Recueil de jurisprudence relative aux recours contre la déclaration « en fuite » des personnes placées en procédure Dublin
Première édition : décembre 2017
Mise à jour : août 2020


Cette note de jurisprudence vise à apporter un éclairage sur cette procédure complexe devenue un élément central de la politique mise en œuvre par la France et qui a pour effet de précariser de plus en plus les demandeurs d’asile placés sous procédure « Dublin ». Les déclarations « en fuite » des personnes s’accélèrent car les préfectures multiplient les assignations à résidence des demandeurs d’asile et donc les nombreux pointages, les convocations dont certaines sont rédigées de manière très explicite (« rendez-vous au bureau de l’éloignement, venez avec vos bagages, rendez-vous dans les bureaux de la police aux frontières afin d’exécuter votre mesure ») et autres rendez-vous (convocation de l’Ofii pour une proposition d’aide au transfert).

En effet, depuis l’instruction ministérielle du 19 juillet 2016 [1], les associations et les avocats constatent nettement la multiplication des assignations à résidence. Cette instruction précise que « dès lors que l’État compétent a accepté de reprendre le demandeur, deux cas de figure se présentent : […] soit le demandeur d’asile ne coopère pas, et il revient alors à la préfecture de déclarer, dès que c’est possible, la fuite du demandeur, afin d’augmenter le délai de transfert à 18 mois et de couper le versement de l’ADA. Pour ce faire, les préfectures doivent impérativement et systématiquement informer l’État membre responsable et l’OFII de la fuite du demandeur.
A cette fin, l’instruction met l’accent sur la possibilité d’assigner à résidence les demandeurs d’asile
[…] ».

Même si cette instruction a, depuis, été annulé, d’autres textes lui ont succédé comme l’instruction du 20 novembre 2017 ou la loi n° 2018-187 du 20 mars 2018 permettant une bonne application du régime d’asile européen.


Lorsqu’une personne sollicite l’asile en France, la préfecture procède au relevé de ses empreintes digitales (Ceseda, art. R. 741-3). Si cette personne n’est pas enregistrée dans les fichiers Eurodac [2] ou le fichier système d’information sur les visas (SIV), elle est en général autorisée à déposer sa demande d’asile en France.

Autrement, en fonction des mentions des fichiers, la préfecture met en œuvre la procédure « Dublin » [3] afin de déterminer l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile.

Lorsqu’une personne est placée sous procédure « Dublin », c’est à partir de la réponse implicite ou explicite de l’État que la France estime responsable que la préfecture dispose d’un délai de six mois pour l’y transférer effectivement (le transfert doit être exécuté avant la fin de ce délai).

Passé ce délai, c’est la France qui devient responsable de la demande d’asile.

Attention : si la personne a introduit un recours contre l’arrêté de transfert, le délai de six mois court à compter de la notification du jugement du tribunal administratif (TA).

Déclarer une personne "en fuite" à pour conséquence d’augmenter ce délaide transfert de 6 à 18 mois (Règlement « Dublin III », article 29-2 [4]) soit à compter de la réponse de l’État responsable de la demande d’asile, soit à compter de la notification du jugement du TA en cas de recours contre la décision de transfert (en fonction des pratiques des préfectures)

La notion du risque de « fuite » et la notion de « fuite »

Le risque de fuite

La notion de « fuite » n’est pas définie précisément par le règlement « Dublin III » qui évoque simplement, dans son article 2/n, le « risque de fuite » : «  l’existence de raisons, fondées sur des critères objectifs définis par la loi, de craindre la fuite d’un demandeur, un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui fait l’objet d’une procédure de transfert. »

En France, malgré l’obligation de fixer les critères objectifs de « fuite » dans un texte légal ou réglementaire national, pendant longtemps le code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile (Ceseda) ne définissait pas la notion du risque de « fuite » des personnes en procédure « Dublin ».

La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) avait énoncé très clairement en 2017 que la notion du risque de« fuite » devait être définie par la loi et ne pouvait résulter « d’une jurisprudence établie, sanctionnant une pratique constante de la police des étrangers  » (CJUE, 15 mars 2017, Al Chodor et a., aff. C-528/15), ce qui rendait par conséquent la rétention administrative d’un demandeur d’asile en procédure « Dublin » illégale.
Cet arrêt avait été confirmé par la Cour de cassation dans une décision du 27 septembre 2017 (C. cass., civ. 1re, n°1130) qui précisait qu’à défaut d’une disposition légale fixant les critères du risque de « fuite » pour les personnes placées sous procédure « Dublin » comme le prévoit le règlement « Dublin », leur placement en rétention était illégal.
La Cour de Cassation avait encore confirmé cette jurisprudence (C. cass., civ. 1 re , 7 février 2018, n° 17-14.866) en précisant que le placement en rétention des personnes n’ayant pas encore fait l’objet d’un arrêté de transfert était également illégal.

Cependant, la loi n° 2018-187 du 20 mars 2018 est venue mettre un terme à cette jurisprudence et a inscrit cette définition du « risque non négligeable de fuite » dans le Ceseda et a ainsi légalisé le placement en rétention pour la plupart des personnes en procédure « Dublin ».
Le nouvel article L. 551-1 du Ceseda précise qu’une personne en procédure Dublin « ne peut être placée en rétention que pour prévenir un risque non négligeable de fuite et sur la base d’une évaluation individuelle prenant en compte l’état de vulnérabilité de l’intéressé, et uniquement dans la mesure où le placement en rétention est proportionné  ». Il faudra donc ainsi vérifier que cette « évaluation individuelle » a bien été réalisée. Le risque non négligeable de « fuite » peut, sauf circonstance particulière, être regardé comme établi dans 12 cas (Cf. partie IV).

La notion de fuite

Le Conseil d’État a sa propre définition de la « fuite » depuis plusieurs années (Cf. partie II) : c’est la « soustraction systématique et intentionnelle à la mesure de transfert » (CE, 18 octobre 2006, n° 298101).

L’élément fondamental pour caractériser la « fuite » reste indéniablement la volonté de se soustraire « intentionnellement » à la mesure d’éloignement (cf. partie III). Ainsi, on peut voir que même avec un nombre d’absences supérieur à deux, le tribunal peut ne pas la caractériser si la personne arrive à démontrer qu’elle est de bonne foi (problème d’interprétariat, convocation reçue trop tard, présentation à d’autres convocations ou d’autres pointages, etc.).

Par conséquent, pour conseiller au mieux un demandeur d’asile « en fuite », il est important de vérifier plusieurs éléments :

  • si des courriers (avec accusés de réception) justifiant l’absence ont été envoyés à l’administration (certificat médical, absence de traducteur lors de la remise de la convocation, attestation de la Spada de non-réception ou réception tardive d’un courrier, attestation du travailleur social, etc.) ;
  • si la personne a réellement reçu la convocation/courrier ;
  • si la personne s’est ensuite présentée spontanément à la préfecture (attestation de demande d’asile à renouveler, courrier envoyé en recommandé, trace de passage, etc.) ;
  • si la personne est hébergée par l’Ofii (adresse connue des autorités)...

L’absence à deux voire à plusieurs convocations peut ne pas suffire à caractériser une « fuite » si la personne s’est, par la suite, présentée de nouveau et à plusieurs reprises durant le délai de transfert (CAA Douai, 27 mai 2014, n° 13DA01240). Il en est ainsi d’une personne qui a manqué ses premiers « pointages » dans le cadre de son assignation à résidence mais a respecté ses obligations par la suite ou d’une personne qui n’a pas honoré deux convocations mais s’est présentée à la préfecture pour renouveler son attestation de demande d’asile.

Il convient également de souligner que l’article 30 du règlement « Dublin » stipule que :

« 1. Les coûts nécessaires au transfert d’un demandeur ou d’une autre personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point c) ou d), vers l’État membre responsable sont à la charge de l’État membre procédant au transfert.
2. Lorsque la personne concernée doit être renvoyée vers un État membre à la suite d’un transfert exécuté par erreur ou de l’annulation, sur recours ou demande de révision, de la décision de transfert après l’exécution du transfert, l’État membre ayant initialement procédé au transfert supporte les coûts liés au renvoi de la personne concernée sur son territoire.
3. Les coûts de ces transferts ne peuvent être mis à la charge des personnes à transférer en vertu du présent règlement.
 »

De sorte qu’il ne saurait y avoir « fuite » lorsque les autorités préfectorales se contentent de convoquer les demandeurs d’asile placés sous procédure « Dublin » aux aéroports sans leur donner les moyens de s’y rendre alors que souvent, compte tenu de l’heure très matinale des convocations, il n’y a pas de transport public et que même si des moyens de transport public existent, il appartient à l’État français de prendre en charge le transport et non au demandeur d’asile. Par exemple, TA de Cergy-Pontoise, 26 février 2018, N° 1800831.

Par une ordonnance du 26 juillet 2018 (CE ord. 26 juillet 2018, Office français de l’immigration et de l’intégration, n° 42215), le juge des référés du Conseil d’État a tranché un conflit de jurisprudence quant à la fourniture de bons de voyage par l’Ofii aux demandeurs d’asile convoqués au niveau régional dans le cadre de l’instruction de leur demande d’asile. Or, ce n’est pas à l’Ofii mais à l’État de fournir des bons de voyage pour se rendre à une convocation administrative.

La procédure de déclaration « en fuite »

Lorsque la préfecture entend déclarer la « fuite » d’une personne, elle doit simplement informer l’État membre responsable de la prolongation du délai de transfert (Règlement d’exécution de la Commission du 30 janvier 2014, n° 118/2014, article 9-2) : «  Il incombe à l’État membre qui, pour un des motifs visés à l’article 29-2 du règlement (UE) n° 604/2013 [Dublin III], ne peut procéder au transfert dans le délai normal de six mois à compter de la date de l’acceptation de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée, ou de la décision finale sur le recours ou le réexamen en cas d’effet suspensif, d’informer l’État responsable avant l’expiration de ce délai. À défaut, la responsabilité du traitement de la demande de protection internationale et les autres obligations découlant du règlement [Dublin III] incombent à cet État membre […] » (cf. partie I).

Cependant, la préfecture n’est pas tenue de notifier la décision de prolongation à l’intéressé (cf. CE, 21 octobre 2015, n° 391375). L’absence de notification est problématique pour engager un contentieux car il n’y a pas de preuve de décision à contester.

Il est possible de demander la consultation du dossier afin de savoir si l’État responsable a été informé mais cette procédure demande souvent du temps.

Il existe plusieurs indices permettant de savoir si une personne est déclarée « en fuite » :

  • l’Ofii retire l’allocation pour demandeur d’asile (ADA) assez rapidement après la décision de la préfecture. Ce retrait doit être notifié à la personne ;
  • une nouvelle convocation est notifiée pour exécution de la mesure de transfert alors que les six mois sont écoulés ;
  • la Spada refuse de continuer la domiciliation postale de la personne ;
  • en se heurtant à un « refus guichet » lorsque, après un délai de six mois, la personne se présente à la préfecture pour faire enregistrer sa demande d’asile.

En l’absence de décision explicite, il est nécessaire de se faire accompagner afin que quelqu’un puisse attester du refus d’enregistrement de la demande d’asile alors que le délai de transfert de six mois est dépassé.

Cette attestation permettra d’avoir une preuve que la personne est bien déclarée « en fuite » afin de contester cette décision devant le tribunal administratif en référé.

Dans certaines préfectures, comme celle de Paris ou Cergy, la matérialisation de la décision pose moins de problème (remise d’une convocation au 8e bureau, notification de retrait des conditions matérielles d’accueil après deux convocations non respectées). Mais dans d’autres, préfectures l’accompagnement reste le seul moyen de prouver la « fuite ».

Depuis une jurisprudence du Conseil d’État de 2015, la prolongation du délai de transfert ou la déclaration « en fuite » d’une personne ne sont pas attaquables en tant que tels car ils ne font que prolonger les effets de la décision de transfert initiale (CE, 21 octobre 2015, n°391375). Il faut donc attaquer le refus d’enregistrer la demande d’asile de la préfecture après le délai de six mois.

Il est possible de déposer un référé-suspension (code de justice administrative, L. 521-1). Si le juge des référés fait droit à la demande de l’avocat, il procède à la suspension de l’exécution de l’ensemble des décisions en attendant la décision au fond et demande l’enregistrement de la demande d’asile. Dans le cas inverse, la personne devra attendre la fin des dix-huit mois avant de déposer sa demande d’asile en France.

Les requêtes en référé-liberté ont de plus en plus de mal à passer (il faut caractériser l’atteinte grave et manifeste au droit d’asile et l’urgence), sauf quand la personne est en rétention.

I. Respect de la procédure

Le préfet doit informer l’État de la prolongation du délai de transfert avant l’expiration des six mois :

  • « Considérant qu’au soutien de leur appel, M. B et Mme A font valoir qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes ait informé les autorités polonaises de la prolongation du délai de réadmission à dix-huit mois, méconnaissant ainsi les prescriptions de l’article 9 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d’application du règlement (CE) du Conseil n° 343/2003 du 18 février 2003 ; que le mémoire en défense produit devant le juge des référés du Conseil d’État n’a pas répondu à ce moyen ; que l’administration n’était pas représentée à l’audience ; que la note en délibéré produite à l’issue de celle-ci ne justifie pas une réouverture de l’instruction ; que, dans ces conditions, compte tenu des règles qui gouvernent la charge de la preuve devant le juge administratif, les allégations des requérants ne peuvent, en l’état de l’instruction, qu’être regardées comme établies ; qu’eu égard à l’importance du respect de l’exigence prévue par les dispositions du règlement de la Commission mentionné ci-dessus, une méconnaissance grave et manifeste des obligations qu’impose le respect du droit d’asile apparaît en conséquence ; qu’il résulte de ce qui précède que M. B et Mme A sont fondés à demander l’annulation de l’ordonnance attaquée ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer, dans un délai de quarante-huit heures et au regard des motifs de la présente ordonnance, la demande d’autorisation provisoire de séjour présentée par M. B et Mme A, sans qu’il ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. »
    CE, réf., 24 décembre 2010, n° 345107.

Au moment de la notification de la décision de transfert ou de remise, le préfet est tenu d’informer, le demandeur d’asile des conditions dans lesquelles le délai de transfert peut être porté à dix-huit mois :

  • « 3. Considérant que la prolongation du délai de transfert a pour effet de maintenir en vigueur la décision de remise aux autorités de l’État responsable, dont le demandeur est informé en application des dispositions de l’article L. 531-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et non de faire naître une nouvelle décision de remise dont ce demandeur devrait être informé dans les formes prévues par ces dispositions pour la décision initiale ; qu’il appartient seulement aux autorités compétentes d’informer le demandeur, au moment de la notification de la décision de remise, des cas et conditions dans lesquels le délai de transfert peut être porté à douze ou dix-huit mois et, lorsque cette décision de remise sert de fondement, après prorogation, à une mesure de rétention, de l’existence, de la date et des motifs de la prorogation ; que ces informations peuvent, dans ce cas, figurer dans les motifs de la mesure de rétention. »
    CE, 21 octobre 2015, n° 391375.

