Article extrait du Plein droit n° 5, novembre 1988
« Immigrés : police, justice, prison »

Les associations contre les violences racistes

George Pau-Langevin

La loi de 1972 contre le racisme avait présenté un premier pas dans la voie d’une répression accrue des actes racistes. La loi du 3 janvier 1985 fait un pas supplémentaire en permettant aux associations de se porter partie civile dans le cas où des violences ont revêtu un caractère raciste. C’est un premier bilan d’application de cette loi qui est tenté ici.

La loi de 1972 avait établi dans le droit français un système juridique permettant pour la première fois de réprimer des comportements et des propos répréhensibles à caractère raciste. Elle permettait, d’une part, d’incriminer des propos ou des articles de presse injurieux, diffamatoires, ou constituant une provocation à la haine envers une personne ou un groupe de personnes. D’autre part, elle réprimait également des comportements se révélant discriminatoires dans l’emploi, dans le logement ou dans une offre de service.

Certes, grâce notamment à l’action des associations, ces textes ont permis de stigmatiser bien des gestes ou des écrits inacceptables. Toutefois, les organisations anti-racistes ainsi que les mouvements d’immigrés estimaient parfaitement insuffisant de ne pouvoir intervenir et notamment déclencher des poursuites que dans les hypothèses prévues et de devoir demeurer l’arme au pied lorsque les faits étaient plus graves, quand par exemple, une dispute avait dégénéré en bagarre meurtrière.

Dans ces derniers cas, le soutien des mouvements ou organisations anti-racistes ne pouvaient s’exercer qu’officieusement, de sorte que non seulement le meurtrier n’était fréquemment pas retrouvé, mais lorsqu’il l’était, il pouvait soit être acquitté, soit bénéficier d’une indulgence tout à fait scandaleuse. C’est ainsi par exemple, que fut acquitté à Flers, un homme qui avait tiré des coups de feu dans un café algérien. Les mouvements de jeunes, notamment, se sont montrés indignés de voir quelqu’un qui avait tué ou blessé un jeune être condamné bien plus légèrement que l’un de ceux-ci s’il commettait un délit mineur.

Une possibilité d’agir accrue

Des mouvements ont donc multiplié les démarches pour obtenir une incrimination spécifique des violences racistes et la possibilité pour eux d’intervenir en justice. Il a été long d’obtenir satisfaction compte tenu des obstacles juridiques existant en la matière. En effet, on aurait pu imaginer de créer une circonstance aggravante tenant à l’intention ou au contexte raciste, mais cette idée a du être abandonnée. Car pourquoi retenir celle-ci et non pas, comme le souhaitent d’autres catégories sociales, une circonstance aggravante pour le meurtre d’un chauffeur de taxi ou d’un vieillard ? Par ailleurs, quelle incidence pour le crime aurait eu une telle circonstance aggravante : allait-on rétablir la peine de mort ? Et comment caractériser les éléments permettant de retenir cette condition ? Dans cette incertitude le ministère a retenu la solution la plus pragmatique, se contentant de donner aux associations luttant contre le racisme la possibilité de se constituer partie civile lorsque les violences en cause semblaient ressortir d’une intention ou d’un comportement raciste.

La loi du 3 janvier 1985 s’est donc contentée d’énumérer les circonstances dans lesquelles les associations pourraient intervenir, en leur donnant le pouvoir d’agir lorsque les violences, qu’il s’agisse de crimes, de coups et blessures ou d’autres délits, ont été commises au préjudice d’une personne «  à raison de son origine nationale, de son appartenance ou de sa non-appartenance vraie ou supposée, à une ethnie ou race ou une religion déterminée ». La définition apparaît suffisamment compréhensive pour permettre de recouvrir la plupart des comportements racistes habituels, et supprimer nombre de discussions auxquelles avaient donné lieu les précédentes applications de la loi de 1972.

Il convient de souligner que, l’action des associations se fondant sur un idéal à caractère général, elles sont dotées d’un droit propre, indépendant de l’accord de la victime. La possibilité d’agir a été encore élargie en juillet 1987 à toute personne morale concernée par la lutte contre la discrimination. Si donc l’association ne peut en principe se voir opposer son irrecevabilité, encore faut-il que le dossier et les pièces réunies permettent de mettre en évidence le mobile de l’action reprochée.

En attendant l’élargissement dans les textes, les associations avaient tâché d’utiliser divers moyens pour ne pas demeurer impuissantes face aux violences racistes. D’abord, bien évidemment, l’action sur le terrain, dans la presse, peut permettre de ne pas laisser passer sous silence des actes odieux.

