Article extrait du Plein droit n° 35, septembre 1997
« Des papiers pour tout »

Interpellations : l’art et la manière de motiver

Le procès-verbal d’interpellation, qui doit obligatoirement indiquer les raisons pour lesquelles la police a décidé de contrôler telle personne, est le document faisant foi, devant le juge, des conditions du contrôle opéré.

Les contrôles d’identité judiciaires

La qualification de contrôle d’identité judiciaire suppose d’établir un lien entre la personne interpellée et une infraction commise, tentée ou en cours de préparation.

Ce contrôle est ainsi défini par l’article 78-2 du code de procédure pénale (CPP) :

« Les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire […] peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité, toute personne à l’égard de laquelle il existe un indice faisant présumer :

  • ou qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
  • ou qu’elle se prépare à commettre un crime ou délit […] ».
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PROCES-VERBAL

L’an mil neuf cent quatre vingt dix sept

le Premier Avril

à dix sept heures quinze

Nous, … , gardien de la Paix,

— agent de police judiciaire en résidence à Villeneuve St Georges,

— Agissant conformément aux instructions de Monsieur …, commissaire principal, officier de police judiciaire territorialement compétent, chef de service,

Assisté des gardiens … et … du service,

— De patrouille anti-criminalité sur la circonscription, sommes avisés par TN 923 de nous rendre rue Jules Guesde à Villeneuve St Georges pour un suspect effectuant des allées et venues dans la rue en scrutant les pavillons. Il nous est précisé que l’individu est un homme de couleur mesurant environ 1m80, vêtu d’un blouson beige et d’un jeans foncé,

— Rapidement sur place, constatons face au n° 3 de la rue la présence d’un homme correspondant au signalement indiqué par notre poste directeur à savoir homme de race noire, 1,80 m environ, paraissant 25 ans, vêtu d’un blouson en toile beige, d’un jeans noir et de chaussures noires,

— Après quelques minutes de surveillance, remarquons effectivement que l’individu s’arrête au niveau des pavillons et cages d’escaliers des bâtiments tout en regardant dans les boîtes aux lettres.

— Vu ce qui précède, décidons de procéder à son contrôle.

— Palpé sur place l’intéressé n’est trouvé porteur d’aucun objet dangereux pour lui-même ou pour autrui.

— Invité à justifier par tous moyens de son identité, il nous déclare spontanément se nommer…, être âgé de 27 ans, être de nationalité mauritanienne, être sans profession et demeurer à Villeneuve St Georges,

— Invité à nous présenter un titre de séjour en cours de validité, l’intéressé nous déclare ne pas l’avoir sur lui et nous présente une carte d’assuré social […],

— Les déclarations de l’intéressé et les indications indiquées sur la carte d’assuré social n’étant pas semblables, ce dernier reconnaît quelques instants plus tard avoir trouvé la carte d’assuré social. Il nous précise ne pas être titulaire d’un titre de séjour.

Par ordonnance du 3 avril 1997, le tribunal de grande instance de Créteil a annulé la procédure d’interpellation au motif que :

« Le seul fait de s’arrêter au niveau des pavillons et des cages d’escalier des bâtiments en regardant dans les boîtes aux lettres ne constitue pas un indice faisant présumer que M. … a commis ou se préparait à commettre une infraction au sens de l’article 78-2 du code de procédure pénale.

Il convient d’annuler la procédure ».

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PROCÈS-VERBAL

L’an mil neuf cent quatre vingt dix sept

Le douze février

à neuf heures quinze minutes,

— Nous, …, Gardien de la Paix,

— Agent de police judiciaire en résidence à Paris,

— Assisté des gardiens de la paix … et …, du service,

— Etant sous les ordres du brigadier de police …,

Agissant conformément aux instructions de Monsieur le commissaire de police, officier de police judiciaire, chargé de notre service,

— Etant de patrouille sur l’arrondissement, à bord du véhicule administratif indicatif …,

— Nous trouvant vis-à-vis du numéro 03, place du dix-huit juin 1940 à Paris 75006,

— Disons qu’à la vue de notre uniforme, celui-ci marque un temps d’arrêt, fait brusquement demi-tour, accélère le pas tout en se retournant fréquemment dans notre direction comme pour s’assurer qu’il n’est pas suivi,

— Devant notre attitude, laissant présumer que cet individu a commis ou tenté de commettre une infraction,

— Décidons de procéder à un contrôle d’identité, conformément aux dispositions de l’article 78-2 du code de procédure pénale,

— Agissant revêtus de notre uniforme et porteurs des insignes extérieurs de notre qualité, interpellons cet individu aux fins de contrôle,

— Procédons à une palpation de sécurité qui ne révèle aucun objet suspect ou dangereux,

— Invitons ce dernier à nous présenter une pièce justifiant de son identité,

— Constatons que ce dernier nous présente une carte de séjour numéro …, valide du 10/09/1994 au

09/09/2004, au nom de …, de nationalité sénégalaise, demeurant…. ; il nous déclare être le fils de … et de …, être agent de nettoyage, être célibataire,

— Constatons, à l’étude de la carte de séjour, que celle-ci présente les caractéristiques d’une fausse carte. En effet, les écritures ne sont pas alignées, les couleurs sont ternes ainsi que la photographie qui présentent des aspects de photocopie. 