En l’absence de notification de l’arrêté de transfert dans une langue que comprend l’intéressé, l’article 2 de cet arrêté ne lui est pas opposable et le délai de transfert ne peut donc être prolongé (CE, 21 octobre 2015, n° 391375) :

  • « 10. Considérant que M. B soutient que l’arrêté de transfert du 6 mars 2017 qui lui a été notifié, alors qu’il n’avait pas de conseil, ne l’a pas été dans une langue qu’il comprend ; que l’arrêté produit par le requérant ne fait apparaître aucune indication à cet égard ; que le préfet de police, qui n’a pas produit une version éventuellement plus complète de cet arrêté, n’a pas utilement contredit cette affirmation ; qu’en l’état de l’instruction, M. B, alors même qu’il est assisté par une association, à laquelle il n’incombe pas de pallier les omissions éventuellement commises par l’administration lors de la notification, est fondé à soutenir que la prolongation de délai de douze mois en cas de fuite ne lui est pas opposable ; (...)
    12. Considérant, en l’espèce, qu’il est constant que le requérant a dûment informé le préfet de police, par lettres recommandées avec accusé de réception, qu’en raison de sa convocation à l’hôpital de la Pitié-Salpétrière pour le 3 mai 2017 pour une intervention en stomatologie, il ne pourrait se rendre à la convocation remise par le préfet de police dès le 6 mars 2017 pour le 2 mai suivant, ni à celle du 10 mai pour le 13 juin suivant, en raison d’une convocation, établie le 24 mai 2017, pour la même date du 13 juin, dans le service de stomatologie de l’hôpital  ; que le motif invoqué par le requérant pour sa non présentation au premier rendez-vous n’emporte pas la conviction dans la mesure où la préparation invoquée par M. B pour l’intervention en stomatologie qui a été effectuée le lendemain 3 mai à 11 heures n’est confirmée par aucun document médical et ne saurait dès lors raisonnablement justifier son absence au rendez-vous du 2 mai à 14 heures dans les locaux de la préfecture de police ; que si l’absence cumulée du requérant aux deux rendez-vous qui lui avaient été fixés en préfecture conduit, au regard de l’antériorité de ses deux convocations, le préfet de police à supputer en défense un comportement du requérant consistant à suggérer à l’administration hospitalière des dates de consultation incompatibles avec celles des rendez-vous préfectoraux et de nature à fournir des alibis à sa non présence à ces rendez-vous, une telle supputation n’est pas cependant établie par les pièces du dossier, quand bien même elle ne pourrait être exclue ; que rien n’empêchait le préfet de police, s’il avait été convaincu d’une telle manœuvre du requérant, de le convoquer immédiatement après le premier rendez-vous non honoré, voire après le second, afin de vérifier les intentions réelles du requérant de respecter les prescriptions de l’arrêté de transfert ; que, dans ces conditions, le requérant est, en l’état de l’instruction, fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur d’appréciation en le considérant comme étant en fuite au sens de l’article 29.2 du règlement UE n° 604/2013 ;
    13. Considérant que, par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision préfectorale de refus d’enregistrement de sa demande d’asile, dont le fondement résulte de ce son classement « en fuite », est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité.
     »
    TA Paris, 4 septembre 2017, n° 1713265/9-1.

Placement en fuite annulé pour défaut d’information de la prolongation du délai de transfert :

  • « 6. Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme S est convoquée le 28 février 2018, soit après l’expiration du délai de transfert de six mois, en vue d’organiser son transfert vers l’Italie ; que la requérante doit pouvoir disposer d’une voie de recours effective et rapide qui lui permette de se prévaloir de l’expiration du délai de six mois  ; qu’ainsi, l’exécution de la décision contestée porterait atteinte d’une manière suffisamment grave aux intérêts de la requérante et de sa fille mineure ; que, par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, ce que le préfet ne conteste d’ailleurs pas ;
    (...) 8. Considérant qu’il résulte de l’instruction que le préfet de police a refusé d’enregistrer selon la procédure normale la demande d’asile présentée par Mme S pour elle-même et pour sa fille mineure au motif que, l’intéressée devant être regardée comme étant en fuite, le délai de son transfert vers l’Italie devait être prolongé et porté à dix-huit mois ; que si le préfet de police soutient dans ses écritures que la prolongation du délai de transfert jusqu’au 4 novembre 2018 a été notifiée aux autorités italiennes, il ne l’établit pas
     ; »
    TA Paris, 29 décembre 2017, n° 1718909/9.
    (sur l’urgence : absence d’une voie de recours effective et rapide) - Enregistrement avant le 19 janvier - avec astreinte.
  • «  que s’il est constant que le préfet de la Haute-Garonne a informé la direction générale des étrangers en France (DGEF) du ministère de l’intérieur, par un courriel adressé le 3 novembre 2017 à 19 h 55, de la prolongation à dix-huit mois du délai de transfert de M. A vers la Norvège, ledit préfet, en l’absence de production, au plus tard à l’audience, de la retransmission de ce courriel aux autorités norvégiennes par les services de la DGEF, n’établit pas, alors que le requérant le conteste, que lesdites autorités aient été informées de la prolongation du délai de transfert de l’intéressé avant l’expiration dudit délai ; que, dans ces conditions, en l’absence de preuve d’une information des autorités norvégiennes dans le délai prescrit, M. est fondé à soutenir que la responsabilité du traitement de sa demande de protection internationale incombe à la France ; que, dès lors, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, le requérant est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 23 novembre 2017 décidant sa remise aux autorités norvégiennes, ainsi que, par voie de conséquence, de l’arrêté de même date prononçant son assignation à résidence jusqu’à la date de son transfert vers la Norvège ; »
    TA Toulouse, 15 décembre 2017, N° 1705749
  • « 5. Considérant qu’en vertu du 1° de l’article L. 741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’admission au séjour en France d’un étranger qui demande à être admis au bénéfice de l’asile peut être refusée si l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre État en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du 18 février 2003 ; que l’article 19 de ce règlement prévoit que le transfert du demandeur vers l’État membre responsable s’effectue, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation de la demande de prise en charge, le demandeur d’asile étant, si nécessaire, muni par l’État membre requérant d’un laissez-passer conforme à un modèle et que, si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, la responsabilité incombe en principe à l’État membre auprès duquel la demande d’asile a été introduite ; que le paragraphe 4 de l’article 19 prévoit toutefois que le délai est porté à un an s’il n’a pu être procédé au transfert ou à l’examen de la demande en raison d’un emprisonnement du demandeur d’asile, ou à dix-huit mois au maximum si le demandeur d’asile prend la fuite ; 6. Considérant que le moyen tiré de la violation des dispositions susvisées du règlement CE n°1560/2003 parait de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas justifié avoir informé les autorités italiennes, avant la fin du délai de six mois, de la prolongation de son transfert ».
    TA Cergy, 31 juillet 2017, n° 1706430.
  • « 6. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M.X, de nationalité afghane, est entré irrégulièrement en France en 2016 selon ses déclarations et s’est présenté le 12 août 2016 à la préfecture de police pour solliciter son admission au séjour en vue d’obtenir l’asile ; que l’examen de sa demande ayant fait apparaître qu’il était entré dans l’espace communautaire en franchissant irrégulièrement la frontière hongroise, l’administration a saisi la Hongrie d’une demande de réadmission qui a été acceptée implicitement le 6 septembre 2016 ; que le délai de six mois pendant lequel l’administration pouvait légalement réacheminer l’intéressé en Hongrie a expiré le 6 mars 2017 ; que convoqué le 27 février 2017 en vue de son réacheminement vers le pays responsable de sa demande d’asile, M.X s’est présenté à cette convocation et a été invité à prendre l’attache du service traitant des demandes d’asile ; qu’il s’est rendu à cette fin le 1er juin 2017, comme l’atteste l’intervenante sociale qui l’accompagnait à ce rendez-vous, où un refus verbal d’enregistrement de sa demande d’asile lui a été opposé ; que faute pour le préfet de police de produire devant le juge des référés la décision de prolongation de la décision de transfert de l’intéressé aux autorités hongroises ou d’établir que celui-ci était en fuite au sens des dispositions précitées, le service devant lequel M.X s’est présenté le 1er juin 2017 se devait d’instruire sa demande d’asile, le délai de six mois précité étant expiré et l’État français étant devenu responsable de l’instruction de ladite demande ».
    TA Paris, 10 juillet 2017, n° 1710157.
  • «  4. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. M, de nationalité afghane, est entré irrégulièrement en France en 2016 selon ses déclarations et s’est présenté le 4 août 2016 à la préfecture de police pour solliciter son admission au séjour en vue d’obtenir l’asile ; qu’une attestation de demande d’asile lui a été remise lors de cet enregistrement puis renouvelée jusqu’au 29 janvier 2017 ; que l’examen de sa demande ayant fait apparaître qu’il était entré dans l’espace communautaire en franchissant irrégulièrement la frontière hongroise, l’administration a saisi la Hongrie d’une demande de réadmission qui a été acceptée implicitement le 6 septembre 2016 ; que le délai de six mois pendant lequel l’administration pouvait légalement réacheminer l’intéressé en Hongrie a expiré le 6 mars 2017 ; que convoqué le 27 février 2017 en vue de son réacheminement vers le pays responsable de sa demande d’asile, M. M s’est présenté à cette convocation et a été invité à prendre l’attache du service traitant des demandes d’asile ; qu’il s’est rendu à cette fin le 9 juin 2017 à cette convocation, comme l’atteste l’intervenante sociale qui l’accompagnait à ce rendez-vous ; qu’il lui a été répondu par ce service qu’il faisait l’objet d’une prolongation de sa demande de transfert, étant considéré comme en fuite à la suite d’une non présentation à un rendez-vous antérieur fixé au 27 février 2017 par le 8ème bureau de la préfecture de police ; que l’intervenante sociale atteste pourtant le 9 juin 2017 avoir accompagné le requérant à ce précédent rendez-vous ; que faute pour le préfet de police de produire devant le juge des référés la décision de prolongation de la décision de transfert de l’intéressé aux autorités hongroises ou d’établir que celui-ci était en fuite au sens des dispositions précitées, le service devant lequel M. M s’est présenté le 9 juin 2017 se devait d’instruire sa demande d’asile, le délai de six mois précité étant expiré et l’État français étant devenu responsable de l’instruction de ladite demande ;  »
    TA Paris, 13 juin 2017, n° 1708437 /9.
  • « 6. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier et notamment du mémoire produit par la préfète de l’Essonne le 4 juillet 2017, que cette dernière n’est pas en mesure d’apporter la preuve de ce que les autorités italiennes, responsables de la demande d’asile de l’intéressé, ont effectivement reçu sa lettre d’information relative à la prolongation des délais de transfert comme l’imposent les dispositions ci-dessus citées ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 2 de l’article 9 du règlement (CE) n° 1560/2003 modifié apparaît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ».
    TA Versailles, réf., 6 juillet 2017, n° 1704148 / 11 septembre 2017, n°1706073.

Production de la preuve de la transmission aux autorités compétentes de la prolongation du délai de transfert (Dublinet)

  • Sursis à exécution d’une décision de transfert Italie sur le fondement de l’absence de preuve du respect de l’article 23 du règlement Dublin en raison de l’absence de production de l’AR italien DubliNet.
    CAA Lyon, 30 avril 2019, N° 19LY01301
  • « 7. Le moyen tiré de ce qu’il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la production par le préfet du courriel par lequel l’adresse frdub@nap01.fr.dub.testa.eu a accusé réception de la demande de transmission aux autorités suédoises de la déclaration de fuite de M., que l’information mentionnée par les dispositions précitées a été effectivement adressée à ces autorités apparaît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées. M. est en conséquence fondé à demander que soit prononcée la suspension de l’exécution de la décision qu’il conteste. »
    TA Paris, 6 mars 2019, N°1902508/9
  • « 7. En l’espèce, le préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire en défense, n’apporte pas la preuve permettant d’établir de la réalité d’une information des autorités italiennes sur la situation de fuite et la prolongation du délai de transfert. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet ne peut être regardé comme établissant, par les pièces qu’il verse au dossier, le respect des dispositions ci-dessus rappelées du règlement 1560/2003 du 2 septembre 2003 modifié apparaît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, par suite, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision. »
    TA Paris, 11 avril 2019, N°1906072/9
    Idem TA Cergy, 26 mars 2019, N° 1902866

II. Jurisprudence constante du Conseil d’État : le placement en fuite est caractérisé si il y a soustraction intentionnelle et systématique à l’exécution de la mesure de transfert

A. Fuite non caractérisée

Ce n’est pas à l’OFII mais à l’État de fournir des bons de voyage pour se rendre à une convocation administrative :

Par une ordonnance du 26 juillet 2018, le juge des référés du Conseil d’État a tranché le conflit de jurisprudence qui était apparu au sein du tribunal administratif d’Amiens quant à la fourniture de bons de voyage par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) aux demandeurs d’asile convoqués au niveau régional dans le cadre de l’instruction de leur demande d’asile.
CE, 26 juillet 2018, N° 422159

Une seule absence à une convocation ne peut à elle seule suffire à établir la fuite s’il n’existe pas d’autre indice :

« Considérant que, le juge administratif du référé-liberté ne peut, en l’espèce, utilement procéder à un renvoi préjudiciel en interprétation à la Cour de justice des Communautés européennes à l’effet de concourir à une application uniforme du règlement (CE) n° 343/2003 ; qu’il relève néanmoins de son office de préciser, à titre provisoire, le sens et la portée des dispositions de droit dérivé dont il lui faut faire application ; qu’à cet égard, la notion de fuite au sens du texte précité doit s’entendre comme visant notamment le cas où un ressortissant étranger non admis au séjour se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l’autorité administrative dans le but de faire obstacle à l’exécution d’une mesure d’éloignement le concernant ; que si le fait pour l’intéressé de ne pas déférer à l’invitation de l’autorité publique de se présenter à la police de l’air et des frontières pour organiser les conditions de son départ consécutivement à un refus d’admission constitue un indice d’un tel comportement, il ne saurait suffire à lui seul à établir que son auteur ait pris la fuite au sens des dispositions précitées du règlement communautaire. »
CE, réf., 18 octobre 2006, n° 298101.

Pas de fuite car le préfet sait où se trouve la personne qui s’est manifestée de nouveau auprès de lui (changement d’hébergement) :

« Considérant que si le ministre de l’intérieur se prévaut de la possibilité prévue par l’article 20 du règlement dit Dublin II pour estimer que la Pologne était seule responsable de l’examen de la demande d’asile de M. et Mme A, les intéressés avaient communiqué une adresse postale ; que si la décision de remise aux autorités polonaises n’a pu leur y être notifiée, ils ont ultérieurement communiqué une autre adresse résultant du changement de structure les prenant en charge ; que leurs enfants étaient scolarisés et qu’eux-mêmes bénéficiaient de diverses prestations ; qu’ainsi, alors que le ministère allègue qu’une enquête a été diligentée, il n’apparaît pas que les intéressés avaient organisé l’impossibilité de les contacter pour échapper aux décisions les concernant ; qu’ils ne pouvaient par suite être regardés comme en fuite au sens des dispositions du règlement dit Dublin II ; qu’au terme du délai de six mois écoulé depuis la demande initiale, la France devenant responsable de l’examen de la demande, sans donc pouvoir se prévaloir des dispositions permettant de porter ce délai à 18 mois en cas de fuite ; que par suite c’est sans erreur de droit que le juge des référés du tribunal administratif de Pau a considéré que la décision attaquée portait une atteinte manifeste au droit fondamental de l’asile des requérants.  »
CE, réf., 12 août 2011, n° 351516.

Fuite non caractérisée car le préfet n’a pas prévu de transport entre le lieu de résidence et l’aéroport dans le cadre d’un départ contrôlé (convocation à 500 km du domicile) :

« Considérant que, s’il n’est pas contesté que M. A, Mme C et leurs enfants ne se sont pas présentés à la convocation, qui leur avait été notifiée, au service de la police aux frontières à Roissy, le 18 août 2011, aux fins de remise de leurs billets d’avion à destination de Varsovie, il ne résulte pas de l’instruction que les services de la préfecture avaient, au préalable, effectivement assuré leur pré-acheminement de Nantes, où ils se trouvaient, jusqu’à l’aéroport de Roissy ; que, dans ces conditions et alors qu’il résulte de l’instruction que les intéressés ne disposaient pas des moyens de se rendre par eux-mêmes au lieu de leur convocation, ils ne peuvent être regardés comme s’étant intentionnellement soustraits à l’exécution de la mesure de réadmission dont ils faisaient l’objet ; que ces faits ne révèlent donc, dans les circonstances de l’espèce, aucun comportement de fuite au sens des dispositions précitées.  »
CE, réf., 11 octobre 2011, n° 353002.

