Article extrait du Plein droit n° 43, septembre 1999
« Outre-mer, autre droit »

Les expulsions d’étrangers : Une police hors-la-loi

À l’initiative de l’association française des juristes démocrates [1] et de l’association européenne des juristes pour la démocratie et les droits de l’homme, une mission sur l’état du droit en Guyane a été effectuée en juillet 1998 par deux avocats, Laurent Lévy et Tilo Winter. Le rapport établi à l’occasion de cette mission, rendu public en novembre 1998, a permis de mettre en évidence, d’une part le caractère massivement illégal, dans ce département français, du traitement des étrangers, et d’autre part les anomalies préoccupantes du traitement judiciaire des suites des émeutes qui ont éclaté à Cayenne en décembre 1996. Les ministères concernés n’ont pas cru devoir donner suite à la demande d’audience qui leur a été adressée à ce sujet.

Nous publions ici des extraits de la partie du rapport consacrée au droit des étrangers dont la particularité est de s’appuyer sur l’analyse de décisions rendues par les juridictions guyanaises pour dénoncer les pratiques policières illégales. Falsification de procès verbaux, violation de domicile et tentative de reconduite à la frontière d’étrangers protégés contre l’éloignement sont ainsi dûment constatées par le juge de la rétention administrative.

[...] La hâte brutale semble être la caractéristique majeure des expulsions d’étrangers. C’est ainsi que plusieurs cas nous ont été rapportés de mères de familles interpellées au moment où elles accompagnent leurs enfants à l’école, pour être expulsées sans ménagement.

Un drame survenu en 1997 illustre bien cette hâte : seize Haïtiens avaient été expulsés dans un « charter » affrêté auprès d’une petite compagnie : dix-neuf morts, les seize étrangers, le pilote et les deux gendarmes qui les accompagnaient.

Mais, au-delà de la brutalité, de nombreuses irrégularités formelles nous ont été signalées. L’irrégularité le plus fréquemment dénoncée est la pratique, qui semble généralisée, de procéder à des contrôles d’identité au domicile même des étrangers. Les policiers se rendent dans les « quartiers » (bidonvilles) où vivent beaucoup d’étrangers (Haïtiens principalement), entrent dans les logements et contrôlent les identités. Les témoignages des intéressés évoquent à cet égard une pratique systématique, souvent accompagnée de brutalités (objets renversés dans les maisons, etc.).

Lorsque l’étranger contrôlé ne peut justifier immédiatement de la régularité de sa situation, il est conduit au centre de rétention et expulsé après un examen sommaire de sa situation.

Il semble que l’administration préfère risquer l’erreur d’une expulsion que celle d’un maintien sur le territoire guyanais.

Des cas de brutalités caractérisées ont donné lieu à des plaintes contre les fonctionnaires de police, sans qu’elles aient, à l’époque de notre mission et, à notre connaissance, jusqu’à présent, débouché sur des poursuites. Une plainte déposée par un avocat a été « perdue » et a dû être reprise, une autre est en cours d’instruction…

Autre irrégularité dénoncée de façon récurrente : les étrangers qui ne parlent pas le français (de nombreux Haïtiens ne parlent que le créole haïtien, distinct du créole guyanais) affirment n’avoir pas eu le secours d’un interprète à l’occasion de la notification de leurs droits. Ils affirment en outre (cela va de pair) que leurs droits ne leur sont pas notifiés.

Il va de soi que la grande majorité des reconduites à la frontière (il y en aurait eu près de 15 000 en 1995, soit le même ordre de grandeur pour la Guyane que pour la France métropolitaine) étant effectuées sans contrôle judiciaire d’aucune sorte, ces affirmations sont pour l’essentiel invérifiables.

Toutefois, les cas dans lesquels elles peuvent être vérifiées sont suffisamment nombreux pour qu’il soit permis d’affirmer qu’un très grand nombre d’étrangers sont quotidiennement expulsés de Guyane dans des conditions parfaitement illégales. Plus : ils sont révélateurs de ce que l’irrégularité des expulsions est sans doute la norme.

Procédures irrégulières

C’est le contentieux de la prolongation de la rétention administrative, dans lequel le président du tribunal de grande instance est saisi à la requête du préfet, qui est à cet égard particulièrement éclairant : la nullité de nombreuses procédures a ainsi été prononcée.

Le président ou son délégué accordent foi aux procès verbaux par priorité aux déclarations des intéressés, mais il arrive que les pièces qui leur sont fournies (exceptionnellement par les intéressés, mais le plus souvent par l’administration elle-même) prouvent par elles-mêmes que les procédures ont été irrégulières. Le florilège de décisions relatives au contentieux de la prolongation de rétention administrative que nous avons pu recueillir est éclairant.

