C. Deux avis de la Commission nationale consultative des droits de l’Homme (CNCDH)

18 mai 2017 et 19 novembre 2009

Avis de la CNCDH du 18 mai 2017 : Mettre fin au délit de solidarité

Recommandation n° 1 :
la CNCDH appelle le Gouvernement et le législateur à modifier la rédaction de l’article L. 622-1 du Ceseda afin que le droit national soit désormais conforme au droit européen. Dans ce nouvel article, seule l’aide à l’entrée, à la circulation, ou au séjour irréguliers apportée dans un but lucratif doit être sanctionnée. Il s’agit en effet de pouvoir punir les filières de passeurs, les réseaux de traite des êtres humains et toutes les personnes qui profitent de la détresse des exilés pour en tirer un profit financier.

L’article pourrait être ainsi rédigé :
" Toute personne qui aura sciemment facilité ou tenté de faciliter l’entrée, la circulation ou le séjour irréguliers, d’un étranger en France, dans un but lucratif ou moyennant une contrepartie sera punie d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 30 000 euros. "
Il conviendrait alors d’abroger l’article L. 622-4.


Avis de la CNCDH adopté en assemblée plénière le 19 novembre 2009

Avis Cncdh 19 nov. 2099

Extraits des conclusions
« 8. (...) La législation française, en l’état actuel des textes, est non seulement en contradiction avec les principes internationaux, mais est également non conforme à la législation européenne. Elle n’est pas non plus en accord avec les principes constitutionnels de liberté, d’égalité et de fraternité, ce dernier faisant écho aux notions de solidarité et d’humanité, ni avec le principe de dignité humaine.

9. La pratique de l’accueil inconditionnel, dont de nombreuses associations se font une règle de fonctionnement, et qui mériterait d’être consacrée dans un texte de portée générale, est également indirectement remise en cause par ces dispositions du CESEDA dans la mesure où l’hébergement d’un étranger en situation irrégulière peut être considéré comme une aide au séjour au sens de l’article L622-1. La CNCDH avait déjà alerté le gouvernement sur « le danger de voir être exposé à des sanctions pénales le simple fait d’accueillir un étranger chez soi, l’hébergeant pouvant se voir accusé d’aide à une personne en situation irrégulière »18. L’exception prévue par l’alinéa 3 de l’article L622-4 ne couvre que les situations d’urgence. Or, la possibilité d’accueillir les personnes en détresse, sans considération d’urgence, sans limitation de durée, et sans avoir à faire une distinction entre les personnes selon leur situation administrative, devrait pouvoir être garantie. Cette pratique devrait être reconnue comme l’un des principes de la lutte contre les exclusions pour les personnes en difficulté, quelle que soit leur situation administrative.

10. La législation française autorise donc une interprétation extensive des textes, lesquels permettent d’une part, aux services de polices de mener une enquête et au Parquet d’engager des poursuites, et d’autre part, aux magistrats de prononcer des condamnations pénales contre des personnes apportant une aide désintéressée afin de faciliter l’exercice des droits fondamentaux de personnes en situation irrégulière, comme en attestent les nombreux évènements portés à la connaissance de la CNCDH. De simples circulaires ou notes de services en direction des agents publics chargés de mettre en œuvre ces dispositions et appelant à leur interprétation « souple » à l’égard de ces défenseurs des droits de l’homme, agissant seuls ou dans un cadre associatif, ne suffisent pas à leur apporter les garanties minimales nécessaires à leur action. En outre, la CNCDH déplore que les projets annuels de performances annexés au projet de loi de finances pour 2010 fixent un objectif chiffré d’interpellations de « trafiquants et « facilitateurs » au sens de l’article L622-1 du CESEDA, chiffre qui s’élève à 5200 en 2010 puis 5500 en 2011.

11. Le fait que peu de personnes ayant apporté une aide désintéressée, au titre de leur association ou de leur propre chef, aient été condamnées sur cette base ne peut en soi justifier le maintien de ce dispositif mais, bien au contraire, militer pour sa suppression. A ce jour, des individus font l’objet d’interpellations, de mises en garde à vue, de mises en examen, de poursuites ou de rappels à la loi, qui entretiennent un climat général d’intimidation et de pression sur tous ceux qui apportent une aide à des personnes en situation de détresse et sont de nature à nuire à l’image des associations auprès du public.
De telles mesures conduisent à provoquer une forme d’autocensure de la part des citoyens et bénévoles associatifs, à entraver les actes de solidarité dans la société française, et contiennent en germe une invitation à des pratiques de délation qui se sont d’ailleurs concrétisées.

12. Par ailleurs, s’il est indispensable de protéger les migrants contre les réseaux criminels de traite et d’exploitation d’êtres humains, la CNCDH souhaite rappeler qu’il existe déjà des dispositions dans le droit commun permettant de protéger les droits fondamentaux en punissant les actes de traite, d’exploitation, de violences ou encore d’extorsions de fonds.

La CNCDH formule en conséquence les recommandations suivantes visant à guider les réflexions du gouvernement sur le projet de réforme du dispositif actuellement en vigueur :

1. En premier lieu, elle rappelle que la réforme du dispositif relève du domaine de la loi, et non du pouvoir réglementaire ou infra-réglementaire.
2. Elle recommande l’inversion de la logique du dispositif en vigueur pour que l’immunité soit le principe, et l’infraction l’exception.
3. En toute hypothèse, elle considère essentiel de clarifier la définition de l’incrimination afin de lever l’ambiguïté rédactionnelle du champ de l’incrimination et de celui des immunités.
4. A tout le moins, elle recommande d’étendre le champ des immunités et d’affirmer de manière explicite que n’est pas couverte par le champ de l’infraction d’aide à l’entrée, à la circulation et au séjour irréguliers, l’aide désintéressée apportée aux étrangers en situation irrégulière, par une personne physique, qu’elle soit étrangère ou française, ou par une personne morale, notamment par les associations dont l’objet est d’assurer l’hébergement, l’aide alimentaire, l’accès aux soins, l’accès aux droits etc. et qui pratiquent l’accueil inconditionnel. La CNCDH a déjà recommandé à plusieurs reprises « la nécessité de l’introduction dans les dispositions sur l’aide à l’entrée et au séjour irréguliers de "la clause humanitaire" visant à immuniser pénalement ceux qui apportent une aide désintéressée aux étrangers en situation irrégulière.
La CNCDH considère aujourd’hui que pour être en conformité avec les engagements internationaux de la France, il conviendrait d’inscrire en outre dans la loi que les exceptions prévues à l’article L622-4 alinéa 3 concernent l’ensemble des droits fondamentaux des personnes en situation irrégulière.
 »

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Dernier ajout : samedi 6 janvier 2018, 20:04
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