Fuite non caractérisée : on ne peut pas reprocher à la personne de ne pas être partie par ses propres moyens (Nancy/Roissy) :

« 7. Considérant que, d’une part, la circonstance que les requérants n’ont pas spontanément donné suite à l’invitation qui leur était faite, par les décisions du 27 mars 2012, de quitter la France dans le délai d’un mois suivant ces décisions ne saurait suffire à caractériser un comportement de fuite ; que, d’autre part, s’il n’est pas contesté que Mme C, M. D et leurs enfants ne se sont pas présentés à la convocation, qui leur avait été notifiée le 10 septembre 2012 pour le 13, d’avoir à se présenter au service de la police aux frontières à Roissy en vue d’un embarquement dans un vol à destination de Varsovie, il résulte de l’instruction qu’ils ont tenté de s’y rendre par leurs propres moyens mais n’ont pu y parvenir à temps ; qu’en outre, lorsque, comme en l’espèce, la procédure de transfert du demandeur d’asile est celle du départ contrôlé, au sens de l’article 7 du règlement du 2 septembre 2003, il appartient en principe à l’État responsable de ce transfert d’en assurer effectivement l’organisation matérielle, le cas échéant à partir du lieu de résidence du demandeur ; que, dans ces conditions, les requérants ne peuvent être regardés comme s’étant intentionnellement et systématiquement soustraits à l’exécution de la mesure de réadmission dont ils faisaient l’objet ; »
CE, 2 novembre 2012, n°363570

Fuite non caractérisée : on ne peut pas reprocher à la personne de ne pas être partie par ses propres moyens :

« 5. Considérant, toutefois, que la notion de fuite au sens du règlement du 18 février 2003 doit s’entendre comme visant le cas où un ressortissant étranger non admis au séjour se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l’autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d’éloignement le concernant ; que, d’une part, la circonstance que le requérant n’a pas spontanément donné suite à l’invitation qui lui était faite, par la décision du 4 octobre 2012, de quitter la France dans le délai d’un mois ne saurait caractériser un comportement de fuite ; que, d’autre part, à supposer même que, contrairement à ce qu’il soutient, M. J ait effectivement reçu la lettre du 9 novembre 2012 - ce que l’administration n’établit pas - le fait de s’abstenir de donner suite à cette unique convocation ne pourrait, en l’absence de toute autre initiative de l’administration vis-à-vis de l’intéressé, permettre de le regarder comme s’étant intentionnellement et systématiquement soustrait à l’exécution de la mesure de réadmission dont il faisait l’objet. »
CE, référés, 15 mai 2013, n° 368390

B. Jurisprudence négative - fuite caractérisée

Fuite caractérisée : refus d’embarquement : MAIS si la préfecture a décidé d’organiser un « départ contrôlé » elle doit prendre en charge l’intégralité du transport de la personne jusqu’à l’embarquement

« […] dans l’hypothèse où le transfert du demandeur d’asile s’effectue sous la forme d’un départ contrôlé, il appartient, dans tous les cas, à l’État responsable de ce transfert d’en assurer effectivement l’organisation matérielle et d’accompagner le demandeur d’asile jusqu’à l’embarquement vers son lieu de destination. Une telle obligation recouvre la prise en charge du titre de transport permettant de rejoindre l’État responsable de l’examen de la demande d’asile depuis le territoire français ainsi que, le cas échéant et si nécessaire, celle du pré-acheminement du lieu de résidence du demandeur au lieu d’embarquement. Enfin, dans l’hypothèse où le demandeur d’asile se soustrait intentionnellement à l’exécution de son transfert ainsi organisé, il doit être regardé comme en fuite au sens des dispositions de l’article 29 du règlement du 26 juin 2013 ; (...)

7. Il résulte de ce qui est indiqué au point 5. que dans l’hypothèse où l’administration a respecté les obligations qui sont les siennes dans l’organisation d’un départ contrôlé et où l’intéressé s’est soustrait intentionnellement à l’exécution de ce départ, puis a demandé à nouveau l’enregistrement de sa demande après l’expiration du délai de transfert de six mois, il doit être regardé comme en fuite au sens des dispositions de l’article 29 du règlement du 26 juin 2013. Il résulte de l’instruction, et il n’est d’ailleurs pas contesté par M.A..., que l’administration a effectué toutes les diligences qui lui incombaient dans l’organisation du départ contrôlé qui était prévu le 19 avril 2018. Par suite, et alors même que M. A...a respecté les termes de son assignation à résidence et s’est présenté à plusieurs reprises à la préfecture au cours de la période considérée, spontanément ou sur convocation, l’administration est fondée, en raison de l’obstruction qu’il a opposée le jour de son transfert, à estimer qu’il était en fuite pour l’application de l’article 29 du règlement cité ci-dessus. C’est, dès lors, à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Paris a estimé que M. A...n’était pas en fuite et pouvait se prévaloir du délai de six mois prévu par ces dispositions. »  _ CE, 27 août 2018, N° 423124

Fuite caractérisée : une absence à une convocation et l’intéressé ne s’est pas représenté de lui-même avant le délai de six mois :

« 3. Considérant […] que la demande de l’intéressé tendant à l’annulation de cette décision a été rejetée par un jugement du 1er décembre 2016 du tribunal administratif de Nantes à la suite duquel le préfet a adressé à M. A...B...une convocation pour un rendez-vous devant se tenir en préfecture le 12 décembre 2016 ; que M. A... B...ne s’est pas présenté à ce rendez-vous et n’a repris contact avec les services préfectoraux que le 1er juin 2017 pour demander la reconnaissance de la responsabilité de la France dans le traitement de sa demande d’asile  ;
4. Considérant que M. A...B...n’apporte pas en appel d’élément de nature à remettre en cause l’appréciation du premier juge selon laquelle il a été régulièrement convoqué à la préfecture pour l’entretien du 12 décembre 2016 par un pli présenté à l’adresse qu’il avait lui-même communiquée aux autorités préfectorales et qu’il n’a pas retiré ;
5. Considérant qu’en ne retirant pas ce pli, et, alors que sa demande d’annulation de la décision de le remettre aux autorités italiennes avait été rejetée, en ne se manifestant auprès des autorités préfectorales qu’à l’expiration du délai de six mois prévu à l’article 29 du règlement du 23 juin 2013, M. A...B...peut être regardé comme s’étant soustrait intentionnellement, ce qu’au demeurant il ne conteste plus en appel, mais aussi systématiquement, aux autorités chargées d’organiser son transfert vers l’Italie ; que, par suite, c’est à bon droit que le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a estimé que l’intéressé se trouvait “ en fuite “ au sens de cet article et a jugé, en conséquence, que le préfet n’avait pas commis d’illégalité grave et manifeste en refusant d’enregistrer sa demande d’asile après avoir notifié aux autorités italiennes la prolongation du délai de réadmission. 
 »
CE, 2 octobre 2017, n° 414625.

Le Conseil a également confirmé que ne pas répondre à deux convocations successives caractérisait la fuite (CE, 1er septembre 2017, n°413842), d’autant plus que les deux convocations à l’aéroport comportaient «  toutes les informations nécessaires et traduites ».

Caractérisation de fuite en cas d’absence à trois convocations :

« Considérant que, si le refus contesté est intervenu plus de six mois après la décision des autorités grecques du 25 octobre 2006 acceptant la réadmission de M. A, il résulte de l’instruction qu’à trois reprises, les 26 février, 14 et 15 mars 2007, les autorités françaises ont cherché à mettre à exécution cette mesure de réadmission mais n’ont pu trouver l’intéressé au domicile de son frère où il avait déclaré résider ; qu’en ne réagissant d’aucune manière à ces tentatives et en attendant l’écoulement du délai de six mois pour formuler une nouvelle demande, M.A doit, dans les circonstances de l’espèce, être regardé comme s’étant soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l’autorité administrative dans le but de faire obstacle à l’exécution d’une mesure d’éloignement le concernant ; que, dès lors que le refus contesté a été pris dans le délai de dix-huit mois prévu par l’article 19 du règlement du 18 février 2003, les autorités françaises n’ont porté aucune atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale qu’est le droit d’asile ; qu’elles n’ont pas davantage manifestement méconnu leurs obligations d’informer les autorités grecques, auxquelles une dépêche a été adressée le 26 février 2007 après le premier échec de la mise à exécution de la mesure de réadmission.  »
CE, réf., 17 juillet 2007, n° 307401.

Fuite caractérisée si la convocation mentionne explicitement la volonté d’exécuter la mesure et que la personne ne se présente pas à deux reprises :

« Considérant qu’il résulte de l’instruction que les époux A ont refusé de déférer à l’invitation du préfet qui, par un courrier du 2 juillet 2009, leur avait demandé de se rendre à l’aéroport de Strasbourg-Entzheim sous huit jours afin d’organiser leur retour en Pologne ; qu’en date du 19 octobre 2009, des fonctionnaires des services de police se sont présentés à 6 heures 40 au domicile des époux A, en compagnie d’un interprète en langue russe, et ont attendu cinquante minutes sans toutefois pouvoir y être reçus ; que les intéressés n’ont réagi d’aucune manière aux diligences ainsi accomplies par l’administration pour procéder à leur réadmission vers la Pologne et ont attendu l’expiration du délai de six mois pour formuler une nouvelle demande d’admission au séjour en vue de déposer une demande d’asile ; qu’ils doivent, dans ces circonstances, être regardés comme s’étant soustraits de manière intentionnelle et systématique au contrôle de l’autorité administrative, dans le but de faire obstacle à une mesure d’éloignement les concernant.  »
CE, réf., 31 décembre 2009, n° 335107.

Fuite caractérisée si la convocation mentionne explicitement la volonté d’exécuter la mesure et que la personne se présente sans ses enfants :

« Considérant, en deuxième lieu, que si Mme A fait grief à l’ordonnance attaquée d’avoir jugé qu’elle n’établissait pas qu’elle se serait présentée à la police de l’air et des frontières avec ses enfants - alors que le juge des référés doit se déterminer au vu de l’instruction menée devant lui, sans que la charge de la preuve incombe plus particulièrement au demandeur - il résulte, en tout état de cause, de l’instruction menée en appel et notamment des indications recueillies lors de l’audience de référé, que l’intéressée ne s’est jamais présentée accompagnée de ses deux enfants aux différentes convocations qui lui avaient été successivement remises en vue de mettre à exécution sa réadmission vers la Pologne, décidée conformément au règlement du 18 février 2003, alors qu’elle ne pouvait ignorer que seule la présence de ses enfants avec elle eût permis de procéder effectivement à cette exécution ; que l’administration a pu, sans méconnaître les prescription de l’article 19 du règlement du 18 février 2003 et de l’article 7 du règlement du 2 septembre 2003, estimer qu’elle devait attendre que l’intéressée se présente avec ses deux enfants, avant d’établir les laissez-passer prévus par cette disposition pour la mise en œuvre de la procédure de départ contrôlé définie au b) du 1 de cet article. »
CE, réf., 19 novembre 2010, n° 344372.

«  qu’après s’être abstenue de se présenter aux services de la police aux frontières, Mme A a répondu de manière incomplète aux convocations qui lui ont été adressées ; qu’il ressort notamment des pièces du dossier que les 16 et 26 juillet 2010, le transfert en Pologne de Mme A n’a pu être réalisé, cette dernière s’étant présentée sans son enfant, ce qui a fait obstacle à ce qu’un laissez-passer lui soit délivré ; que les 6 et 11 août 2010, des agents de la police aux frontières se sont présentés au domicile de Mme A ; que, d’une part, le 6 août, Mme A et son enfant étaient absents et que, d’autre part, le 11 août, seule Mme A était présente ; qu’ainsi, le transfert n’a pu être mis en œuvre ; qu’enfin, le 23 août, Mme A ne s’est pas présentée à la convocation qui lui avait été adressée par les services de la police aux frontières ; que, le 19 août 2010, le préfet des Alpes-Maritimes a notifié aux autorités polonaises l’extension à dix-huit mois du délai de réadmission en application des dispositions de l’article 19.4 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 [...] . »
CE, réf., 10 décembre 2010, n° 344720
Voir également : CE, réf., 14 décembre 2010, n° 344722 ; CE, réf., 14 décembre 2010, n° 344723 ; CE, réf., 14 décembre 2010, n° 344724 ; CE, réf., 14 décembre 2010, n° 344725 ; CE, réf., 24 décembre 2010, n° 345089.

« Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. et Mme A, de nationalité russe, ont sollicité l’asile le 21 décembre 2010 auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique ; que le préfet de ce département a toutefois refusé de leur délivrer un document provisoire de séjour par décision du 22 décembre 2011 au motif que leur demande relevait de la compétence de la Pologne, pays dans lequel ils avaient également formé une demande d’asile ; que les autorités polonaises ont donné, le 27 décembre 2010, leur accord à la réadmission des intéressés ; que le préfet de la Sarthe a pris, en conséquence, le 7 avril 2011, des arrêtés, notifiés le 18 avril 2011, de remise de la famille A aux autorités polonaises ; que M. et Mme A ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le 28 juillet 2011, soit plus de trois mois après la notification de ces arrêtés ; que, convoqués les 24 janvier 2011, 21 février 2011, 14 mars 2011 et 11 avril 2011, M. et Mme A ne se sont pas présentés avec leurs enfants aux autorités administratives les trois premières fois et ne se sont pas rendus à la dernière convocation ; qu’ainsi, les conditions légales n’étaient pas réunies pour mettre en œuvre leur réadmission vers la Pologne ; que M. et Mme A ne peuvent sérieusement soutenir que les convocations, explicites sur leur objet et sur la présence obligatoire des enfants, ne leur auraient pas permis de comprendre que leurs enfants devaient les accompagner  ; qu’au surplus, à supposer qu’ils n’aient pas compris ce point pour la première convocation, il leur a été rappelé, en vue des convocations suivantes, que la présence des enfants était obligatoire ; que la circonstance que certains des enfants étaient scolarisés n’était pas de nature à faire obstacle à leur présence avec leurs parents convoqués par l’autorité administrative ; que, par suite, M. et Mme A doivent être regardés comme s’étant soustraits de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l’autorité administrative en vue de faire obstacle à la mesure d’éloignement les concernant, révélant un comportement de fuite au sens des dispositions précitées ; »
CE, réf., 23 août 2011, n° 351880
Voir également : CE, réf., 23 août 2011, n° 351881 ; CE, 23 août 2011, n° 351882.

«  Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. et Mme A, de nationalité russe et d’origine tchétchène, ont sollicité l’asile le 2 janvier 2010 auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes ; que le préfet de ce département a toutefois refusé de leur délivrer un document provisoire de séjour au motif que leur demande relevait de la compétence de la Pologne ; que les autorités polonaises ont donné, le 10 mars 2010, leur accord à la réadmission des intéressés ; que le préfet a pris, en conséquence, le 10 juin 2010, une décision de réadmission de M. et Mme A vers la Pologne, tout en laissant aux intéressés un délai d’un mois pour y déférer ; que M. et Mme A n’ont pas tenu compte de la notification de cette décision et se sont maintenus sur le territoire français au-delà de ce délai ; qu’après s’être abstenus de se présenter aux services de la police aux frontières, M. et Mme A ont répondu de manière incomplète aux convocations qui leur ont été adressées ; qu’il ressort notamment des pièces du dossier que le transfert en Pologne de M. et Mme A n’a pu être réalisé, ces derniers ne s’étant pas rendus aux convocations du préfet ; que le 9 août 2010, des agents de la police aux frontières se sont présentés au domicile de M. et Mme A ; que M. A et l’un de ses enfants étaient absents ; qu’ainsi, le transfert n’a pu être mis en œuvre ; que, le 26 août 2010, le préfet des Alpes-Maritimes a notifié aux autorités polonaises l’extension à dix-huit mois du délai de réadmission en application des dispositions de l’article 19.4 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ;  »
CE, réf., 10 décembre 2010, n° 344721.