Il convient d’ailleurs, pour ne pas être injuste, d’indiquer que fréquemment les motivations racistes, lorsqu’elles apparaissaient dans le dossier, étaient prises en compte, voire même soulignées par les magistrats pour éclairer le caractère inacceptable des actes commis. Ainsi le tribunal de grande instance de Bergerac, le 27 août 1984, avait stigmatisé à l’audience le racisme d’un inculpé, qui avait une première fois renversé avec son véhicule un jeune maghrébin qu’il ne connaissait pas, et une deuxième fois attaqué à coups de maillet un jeune Marocain de quatorze ans, qui s’était trouvé sur sa route un jour où il avait décidé de « casser de l’arabe ».

Le plus souvent toutefois, deux possibilités avaient surtout été employées :

  • l’association pouvait d’abord tenter de se constituer partie civile sur le fondement de l’art. 2 du Code de procédure pénale, qui, d’une manière générale, permet à tous ceux qui ont souffert d’une infraction, de déclencher les poursuites et d’intervenir à la procédure. L’association devait alors démontrer qu’elle avait subi un préjudice direct dans son objet social de par les faits poursuivis. C’est ainsi que la LICRA a été déclarée recevable par le tribunal de grande instance de Paris, le 27 avril 1982, pour des coups et blessures volontaires à caractère antisémite.
  • Par ailleurs, le caractère raciste d’un acte ressortant souvent de propos ou de comportements tenus au moment de l’agression, une plainte distincte de ce chef peut être déposée, le parquet préférant d’ailleurs souvent cette dichotomie dans la mesure où les procédures relevant du droit de la presse font l’objet de restrictions et de règles tout à fait distinctes. Mais la deuxième procédure introduite n’est pas forcément jointe au dossier principal, et quand elle l’est, le résultat est rarement concluant.

Un délit difficile à faire connaître

Ainsi, le tribunal de grande instance de Créteil, le 28 septembre 1983, dans une espèce où des Algériens avaient été chassés avec violence d’un centre commercial au motif que ce dernier était interdit aux Arabes, avait certes condamné pour les violences, mais avait débouté le MRAP, les éléments du délit de provocation à la discrimination n’étant pas, selon lui, réunis.

De la même façon, le tribunal de grande instance de Grenoble, le 16 octobre 1986, a condamné pour violences légères un instituteur pour avoir giflé un élève en déclarant « ce ne sont pas les Arabes qui vont faire la loi ici », mais l’a relaxé du chef de provocation à la discrimination raciale, et a débouté, en conséquence, le MRAP et la LICRA plaignants.

Depuis le vote de la loi, il est donc possible aujourd’hui d’épauler la victime dès le déclenchement de l’affaire, de l’assister durant les embûches de l’instruction, et à l’audience de faire véritablement ressortir l’importance, la gravité des faits. Une des premières applications de ce texte, fut faite par la Cour d’Assises de la Loire-Atlantique appelée à juger Frédéric Boulay qui avait abattu au fusil plusieurs clients d’un salon de thé turc de Châteaubriant. De même, le MRAP est intervenu devant la Cour d’Assises du Tarn-et-Garonne avec d’autres associations anti-racistes, la LICRA et la LDH notamment, au cours du procès des auteurs du meurtre d’un jeune Algérien dans le train Bordeaux-Vintimille. Dans les deux cas, les agresseurs ont été condamnés à la réclusion à perpétuité.

Les associations sont également présentes au Puy, aux côtés des familles d’immigrés abattus par leurs voisins français en 1985 au cours d’une fête familiale. Elles le sont également à Chambéry pour une expédition punitive menée à deux reprises dans un café algérien.

Il n’est toutefois pas facile de faire appliquer ces textes car fréquemment les éléments qui font apparaître la motivation raciste d’un acte ne sont pas relevés au dossier ; parfois même, le caractère raciste est seulement vraisemblable compte tenu du fait que dans le dossier ils sont inexpliqués. Ainsi, de l’agression d’un maghrébin à Hyères en juin 1985 par trois jeunes en voiture, ou encore, du meurtre à Marignane d’un ouvrier algérien tué d’une balle perdue au moment où il passait devant la maison d’un ancien légionnaire.

