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Annulation par le Conseil d’Etat de dispositions discriminatoires relatives à l’attribution des bourses à MayotteArrêt CE, 19 décembre 2012, n° 354947 pris à la suite d’une requête du Gisti du 16 décembre 2011 Requête du Gisti et pièces du dossierLa requête La demande d’annulation porte sur le décret n° 2011-1305 du 14 octobre 2011 relatif aux modalités d’attribution et de calcul des bourses nationales de collège et au retrait des demandes de bourses nationales d’études du second degré de lycée à Mayotte.
Il comporte deux points importants :
Le Gisti a déposé un recours portant sur ces deux points notamment sur le premier qui restreint très fortement l’accès à ces bourses nationales par rapport à ce qui prévaut en métropole et dans les autres DOM. En effet, alors que la législation prévoit que ces bourses sont versées sans autre condition qu’une condition de ressources de la personne qui assume effectivement la charge de l’enfant, charge qui s’entend comme une situation de fait, l’exigence d’attestation de paiement des prestations familiales revient à ajouter toutes les autres conditions exigées pour ces prestations fixées par un décret du 29 mars 2002 spécifique à Mayotte.
Selon les premiers témoignages recueillis auprès de professionnels de l’éducation nationale en poste à Mayotte, le nombre de bourses attribuées a chuté de l’ordre de moitié à la rentrée 2011/2012 par rapport aux années précédentes en conséquence directe de la nouvelle exigence posée, et alors même que les effectifs scolaires s’accroissent toujours fortement d’une année sur l’autre sur cette île. Lire de texte de la requête Et les textes mentionnés dans la requête Réplique du ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, 11 mai 2012 Observations du Gisti, 13 juin 2012 Saisine du défenseur des droits, 18 juin 2012
L’arrêt du Conseil d’État en date du 19 décembre 2012Extraits : 5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à soutenir qu’en prévoyant que le nombre d’enfants à charge doit être justifié par l’attestation de prestations sociales régie par l’ordonnance du 7 février 2002, le décret attaqué a illégalement restreint le bénéfice des bourses nationales de collège à Mayotte aux seules catégories de ressortissants étrangers susceptibles de détenir cette attestation ; que, par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête à l’appui de ces conclusions, il y a lieu d’annuler le décret en tant qu’il prévoit qu’il faut justifier du nombre d’enfants à charge par l’attestation de prestations familiales ; Sur les conclusions tendant à l’annulation du II de l’article D. 562-8-1 du code de l’éducation : 6. Considérant, en premier lieu, que, si le requérant soutient que la diminution de 20 % des plafonds de ressources pour l’attribution des bourses à Mayotte est injustifiée, il ressort des pièces du dossier que, ainsi que le fait valoir le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, cette diminution a pour objet de compenser le fait que le revenu fiscal de référence des résidents de Mayotte, qui est retenu pour apprécier les ressources de la famille de l’élève en application des dispositions de l’article D. 531-4 du code de l’éducation, est calculé en appliquant une retenue d’un cinquième sur les revenus effectivement perçus ; que le montant de cette diminution des plafonds de ressources n’est pas manifestement injustifié ; Considérant, en second lieu, que si le requérant soutient que le calcul des plafonds de ressources applicables à Mayotte aurait dû prendre en compte le fait que le coût de la vie y est plus élevé qu’en métropole, le principe d’égalité n’impose pas de traiter différemment des personnes dans des situations différentes ; que, par suite, ce principe n’imposait pas à l’auteur du décret d’adapter les plafonds de ressources au pouvoir d’achat des familles des enfants bénéficiant des bourses nationales de collège ; 7. Considérant que, dès lors, il y a lieu de rejeter les conclusions du requérant tendant à l’annulation des dispositions du II de l’article D. 562-8-1 du code de l’éducation ; (...) D E C I D E : Article 1er : Les phrases " Le nombre d’enfants à charge est justifié par l’attestation de paiement de prestations familiales " et " Les enfants à charge considérés pour l’étude du droit à bourse sont les enfants mineurs ou infirmes et les enfants majeurs célibataires tels qu’ils figurent sur l’attestation de paiement de prestations familiales " de l’article D. 562-8-1 du code de l’éducation sont annulées. Dernier ajout : mardi 1er janvier 2013, 19:10
URL de cette page : http://www.gisti.org/spip.php?article2742
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