III. Jurisprudence des tribunaux administratifs et cours d’appel

A. Fuite non caractérisée

→ Bordeaux

Preuve non rapportée de la notification aux autorités norvégiennes du report du délai avant l’expiration du délai de transfert initial de 6 mois

« 10. En se bornant à produire un accusé de réception automatique en date du lundi 6 novembre 2017 à 8h56 au courriel adressé par la DGEF du ministère de l’intérieur aux autorités norvégiennes, le préfet de la Haute-Garonne ne démontre pas que ce courrier la été effectivement adressé aux autorités norvégiennes avant l’expiration du délai de 6 mois (...) ».
CAA Bordeaux, 7 juin 2018, n°18BX00588-18BX00589

→ Cergy

Une absence à l’aéroport ne suffit pas à caractériser la fuite

«  9. Il ressort des pièces du dossier que M. Y a refusé d’embarquer à destination de la Finlande dans le cadre d’une mesure de transfert le 4 janvier 2018. Toutefois, ce seul refus ne suffit pas à regarder l’intéressé comme ayant pris la fuite au sens des dispositions précitées dès lors qu’il s’est rendu, par ailleurs, à toutes les convocations de la préfecture des Hauts-de-Seine. ».
TA de Cergy-Pontoise, 10 avril 2018, N° 1803038

Une absence à l’aéroport mais sans prise en charge de l’acheminement jusqu’à l’aéroport

«  8. Considérant que s’il n’est aps contesté que M. ne s’est aps rpésenté au poste de la police aux frontières de l’aéroport de Roissy, le 1er mai 2017, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfecture avait au préalable assuré son pré-acheminement du lieu de sa résidence jusqu’à l’aéroport de Roissy  ».
TA de Cergy-Pontoise, 26 février 2018, N° 1800831.

Une absence aéroport (fuite caractérisée) mais notification orale du refus d’enregistrer la demande :

«  M. A ne produit aucun élément crédible établissant que son état de santé justifiait son admission le 11 septembre entre 7h08 et 10h06 à l’hôpital Simone Veil d’Eaubonne, alors que ce jour là et à ces heures précises, il devait être pris en charge, ainsi qu’il en avait été informé, par des agents du commissariat de police d’Enghien les Bains afin d’être conduit à l’aéroport de Roissy ; qu’en refusant, sans motif valable, d’embarquer pour Oslo le 11 septembre 2017, en s’abstenant par la suite, de prendre tout contact avec l’administration afin notamment qu’un autre vol lui soit réservé et en ne se manifestant auprès de la préfecture du Val d’Oise qu’à l’expiration du délai de 6 mois (...) M. A peut être regardé comme s’étant soustrait intentionnellement et systématiquement aux autorités chargées d’organiser son transfert (...) ;
qu’en l’espèce l’information orale qui a été délivrée à M. A le 24 octobre 2017 au guichet de la préfecture du Val d’Oise ne pouvait tenir lieu de motivation au sens des articles L. 211-2 et L. 211-5 précités du Code des relations entre le public et l’administration ; que dès lors, et en l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet de ces dispositions est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées
 ».
TA Cergy, 21 novembre 2017, n° 1710138

→ Clermont-Ferrand

Demande de report du rendez-vous avec certificat médical à l’appui :

« 9. Considérant qu’au soutien de sa requête, Mme S, fait valoir qu’elle s’est vue opposer verbalement un refus de délivrance d’une attestation de demandeur d’asile, l’administration lui aurait indiqué qu’elle était considérée comme ayant pris la fuite ; que l’administration n’a pas produit de mémoire en défense et n’était pas représentée à l’audience ; que, dans ces conditions, compte tenu des règles qui gouvernent la charge de la preuve devant le juge administratif, les allégations de la requérante ne peuvent, en l’état de l’instruction, qu’être regardées comme établies ; que Mme S produit devant le tribunal le courrier qu’elle a notifié à la préfecture le 11 mai 2017 par lequel elle a demandé un report de sa convocation pour raisons de santé et une attestation médicale datée du 9 mai 2017  ; qu’au vu de ses circonstances, et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que Mme S aurait manifesté par ailleurs une intention de ne pas se soumettre à la procédure de transfert de sa demande d’asile […] ».
TA Clermont-Ferrand, 21 juin 2017, n° 1701217.

→ Lille

Trois absences mais pas de preuves de l’envoi des convocations :

« 6. Considérant que le préfet du Nord s’est prévalu de trois rapports de carence en date des 23 octobre 2013, 4 novembre 2013 et 7 janvier 2014 par lesquels le chef du service de la police aux frontières de Lille lui a indiqué que M. D n’avait pas déféré aux convocations qui lui avaient été adressées ; que toutefois, en l’absence de copies des convocations adressées au requérant comme d’accusés de réception de ces convocations, ces rapports de carence, documents internes aux services de la préfectures, ne peuvent établir à eux seuls que M. D a bien été destinataire des trois convocations dont fait état le préfet. »
TA Lille, 4 juillet 2016, n° 1404544.

Deux absences mais pas de preuve de la notification et explication sur l’impossibilité de retirer la convocation (avec information sur la nouvelle adresse envoyée) :

« […] ce dernier ne s’est pas présenté à deux convocations au service de la police aux frontières les 1er et 22 décembre 2014 ; que toutefois, d’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que, s’agissant de la convocation du 22 décembre 2014, celle-ci ait été régulièrement notifiée à l’intéressé à la dernière adresse connue de l’administration, et d’autre part, M. O a adressé au préfet un courrier recommandé avec accusé de réception, reçu le 23 janvier 2015 en préfecture du Nord, où il fait état, de façon suffisamment circonstanciée, de l’impossibilité dans laquelle il se trouve de retirer la convocation qui lui a été adressé le 14 novembre 2014 et l’invitant à se présenter à la police le 1er décembre 2014 et a informé le préfet du changement de sa domiciliation postale afin de pallier à cette difficulté. »
TA Lille, 22 juillet 2015, n° 1505527.

Une absence et refus, donné oralement, d’être transféré :

« […] que la circonstance invoquée à l’audience par le préfet du Nord, que le requérant n’a pas spontanément donné suite à l’invitation qui lui était faite, par la décision du 8 avril 2015, de quitter la France dans le délai d’un mois ne saurait caractériser un comportement de fuite ; que, par ailleurs, M. K n’apporte pas d’éléments suffisamment probants pour établir qu’il s’est effectivement présenté à la première convocation le 1er juin 2015, il est en revanche constant qu’il s’est présenté le 22 juin suivant la seconde convocation qui lui a été adressée ; que si le préfet du Nord a fait valoir à l’audience que M. K a déclaré ne pas vouloir se rendre en Italie, cette seule déclaration, alors que l’intéressé à déféré à cette convocation ne saurait permettre de considérer que M. K manifestait ainsi son intention de se soustraire à cette mesure et était dès lors " en fuite ". »
TA Lille, 27 juillet 2016, n° 1605247.

→ Lyon

Une absence et pas d’autre convocation :

« […] qu’en outre, la circonstance que le requérant n’a pas spontanément donné suite à l’invitation qui lui était faite, par la décision du 19 juin 2013 lui refusant l’admission provisoire au séjour, de se présenter à la préfecture du Rhône dans le délai de quinze jours ne saurait suffire à caractériser un comportement de fuite ; qu’enfin, il ressort des pièces du dossier que M. O a fait l’objet d’une seule et unique convocation en vue de définir les modalités d’organisation de son départ par les services de la préfecture le 10 octobre 2013 ; que, dans ces circonstances, le préfet du Rhône a méconnu les dispositions de l’article 20 du règlement (UE) n° 343/2003 précitées. »
TA Lyon, 9 février 2017, n° 1403868.

→ Melun

Absence à 3 pointages - pas de fuite

« […] 3. Il est constant que pour considérer que le requérant avait pris la fuite, le préfet du Val-de-Marne s’est fondé sur l’absence de pointage de l’intéressé à trois reprises au commissariat de Charenton-le-Pont dans le cadre de son assignation à résidence. Toutefois, cette absence de pointage ne permettent pas, à elle seule, d’établir que l’intéressé se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l’autorité administrative en vue de faire obstacle à la mesure d’éloignement le concernant. Dès lors, le délai de six mois prévu par l’article 29 du règlement du 26 juin 2013 qui avait commencé à courir à partir du jugement du 27 décembre 2017, était expiré le 25 septembre 2018, date à laquelle il s’est présenté à la préfecture du Val-de-Marne. Il s’ensuit que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, la décision verbale du 25 septembre 2018 refusant d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale doit être annulée. »
TA Melun, 28 mars 2019, N°1808870

Manquements à l’obligation de pointage au commissariat dans le cadre de l’assignation à résidence sont sans incidence sur la caractérisation de la fuite

« […] 8. Toutefois, d’une part, si le préfet du Val-de-Marne fait valoir que le requérant n’aurait pas respecté ses obligations découlant de son assignation à résidence, cette circonstance à la supposer établie, est sans incidence sur la caractérisation de la « fuite », au sens des dispositions citées ci-dessus, qui doit découler du refus de l’étranger de déférer de manière continue et systématique aux convocations nécessaires à la mise en œuvre rapide de la procédure de transfert, ce qui n’est pas l’objet premier d’une assignation à résidence pour laquelle les pointages n’ont pour but que de s’assurer de la présence de l’étranger sur un territoire donné et non de mettre en œuvre le transfert dans un délai rapproché. Ainsi, s’il n’est pas contesté que M. a omis de se rendre à la convocation en préfecture du 2 mars 2018, il a déféré à toutes les autres convocations qui lui ont été adressées, et notamment à celle du 14 juin 2018, date à laquelle il a été placé en rétention administrative pour une durée totale de trente jours, ce qui laissait à l’administration toute latitude pour exécuter la procédure de transfert. Dans ces conditions, le préfet du Val-de-Marne ne pouvait, sur la base de cette unique absence du 2 mars 2018 ainsi que des omissions aux deux premiers pointages en commissariat, tous les autres pointages ayant été au demeurant régulièrement effectués, dresser un constat de « fuite » à l’encontre du requérant dès le 14 mars 2018 et prolonger la période de transfert aux autorités italiennes au-delà de la date du 30 mars 2018, date à laquelle les autorités françaises étaient devenues responsables de la demande d’asile de M. en application des dispositions de l’article 29 du règlement du 26 juin 2013 mentionné ci-dessus ; »
TA Melun, 11 octobre 2018, N°1808054

2 convocations manquées mais recours pendant contre la mesure de transfert
TA Melun, 21 septembre 2018, N°1807273

Un refus d’embarquement intervenu alors que le placement en rétention était illégal ne suffit pas à caractériser la fuite :

« 7. Pour justifier la prorogation du délai d’exécution de l’arrêté de transfert des requérants vers la Pologne, le préfet du Doubs invoque le refus d’embarquer des requérants en date du 1er mars 2018. Cependant, ce refus d’embarquer, qui est intervenu le lendemain du placement en rétention des requérants, lequel n’était pas, en l’état actuel du droit, légalement possible au regard des exigences attachées au règlement Dublin III, ainsi que l’ont d’ailleurs jugé la Cour de justice de l’Union européenne dans sa décision C-528/15 du 15 mars 2017, la Cour de cassation dans son arrêt n° 17-15.160 du 27 septembre 2017 et le Conseil d’État dans son arrêt n° 405474 du 5 mars 2018, ne peut, à lui seul, caractériser la réalité du risque de fuite. _ Par conséquent, l’autorité préfectorale n’apporte aucun élément permettant de considérer que les requérants, qui affirment, sans être contredits, avoir respecté l’ensemble des convocations qui leur ont été notifiées, se seraient soustraits de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l’autorité administrative en vue de faire obstacle aux mesures d’éloignement les concernant dont, comme il a été dit, la durée d’exécution a commencé à courir le 8 septembre 2018. Dès lors, le préfet du Doubs ne pouvait légalement prolonger au-delà du délai de six mois, soit le 8 mars 2018, le délai d’exécution de la décision de transfert du 24 août 2017. Il s’ensuit qu’en adoptant des mesures de surveillance pour mettre à exécution cet arrêté et en refusant de procéder à l’enregistrement de la demande d’asile des requérants en procédure dite normale, le préfet du Doubs a porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et de venir des requérants ainsi qu’au droit d’asile. »
TA Melun, 12 mars 2018, n° 1801818

Une absence à un rendez-vous en vue d’organiser le transfert ne suffit pas pour caractériser la fuite :

«  5. Considérant que pour décider de prolonger le délai de transfert de M. D aux autorités espagnoles pour une durée de six à dix-huit mois, et refuser en conséquence d’enregistrer sa demande d’asile en France, le préfet du Val-de-Marne a estimé que la non présentation de l’intéressé à la préfecture du Val-de-Marne le 25 août 2016 était constitutive d’une « fuite » au sens des dispositions précitées du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; qu’il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 12 août 2016 portant transfert aux autorités espagnoles de l’examen de la demande d’asile de M. D énonce expressément à son article 2 que l’exécution d’office dudit arrêté peut avoir lieu dans un délai de six mois, porté à dix-huit mois en cas de fuite, en application de l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 ; qu’il a par la suite été convoqué, par une lettre adressée le 16 août 2016 ainsi que permet de le relever la copie de l’enveloppe la contenant à un rendez-vous le 25 août 2016 à la préfecture du Val-de-Marne en vue d’organiser son transfert ; qu’il ne s’est pas rendu à cette convocation ; que le préfet l’a estimé en fuite ; que dans un courrier en date du 27 mars 2017, réceptionné le 28 mars suivant, M. D a indiqué au préfet du Val-de-Marne les motifs de son absence en lien avec un problème de relevé de son courrier adressé à la plate-forme d’accueil des demandeurs d’asile du Val-de-Marne ; que la circonstance de s’abstenir de donner suite à une unique convocation, ne pouvait permettre au préfet du Val-de-Marne de le regarder comme s’étant intentionnellement et systématiquement soustrait à l’exécution de la mesure de réadmission dont il faisait l’objet. »
TA Melun, 28 décembre 2017, n° 1801818

Une absence avec attestation de la Pada expliquant le retard dans la remise du courrier :

« 6. Considérant que M. D a présenté sa demande d’asile auprès des services préfectoraux du Val-de-Marne le 5 juillet 2016 ; que le 21 juillet 2016, le préfet a saisi les autorités espagnoles d’une demande de prise en charge de cette demande d’asile ; qu’il a été convoqué devant les services préfectoraux le 25 août 2016 ; qu’il soutient sans être contredit et en produisant une attestation de l’association France Terre d’Asile que le centre de domiciliation constituant son adresse n’avait pu lui remettre cette convocation que le 29 août 2016 ; que cependant, il s’est présenté le 25 novembre, le 8 décembre 2016 et le 28 mars 2017 à nouveau dans les services préfectoraux ; que c’est à cette occasion qu’il a été informé qu’il avait été placé en fuite et que son délai de transfert vers l’Espagne avait été prolongé de 12 mois ;
7. Considérant qu’il résulte clairement des faits qui viennent d’être résumés que l’absence du requérant à la convocation du 25 août 2016 est à l’origine du fait qu’il a pu être considéré comme ayant pris la fuite au sens des dispositions précitées du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013 ; que le requérant n’a cependant pas eu l’intention de prendre la fuite.
 »
TA Melun, 27 juin 2017, n° 1704534.