[…]

Les contrôles d’identité administratifs

La légalité d’un contrôle d’identité administratif ou préventif est subordonnée à l’existence de circonstances particulières caractérisant un risque d’atteinte à l’ordre public, sans qu’il soit nécessaire d’établir un lien entre la personne faisant l’objet du contrôle et une infraction.

Il est ainsi défini à l’article 78-2, alinéa 3 du CPP :

« L’identité de toute personne, quel que soit son comportement, peut être également contrôlée selon les modalités prévues au premier alinéa pour prévenir une atteinte à l’ordre public, notamment à la sécurité des personnes et des biens ».

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RAPPORT

A Monsieur le commissaire divisionnaire de voie publique chargé du 15e arrdt

OBJET : Mise à disposition pour infraction à la législation sur les étrangers, suite à contrôle d’identité.

Nous mettons à la disposition des services intéressés

M.…

Interpellé ce jour à 20h30 dans les circonstances suivantes :

Au cours du service de ce jour, agissant sur instructions de Monsieur…, commissaire divisionnaire

de voie publique, officier de police judiciaire de voie publique chargé du 15e arrondissement, en patrouille sur le secteur Necker où de nombreuses plaintes ont été enregistrées les jours précédents, dans le périmètre formé par les rues Lecourbe, Bld Garibaldi et Bld de Grenelle […],

Le risque d’atteinte à l’ordre public étant suffisamment caractérisé en vertu de l’article 78-2, alinéa 3 du CPP, procédons au contrôle du sus nommé au niveau de la Place Cambronne à Paris 15,

Agissant également en vertu de l’article 8 de l’ordonnance du 02-11-45 sollicitons le document l’autorisant à séjourner sur le territoire national.

[…]

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PROCÈS-VERBAL

L’an mil neuf cent quatre vingt dix sept

le Onze février

à Vingt trois heures

— Nous, …, gardien de la paix,

— Agent de police judiciaire en résidence Paris 13e,

— Assisté de … et …, gardiens de la paix du service,

— Agissant conformément aux instructions de Monsieur le commissaire de police chargé de notre service,

— Nous trouvant en ronde sur le 13e arrondissement à bord du véhicule administratif banalisé indicatif…

— Plus particulièrement sur le secteur délimité par la rue des Terres au Curé, le Bd Masséna et la rue du Chevaleret où ont eu lieu, dans les soixante douze heures, des infractions […] deux vols simples, […] un cambriolage, […] un vol à la roulotte ;

— Vu l’article 78-2 alinéa 3 du code de procédure pénale,

— Ayant fait état de notre qualité de fonctionnaire de police,

— Effectuons un contrôle des personnes circulant et stationnant dans ce secteur,

— Au cours de ce contrôle constatons que l’un des individus se disant de nationalité malienne, n’est pas en mesure de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire national,

— - A vingt trois heures […] procédons à l’interpellation du nommé…, né à Bamako au Mali, de nationalité malienne […],

— Procédons à une palpation qui s’avère négative,

— Conduisons immédiatement le nommé… aux fins de présentation à l’officier de police judiciaire,

[…]

Les contrôles d’identité administratifs

effectués dans le cadre de Vigipirate

La seule référence à l’opération Vigipirate semble suffire à légitimer tous les contrôles d’identité, sans qu’il soit besoin de les justifier par l’existence de circonstances ou d’indices particuliers ou d’un lien quelconque avec la commission d’une infraction.

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PROCÈS-VERBAL

L’an mil neuf cent quatre vingt dix sept,

et le onze février,

— Nous, …, gardien de la paix,

— Agent de police judiciaire en résidence à la CRS…

— Assisté du gardien de la paix…

— Conformément aux ordres reçus,

— Agissant dans le cadre d’une mission de sécurisation,

— Revêtu de notre uniforme et insignes réglementaires,

— Mis temporairement et nominativement à la disposition du 8° arrondissement de Paris, officier de police territorialement compétent,

— Vu l’attentat à la bombe perpétré dans le RER le 3 décembre,

— Agissant en vertu de l’article 78-2 alinéa 3 du code de procédure pénale, le risque d’atteinte à l’ordre public étant suffisamment caractérisé, procédons à l’intersection des Champs-Elysées et de l’avenue Georges V au contrôle du nommé … […] de nationalité Syrienne,

— Agissant également en vertu de l’article 8 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 sollicitons le document l’autorisant à séjourner sur le territoire national. Constatons qu’il ne peut nous le présenter. […]