– Le 30 janvier 1997, la requête du préfet de la Guyane tendant à la prolongation de rétention administrative de Mme Wendy Tapia, de nationalité dominicaine, est rejetée, et l’intéressée mise en liberté immédiate au motif constaté par l’ordonnance du président du tribunal de grande instance qu’elle avait été retenue illégalement à l’issue du délai initial de rétention administrative.

Cette affaire est particulièrement intéressante même si l’irrégularité en cause, inadmissible en tant que telle, n’était pas pour autant d’une gravité exceptionnelle (il s’agissait d’une demi-heure de rétention illégale) : si ce qui peut être considéré comme une simple maladresse des policiers, ou un concours malheureux de circonstances n’avait pas eu lieu, Mme Tapia aurait en effet été expulsée sans autre forme de procès.

Pourtant, à l’occasion de sa comparution devant le président du tribunal, l’avocat chargé de sa défense a pu s’aviser de ce que les conditions légales de la reconduite de Mme Tapia à la frontière n’étaient pas réunies. L’arrêté de reconduite à la frontière, daté du 29 janvier 1997, précisait que « compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce, il n’était pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressée à sa vie familiale ». Or, Mme Tapia était mère d’une fille de quatre mois, laquelle, née en Guyane d’un père de nationalité française, était elle-même de nationalité française.

Le président du tribunal administratif était donc saisi dès le 31 janvier 1997 d’une requête en sursis à exécution et d’un recours en annulation et, au cours de la procédure, le préfet écrivait à ce magistrat, le 17 mars 1997, dans les termes suivants :

« De l’examen attentif du dossier, il ressort que le cas de Mme Wendy Tapia Diaz, mère d’un enfant français, exerçant l’autorité parentale à l’égard de cet enfant, relève de la cinquième catégorie d’étrangers protégés contre une reconduite à la frontière. Pour ce motif, l’acte a été abrogé ». L’arrêté d’abrogation est daté de ce même jour.

Cette affaire est exemplaire en ce qu’elle montre que, dans le traitement en masse du sort des étrangers résidant en Guyane, l’administration n’est pas en mesure de procéder, préalablement aux décisions d’expulsion qu’elle prend et qu’elle exécute sans ménagement, à un « examen attentif du dossier » des personnes concernées : en l’espèce, cet examen aura eu lieu un mois et demi après qu’on aura tenté d’exécuter la décision illégale de reconduite à la frontière.

– Le 15 octobre 1997, la requête du préfet de la Guyane tendant à la prolongation de rétention administrative de M. Léon Etienne, de nationalité haïtienne, est rejetée, le président précisant :

« Les mentions du procès verbal du 13 octobre 1997 recueillant les déclarations de M. Etienne Léon sont, quant à ses enfants, exactement les mêmes que celles qui figurent au PV d’audition dressé le même jour pour un autre étranger qui vient de nous être présenté, savoir M. Bruno Julien. Qu’un doute sérieux existe, dès lors, sur la fidélité dudit procès verbal et sur les conditions dans lesquelles M. Léon a été mis à même de relire (après traduction) ses déclarations avant de le signer ». Sa remise en liberté immédiate est ordonnée.

La rareté des preuves et des témoignages

La falsification des procès verbaux de déclaration des intéressés est souvent alléguée ; elle peut rarement être, comme dans ce cas, prouvée.

– Le 26 novembre 1997, la requête à l’encontre de Caï Lian You, personne de nationalité chinoise demeurant en Guyane depuis de nombreuses années avec son mari et son enfant de dix ans, scolarisé en Guyane, est rejetée au motif qu’elle « a été appréhendée sur son domaine privé que ce soit à l’intérieur de son habitation ou à l’extérieur à proximité de celle-ci ». Elle est remise en liberté.

La lecture de l’ordonnance ne permet pas de savoir comment, au-delà des déclarations de l’intéressée, le fait de son arrestation à domicile est établi. Il s’agit aussi d’un grief très souvent articulé par les étrangers.

Il est évident que ce comportement ne peut que très rarement être prouvé ; en particulier, il est généralement impossible d’obtenir les témoignages des voisins, dont la situation est elle-même précaire ; ces interventions domiciliaires ont en effet lieu dans les quartiers délabrés où résident le plus souvent presque exclusivement des étrangers d’une même nationalité.

De tels témoignages ont pourtant été fournis dans les deux cas qui sont rapportés ci-après.

– Le 4 mars 1998, la requête à l’encontre de Mme Montclaire Clerna est rejetée. Elle produit en effet deux attestations dont il résulte qu’elle a, elle aussi, été interpellée à son domicile. Le président relève par ailleurs que les procès verbaux produits par l’administration, qui ne valent au demeurant qu’à titre de simples renseignements, se contentent d’indiquer, quant aux circonstances de l’interpellation et au lieu exact du contrôle, qu’ils ont eu lieu dans une rue déterminée de Cayenne qui se trouve précisément être celle où demeurait la personne contrôlée, si bien qu’ils « sont trop flous pour nous convaincre que les attestations versées aux débats seraient de pure complaisance ». Mme Clerna est remise immédiatement en liberté.