Deux absences - pli non retiré avec attestation de la Pada expliquant une « erreur de classement » :

«  que le préfet a convoqué au sein de ses services M. S le 22 juillet et le 11 août 2016 ; que ces courriers ont été adressés à la plate-forme de France terre d’asile de Créteil où le requérant avait élu domiciliation ; que ces deux courriers ont été retournés à leur expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé » ; que, dans ces circonstances, le préfet du Val-de-Marne a considéré que le requérant était en situation de fuite et, par conséquent, a informé les autorités espagnoles que le délai de transfert était porté à 18 mois sous réserve de l’accord des autorités espagnoles ; que cependant, le requérant verse au dossier une attestation de France terre d’asile du 23 janvier 2017 selon laquelle une « erreur de classement » aurait eu pour conséquence, malgré l’enregistrement des avis de passage dans le logiciel de domiciliation de cette association, une remise de ces avis au mois de janvier 2017 seulement ; que quels que soient les doutes que l’on peut concevoir sur la valeur probante d’une telle attestation, et notamment sur le fait que la même erreur ait été commise pour la même personne à deux reprises et à plusieurs semaines d’intervalle et au-delà de la coïncidence que cela traduirait, il n’est dès lors plus possible de considérer que le requérant était en état de fuite ; que l’attitude de totale passivité dont il a fait preuve si elle traduit une volonté de ne pas exécuter la décision préfectorale, n’est pas assimilable à une fuite ; que, par suite, M. S est fondé à soutenir que la décision par laquelle les autorités françaises ont refusé à l’expiration de ce délai de 6 mois de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile est entachée d’illégalité. »
TA Melun, 24 mars 2017, n° 1702329.

→ Montreuil

Absence en raison d’un mouvement social

« (...) 8. Le requérant soutient que la décision des services de la préfecture du 20 avril 2018 de refuser de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile en procédure normale lorsqu’il s’est présenté au guichet est illégale en ce qu’il n’était pas en fuite au sens du paragraphe 2 de l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et que le délai d’exécution du transfert n’était dès lors que de six mois. Il affirme n’avoir manqué aucun des rendez-vous fixés par la préfecture, sauf la convocation pour l’aéroport, qu’il n’a pas pu honorer à cause d’un mouvement social dans les transports en commun. Par ailleurs, un seul refus d’embarquer ne peut être regardé comme constituant, en lui-même, une tentative de fuite. M. verse des pièces établissant des perturbations sur la ligne B du RER et le préfet n’a pas répondu sur ce point. Dès lors qu’il n’appartient pas au juge des référés d’examiner au fond l’ampleur des perturbations ferroviaires du 22 mars 2018, ce moyen est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. M. est, par suite, fondé à demander la suspension de son exécution. »
TA Montreuil, 28 juin 2018, n°1805188

La non présentation à l’aéroport n’est qu’un indice

« (...) la seule non présentation à un vol, fût-elle établie, constitue un indice d’un comportement visant à se soustraire de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l’autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d’éloignement mais ne saurait à elle seule établir que son auteur ait pris la fuite au sens des dispositions précitées du règlement communautaire. »
TA Montreuil, 18 juin 2018, n°1803942

→ Paris

Pas de fuite absence aéroport justifiée par une hospitalisation (troubles psy)

« (...) que le certificat en date du 9 avril 2019 relatif au suivi de Mme confirme l’état psychotique ayant fait obstacle à la présentation de la famille à l’aéroport. (...)
9. Pour demander la suspension des décisions attaquées, les requérants soutiennent s’être présentés à toutes les convocations à l’exception de celle du 18 mars 2019 où leur absence était justifiée notamment par l’état de santé de Madame, ce dont la préfecture a été informé par courrier en date du 26 mars 2019, reçu le 1er avril suivant
. »
TA Paris, 22 mai 2019, N°1909057/9-1 et N°1909060/9-1

Pas de fuite malgré un refus d’embarquer et injonction de rapatriement du demandeur transféré (demandeur d’asile sous procédure Dublin placé en CRA)

Placé en CRA à la suite d’une convocation au 8ème bureau et a refusé un vol le lendemain du placement.
Un refus d‘embarquer n’est pas suffisant (contrairement à la JP du CE). Il a ensuite été mis dans un avion pour l’Autriche le matin même de l’audience de référé, d’où l’injonction de rapatriement.
TA Paris, 16 mai 2019, N°1909985/9

Pas de fuite car car de préacheminement (départ pas organisé)

« (...) Il ressort des pièces du dossier que si M. , qui s’est présenté aux deux convocations auxquelles il avait été convié les 2 mai et 6 juin 2018, ne s’est pas présenté le 11 juin 2018 à l’aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle pour embarquer à destination de la Pologne, ce départ n’a pas été organisé sous la forme d’un départ contrôlé, l’intéressé, qui réside à Corbeil-Essonne, n’ayant pas bénéficié d’un pré-acheminement depuis son lieu de résidence alors qu’il était accompagné de son épouse enceinte, pour laquelle un voyage en avion était contre indiqué, et de leurs quatre enfants, devait se présenter à l’aéroport à 6h35 du matin, à une heure où les transports en commun ne fonctionnaient pas lors d’un jour de grève SNCF. Cette absence de présentation ne peut à elle-seule établir une volonté intentionnelle et systématique, constitutive d’une volonté de fuite, de M. de se soustraire à son transfert. »
TA Paris, 7 mai 2019, N°1817504/1-2

Pas de fuite une absence aéroport car grève Air France

« (...) Un avis de départ lui a été remis le 4 mai 2018 en vue d’un embarquement à l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle le 7 mai 2018 à 9h20. Il fait valoir qu’il n’a pu embarquer du fait de la grève des salariés d’Air France ce jour là. Le 9 mai 2018 le ministère de l’intérieur a prolongé le délai de transfert jusqu’au 15 mai 2019. »
TA Paris, 4 avril 2019, N°1905597

Pas de fuite : un seul refus d’embarquer

«  Mr U conduit à l’aéroport le 1er mars 2019 en vue de prendre un vol à destination de l’Autriche à la suite de son placement en rétention le jour précédent s’est refusé à monter dans l’avion. Cette seule circonstance ne suffit pas à établir qu’il se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l’autorité administrative en vue de faire obstacle à la mesure d’éloignement le concernant. Il s’ensuit que e préfet de police n’est pas fondé à soutenir que M. U serait en fuite au sens de l’article 29 du règlement susmentionné et que le délai imparti à l’administration pour exécuter son transfert aurait été régulièrement prolongé. Dans ces conditions, en plaçant M. U « en fuite » au sens des dispositions de l’article 29 du règlement du 26 juin 2013 pour s’être soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l’autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d’éloignement le visant, le préfet de police a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile et par suite, m. U peut se prévaloir de l’expiration du délai de six mois prévu à l’article 29 de ce règlement à compter de l’acceptation par les autorités autrichiennes de la demande de reprise en charge, pour soutenir que la France est à nouveau responsable du traitement de sa demande d’asile. »
TA de Paris, Juge des référés, 26 mars 2019, N° 1905481/9

Pas de fuite si la préfecture n’établit pas l’absence de l’intéressé

M. X soutient que le délai de six mois prévu par l’article 29 du règlement du 26 juin 2013 est venu à expiration le 12 décembre 2018 de sorte que la France est depuis cette date à nouveau responsable du traitement de sa demande d’asile et il allègue souffrir d’une lourde pathologie l’empêchant de voyager. S’il ressort des pièces jointes à son dossier que M. X ne se serait pas présenté à la convocation qui lui a été adressée auprès de la préfecture de police le 13 novembre 2018, le requérant fait toutefois valoir qu’il s’est présenté ce jour-là dans les locaux de la préfecture de police, ce qui n’est pas infirmé par le préfet de police en l’absence de défense. Il résulte de ce qui précède, qu’en plaçant M. X « en fuite » au sens des dispositions de l’article 29 du règlement du 26 juin 2013 pour s’être soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l’autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d’éloignement le visant, le préfet de police a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile et par suite, M. X est fondé à se prévaloir de l’expiration du délai de six mois prévu à l’article 29 de ce règlement à compter de l’acceptation par les autorités suédoises de la demande de reprise en charge, pour soutenir que la France est à nouveau responsable du traitement de sa demande d’asile”.
TA de Paris, Juge des référés, 16 mars 2019, N°1904848/9

Pas de fuite : un seul refus d’embarquer

«  Il est constant que le délai de six mois prévu par l’article 29 du règlement du 26 juin 2013 est venu à expiration le 4 mars 2019 de sorte que la France est depuis cette date à nouveau responsable du traitement de la demande d’asile de M. S’il est relevé dans l’arrêté de placement en rétention de M. ne peut justifier du lieu de sa résidence effective ou permanente, ce dernier fait valoir qu’il dispose d’un hébergement au CHU Jean Quarré, dans le 19ème arrondissement de Paris, et que le montant de l’allocation temporaire d’attente a été calculé en fonction de cette mise à l’abri. Il est de même constant qu’il ne lui est reproché aucun manquement à ses obligations de se présenter aux rendez-vous qui lui ont été fixés, ni à ses obligations de pointage au commissariat de police du 16ème arrondissement de Paris. Le refus d’embarquer dans un vol à destination d’Helsinki le 13 février 2019 ne saurait, à lui seul, être de nature à justifier que l’intéressé désirerait prendre la fuite. Ainsi, refusant au requérant d’enregistrer sa demande d’asile le 5 mars 2019, dès lors que la France était à cette date redevenue responsable du traitement de sa demande d’asile, le préfet de police a porté une atteinte manifestement grave et illégale au droit d’asile. Dans ces circonstances, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police d’enregistrer la demande d’asile de M., de lui délivrer l’attestation à laquelle il peut prétendre en cette qualité de demandeur d’asile dans un délai de sept jours. »
TA Paris, Juge des référés, 8 mars 2019, N°1904395/9

Pas de fuite si un refus d’embarquer et refus de l’aide de l’OFII

« Il est constant que le délai de six mois prévu par l’article 29 du règlement du 26 juin 2013 est venu à expiration le 14 février 2019 de sorte que la France est depuis cette date à nouveau responsable du traitement de la demande d’asile de M. X. S’il est relevé dans l’arrêté de placement en rétention de M. X qu’il ne s’est pas présenté à la convocation qui lui a été adressée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) pour le 6 novembre 2018, cette seule circonstance ne suffit pas à établir qu’il se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l’autorité administrative en vue de faire obstacle à la mesure d’éloignement le concernant. Par ailleurs le refus d’embarquer dans un vol à destination de Bruxelles le 3 janvier 2019 n’est pas davantage de nature à justifier que l’intéressé aurait pris la fuite. Ainsi, refusant au requérant d’enregistrer sa demande d’asile le 19 février 2019, dès lors que la France était à cette date redevenue responsable du traitement de sa demande d’asile, le préfet de police a porté une atteinte manifestement grave et illégale au droit d’asile.  »
TA Paris, Juge des référés, 21 février 2019, N°1903347/9

Pas de fuite en cas de convocation manquée alors que le recours contre l’arrêté de transfert était pendant au TA

« Monsieur X fait valoir que le délai de six mois prévu par l’article 29 du Règlement du 26 juin 2013 est venu à expiration le 4 janvier 2019, de sorte que la France est depuis cette date à nouveau responsable du traitement de sa demande d’asile. Toutefois, le préfet de Police fait valoir que Monsieur X s’est abstenu de se présenter à la convocation qui lui a été adressé le 25 mai 2018, ainsi qu’à celle qu’il a reçu de l’OFII qui lui a été adressée le 24 avril 2018 pour le 22 mai 2018. Il résulte cependant de l’instruction que Monsieur X était à la date de ces deux convocations dans l’attente du jugement du tribunal sur le recours qu’il a introduit contre l’arrêté de transfert. Monsieur X soutient par ailleurs sans être contesté par le préfet de Police qu’il a déféré aux deux convocations qui lui ont été adressées postérieurement au rejet du recours par le tribunal pour les dates du 14 octobre 2018 et 25 janvier 2019, cette dernière convocation ayant donné lieu à son placement en rétention. Le préfet de Police ne peut donc être regardé comme justifiant qu’il a pris la fuite et que le délai de six mois fixé à l’article 29 du règlement UE n°604/2013 a été en conséquence prorogé. Dès lors, en prenant les mesures destinées à exécuter la décision d’éloignement qui vise Monsieur X alors que la France est redevenue responsable du traitement de sa demande d’asile, le préfet de Police a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile. »
TA Paris, Juge des référés, 5 février 2019, N°1902002/9

Une absence aéroport justifiée pas suffisant pour caractériser la fuite

« (...) elle ne pouvait se rendre matériellement à l’aéroport avec son fils âgés de quelques mois, à 6h05 à l’aéroport pour un embarquement le jour même à 9h05. Elle verse à l’audience des estimations de temps de trajet de près de 3 heures avec des changements de transports multiples. (...) il appartient (...) à l’État responsable de ce transfert d’en assurer effectivement l’organisation matérielle, le cas échéant à partir du lie de résidence du demandeur. »
TA Paris, 7 novembre 2018, N°1818750/9

Une absence aéroport justifiée pas suffisant pour caractériser la fuite

« (...) il justifie ce refus par la circonstance qu’il n’a pas pu réveiller son fils, qui devait l’accompagner, et qui subit actuellement un traitement antidépresseur lourd(...) ».
TA Paris, 23 octobre 2018, N°1816531/9

Le préfet ne rapporte pas la preuve de ce que la convocation litigieuse avait été reçue et à la date en question le recours contre l’arrêté de transfert était toujours pendant

L’urgence est motivée spécifiquement sur l’arrêt CJUE du 25 oct 2017 Shiri (considérant 5).
TA Paris, 12 octobre 2018, N°1816195/9

Pas de fuite en l’absence de contradiction

TA Paris, 23 août 2018, n°1814233/9

Pas de fuite : retard à une convocation

« Convoqué, le 28 mai 2018, à l’aéroport de Roissy afin d’embarquer en direction de la Belgique, M. X déclare ne pas avoir pu embarquer en raison d’un retard de vingt minutes, indépendant de sa volonté mais s’être présenté postérieurement à nouveau à la préfecture du Val-d’Oise. Le 18 juillet 2018, le préfet du Val-d’Oise, considérant que M. X s’était soustrait à l’obligation de quitter le territoire et présentait un risque non négligeable de fuite, l’a placé en rétention administrative. Les déclarations de M. X relatives au caractère non intentionnel du défaut d’embarquement ne sont pas contestées dans la présente instance par le préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas produit d’observations à la suite de la communication de la requête, ni n’a été représenté à l’audience. Dans les circonstances de l’espèce, où l’urgence est établie et la soustraction intentionnelle et systématique au contrôle de l’autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d’éloignement ne ressort pas de l’instruction, le refus d’enregistrer la demande d’asile de M. X doit être regardé comme portant une atteinte grave et manifestement illégale à son droit, constitutionnellement garanti, de solliciter le statut de réfugié. »
TA Paris, Juge des référés, 14 août 2018, N°1813956

Le seul refus d’embarquer n’est pas constitutif d’une fuite au sens du règlement Dublin

« (...) Le préfet de police soutient toutefois que M. doit être considéré comme étant « en fuite » au motif qu’il a refusé d’embarquer le 19 avril 2018 pour un vol à destination de la Bulgarie. Toutefois, le seul reproche adressé par l’administration à M. a trait à ce refus d’embarquer, en date du 19 avril 2018. Or, le seul fait que M. a délibérément refusé d’embarquer en avril 2018 pour un vol en direction de la Bulgarie, ne permet pas de le regarder comme étant « en fuite » au sens des dispositions de l’article 29 du règlement du 26 juin 2013 pour s’être soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l’autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d’éloignement le visant. Au demeurant, M. dont il n’est pas contesté qu’il avait respecté son assignation à résidence décidée par arrêté du 24 janvier 2018, s’est présenté à deux convocations en date du 4 juin 2018 et du 4 juillet 2018 à la préfecture de police. M. est donc fondé à se prévaloir de l’expiration du délai de six mois prévu à l’article 29 de ce règlement à compter de l’acceptation par les autorités bulgares de la demande de reprise en charge, pour soutenir que la France est à nouveau responsable du traitement de sa demande d’asile. Par conséquent, en refusant de procéder à l’enregistrement de sa demande, le préfet de police doit être tenu comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de M. de solliciter le statut de réfugié. (...) ».
TA Paris, 31 juillet 2018, n°1813788/9

