Déclaration de la naissance selon l’Igréc 269-275-1


TITRE III - RÈGLES PARTICULIÈRES AUX DIVERS ACTES DE L’ÉTAT CIVIL

Chapitre Ier - Acte de naissance

Section 1 - Déclaration de la naissance

Sous-section 1 - Lieu de la déclaration

269 Toute naissance survenue sur le territoire français doit faire l’objet d’une déclaration à l’officier de l’état civil de la commune sur le territoire de laquelle l’enfant est né, alors même que les parents étrangers auraient déclaré cette naissance aux autorités consulaires de leur pays (voir nos 533 et 560).
La déclaration peut être reçue soit à la mairie, soit dans les maternités ou cliniques, lorsque l’officier de l’état civil s’y déplace (voir no 94).
Le lieu de naissance énoncé dans l’acte doit s’entendre du lieu de l’expulsion de l’enfant.

270 Lorsque l’enfant est né en France au cours d’un voyage terrestre ou aérien, la déclaration de naissance est en principe reçue par l’officier de l’état civil de la commune du lieu où l’accouchée a interrompu son voyage.
Si la naissance a lieu à bord d’un navire et pendant un arrêt dans un port français, l’officier de l’état civil de la commune dont dépend le port ou la rade dresse l’acte de naissance. Dans les autres cas, les dispositions de l’article 59 du code civil ainsi que celles de l’article 7 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 modifié s’appliquent (voir n° 209-1).

271 Les officiers de l’état civil ont le choix entre divers procédés pour constater que le nouveau-né est vivant au moment où est dressé l’acte de naissance : attestation de la sage-femme ou du médecin ayant assisté à l’accouchement, visite de l’officier de l’état civil ou du médecin délégué par lui au chevet de l’accouchée. En vue d’unifier la présentation des attestations, il est recommandé aux maires de fournir à tous les médecins et sages-femmes de la commune des bulletins imprimés. Au moment de la naissance, le bulletin sera rempli par le médecin ou la sage-femme et remis à la personne chargée de faire la déclaration.

Sous-section 2 - Délai de la déclaration

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  • A. Cas général.
    Article 55, alinéa 1er, du code civil : «  Les déclarations de naissance seront faites, dans les trois jours de l’accouchement, à l’officier de l’état civil du lieu. » Aux termes du décret n° 60-1265 du 25 novembre 1960, le jour de l’accouchement n’est pas compté dans le délai de trois jours. Il résulte de ce texte modifié par le décret no 76-944 du 15 octobre 1976, que, « lorsque le dernier jour dudit délai est un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, ce délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ».
  • B. Cas particuliers
    • Naissance aux armées déclarée aux officiers de l’état civil militaire.
      Article 93, alinéa 4, du code civil : « Les déclarations de naissance aux armées sont faites dans les dix jours qui suivent l’accouchement. »
    • Naissance en Guyane :
      Article 1er de l’ordonnance n° 98-580 du 8 juillet 1998 relative au délai de déclaration des naissances en Guyane : «  Dans les communes du département de la Guyane autres que celles de Cayenne, Kourou, Macouria, Roura, Matoury, Rémiré-Montjoly, Montsinéry-Tonnégrande, et par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article 55 du code civil, les déclarations de naissance seront faites dans les trente jours de l’accouchement à l’officier de l’état civil du lieu. »

Sous-section 3 - Personnes tenues de déclarer la naissance

272-1 Selon une pratique courante, les naissances sont déclarées par le responsable de la maternité ou son préposé.
S’agissant d’un simple usage, il est évident que la déclaration de naissance peut également être effectuée par les personnes qui y sont seules légalement tenues (art. 56 C. civ.) : « le père, ou, à défaut du père, par les docteurs en médecine ou en chirurgie, sage-femmes, officiers de santé ou autres personnes qui auront assisté à l’accouchement ; et, lorsque la mère sera accouchée hors de son domicile, par la personne chez qui elle sera accouchée ».
Mais la déclaration de naissance peut émaner d’autres personnes que celles qu’énumère l’article 56 et notamment de la mère elle-même, lorsque l’accouchement a eu lieu sans témoins ou lorsque les personnes visées par l’article 56 sont dans l’impossibilité de faire la déclaration (trib. Toulouse, 22 décembre 1915 ; D.P. 1917.2.15).

