Loi n° 94-589 du 15 juillet 1994
relative à la lutte contre la piraterie et aux modalités de l’exercice par l’État de ses pouvoirs de police en mer,
avec une partie sur la lutte contre l’immigration illicite par mer
NOR : DEF/X/9400020/L
>> Voir en ligne : http://www.legifrance.gouv.fr/affic...
Cette loi, révisée en dernier lieu le 20 décembre 2014, est applicable sur tout le territoire national.
Titre III : Exercice par l’Etat de ses pouvoirs de police en mer dans la lutte contre l’immigration illicite par mer
- Article 18
Les infractions visées au présent titre sont celles qui, commises en mer, sont définies aux articles L.622-1 et L.622-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au I de l’article 28 de l’ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna, au I de l’article 30 de l’ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française, au I de l’article 28 de l’ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers à Mayotte, et au I de l’article 30 de l’ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie.
- Article 19
La recherche, la constatation, la poursuite et le jugement des infractions visées à l’article 18 sont régis par les dispositions du titre II du livre V de la première partie du code de la défense et par les dispositions du présent titre qui s’appliquent aux navires mentionnés à l’article L.1521-1 du code de la défense.
- Article 20
Lorsqu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner que les infractions visées à l’article 18 se commettent à bord de l’un des navires visés à l’article 19 et se trouvant en dehors des eaux territoriales, les commandants des bâtiments de l’État et les commandants de bord des aéronefs de l’État, chargés de la surveillance en mer, sont habilités à exécuter ou à faire exécuter, sous l’autorité du préfet maritime ou, outre-mer, du délégué du Gouvernement pour l’action de l’État en mer, qui en avisent le procureur de la République, les mesures de contrôle et de coercition prévues par le droit international et la présente loi.
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