L’article 2 de l’arrêté de transfert (le placement en fuite) n’est pas opposable malgré la remise de la brochure B ; le placement en fuite fait bien grief et est attaquable

« (...) Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté de transfert du 13 septembre 2017 n’a pas été notifié à M. dans une langue qu’il comprend. Le préfet de police fait valoir que la brochure B transmise à M. en version Dari, précise que le délai de transfert "peut être prolongé si vous fuyez les autorités les autorités ou su vous êtes détenu en prison" ? Toutefois, au regard de l’imprécision de cette mention, laquelle ne précise ni les situations dans lesquelles l’intéressé sera considéré comme" en fuite" ni le délai de transfert après prolongation, M. ne pouvait être dégradé comme informé des cas de prolongation (...)  ».
TA Paris, 30 juillet 2018, n°1801785/5-1

Au jour de la déclaration de placement en fuite, le requérant n’avait manqué qu’une convocation

« (...) le préfet de police ne peut utilement se prévaloir de ce que l’intéressé aurait refusé d’embarquer sur le vol à destination de Sofia (Bulgarie) le 9 janvier 2018 et n’aurait pas honoré les convocations des 15 février et 7 mars 2018, ces circonstances, fussent-elles établies, étant postérieures à la date du 30 octobre 2017 à laquelle il a déclaré M. K. en fuite (...)  ». _TA Paris, 3 juillet 2018, n°1809900/9

Un placement en centre de rétention (alors qu’en février 2018 les placements en CRA était illégaux) et une absence justifiée médicalement ne suffit pas à caractériser la fuite

«  (...) après s’être présentée dans les services de la préfecture le 4 décembre 2017 puis le 11 décembre 2017, Mme a été convoquée le 30 janvier 2018 et placée avec son fils au centre de rétention administrative le même jour en vue de son transfert vers l’Italie ; que Mme ayant refusé d’embarquer sur le vol à destination de l’Italie prévu le 31 janvier 2018, le préfet de police a estimé qu’elle devait être considérée comme étant en fuite le 1er février 2018 et le délai de transfert a été porté à dix huit mois ; que, toutefois, l’intéressée ne pouvait légalement être placée à cette date en rétention au regard des exigences attachées au respect du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit "Dublin III", tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne ; qu’ainsi, les circonstances invoquées ne permettaient pas au préfet de police de regarder Mme comme s’étant soustraite intentionnellement et systématiquement au contrôle des autorités françaises en vue d’échapper à la mesure de transfert au sens de l’article 29 du règlement (UE) n°604/2013 ; que, par ailleurs, si le préfet de police fait valoir que la requérante s’est abstenue de répondre à une convocation fixée au 26 février 2018 en vue de l’exécution de l’arrêté de transfert vers l’Italie, ce fait ne peut pas suffire à lui seul à caractériser une volonté de l’intéressée de se soustraire intentionnellement et systématiquement à l’exécution de la mesure de transfert dont elle a fait l’objet ; qu’en outre, la requérante, qui a sollicité le 1er mars 2018 la communication des motifs de la décision implicite la plaçant en fuite, à laquelle l’administration n’a donné suite ni dans le délai d’un mois prévu par les dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ni postérieurement à l’expiration de ce délai, produit un certificat médical daté du 26 février 2018 constatant que son état de santé « nécessite le repos à domicile ce jour » qu’elle indique, sans être contestée, avoir transmis aux services préfectoraux ; que, dans ces conditions, le risque de fuite n’étant pas caractérisé...  ».
TA Paris, 23 mai 2018, n°1807114/9

Un refus d’embarquement n’est pas suffisant

«  9. En second lieu, si M. a refusé le 17 janvier 2018, à l’issue de son placement en rétention administrative, d’embarquer un vol à destination de l’Italie, ce seul refus d’embarquement ne suffit pas, à lui seul, et alors que l’intéressé, bien qu’ayant refusé l’aide au transfert volontaire vers l’Italie proposée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, a déféré à l’ensemble des convocations qui lui ont été adressées, à permettre de regarder M. comme ayant pris la fuite à la date du 18 janvier 2018. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet de police et le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ont estimé à tort qu’il était en fuite est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées.  »
TA Paris, 16 mai 2018, n°1806880/9

Libération après un placement en centre de rétention et multiples présentation à la préfecture

«  Le 25 janvier 2018, un arrêté de transfert vers la Slovénie a été notifié à l’intéressé. M. M s’est présenté à la préfecture de police une première fois le 28 février 2018 puis à nouveau le 8 mars 2018, date à laquelle il a été placé en rétention administrative en vue de son transfert vers la Slovénie. Le lendemain, le 9 mars 2018, il a été libéré en raison, selon ses indications non contredites, de l’absence de vol à destination de la Slovénie. M. M, qui était toujours muni d’une attestation de demandeur d’asile portant la mention « procédure Dublin », s’est une nouvelle fois présenté en préfecture le 28 mars 2018, où il a vainement sollicité l’enregistrement de sa demande d’asile selon la procédure normale.  »
TA Paris, 17 avril 2018, n°1805290/9

Un rendez-vous manqué au 8ème bureau ne suffit pas et obligation pour l’Ofii de vérifier la vulnérabilité avant toute suspension

« 7. Considérant que le préfet de police n’a pas produit de mémoire en défense dans le cadre de la présente instance et n’était ni présent, ni représenté lors de l’audience publique ; qu’il ne conteste donc pas avoir décidé la prolongation du délai de transfert à la suite du placement en fuite de M. T et avoir pour ce motif refuser d’enregistrer sa demande d’asile ; que cependant, il ressort des pièces du dossier non contestées par le préfet de police que M. T n’a été convoqué qu’une seule fois à la préfecture en vue de l’exécution de son transfert le 3 janvier 2018 ; que toutefois, la notion de fuite au sens des dispositions du règlement (UE) n°604/2013 doit s’entendre comme visant le cas où un ressortissant étranger non admis au séjour se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l’autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure de transfert le concernant ; que le fait de s’abstenir de donner suite à cette unique convocation du 3 janvier 2018, ne pourrait, en l’absence de toute autre initiative de l’administration vis-à-vis de l’intéressé, permettre de le regarder comme s’étant intentionnellement et systématiquement soustrait à l’exécution de la mesure de réadmission dont il faisait l’objet ; qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que le 3 janvier 2018 le requérant s’est rendu non au 8 ème bureau de la préfecture du police mais au bureau Asile de la porte de Clignancourt ; que, dès lors, et en l’état de l’instruction, les moyens tirés de la méconnaissance par le préfet de police des dispositions de l’article 29 du règlement (UE)n° 604-2013, de l’article 9-2 du règlement complémentaire 1560/2003, de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur d’appréciation sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées ;

Sur la décision de l’OFII

(...) 10. Considérant, en outre, que l’OFII n’est pas davantage fondé à invoquer la circonstance que le requérant ne relèverait pas de la liste - non exhaustive au demeurant - citée à l’article L. 744-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relative aux personnes susceptibles d’être concernées par une vulnérabilité de leur situation, dès lors que l’office admet clairement dans ses écritures, que cette suspension était uniquement motivée par le non respect par M. T de l’obligation de se présenter aux convocations de l’administration et donc par la situation de fuite, et non pour une autre cause, tenant par exemple, à sa situation de vulnérabilité ; »
TA Paris, 21 mars 2018, n°1803932/9

Un refus d’embarquement n’est pas suffisant

«  (...) que la seule circonstance qu’elle a refusé d’embarquer à l’issue de son placement en rétention le 11 janvier 2018 ne suffit pas à établir que Mme , qui a déféré aux deux convocations qui lui ont été adressées , était en fuite au sens des dispositions précitées ; qu’il suit de là, que le moyen tiré de ce que Mme ne pouvait être regardée comme en fuite au sens de l’article 29, paragraphe 2, du règlement (UE) du 26 juin 2013 en l’état de l’instruction , propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du préfet de police de prolonger le délai de transfert aux autorités portugaises révélée par la convocation au 8 ème bureau de la préfecture de police le 7 février 2018 et par voie de conséquence de la décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de suspension des conditions matérielles d’accueil ; »
TA Paris, 14 mars 2018, n°1803612/9

Fuite suspendue car pas de preuve de notification de convocation manquée et refus d’aide au transfert OFII ne caractérise pas une fuite :

«  (...) Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a prolongé le délai de transfert de Mme vers l’Italie à dix-huit mois au motif que l’intéressée devait être regardée comme étant en fuite au sens des dispositions de l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013. Pour porter une telle appréciation, le préfet s’est fondé sur la circonstance que Mme a refusé l’aide au transfert proposée par l’OFII et ne s’est pas présentée aux convocations des 7 septembre 2017 et 5 janvier 2018 en vue d’organiser son transfert vers l’Italie. Toutefois, la requérante a indiqué lors des débat à l’audience, sans être contredite, qu’elle n’a pas reçu la convocation du 7 septembre 2017. Elle ne peut dès lors être regardée comme s’y étant soustraite. En outre, Mme s’est rendue à la convocation de l’OFII du 1er août 2017 et la circonstance qu’elle a refusée l’aide au transfert volontaire ne saurait être regardée comme manifestant une volonté de fuite. Enfin, la convocation du 5 janvier 2018 est intervenue après l’expiration du délai de six mois qui, en l’espèce, courait à compter du 7 juin 2017, date de l’accord de réadmission des autorités italiennes ; »
TA Paris, 12 février 2018, n°1801049

Un refus d’embarquement mais pas de preuve de l’information par l’administration de la prolongation du délai de transfert aux autorités italiennes :

«  (...) Considérant que, pour décider de prolonger à dix-huit mois le transfert de Mme aux autorités Italiennes et refuser en conséquence d’enregistrer sa demande d’asile en France, le préfet de police a regardé l’intéressée comme étant « en fuite » au sens des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors qu’elle avait, après avoir été placée en rétention administrative, refusé d’embarquer dans l’avion pour Bologne le 26 octobre 2017 ; que cependant, le préfet de police n’établit par aucune pièce avoir régulièrement informé l’Italie avant l’expiration du délai de six mois de son intention de prolonger le délai de transfert de Mme à dix huit mois ; que, dès lors, et en l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet de police des dispositions de l’article 9-2 du règlement (CE) d’exécution n°1560/2003 est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; »
TA Paris, 9 février 2018, n°1801500/9

Pas de preuve de notification de la convocation à l’aéroport organisée quelques jours avant la fin du délai de transfert de 6 mois.

«  (...) que si, par arrêté en date du 16 février 2017, le préfet du Val d’Oise a prescrit que M. S soit remis aux autorités autrichiennes, cet arrêté n’a pas été exécuté dans le délai de six mois courant à compter de l’accord de réadmission et expirant le 6 mars 2017 ; que si le délai précité de six mois peut être porté à dix-huit mois en cas de fuite de l’étranger en application de l’article 29-2 du règlement UE n°604/2013 susvisé, le préfet du Val d’Oise, qui n’a pas produit de mémoire en défense dans le cadre de la présente instance et qui n’était ni présent ni représenté à l’audience, n’établit pas, dans les circonstances de l’espèce, que M. S pouvait être regardé comme se trouvant en état de fuite au sens des dispositions précitées en raison de son absence au départ d’un vol qui lui était réservé le 1er mars 2017 à destination de l’Autriche dès lors que le requérant conteste formellement avoir été informé de l’existence de ce vol dont il n’a eu connaissance que lors de son interpellation et de son placement en rétention le 13 juin 2017 ; que, dès lors, le préfet du Val d’Oise, demeure saisi de la demande d’asile présentée par le requérant et se doit de l’examiner ; »
TA Paris, 6 février 2018, n°1801152/9

Fuite pas caractérisée : refus d’aide au transfert proposée par l’OFII, l’absence à une seule convocation (au 8ème bureau) et un placement en CRA sans transfert

« 3. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. , ressortissant afghan né le 25 février 1982, a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile le 27 juillet 2016 ; qu’une attestation de demande d’asile lui a été remise lors de cet enregistrement ; que l’examen de sa demande ayant fait apparaître qu’il était entré dans l’espace communautaire en franchissant irrégulièrement la frontière bulgare, le préfet de police a saisi les autorités bulgares qui ont donné un accord à sa reprise en charge le 11 août 2016 et que le préfet de police a pris une décision de remise aux autorités bulgares le 20 septembre 2016 ; que par un jugement du 17 octobre 2016 le magistrat délégué a rejeté la requête en annulation de cet arrêté ; que convoqué par l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), le 27 septembre 2016 en vue de son réacheminement vers le pays responsable de sa demande d’asile, M. s’est présenté à cette convocation, mais a refusé l’aide au transfert volontaire ; qu’il est constant que l’intéressé a été informé qu’en cas de non-présentation aux prochaines convocations dans les services de la préfecture, l’accord initial de reprise en charge des autorités bulgares pourrait être porté à dix-huit mois en application de l’article 29 du règlement UE n° 604/2013 précité ; que, toutefois, M. soutient qu’il n’a pas eu les informations en temps utile pour se rendre à la convocation le 30 novembre 2016 qui lui a été adressée en vue de sa réadmission vers la Bulgarie et n’est retourné à la préfecture de police que le 14 février 2017 pour déposer une nouvelle demande d’asile ; qu’à cette occasion son attestation de demande d’asile lui a été retirée et il a été convoqué le 6 avril 2017 en vue de son transfert vers la Bulgarie ; que M. a alors à cette date été placé en rétention durant 43 jours mais qu’il n’a pas pendant ce délai été transféré en Bulgarie ; que, d’une part, la circonstance que le requérant n’a pas accepté la proposition d’aide au transfert volontaire faite par l’OFII ne saurait caractériser un comportement de fuite ; que, d’autre part, le fait de s’abstenir de donner suite à cette unique convocation le 30 novembre 2016, ne pourrait, en l’absence de toute autre initiative de l’administration vis-à-vis de l’intéressé, permettre de le regarder comme s’étant intentionnellement et systématiquement soustrait à l’exécution de la mesure de réadmission dont il faisait l’objet ; que, par suite, il résulte des dispositions précitées que les autorités françaises sont devenues responsables du traitement de la demande d’asile de M. à l’expiration du délai légal de réacheminement vers la Bulgarie soit le 17 avril 2017 ; qu’en conséquence, la décision implicite de refus d’enregistrer sa demande d’asile révélée par la lettre du préfet de police, en date du 19 mai 2017, qui lui a été remise à la sortie du centre de rétention lui indiquant qu’il doit quitter le territoire dans les meilleurs délais et qu’il n’est pas autorisé à séjourner en France doit être annulée ;  »
TA Paris, 6 février 2018, n°1711902/3-3

Une absence et un refus Ofii ne suffisent pas ( suivi d’un placement en centre de rétention après le délai de 6 mois) :