La personne sur qui pèse l’obligation de déclarer une naissance et qui ne l’aurait pas effectuée dans le délai prévu par l’article 55 du code civil encourt les sanctions de l’article R. 645-4 du code pénal. Sa responsabilité civile peut également être engagée.

  • Article R. 645-4 du code pénal :
    « Le fait, par une personne ayant assisté à un accouchement, de ne pas faire la déclaration prescrite par l’article 56 du code civil dans les délais fixés par l’article 55 du même code est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. »

Sous-section 4 - Jugement déclaratif de naissance

A. Défaut de déclaration de naissance dans le délai imparti.

273 Article 55, alinéa 2, du code civil :
«  Lorsqu’une naissance n’aura pas été déclarée dans le délai légal, l’officier de l’état civil ne pourra la relater sur ses registres qu’en vertu d’un jugement rendu par le tribunal de l’arrondissement dans lequel est né l’enfant, et mention sommaire sera faite en marge à la date de la naissance. Si le lieu de la naissance est inconnu, le tribunal compétent sera celui du domicile du requérant. »

Conformément au second alinéa de l’article 55 du code civil, l’officier de l’état civil doit, dans tous les cas, se refuser à recevoir une déclaration de naissance après l’expiration du délai fixé.
S’il apprend que des naissances ne lui ont pas été déclarées, il en informe le parquet, qui engage, s’il y a lieu, des poursuites pénales et veille à ce que chacune des naissances soit judiciairement déclarée.
En cas de déclaration de naissance faite à un officier de l’état civil incompétent pour la recevoir (par exemple, déclaration faite à l’officier de l’état civil de la commune du domicile des parents ou de la mère), un jugement déclaratif doit également constater la naissance.
L’action est engagée par toute personne intéressée, et notamment d’office par le ministère public lorsqu’il y a inaction de ceux qui étaient tenus de faire la déclaration.
Le procureur de la République doit prendre l’initiative de l’instance en déclaration judiciaire dès qu’il a connaissance du défaut de déclaration. Il lui appartient d’apprécier s’il doit appeler en la cause les personnes qui auraient dû déclarer la naissance.
Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel est né l’enfant. Si le lieu de naissance est inconnu, le tribunal compétent est celui du domicile du requérant (art. 55 C. civ.).
En cas de naissance à l’étranger d’un enfant dont les parents vivent habituellement en France, voir no 138.
Dans le cas particulier de la naissance à l’étranger de l’enfant d’un Français, le tribunal compétent peut être celui du domicile des parents en France (argument art. 55 C. civ.). Si ce domicile est à l’étranger, le tribunal de grande instance de Paris est compétent (argument art. 1048 N.C.P.C.) ; sous réserve de l’appréciation des tribunaux, la compétence du tribunal de grande instance de Nantes pourrait également être retenue dans la mesure où l’acte dont le jugement tiendra lieu aurait dû être conservé par le service central d’état civil (argument art. 55 C. civ.). Voir aussi no 517.
La procédure est gracieuse. Elle est engagée par voie de requête. Le ministère d’avocat est obligatoire.
Si la requête n’émane pas du ministère public, elle doit lui être communiquée (art. 798 N.C.P.C.). Le tribunal peut ordonner toute mesure d’instruction. Il statue en chambre du conseil.

