![]() Dossiers |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
C. Avis de la Commission nationale consultative des droits de l’Homme (CNCDH)Extraits des conclusions de l’Avis de la CNCDH adopté en assemblée plénière le 19 novembre 2009 : « 8. (…) La législation française, en l’état actuel des textes, est non seulement en contradiction avec les principes internationaux, mais est également non conforme à la législation européenne. Elle n’est pas non plus en accord avec les principes constitutionnels de liberté, d’égalité et de fraternité, ce dernier faisant écho aux notions de solidarité et d’humanité, ni avec le principe de dignité humaine. 9. La pratique de l’accueil inconditionnel, dont de nombreuses associations se font une règle de fonctionnement, et qui mériterait d’être consacrée dans un texte de portée générale, est également indirectement remise en cause par ces dispositions du CESEDA dans la mesure où l’hébergement d’un étranger en situation irrégulière peut être considéré comme une aide au séjour au sens de l’article L622-1. La CNCDH avait déjà alerté le gouvernement sur « le danger de voir être exposé à des sanctions pénales le simple fait d’accueillir un étranger chez soi, l’hébergeant pouvant se voir accusé d’aide à une personne en situation irrégulière »18. L’exception prévue par l’alinéa 3 de l’article L622-4 ne couvre que les situations d’urgence. Or, la possibilité d’accueillir les personnes en détresse, sans considération d’urgence, sans limitation de durée, et sans avoir à faire une distinction entre les personnes selon leur situation administrative, devrait pouvoir être garantie. Cette pratique devrait être reconnue comme l’un des principes de la lutte contre les exclusions pour les personnes en difficulté, quelle que soit leur situation administrative. 10. La législation française autorise donc une interprétation extensive des textes, lesquels permettent d’une part, aux services de polices de mener une enquête et au Parquet d’engager des poursuites, et d’autre part, aux magistrats de prononcer des condamnations pénales contre des personnes apportant une aide désintéressée afin de faciliter l’exercice des droits fondamentaux de personnes en situation irrégulière, comme en attestent les nombreux évènements portés à la connaissance de la CNCDH. De simples circulaires ou notes de services en direction des agents publics chargés de mettre en œuvre ces dispositions et appelant à leur interprétation « souple » à l’égard de ces défenseurs des droits de l’homme, agissant seuls ou dans un cadre associatif, ne suffisent pas à leur apporter les garanties minimales nécessaires à leur action. En outre, la CNCDH déplore que les projets annuels de performances annexés au projet de loi de finances pour 2010 fixent un objectif chiffré d’interpellations de « trafiquants et « facilitateurs » au sens de l’article L622-1 du CESEDA, chiffre qui s’élève à 5200 en 2010 puis 5500 en 2011. 11. Le fait que peu de personnes ayant apporté une aide désintéressée, au titre de leur association ou de leur propre chef, aient été condamnées sur cette base ne peut en soi justifier le maintien de ce dispositif mais, bien au contraire, militer pour sa suppression. A
ce jour, des individus font l’objet d’interpellations, de mises en garde à vue, de mises en examen, de poursuites ou de rappels à la loi, qui entretiennent un climat général d’intimidation et de pression sur tous ceux qui apportent une aide à des personnes en situation de détresse et sont de nature à nuire à l’image des associations auprès du public.
12. Par ailleurs, s’il est indispensable de protéger les migrants contre les réseaux criminels de traite et d’exploitation d’êtres humains, la CNCDH souhaite rappeler qu’il existe déjà des dispositions dans le droit commun permettant de protéger les droits fondamentaux en punissant les actes de traite, d’exploitation, de violences ou encore d’extorsions de fonds. La CNCDH formule en conséquence les recommandations suivantes visant à guider les réflexions du gouvernement sur le projet de réforme du dispositif actuellement en vigueur : 1. En premier lieu, elle rappelle que la réforme du dispositif relève du domaine de la loi, et non du pouvoir réglementaire ou infra-réglementaire.
Dernier ajout : lundi 14 décembre 2009, 15:02
URL de cette page : spip.php?article1748
|