Amicus curiae sur le fichage des mineurs prévu par la loi Collomb
L’article 51 de la loi pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie telle qu’adoptée par l’Assemblée Nationale le 1er août 2018, dispose :
« Afin de mieux garantir la protection de l’enfance et de lutter contre l’entrée et le séjour irréguliers des étrangers en France, les empreintes digitales ainsi qu’une photographie des ressortissants étrangers se déclarant mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille peuvent être relevées, mémorisées et faire l’objet d’un traitement automatisé dans les conditions fixées par la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
Le traitement de données ne comporte pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir de la photographie.
Les données peuvent être relevées dès que la personne se déclare mineure.
La conservation des données des personnes reconnues mineures est limitée à la durée strictement nécessaire à leur prise en charge et à leur orientation, en tenant compte de leur situation personnelle.
Un décret en Conseil d’État, pris après avis publié et motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités d’application du présent article. Il précise la durée de conservation des données enregistrées et les conditions de leur mise à jour, les catégories de personnes pouvant y accéder ou en être destinataires ainsi que les modalités d’exercice des droits des personnes concernées. »
Estimant que ces dispositions, qui instaurent une collecte potentiellement systématique des empreintes digitales et photographies de mineurs étrangers au seul motif que ceux-ci ont sollicité une protection, portent atteinte au principe d’égalité et au droit à la protection de la vie privée, le Gisti et la Ligue des droits de l’Homme se sont adressés au Conseil constitutionnel, le 30 août, pour lui demander de constater l’inconstitutionnalité de ces dispositions.
Le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 6 septembre 2018, n’a pas jugé utile de s’auto-saisir de la question ainsi soulevée, qui n’était évoquée dans aucune des deux saisines parlementaires. Cela laisse donc la voie ouverte à une future QPC.
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