L’outre-mer hors de l’espace « Schengen »
Conseil constitutionnel, 25 juillet 1991, n° 91-294 DC : cela n’est pas contraire au principe d’indivisibilité de la République
C. const., 25 juillet 1991, n° 91-294 DC 


Article 138 de la convention
Les dispositions de la présente Convention ne s’appliqueront, pour la République française, qu’au territoire européen de la République française. Les dispositions de la présente Convention ne s’appliqueront, pour le Royaume des Pays-Bas, qu’au territoire du Royaume situé en Europe.

Extrait de la décision : Sur le moyen tiré de ce que la convention méconnaîtrait le principe d’indivisibilité de la République
52. Considérant que le premier alinéa de l’article 138 de la convention est ainsi rédigé : "Les dispositions de la présente convention ne s’appliqueront, pour la République française, qu’au territoire européen de la République française" ;
53. Considérant que, selon les auteurs de la saisine, l’exclusion du champ d’application de la convention des départements d’outre-mer et des territoires d’outre-mer méconnaît le principe de l’indivisibilité de la République affirmé par l’article 2 de la Constitution » ;
54. Considérant que le champ d’application territoriale d’une convention internationale est déterminé par ses stipulations ou par les règles statutaires de l’organisation internationale sous l’égide de laquelle elle a été conclue ;
55. Considérant que la convention a pour objet la suppression des contrôles opérés aux "frontières communes" des États signataires ; qu’en raison du but ainsi poursuivi la limitation du champ d’application territoriale de cette convention, que stipule son article 138, n’est en rien contraire au principe d’indivisibilité de la République ; [...]


Les accords de Schengen ne s’appliquent pas en France d’outre-mer

  • Conseil d’État, 10 janvier 2003, n° 23395
    Résumé
    « Est entaché d’erreur de droit le refus de délivrer un visa de court séjour, demandé afin de pouvoir entrer dans le département de la Réunion et non sur le territoire européen de la République française, fondé sur les stipulations de l’article 5 de la convention d’application de l’accord de Schengen, dès lors que l’article 138 de cette convention prévoit que ses stipulations ne s’appliquent qu’au territoire européen de la République française.
    Est entaché d’erreur de droit le refus de délivrer un visa de court séjour, demandé afin de pouvoir entrer dans le département de la Réunion et non sur le territoire européen de la République française, fondé sur les stipulations de l’article 5 de la convention d’application de l’accord de Schengen, dès lors que l’article 138 de cette convention prévoit que ses stipulations ne s’appliquent qu’au territoire européen de la République française.
     »

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Dernier ajout : vendredi 23 janvier 2015, 11:43
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