« 6. Considérant que si le préfet de police fait valoir que M. N a refusé le 21 juillet 2017 l’aide au départ volontaire proposée par l’OFII le 17 juillet 2017 et s’est par la suite abstenu de se présenter à la convocation qui lui a été adressée pour le 25 août 2017, il ne justifie pas par ces seules circonstances et alors qu’il ne démontre pas que l’intéressé a effectivement reçu cette convocation, que M.N peut régulièrement être regardé comme ayant pris la fuite au sens de l’article 29 du règlement du 26 juin 2013 pour s’être soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l’autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d’éloignement le concernant ; qu’il est constant que le délai de six mois prévu par cet article est venu à expiration le 24 novembre 2017 de sorte que la France est depuis cette date à nouveau responsable du traitement de la demande d’asile de M.N ; que le préfet de police en refusant de délivrer à ce dernier une attestation de demande d’asile lorsqu’il s’est présenté dans les locaux de la préfecture de police le 22 décembre 2017, puis en ordonnant son placement en rétention le requérant le 28 décembre 2017, en vue de procéder à l’exécution de la mesure de transfert prise le 13 juillet 2017, désormais devenue caduque, le préfet de police,alors même que les autorités suédoises ont accepté de prolonger le délai initial de réacheminement jusqu’au 24 novembre 2018, a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile ; qu’il y a urgence, compte tenu notamment de ce qu’un vol est prévu à destination de la Suède le 17 janvier 2018, d’enjoindre au préfet de police d’enregistrer la demande d’asile de M. N, de lui délivrer l’attestation à laquelle il peut prétendre en cette qualité de demandeur d’asile et de le mettre en mesure de voir sa demande d’asile examinée par l’OFPRA dans un délai de trois jours ; qu’il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte ;  »
TA Paris, 15 janvier 2018, n°1800444/9

Un refus d’embarquer n’est pas suffisant pour caractériser la fuite :

« [...] que M a refusé d’embarquer sur un vol le 7 novembre 2017 destiné à la reconduire en Italie, il ne justifie pas par cette seule circonstance, que l’intéressé, qui a déféré aux deux autres convocations qui lui ont été adressées, cette soustraite de façon intentionnelle [...] ; »
TA Paris, 10 janvier 2018, n°1800324/9

Deux absences : une avec prescription médicale et lettre à la préfecture et l’autre après le délai des 6 mois :

« 8. Considérant, à cet égard, d’une part, qu’il ressort des pièces du dossier et notamment d’une ordonnance du 22 août 2017 du Docteur, médecin dans le 13ème arrondissement de Paris, que M. A s’est vu délivrer des traitements caractéristiques d’une affection asthmatique ; que si, dans son mémoire en défense, le préfet de police soutient que ce médecin ne reçoit que sur rendez-vous, il ressort des informations recueillies au cours de l’audience que le médecin en question a été contacté par les services sociaux qui s’occupent de M. A du fait que ledit médecin est capable de parler dans une langue que comprend M. A et qu’il a accepté, vu les circonstances, de recevoir ce dernier en urgence le 22 août 2017 ; qu’en l’absence de réponse sur ce point du préfet de police, qui n’était ni présent, ni représenté à l’audience, ces allégations doivent être regardées comme établies ; que, d’autre part, il est constant que M. A a informé la préfecture de police des motifs de son absence par courrier en date du 22 août, soit du jour même du rendez-vous manqué ; que, dans ces conditions, le requérant ne peut être regardé comme s’étant intentionnellement et systématiquement soustrait au contrôle(...) ; »
TA Paris, 4 janvier 2018, n°1719521/9

Deux absences avec consultation médicale et avis de passage non retiré (accompagnement par une TS à la préfecture) :

« 7. (...) que si M. ne s’est pas présenté à la convocation que lui avait adressée le préfet de police pour le 23 mai 2017, il a le 21 mai 2017 informé les services de la préfecture qu’il ne pourrait se rendre au rendez-vous qui lui était fixé en faisant valoir qu’il était empêché par une consultation médicale qu’il ne pouvait décaler et produit un certificat médical justifiant de la réalité de cette consultation ; que si M. s’est également abstenu de retirer la nouvelle convocation qui lui a été adressée par la préfecture de police et qui a fait l’objet du dépôt d’un avis de passage à son adresse de domiciliation le 7 juin 2017, il a toutefois adressé le 4 juillet 2017 un courrier à la préfecture de police lui demandant de procéder à un nouvel envoi, puis a entrepris des démarches pour obtenir une nouvelle convocation et s’est rendu à plusieurs reprises à la préfecture, accompagné d’une intervenante sociale du centre Geoffrey Oryema à Bobigny dans le courant du mois d’août 2017 pour essayer de régulariser sa situation ; qu’il produit une attestation de la psychologue clinicienne qui le suit dans ce centre qui indique qu’il est dans un état de stress post-traumatique présentant toute la symptomatologie afférente et notamment qu’il souffre de « confusion spatio-temporelle » et a traversé un état dépressif grave qui est de nature à expliquer qu’il n’arrive pas à respecter ses engagements, à se rendre à des rendez-vous ou encore à récupérer ses courriers ; que le préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense et ne se s’est pas fait représenter à l’audience, ne justifie pas, ni d’ailleurs n’allègue, que M. se serait de façon intentionnelle et systématique soustrait au contrôle de l’autorité administrative en vue de faire obstacle à la mesure d’éloignement le concernant ;  »
TA Paris, 7 décembre 2017, n°1718366/9

Deux absences avec consultation puis admission aux urgences :

« celui-ci ne s’était pas présenté aux convocations des 21 juillet et 22 août 2017 en vue d’organiser son transfert vers la Norvège pour des raisons médicales, son état de santé ayant justifié une consultation aux urgences le 21 juillet et une hospitalisation en urgence du 22 au 29 août 2017, dont il justifie par les pièces jointes au dossier (...) ».
TA Paris, 27 novembre 2017, n°1717125/9

Deux absences au 8ème bureau dont une postérieure au placement en fuite (refus Ofii non comptabilisé) :

« que, cependant, et alors même que la requérante a refusé l’aide au transfert volontaire proposée par l’OFII, l’absence de l’intéressée, le 28 juin 2017, ne peut être regardée comme délibérée, alors qu’elle justifie s’être présentée par erreur à la préfecture Bd Ney à Paris et qu’elle s’y est de nouveau présentée le 20 juillet 2017 comme l’atteste la convocation figurant au dossier ; que le préfet de police ne saurait utilement invoquer l’absence de présentation à la seconde convocation du 16 août 2017 dès lors qu’elle est postérieure au 29 juin 2017, la date à laquelle elle a été déclarée « en fuite » selon l’imprimé d’information « sur la prolongation du délai de transfert » transmis à l’OFII ; que, dans ces conditions, la requérante ne peut être regardée comme s’étant intentionnellement et systématiquement soustrait au contrôle des autorités de police en vue d’échapper au transfert dont elle était susceptible de faire l’objet ; que, dès lors, et en l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet de police des dispositions de l’article 29,2 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées ; qu’il y a lieu, par suite, d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions par lesquelles le préfet de police a refusé d’enregistrer la demande d’asile de Mme et de délivrer à l’intéressée une attestation de demandeur d’asile, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ».
TA Paris, 14 novembre 2017, n°1716535/9

Deux absences justifiées par un suivi médical lourd :

« 3. Considérant que si M. N ne conteste pas avoir refusé l’aide au transfert proposée par l’OFII et ne s’être pas présenté aux convocations du 24 juillet 2017 et du 16 août 2017 du préfet de police, il ressort des documents médicaux produits, relatifs à des consultations du 14 avril 2017, du 17 juin 2017, du 18 juin 2017 du 24 juillet 2017 et du 16 août 2017, que le requérant souffre d’une situation sanitaire très précaire, qui aggrave les conséquences de blessures entraînant, notamment, des céphalées sévères ; qu’au demeurant, il ressort d’une ordonnance du 21 septembre 2017 qu’il a été prévu de faire pratiquer un scanner en raison " d’éclats d’obus au niveau du cuir chevelu " ; qu’ainsi, les absences du 24 juillet 2017 et du 16 août 2017, que le requérant a justifiées auprès du préfet de police par la production de rapports de consultation, ne peuvent être regardées comme caractérisant la volonté de l’intéressé de systématiquement se soustraire à la mesure de contrôle des autorités de police préalable au transfert dont il est susceptible de faire l’objet ; que, dès lors, dans les circonstances de l’espèce, et en l’état de l’instruction, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation du préfet de police sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées ; qu’il y a lieu, en conséquence d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions par lesquelles le préfet de police a prolongé le délai de transfert de M. N aux autorités bulgares pour une période de dix-huit mois à compter du 25 janvier 2017, date de l’acceptation implicite par la Bulgarie du transfert, et la suspension de l’exécution des décisions par lesquelles le préfet de police a refusé d’enregistrer la demande d’asile et de renouveler l’attestation de demande d’asile de M. N ».
TA Paris, 9 octobre 2017, n° 1714670/9.

Deux absences dont une non justifiée et problème de réception de la convocation pour l’autre :

« 7. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier et en particulier des documents postaux produits par le requérant, que la convocation du 29 mars 2017 pour le 4 avril 2017 ne lui est parvenue que le 5 avril 2017 ; que s’il est constant que le requérant ne s’est pas rendu à la convocation du 22 juin 2017 destinée à organiser son transfert, cette seule circonstance ne peut faire regarder M. Y comme s’étant intentionnellement et systématiquement soustrait à la mesure de contrôle des autorités de police en vue de procéder au transfert dont il était susceptible de faire l’objet ; que, dès lors, dans les circonstances de l’espèce, et en l’état de l’instruction, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation du préfet de police sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées ; qu’il y a donc lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a prolongé le délai de transfert de M. Y aux autorités italiennes pour une période de dix-huit mois à compter du 16  novembre 2016, date de l’acceptation implicite par l’Italie du transfert, et la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a refusé d’enregistrer la demande d’asile. »
TA Paris, 1er septembre 2017, n° 1712659/9.

Deux absences ; pas de fuite car problème de langue et méconnaissance du quartier, dans un contexte d’absence de place à l’hôtel où la personne était assignée à résidence :

« 7. Considérant, en l’espèce, que pour décider de porter le délai de transfert de M. H aux autorités italiennes à une durée de dix-huit mois, et refuser en conséquence d’enregistrer sa demande d’asile en France, le préfet de police a estimé que sa non-présentation au commissariat de police du 16ème arrondissement de Paris les 2 et 5 décembre 2016 était constitutive d’une « fuite » au sens des dispositions précitées du règlement (UE) n° 604/2013 ; que, toutefois, il est constant que le requérant n’a manqué que deux jours de convocations sur les quarante-cinq jours durant lesquels il était assigné à résidence, absences que ce dernier justifie, d’une part par son absence de compréhension de la langue française et, d’autre part, par les difficultés qu’il a initialement rencontrées pour se repérer dans le quartier où il était assigné à résidence en raison de l’absence de place à l’hôtel Ribéra où il a été assigné par l’arrêté du 29 novembre 2016 déjà évoqué, ce qui l’a conduit à recourir à un hébergement dans les Yvelines, à Sartrouville, grâce à l’aide d’une association d’aide aux demandeurs d’asile ; que le préfet de police ne contredit pas cette seconde justification sur laquelle il a d’ailleurs été invité à s’expliquer à l’audience ; que M. H a ensuite, ce que ne conteste pas le préfet de police, respecté l’ensemble de ses obligations de présentation bi-hebdomadaire au commissariat de police du 16ème arrondissement de Paris ; que, dans ces conditions, M. H ne peut être regardé comme s’étant intentionnellement et systématiquement soustrait à la mesure de contrôle des autorités de police en vue de procéder au transfert dont il était susceptible de faire l’objet. »
TA Paris, 27 juin 2017, n° 1708920/9.
Voir également TA Paris, 27 juin 2017, n° 1708896/9.

Deux absences ; pas de fuite car méconnaissance du quartier, problème de langue, jour férié et changement d’horaire d’un cours de français :

« 8. Considérant que s’il ne peut invoquer aucune force majeure, M. S soutient sans être contredit que ses deux absences, dues à son manque de compréhension de la langue française et de connaissance du quartier dans lequel il résidait, concernent seulement deux jours sur la période durant laquelle il était assigné à résidence par l’arrêté ci-dessus mentionné du 10 novembre 2016, et qu’il a ensuite respecté ses obligations de présentation bi-hebdomadaire au commissariat de police central du 16ème arrondissement de Paris ; qu’en outre, sa première absence, le 11 novembre 2016, jour férié faisant suite au lendemain de la notification de l’arrêté peut s’expliquer par des problèmes d’interprétation alors au surplus qu’une convocation pour un jour férié est proscrite par l’article R. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; que sa seconde absence correspond à un retard dû à un changement d’horaire des cours de français dispensés par une association locale, qu’il suit assidûment ainsi qu’il ressort d’une attestation de cette dernière ; que, dans ces conditions, M. S ne peut être regardé comme s’étant intentionnellement et systématiquement soustrait à la mesure de contrôle des autorités de police en vue de procéder au transfert dont il était susceptible de faire l’objet ; que, dès lors, et en l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur de droit du préfet de police est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées ; qu’il y a lieu, par suite, d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions par laquelle le préfet de police a refusé d’enregistrer la demande d’asile de M. S et de délivrer à l’intéressé une attestation de demandeur d’asile, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions.  »
TA Paris, 23 juin 2017, n° 1708725/9.

Deux absences mais méconnaissance du quartier et respect des autres pointages :

«  10. Considérant que s’il ne peut invoquer aucune force majeure, M. M soutient sans être contredit que ses absences, dues à son manque de compréhension de la langue française et de connaissance du quartier dans lequel il résidait, concernent seulement deux jours sur la période durant laquelle il était assigné à résidence par l’arrêté ci-dessus mentionné du 25 novembre 2016, au cours de la première semaine suivant la notification dudit arrêté, et qu’il a ensuite respecté ses obligations de présentation bi-hebdomadaire au commissariat de police central du 16ème arrondissement de Paris ; que, dans ces conditions, M. M ne peut être regardé comme s’étant intentionnellement et systématiquement soustrait à la mesure de contrôle des autorités de police en vue de procéder au transfert dont il était susceptible de faire l’objet ; que, dès lors, et en l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur de droit du préfet de police est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées ; qu’il y a lieu, par suite, d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions du 21 mars 2017 par lesquelles le préfet de police a refusé d’enregistrer la demande d’asile de M. M et de délivrer à l’intéressé une attestation de demandeur d’asile et l’a convoqué pour le 1er juin 2016 en vue de procéder à son transfert aux autorités norvégiennes, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions. »
TA Paris, 24 mai 2017, n° 1706965/9.

Deux absences mais méconnaissance du quartier et problème de langue :

« 7. Considérant que pour décider de prolonger le délai de transfert de M. R aux autorités norvégiennes pour une durée de dix huit mois, et refuser en conséquence d’enregistrer sa demande d’asile en France, le préfet de police a estimé que sa non présentation au commissariat de police du 16ème arrondissement de Paris les 25 et 29 novembre 2016 était constitutive d’une « fuite » au sens des dispositions précitées du règlement (UE) n° 604/2013 ; que, toutefois, il est constant que le requérant n’a manqué que deux jours de convocations sur les quarante-cinq jours durant lesquels il était assigné à résidence, manquements que ce dernier justifie par son absence de compréhension de la langue française et de repères dans le quartier où il était assigné à résidence, et qu’il n’a d’ailleurs pas réitérés en respectant par la suite l’ensemble de ses obligations de présentation bi-hebdomadaire au commissariat de police du 16ème arrondissement de Paris ; que, dans ces conditions, M. R ne peut être regardé comme s’étant intentionnellement et systématiquement soustrait à la mesure de contrôle des autorités de police en vue de procéder au transfert dont il était susceptible de faire l’objet ; que, dès lors, dans les circonstances de l’espèce, et en l’état de l’instruction, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation du préfet de police sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées ; […] »
TA Paris, 18 mai 2017, n° 1706938/9.