Le jugement déclaratif de naissance constate la naissance, annule s’il y a lieu l’acte de naissance irrégulièrement dressé, et ordonne la transcription sur les registres du lieu de la naissance.
Le dispositif du jugement dont la transcription est ordonnée doit comporter les énonciations qui figurent dans les actes de naissance.
Lorsque le parquet agit d’office, il lui appartient de notifier ou de signifier la décision intervenue, dans les formes légales.
Le jugement déclaratif d’acte de l’état civil peut être frappé des voies de recours ordinaires et extraordinaires conformément au droit commun.
Par analogie avec les règles posées en matière de rectification, on peut estimer que les voies de recours sont toujours ouvertes au ministère public (voir art. 1054, alinéa 2, N.C.P.C.).
La décision définitive est transcrite sur les registres de l’état civil, où elle tient lieu de l’acte omis.
Une mention sommaire de la décision est faite en marge des registres à la date de la naissance (art. 55 C. civ.).

En cas de jugement déclaratif de naissance survenue à l’étranger, le service central d’état civil est compétent pour effectuer la transcription (voir no 209-1).
Sur les formalités de transcription, voir n° 210 et suivants.

B. Absence d’état civil connu

273-1 Lorsqu’une personne est sans état civil connu, il doit lui en être constitué un par jugement déclaratif de naissance (Paris, 3 novembre 1927, D.P. 1930, 2, 25, D.C. 1930, 2, 25, note Savatier).
Il y a lieu d’assimiler à cette hypothèse le cas des personnes amnésiques à qui un état civil, au moins à titre provisoire, doit être constitué (T.G.I. Lille, 28 septembre 1995, D. 1997-29).

Un intérêt d’ordre public s’attache à ce que toute personne vivant habituellement en France, même si elle est née à l’étranger et possède une nationalité étrangère, soit pourvue d’un état civil (Paris, 24 février 1977, D.S. 1978, 168 ; Paris, 2 avril 1998 D. I.R. 137, R.T.D.C. 1998 651).

Le tribunal compétent est celui de la naissance si le lieu en est connu. A défaut, l’action est portée devant le tribunal de grande instance du domicile de l’intéressé (art. 55 C. civ. ; Paris, 24 février 1977 précité).
Si le domicile de l’intéressé est à l’étranger, le tribunal de grande instance de Paris est compétent ; sous réserve de l’appréciation des tribunaux, la compétence du tribunal de grande instance de Nantes pourrait également être retenue dans la mesure où l’acte dont le jugement tiendra lieu aurait dû être conservé par le service central d’état civil.
La procédure à suivre est celle prévue au n° 273.
Dans le cadre de cette procédure, le ministère public s’assurera de la qualité des preuves rapportées relatives à l’absence d’acte de l’état civil et aux indications de l’intéressé, même si elles sont fondées sur un acte de notoriété.
Les modalités de transcription sont celles prévues au n° 273.

Dans l’hypothèse où le véritable état civil de la personne serait retrouvé, les transcriptions du jugement constitutif d’état civil sont annulées par un nouveau jugement (trib. civ. Seine, 15 juin 1928, D.P. 1930, 2, 25).

Section 2 - Rédaction de l’acte et choix des prénoms

Sous-section 1 - Énonciations de l’acte de naissance

274 Outre les énonciations communes aux divers actes (voir nos 108 à 124), « l’acte de naissance énoncera le jour, l’heure et le lieu de naissance, le sexe de l’enfant et les prénoms qui lui seront donnés, les prénoms, noms, âges, professions et domiciles des père et mère et, s’il y a lieu, ceux du déclarant » (art. 57, al. 1er, C. civ.).
En ce qui concerne l’indication du jour et de l’heure de la naissance qui s’entend de l’expulsion de l’enfant (voir n° 269), il convient pour le jour de la naissance de préciser le quantième du mois, le mois et l’année et, pour l’heure de la naissance, d’indiquer l’heure et la minute. Lorsque l’enfant est né à minuit, il est souhaitable d’indiquer « à zéro heure » du nouveau jour (voir aussi n° 104).
Il est rappelé aux officiers de l’état civil que l’article 34 du code civil exigeant la mention, dans les actes de naissance, des dates et lieux de naissance des père et mère, il est inutile d’ajouter l’âge de ceux-ci en nombre d’années (voir n° 123).