Des témoignages avaient également été fournis dans une affaire concernant M. Thiélus Cajuste. Dans ce dernier cas, l’intéressé a toutefois été expulsé avec diligence, malgré le recours gracieux formé par son avocat sur le fondement des preuves rapportées de l’illégalité des conditions de son arrestation. Aucune prolongation de délai ne s’étant révélée nécessaire, ce cas n’a pu connaître de suite judiciaire.

– Le 19 mars 1998, la requête à l’encontre de M. Enal Barthélémy est rejetée, le président du tribunal de grande instance précisant : « nous sommes placés dans l’impossibilité de vérifier si les délais ont été respectés ». En l’espèce, la notification d’arrêté préfectoral versée aux débats par l’administration était postérieure au moment où la prolongation de la rétention était requise. Le délai de quarante huit heures dont dispose l’administration pour retenir l’étranger dans l’attente de son expulsion commence à courir à la notification de l’arrêté. Si la date figurant sur le procès verbal de notification est sincère, il en résulte que M. Barthélémy avait été retenu deux jours sans que la notification lui ait été faite. Une telle situation est, semble-t-il, très fréquente.

– Le 24 mars 1998, la requête à l’encontre de Mme Ana Saintal est rejetée au motif que le juge ne peut contrôler la régularité de la procédure : la notification à l’intéressée de la décision administrative la concernant apparaît en effet concomitante avec son arrestation. Cette concomitance est impossible puisque avant de lui notifier cet arrêté, il avait été nécessaire de contrôler son identité.

– Le 25 avril 1998, la requête à l’encontre de Mme Vernelie Faure est rejetée. Elle produit, en effet, des documents dont il résulte, aux termes de l’ordonnance rendue par le juge délégué, « qu’il existe un doute sérieux sur le principe de la situation irrégulière de l’intéressée ». Cette personne, qui faisait valoir des moyens sérieux quant à la régularité de sa situation en Guyane où elle résidait depuis 1981 et où elle était mariée depuis 1982, n’a donc dû son maintien sur le territoire national qu’au fait que son expulsion n’a pu avoir lieu dans le délai de quarante huit heures prescrit à l’administration. Maintien provisoire au demeurant, le préfet n’ayant jamais répondu au recours gracieux de son avocat.

Des policiers ingénus ?

– Le 12 juin 1998, la prolongation de rétention administrative requise par le préfet à l’encontre de Mme Yosy Rosario est refusée et sa mise en liberté immédiate est ordonnée au motif que « l’intéressée affirme devant (le président) avoir été arrêtée à son domicile ». Une telle affirmation est, on l’a déjà souligné, fréquente dans ce contentieux. Ce qui l’est moins c’est que le président puisse constater « que l’examen des procès verbaux de la procédure révèle que cette déclaration est exacte ».

La forte motivation de l’ordonnance qui suit cette constatation mérite d’être citée in extenso :

« Qu’aucune disposition légale ou ordre d’un magistrat n’est invoqué par les policiers pour justifier qu’ils aient procédé à cette arrestation dans un domicile ;

que l’article 78-2 du code de procédure pénale auquel les policiers font référence, s’il permet de contrôler des identités dans des zones définies, particulièrement vastes en Guyane depuis une loi du 24 avril 1997, ne permet en aucun cas aux policiers de pénétrer à l’intérieur de domiciles privés pour effectuer lesdits contrôles ;

Sans qu’il y ait besoin d’aller plus avant dans le commentaire d’un tel acte et d’une telle procédure, il convient de constater leur nullité, de refuser bien évidemment d’accorder l’autorisation sollicitée et, s’agissant d’une atteinte flagrante aux règles de procédure pénale commise dans le cadre d’une enquête de police judiciaire, d’ordonner la remise en liberté immédiate de Rosario Yosy ».

Il apparaît donc que les policiers prétendaient pouvoir, en application des dispositions de l’article 78-2 du code de procédure pénale et de l’alinéa spécial à la Guyane qu’il comporte, procéder à des arrestations au domicile des étrangers. Cette ingénuité, feinte ou réelle, permet d’accorder crédit aux affirmations répétées des étrangers relatives à de telles interventions, souvent musclées, de policiers à leur domicile.