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PROCÈS-VERBAL

L’an mil neuf cent quatre vingt dix sept

Le dix-sept février, à dix heures

— Nous, …, gardien de la paix,

— Agent de police judiciaire en résidence Paris 4e

— Agissant conformément aux instructions de Monsieur le commissaire de police chargé de notre service,

— Assisté du gardien de la paix …, du service,

— Nous trouvant de patrouille pédestre sur le secteur de la rue du Temple à Paris 4e,

— Vu l’attentat commis le 03/12/96 dans la rame du RER Port-Royal,

— Vu la décision du ministre de l’intérieur du 04/12/96 de mise en place du plan Vigipirate renforcé à Paris,

— Vu le fait que la sécurité des personnes et des biens est actuellement menacée à Paris,

— Vu les dispositions de l’article 78-2 du code de procédure pénale,

— Constatons à l’angle des rues du Temple et Rambuteau à Paris 4e, la présence d’un individu de type asiatique, âgé d’environ 30 ans, mesurant environ 1m70, vêtu d’une veste grise, d’une chemise bleu ciel, d’un pull marron, d’un pantalon kaki et de chaussures marrons et il est porteur d’un sac volumineux,

— Procédons au contrôle d’identité de l’individu,

— Palpons ce dernier qui n’est trouvé porteur d’aucun objet dangereux pour lui-même ou pour autrui, lui faisons ouvrir son sac qui contient environ 300 bandeaux,

— Sur son identité, l’individu ne s’exprimant pas en français n’est pas en mesure de nous fournir de renseignement, ni en mesure de nous présenter un document officiel justifiant la régularité de son séjour sur le territoire national ; […]

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RAPPORT

A

Monsieur le commissaire principal

de voie publique chargé du 10e arrdt

OBJET : MISE A DISPOSITION D’UN INDIVIDU POUR INFRACTION À LA LÉGISLATION SUR LES ÉTRANGERS

Est mis à la disposition de l’officier de police judiciaire de permanence de la 12e section des VPRG le nommé …, né au Sénégal […].

— Dans les circonstances suivantes :

— Effectuant une mission de sectorisation à bord du véhicule […], suite à l’attentat du 03 décembre 1996 à la station RER Port-Royal, le trouble à l’ordre public étant ainsi caractérisé, vu l’article 78-2 alinéa 3 du code de procédure pénale.

— De passage dans la rue Lafayette à Paris 10e, j’ai procédé au contrôle d’identité d’un individu qui, à ma demande, déclare se nommer …, être né …, demeurant …, sans profession, être de nationalité sénégalaise et n’avoir aucun document justifiant de son identité à nous présenter.

— Vu l’article 8 de l’ordonnance du 2 novembre 1945, je lui ai demandé de présenter un titre de séjour lui permettant de résider sur le territoire français. […]

— Palpé par mesure de sécurité, celui-ci n’est trouvé porteur d’aucun objet dangereux. […]

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FICHE DE MISE À DISPOSITION

Conformément aux instructions reçues de …

Nature du service effectué : lutte anti-terroriste dans le métropolitain

Lieu précis de l’interpellation : Gare de Lyon

Infraction ou motif de la mise à disposition : Conformément à l’article 78-2 alinéa 3 du CPP procédons au contrôle d’identité de cette personne qui ne peut la justifier.

— Nous trouvant à la station Gare de Lyon

— Vu l’attentat commis le 3 décembre 1996 dans une rame RER à la station Port-Royal,

— Vu la décision de M. le ministre de l’intérieur en date du 4 décembre 1996, décision par laquelle est mis en œuvre le plan Vigipirate renforcé à Paris,

— Vu le fait que la sécurité des personnes ou des biens se trouve directement menacé à Paris et plus particulièrement dans les lieux de rassemblement du public et notamment sur tout le réseau RATP et SNCF,

— Vu l’article 78-2 alinéa 3 du code de procédure pénale

— procédons au contrôle de…, de nationalité malienne et lui demandons de justifier de son identité.

— Constatons : que celui-ci ne possède aucun document d’identité.

Par ordonnance du 19 février 1997, le TGI de Paris a prolongé la rétention de M. … en jugeant régulière la procédure d’interpellation dont il avait fait l’objet :

« Sur la régularité de l’interpellation, attendu que… a été contrôlé le… à …, que les policiers ont mentionné agir conformément aux instructions en suite de l’attentat meurtrier survenu le 03/12/1996 et en vue de maintenir l’ordre public et notamment assurer la sécurité des personnes et des biens, que lesdites instructions suite à l’attentat du 03/12/96 impliquant la réactivation du plan Vigipirate qui certes n’est pas expressément mentionné mais qui dans les conditions de temps et de lieu sont des motifs suffisants pour jusitifer un contrôle d’identité conforme aux dispositions de l’article 78-2 du code de procédure pénale en son dernier alinéa, que les conditions d’interpellation sont donc régulières en la forme. […] »



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Dernier ajout : mardi 2 juin 2015, 18:09
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