Souvent, également, les données de fait ayant précédé l’agression sont suffisamment complexes pour que puissent être mis en avant d’autres facteurs tels que l’idéologie sécuritaire, l’hostilité contre les jeunes, le bruit, la fatigue, la chaleur... Les victimes elles-mêmes n’osent pas toujours faire ressortir la composante raciste, craignant d’indisposer la juridiction devant laquelle elles se présentent. Parfois, à l’audience, les auteurs, mieux conseillés, récusent farouchement les propos discriminatoires ou méprisants qu’ils ont pu tenir au moment des faits. Ainsi, le 20 mars 1985 à Menton, un jeune Martiniquais est blessé et un maghrébin tué, l’agresseur ayant reproché précédemment à la jeune femme avec qui ils discutaient de sortir avec des « bougnoules ». Au procès, face aux associations, il a protesté de son anti-racisme.

Une application de la loi trop limitée

C’est ce qui explique l’existence d’un hiatus considérable entre les meurtres et les agressions dans la presse ou recensés par les associations anti-racistes et les cas qui ont fait l’objet de décisions judiciaires.

Enfin, un grand nombre de comportements ne peuvent que difficilement recevoir une qualification juridique. Ainsi à Haubourdin (Nord), un jeune homme a été tué après qu’un admirateur du Front National ait planté devant son immeuble une croix portant un insigne nazi et l’inscription « Mort au bougnoules, vive Le Pen ». Le meurtrier a été poursuivi, mais le « planteur de croix » cité pour provocation à la haine a pu obtenir sa relaxe, grâce aux complexités de la loi sur la presse.

De la même façon, à Nevers, le 3 avril 1987, pour une agression collective contre un maghrébin, les auteurs des coups ont bien été condamnés pour coups et blessures volontaires, mais le MRAP débouté car le caractère raciste des faits n’était pas suffisamment établi.

Si les associations ne sont donc plus aujourd’hui juridiquement désarmées face aux violences racistes, force est de constater qu’elles ont énormément de mal à faire appliquer la loi. Et cela, au moment même où, en raison du climat général, leur concours est très souvent — trop souvent, serait-on tenté de dire — sollicité.

Vous avez dit racistes ?



L’annulation d’un concert skinheads, pour cause de pluie et de sono défectueuse, a provoqué les 28 et 29 mai derniers de violents incidents. Les spectateurs déçus, dont les caractéristiques essentielles sont leur chevelure coupée à ras et leur idéologie néonazie, ont agressé plusieurs personnes. Ivres d’alcool et de rage, ils s’en sont pris à tous ceux qu’ils croisaient, « coupables » de porter des cheveux new wave ou d’avoir « le teint trop basané ». Tout autant que la brutalité de ces skinheads, c’est la relative clémence des juges qui a pu étonner ainsi que la qualification d’actes racistes.

Ainsi sur les huit skinheads qui passaient le lundi 30 mai en comparution immédiate, sept furent condamnés à des peines allant d’un à trois mois ferme tandis que le dernier recevait trois mois de prison avec sursis... « pour port d’armes prohibés ». C’est en effet le seul arsenal saisi (fusil à pompe, pistolet à grenailles, couteaux à cran d’arrêt) qui a valu à ces jeunes leur condamnation et non leurs actes et propos racistes. D’ailleurs, c’est très calmement qu’ils se sont expliqués : « les skinheads, c’est un mouvement jeune et nationaliste pour la France aux Français (...). On est racistes, on n’aime pas les étrangers ». Mais ce jour là, le tribunal ne se prononçait que sur le délit de port d’armes...

Un peu plus tard, le 4 juillet, le tribunal correctionnel de Rouen condamnait d’autres crânes rasés qui avaient lors de ce même week-end, frappé un jeune appelé du contingent à la coupe de cheveux dérangeante, un propriétaire de bar d’origine maghrébine, son frère et un CRS en civil, d’origine martiniquaise. L’un des agresseurs fut également passé à tabac par un de ses comparses qui lui reprochait... d’y être allé un peu trop fort. Après leur interpellation ces skins (des étudiants, des salariés et une moitié de chômeurs) se justifiaient ainsi : « nous voulons une France propre ». Des arguments qui reviennent comme un leitmotiv dans leur discours.

Il est clair que le principal tort des agressés était de ne pas avoir un look typiquement franchouillard. Malgré l’aveu des skins, le tribunal n’a pas jugé bon de retenir le caractère raciste de ces actes. Dans ces conditions, la Ligue des Droits de l’Homme et le MRAP n’ont pas pu se porter civile.

À la lecture de ces jugements, on peut s’interroger sur les actes qui pourraient désormais être considérés comme racistes par un tribunal ! Ne pas condamner, explicitement, ces délits racistes ne peut-il pas contribuer à les banaliser et en conséquence à les encourager ?



Article extrait du n°5

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Dernier ajout : mardi 13 mai 2014, 10:34
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