est confié à l’ASE, suit une scolarité sérieuse, est orphelin de son père et sans nouvelle de sa mère et de sa sœur.
    • CAA Bordeaux, 14 juin 2007, n°06BX01698    
      L’APRF est annulé en raison des conséquences sur la situation du jeune, entré en France à 16 ans, bénéficiant d’un contrat jeune majeur, intégré socialement et scolairement, suivant une formation professionnelle, sans soutien familial dans son pays d’origine.
    • CAA Bordeaux, 14 juin 2007, n°06BX01628    
      L’APRF est annulé en raison des conséquences sur la situation du jeune, entré en France en 2005, confié à une famille d’accueil, scolarisé dans un lycée, obtenant d’excellentes notes, parfaitement intégré.
    • CAA Lyon, 29 mai 2007, n° 06LY01515    
      L’APRF, méconnaissant l’art.8 de la CEDH, est annulé, au regard du fait que le jeune majeur, orphelin, faisant l’objet d’une mesure de protection judiciaire, est entré en France à 16 ans et suit de manière constante une formation professionnelle en donnant satisfaction.
    • CAA Nantes, 30 mars 2007, n°06NT01216    
      Le recours contre l’APRF est rejeté, considérant l’entrée irrégulière de l’intéressée, l’absence d’attache familiale en France, l’existence de liens familiaux continus dans son pays d’origine, l’absence de formation scolaire ou professionnelle, l’absence de témoignage de volonté d’insertion.
    • CAA Bordeaux, 20 décembre 2006, n°06BX01641    
      Le recours contre l’APRF est rejeté, considérant que le jeune majeur célibataire (placé par l’ASE et ayant obtenu un CAP) a ses parents, ses frères et sœurs en Albanie, qu’aucun membre de sa famille ne réside en France de manière régulière.
    • CAA Bordeaux, 7 décembre 2006, n°06BX01630    
      Le recours contre l’APRF est rejeté, considérant que la jeune majeure, entrée en France récemment ne démontre pas de volonté sérieuse de s’intégrer, ne connaît pas d’attache affective, continue d’être fortement liée à sa mère, restée au pays d’origine.
    • CAA Lyon, 9 novembre 2006, n°06LY00879    
      L’APRF est annulé : le jeune majeur a fui les violences de son beau-père, n’a plus de relation avec sa mère restée au pays d’origine, est entré en France à 17 ans, a été pris en charge par l’ASE, a été admis dans un Lycée professionnel pour préparer un CAP et a obtenu des résultats satisfaisants.
    • CAA Paris, 29 juin 2006, n°06PA00494    
      L’APRF est annulé, malgré les incertitudes sur la date d’entrée en France du mineur et l’existence de liens familiaux en Chine, en raison des études menées par le jeune, des diplômes obtenus, des appréciations reçues qui témoignent de sa volonté d’insertion.
    • TA Paris, 20 janvier 2006, n°0520487    
      L’APRF est annulé : le jeune, dont le père et les frères ont été tués, est pris en charge par l’ASE, suit une formation professionnelle et est encadré psychologiquement.
    • TA de Limoges, 12 septembre 2005, n°0501183    
      L’APRF est annulé : le jeune, pris en charge par l’ASE est entré en France très jeune, a suivi un cursus scolaire sérieux et suit une formation professionnelle témoignant de sa volonté d’insertion.
    • TA Rennes, 13 février 2003, n°0300544    
      L’APRF est annulé : le jeune a été scolarisé au collège puis au lycée et suit actuellement une formation professionnelle et est pris en charge par son oncle, qui réside en France, tout comme une partie de sa famille.
    • CAA Bordeaux, 12 février 2009, n°08BX02166    
      Le recours contre l’OQTF est rejeté, alors même que la jeune a obtenu un CAP et prépare actuellement un BEP mais n’a aucune attache familiale en France et ne prouve pas l’absence de lien avec sa famille dans son pays d’origine.
    • CAA Lyon, 30 décembre 2008, n°08LY00489    
      Le recours est rejeté : l’intéressé n’a aucune attache familiale en France, ne prouve ni son isolement dans son pays d’origine, ni l’existence de menaces. En outre, il n’est plus pris en charge par l’ASE en raison de l’absence d’application dans un projet professionnel et d’engagement réel.
    • CAA Versailles, 25 novembre 2008, n°08VE00153    
      L’OQTF est annulé : le jeune, entré en France à 16 ans, a été pris en charge par l’ASE, a suivi une formation professionnelle et a donc manifesté la volonté de s’insérer socialement.
    • CAA Lyon, 20 novembre 2008, n°08LY00061    
      L’OQTF est annulé : le jeune, entré en France irrégulièrement (et dont le père a été assassiné pour motifs politiques) a fait l’objet d’une mesure de tutelle et de protection, puis a acquis une qualification professionnelle et a été rejoint par ses grands parents et son oncle.

[retour en haut de page]

Dernier ajout : mardi 6 février 2024, 13:53
URL de cette page : www.gisti.org/rubrique455