Bien que l’article 57 du code civil ne contienne pas d’indication à cet égard, il convient de mentionner dans l’acte de naissance de l’enfant si ses père et mère sont mariés, cette mention étant essentielle en ce qui concerne la filiation de l’enfant.
A cet effet, il y a lieu d’indiquer après l’identité de la mère d’un enfant légitime, sa qualité « d’épouse ». Cette indication ne peut être écartée au motif que le déclarant est dans l’incapacité de produire l’acte de mariage.
En l’absence de mariage des parents, le nom du père ne peut figurer dans l’acte de naissance qu’en cas de reconnaissance. Aussi est-il recommandé aux officiers de l’état civil d’inviter le père à reconnaître l’enfant.

En application de l’article 341-1 du code civil, la mère peut demander le secret de son identité, auquel cas l’acte de naissance ne mentionne pas son état civil.
Conformément aux dispositions de la loi du 22 juillet 1922, il est interdit d’indiquer dans les actes de naissance que l’enfant est né de père ou de mère ou de parents inconnu(s) ou non dénommé(s) et d’employer toute formule analogue.
Si la naissance a eu lieu dans un établissement hospitalier ou à caractère social ou médico-social, dans un établissement pénitentiaire ou un établissement de la protection judiciaire de la jeunesse, il convient de n’indiquer comme lieu de naissance que le nom de la rue et le numéro de l’immeuble.

Pour l’indication du domicile des parents, voir n° 122.

Aucune énonciation particulière autre que celles énoncées ci-dessus ne doit figurer dans l’acte de naissance telle la race, la religion.

Sur les formules d’actes de naissance, voir nos 290 et suivants.
Sur le nom de l’enfant qui figure en analyse marginale, voir n° 105-1 et n° 112 et suivants.

275 L’officier de l’état civil indique l’identité des père et mère de l’enfant au vu des documents d’état civil ou d’identité qui sont produits par le déclarant. Il ne peut néanmoins refuser d’enregistrer la naissance en l’absence de leur production.
L’officier de l’état civil ne saurait refuser d’enregistrer la naissance de l’enfant d’une femme mariée sous le nom de jeune fille de celle-ci, lorsque le déclarant le demande (art. 313-1 C. civ. - voir no 275-1) ; inversement, il ne pourrait pas inscrire l’enfant sous le seul nom de jeune fille de la mère sous prétexte qu’elle vivrait séparée en fait ou en droit de son mari. Il ne pourrait pas non plus s’opposer, la reconnaissance d’un enfant adultérin étant toujours permise, à ce que la naissance de l’enfant né d’une femme mariée soit déclarée par le père naturel, en même temps que celui-ci reconnaît l’enfant.

Il convient toutefois de noter qu’en application de l’article 315 du code civil l’enfant né plus de 300 jours après la dissolution du mariage ne peut avoir pour père l’ancien mari de la mère. Il s’ensuit que l’officier de l’état civil doit se refuser à inscrire son nom dans l’acte de naissance d’un enfant né dans ces circonstances, à la condition bien entendu qu’elles aient été portées à sa connaissance.

275-1 La seule indication du nom de la mère dans l’acte de naissance d’un enfant naturel n’emportant pas en principe reconnaissance de maternité, l’officier de l’état civil doit avertir le déclarant de l’utilité d’une reconnaissance expresse de la mère.
Bien que dans certaines hypothèses exceptionnelles la filiation naturelle d’un enfant à l’égard d’une femme mariée soit établie de plein droit (art. 312-2 C. civ.), il est conseillé d’inviter la mère à reconnaître l’enfant, afin d’éviter toute difficulté sur l’analyse du lien de filiation à la seule lecture de l’acte.
Il en est ainsi dans les cas visés aux articles 313 et 313-1 du code civil (voir no°275).

Sous-section 2 - Choix des prénoms

(...)

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Dernier ajout : mardi 25 janvier 2011, 12:37
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