– Le même jour, 12 juin 1998, la requête préfectorale à l’encontre de Lyon Collier est rejetée, et sa mise en liberté immédiate est ordonnée dans les mêmes termes que ceux qui précèdent, mais motivée par une autre violation du droit : les procès verbaux permettaient cette fois au président de vérifier la sincérité des déclarations de l’intéressé suivant lesquelles il n’avait pas bénéficié d’un interprète (la seule langue qu’il connaisse étant le créole haïtien). Ce magistrat relève à cet égard :

« L’intéressé affirme devant nous qu’il n’a pas bénéficié d’interprète et que les quatre procès verbaux qu’il a signés lui ont été présentés sans traduction et en bloc ;

que l’examen des procès verbaux de la procédure révèle que cette déclaration est exacte ;

qu’en effet, il apparaît qu’un même OPJ et un même traducteur auraient participé à la notification des droits et des mesures préfectorales prises à l’encontre de Collier Lyon à la même heure que la notification des droits et des mesures prises à l’encontre d’un autre étranger qui nous a été présenté ce jour ;

ceci est de nature à accréditer les déclarations de l’étranger et à faire sérieusement douter de l’authenticité des mentions figurant dans au moins deux procès verbaux versés à l’appui de la requête préfectorale ».

On notera qu’en l’espèce, non seulement l’étranger n’a pas bénéficié du secours d’un interprète, mais qu’il n’est pas prouvé que ses droits lui aient été notifiés par un OPJ – lequel n’est pas plus que le traducteur susceptible d’ubiquité.

– Le même jour, 12 juin 1998, la requête présentée à l’encontre de l’autre étranger visé dans cette ordonnance, M. Clevedon Douglas, est naturellement rejetée dans les mêmes termes. Là encore, il s’agit d’un cas dans lequel la preuve de ce qui semble une pratique constante a exceptionnellement pu être rapportée.

– Le 13 juin 1998, la requête du préfet de la Guyane tendant à la prolongation de rétention administrative de M. Ezraïe Gorges est rejetée au motif que, comme dans l’affaire précitée du 19 mars relative à M. Barthélémy, l’arrêté de reconduite à la frontière a été notifié à l’intéressé postérieurement à la demande de prolongation de délai. Plus pittoresque encore, cette notification est datée d’une heure postérieure à celle à laquelle elle a été adressée par télécopie au président, ce qui permet à ce magistrat d’ironiser : « Les services de police ont donc réussi à télécopier au président du tribunal un procès verbal cinquante et une minutes avant que ce document ne soit dressé ».

Faire du chiffre

Ce cas s’est retrouvé à plusieurs reprises. Il semble que, dans leur hâte à constituer après coup un dossier dans des procédures où il n’en avait pas été constitué au départ, les policiers aient pu commettre quelques maladresses, particulièrement révélatrices du peu de cas qui est fait du respect des règles de la procédure pénale, et plus généralement du droit des gens.

– Le 15 juin 1998, le juge délégué rejette la requête du préfet à l’encontre de M. Claudy Golo au motif qu’il résulte des indications de la procédure qu’avant d’être placé en rétention administrative, l’intéressé a été retenu en garde à vue plus de vingt-six heures : il est placé en garde à vue à 7 heures 30 le 13 juin et il n’est mis fin à cette mesure que le 14 juin à 9 heures 40. On notera que, dans cette dernière espèce, la faute a été commise par les policiers dont au moins quatre procédures venaient d’être déclarées irrégulières par le président du tribunal. D’autres cas, qui n’ont pas eu de suite judiciaire, révèlent à travers des procès verbaux qui nous ont été communiqués, de tels à-peu-près dans les délais de garde à vue ou de rétention.

Cet échantillon, recueilli auprès d’un petit nombre d’avocats, n’a naturellement aucun caractère d’exhaustivité. Si les procédures sont ainsi annulées, c’est que l’on a affaire à des cas où les irrégularités résultent d’élément intrinsèques.

Que les procédures soumises au président comportent aussi souvent de telles irrégularités, voire des faux purs et simples, laisse présumer que lorsqu’il n’y a pas lieu de demander la prolongation, les procédures sont très généralement irrégulières ; il est en particulier probable que les arrêtés préfectoraux ne sont généralement pas notifiés aux intéressés. Les policiers expliquent d’ailleurs, en privé, selon le témoignage d’un avocat, qu’ils doivent « faire du chiffre » et n’ont pas le temps ou les moyens de s’embarrasser des détails…

Or, les procédures sans demande de prolongation sont naturellement de très loin les plus nombreuses, la plupart des étrangers sont renvoyés vers le Brésil ou vers le Surinam parce que c’est par là qu’ils sont entrés en Guyane, et le délai légal de quarante-huit heures est largement suffisant pour que l’expulsion ait lieu.

On doit donc penser que c’est dans l’illégalité la plus complète que des milliers d’étrangers sont annuellement expulsés de Guyane par l’administration française.




Notes

[1Association française des juristes démocrates (AFJD), 4 rue Auguste Vitu, 75015 Paris


Article extrait du n°43

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Dernier ajout : jeudi 3 avril 2014, 19:48
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