Une absence justifiée et le refus de l’aide au transfert proposée par l’Ofii :

« Considérant que pour décider de prolonger le délai de transfert de M. A aux autorités italiennes pour une durée de six à dix-huit mois, et refuser en conséquence d’enregistrer sa demande d’asile en France, le préfet de police a estimé que la non-présentation de l’intéressé à la préfecture de police, le 7 juillet 2017, était constitutive d’une « fuite » au sens des dispositions précitées du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; que, cependant, et alors même que M. A a refusé l’aide au transfert volontaire proposée par l’OFII, l’absence de l’intéressé, le 7 juillet 2017, justifiée par un certificat médical, adressé ce même jour à la préfecture de police, ne peut être regardée comme délibérée, alors au surplus que l’intéressé ne s’est dérobé à aucune des convocations précédentes ; qu’il ne peut être sérieusement reproché au requérant de ne s’être pas présenté à une nouvelle convocation, fixée au 22 septembre 2017 alors qu’à cette date il avait introduit la présente requête ; que, dans ces conditions, le requérant ne peut être regardé comme s’étant intentionnellement et systématiquement soustrait au contrôle des autorités de police en vue d’échapper au transfert dont il était susceptible de faire l’objet. »
TA Paris, 14 octobre 2017 n° 1714605/9.

Une absence justifiée et le refus de l’aide au transfert proposée par l’Ofii :

« [...] qu’afin de mettre en œuvre cette procédure de transfert, la préfecture de police a convoqué M. M le 21 février 2017 qui s’est présenté à ce premier rendez-vous tout en signifiant sa volonté de ne pas être transféré vers l’État membre responsable de l’examen de sa demande d’asile et en refusant l’aide proposée par l’OFII ; qu’une seconde convocation lui aurait été adressée pour le 28 mars 2017 afin de procéder à ce transfert ; que l’intéressé ne s’est pas présenté à ce rendez-vous ; qu’en conséquence, le préfet de police a demandé la prolongation de la demande de transfert, l’intéressé étant considéré par les services comme étant en état de fuite au sens des dispositions précitées ; que toutefois, le requérant produit une attestation d’enregistrement de son courrier émanant de la plate-forme d’accueil des demandeurs d’asile France Terre d’Asile où il était domicilié depuis le 18 octobre 2016 et duquel il ressort, comme il le soutient, qu’il n’a reçu aucun courrier juste avant le 28 mars 2017 permettant d’établir qu’il aurait reçu une convocation par lettre recommandée pour ce même jour alors que le préfet de police indique que cette convocation lui aurait été adressée par lettre du 7 mars 2017 ; que dès lors, il y a lieu, en présence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions litigieuses, de suspendre la décision par laquelle le préfet de police de Paris a refusé d’enregistrer sa demande d’asile ainsi que la décision du directeur de l’OFII suspendant ses conditions d’accueil ».
TA Paris, 15 juin 2017, n° 1708567/9.

Une absence justifiée et le refus de l’aide au transfert proposée par l’Ofii :

« Considérant que la décision de remise de M aux autorités hongroises n’a pas été exécutée dans le délai de six mois prévu par les dispositions du paragraphe 1er de l’article 29 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 susvisé ; que si le préfet de police se prévaut des dispositions du paragraphe 2 du même article relatives à la prolongation de ce délai, en considérant qu’il serait en fuite, il résulte de l’instruction que M. ainsi qu’il vient d’être exposé au point précédent, s’est présenté aux deux convocations du 5 janvier et du 10 janvier 2017, et a justifié son absence à la convocation du 16 février 2017 ; que la seule circonstance que l’intéressé ait précédemment fait part à l’OFII de son refus de l’aide au départ et de sa volonté de ne pas quitter le territoire français ne suffit pas à regarder l’intéressé comme en fuite, contrairement à ce qu’a estimé la préfecture en informant les autorités concernées de la mise en œuvre de l’article 9 du règlement CE 1560/2003 modifié et de la prolongation du délai d’exécution de la mesure de remise ; que le transfert en Hongrie de M. n’ayant pas été effectué dans le délai de six mois suivant l’accord donné à sa réadmission par les autorités de ce pays, la responsabilité de sa demande d’asile incombe désormais à la France, en application du paragraphe 2 de l’article 29 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 susvisé ; que, par suite, M. peut se prévaloir d’une situation d’urgence et d’une atteinte manifestement grave et illégale au droit d’asile justifiant qu’il soit enjoint au préfet de police d’enregistrer sa demande d’asile dans les huit jours suivant la notification de la présente ordonnance sans qu’il soit besoin dans les circonstances de l’espèce d’assortir cette injonction d’une astreinte. »
TA Paris, 7 avril 2017, n° 1705860/9-1.

Une absence justifiée (certificat médical) :

«  il ressort toutefois des pièces du dossier que si M. ne sest aps présenté au rendez-vous du 13 juillet 2017, c’est enr aison d’un examen médiacl ce jour là lié à un accident dont il avait été victime la semaine précédente. Par suite, ce seul manquement à ses obligations ne peut permettre de le regarder comme ayant pris la fuite.  »
TA Paris, 24 novembre 2017, n°1717078/9

→ Rennes

Un refus d’embarquer n’est pas suffisant pour caractériser la fuite :

« […] que M. XXX a été convoqué pour le 6 septembre 2017 au commissariat de police de Brest, date à laquelle il s’est vu notifier une décision de placement en rétention administrative ainsi que les modalités de son départ par avion, prévu pour le lendemain ; qu’il est constant que le 7 septembre 2017, M. XXX a refusé d’embarquer à bord de l’avion à destination de la Norvège ; que, toutefois, cette seule circonstance, alors qu’il n’est pas contesté que l’intéressé a respecté les obligations liées à son assignation à résidence, ne suffit pas à considérer qu’il entende se soustraire systématiquement et intentionnellement à l’exécution de la mesure de transfert [...] ».
TA Rennes, 5 octobre 2017, n°1704115

→ Rouen

Une absence et manifestation auprès de la préfecture avant l’expiration du délai de transfert :

« […] la seule circonstance que le requérant n’ait pas répondu à la convocation des services de la préfecture du 10 juin 2016 ne saurait suffire, à elle seule, à établir que l’intéressé avait pris la fuite, dès lors, notamment, que M. s’était manifesté auprès des servies de la préfecture avant l’expiration du délai de transfert  ».
TA Rouen, 14 octobre 2016, n° 1603292.

→ Toulouse

Une absence à l’aéroport : départ de l’avion à 4h30 du matin - absence de transport et absence de ressources

«  (...) que ne s’étant pas présentée à la convocation à l’aéroport prévue pour le 6 mars, soit la veille de l’expiration du délai précité, en raison de l’absence de transport en commun à 4h30 du matin, elle a été déclarée en fuite par la préfecture ; que le seul fait pour le préfet de constater qu’elle ne s’est pas présentée à la convocation compte tenu des circonstances particulières précitées ne suffit pas à caractériser à lui seul la fuite de la requérante et qu’il n’est pas contesté qu’elle a pointé tous les ours au commissariat (...) ; que si le préfet fait valoir que Mme aurait pou faire appel aux services préfectoraux pour se rendre à l’aéroport, toutefois, il n’établit pas par les pièces qu’il produit qu’il ai évoqué cette possibilité avec l’intéressée, qui dépourvu de ressources, n’était pas en mesure d’acquitter le prix d’une course de taxi, nécessairement onéreuse de nuit (...) ».
TA Toulouse, 19 avril 2018, n°1801879

Deux absences justifiées en raison d’un envoi tardif et respect des autres convocations :

« 4. Considérant cependant que si l’intéressée, qui s’était présentée aux convocations lui ayant été adressées entre le 23 juin 2016 et le 13 octobre 2016, ne s’est pas présentée à celle du 3 novembre 2016, il ressort de l’accusé de réception produit par le préfet qu’elle n’a reçu que le 22 novembre 2017 celle en date du 4 novembre 2016 pour le 21 novembre 2016 ; qu’en outre et contrairement à ce que mentionne la décision contestée, il est constant que l’intéressée s’est présentée aux convocations lui ayant été adressées entre le 17 janvier 2017 et le 14 février 2017 ; que, dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne ne pouvait légalement la considérer comme ayant pris la fuite au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article 29 §2 du règlement UE n° 604/2013 ; que , par suite, la requérante est fondée à soutenir que conformément à ces dispositions, l’Italie ne pouvait plus être considérée comme l’État membre responsable de sa demande d’asile à compter du 5 janvier 2017, date d’expiration du délai de six mois à compter de l’accord des autorités italiennes ; que l’arrêté contesté du 9 février 2017 ordonnant son transfert aux autorités italiennes doit en conséquence être annulé ».
TA Toulouse, 17 février 2017, n° 1700722.

Une absence à l’aéroport et connaissance de son adresse de domiciliation (possibilité de remettre une nouvelle convocation pendant la période de six mois) :

« 8. Considérant que s’il est constant, ainsi qu’il a été dit au point 3, que M. P ne s’est pas rendue à l’aéroport de Toulouse Blagnac au départ du vol prévu pour sa réadmission, le 10 avril 2014, cette seule circonstance ne suffisait pas à la faire regarder comme étant « en fuite » au sens des dispositions de l’article 20.3 du règlement (CE) n° 343/2003 du 18 février 2003 ; que si le préfet fait valoir à l’audience qu’elle a quitté son hébergement dès le 10 avril, il ne ressort pas des pièces du dossier que les services de police se seraient vainement présentés le jour même à l’hôtel où elle était encore hébergée ; qu’en revanche, le chef du service de l’immigration et de l’intégration a adressé, le 12 avril 2014, un courriel au directeur départemental de la cohésion sociale lui demandant qu’il soit mis fin à son hébergement ; que s’il fait valoir qu’elle s’est maintenue sur le territoire français sans effectuer aucune démarche et qu’elle devait signaler au bureau des étrangers tout changement d’adresse, il n’est pas contesté que sa domiciliation postale au 10 avenue du Grand Ramier à Toulouse est restée inchangée ; que les services préfectoraux ne justifient d’aucune diligence aux fins de tenter de mettre à exécution la mesure de réadmission avant l’expiration du délai de six mois, le 14 juillet 2014, notamment en lui adressant une nouvelle convocation au moins par la voie postale ; qu’au contraire, c’est dès le 14 avril 2014, qu’ils ont informé les autorités espagnoles qu’elle était en fuite et sollicité la prolongation des délais de transfert ; que, par ailleurs, elle verse au dossier un document de veille sociale faisant apparaître que des appels en sa faveur ont été passés au 115, d’abord par l’OFII, le 15 mai 2014, puis à deux reprises, les 27 mai et 6 juin 2014, par une association d’aide aux demandeurs d’asile, qu’enfin, elle a été hébergée dans un centre d’urgence pour demandeurs d’asile, soumis à l’autorité du préfet, à compter du 8 juillet 2014 ; que, dans ces conditions, en estimant que l’Espagne était toujours responsable du traitement de sa demande d’asile, le 14 janvier 2015, le préfet de la Haute-Garonne a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à solliciter l’asile  ».
TA Toulouse, réf., 29 janvier 2015, n° 1500365.

→ Versailles

Pas de fuite car une absence convocation PAF justifiée et la préfecture ne démontre pas qu’elle aurait à nouveau essayer de convoquer la personne.
CAA Versailles, 21 mars 2019, N°18VE00280, 18VE00281

Pas de preuve de la notification de la convocation à l’aéroport et routing avec un nom ne correspondant pas

« 3. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier et des débats de l’audience publique que les modalités selon lesquelles le requérant a été informé de son obligation de se présenter à l’aéroport de Roissy le 28 août 2017 en vue de son transfert aux autorités norvégiennes ne sont pas exactement établies ; que le document daté du 16 août 2017 l’invitant à se présenter le 28 août 2017 à la police aux frontières porte seulement en annotation, en haut à gauche, la mention « refuse de signer » qui ne peut, dans les circonstances de l’espèce être tenue pour suffisante alors que, dans le même temps, est joint au dossier un document dénommé « routing » définissant les modalités de transport d’une personne dont l’identité est sans rapport avec le requérant ; de même, les annotations portées sur le suivi des obligations de pointage de M. Z ne permettent pas d’attester d’une convocation effectivement communiquée ; que, dans ces conditions, doit être regardé comme de nature à faire naître, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de ce que M. Z ne pouvait être regardé comme s’étant placé en situation de fuite au sens du 2. de l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 autorisant le préfet à prolonger le délai de son transfert ; »
TA Versailles, 13 février 2018, n° 1800652

Trois absences avec problème d’adresse

« [...] la demande de M. a fait l’objet d’une double prise en charge, initialement par la préfecture de police de Paris puis par la préfecture des Yvelines ; que trois convocations ont été adressées au requérant par les services de la préfecture des Yvelines à des adresses sises à Bonnelles le 1 er août 2017 puis à Elancourt le 4 août et le 7 septembre 2017 alors que l’intéressé démontre avoir déclaré aux autorités une adresse de domiciliation à Paris et être hébergé à Maurepas depuis le 27 juillet 2017 ; que, dans ces conditions, faute pour le préfet des Yvelines de démontrer que l’intéressé avait fait état d’adresses à Bonnelles ou Elancourt et d’avoir vainement tenté de lui remettre l’arrêté de transfert le concernant, les moyens tirés du défaut de notification dudit arrêté de transfert et de l’absence de soustraction volontaire au contrôle des autorités apparaissent, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 14 novembre 2017 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé l’enregistrement de la demande d’asile de M. ».
TA Versailles, 23 janvier 2018, n° 1800030.

Deux absences (avec placement en CRA) : problèmes médicaux sans certificat médical mais présentation ultérieure à la préfecture et convocation réceptionnée trop tard :

« 7. Considérant que pour refuser d’enregistrer sa demande d’asile en France et, en conséquence, prolonger le délai de transfert de M. O aux autorités italiennes pour une durée de dix-huit mois, la préfète de l’Essonne a estimé que sa non-présentation aux convocations des 16 août et 27 septembre 2017 était constitutive d’une « fuite » au sens des dispositions précitées du règlement (UE) n° 604/2013 ; que si le requérant soutient, sans l’établir, que son état de santé ne lui permettait pas de se rendre à la convocation fixée au 16 août 2017, il est constant qu’il s’est présenté au guichet de la préfecture le 17 août 2017 ; qu’il ressort des débats au cours de l’audience publique qu’il a eu connaissance de la convocation pour le 27 septembre 2017 par un courrier envoyé le 25 septembre réceptionné par ses soins le 28 septembre au foyer Coallia d’Evry correspondant à son adresse administrative, ainsi que l’atteste la mention manuscrite portée sur l’enveloppe ; que dans ces conditions, il n’est pas établi que M. O se serait de manière intentionnelle et systématique soustrait au contrôle de l’autorité administrative dans le but de faire obstacle à une mesure de transfert (...)  ».
TA Versailles, 28 décembre 2017, n° 1708769.

Deux absences (préfecture et PAF) mais présentation ultérieure à la préfecture et respect de son assignation à résidence (pas de nouvelle convocation de la PAF) :

« 5. Considérant qu’il n’est pas contesté que Mme a toujours satisfait aux obligations de pointage qui lui ont été imposées par l’arrêté du 16 février 2017 décidant son assignation à résidence dans le département des Yvelines pour une durée de 45 jours ; que s’il est constant qu’elle n’a pas déféré à la convocation de se présenter dans les locaux de la direction de la police aux frontières le 5 mai 2017, cette circonstance ne saurait, à elle seule, ainsi qu’il vient d’être dit, caractériser l’intention de l’intéressée de se soustraire de manière systématique à la procédure engagée par l’autorité administrative dans le but de faire obstacle à son transfert ; qu’en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette convocation aurait été renouvelée et que les services de la préfecture auraient accompli d’autres diligences afin d’assurer la réadmission effective de l’intéressée avant le 18 juin 2017 ; que le préfet des Yvelines ne saurait utilement faire valoir qu’elle s’était précédemment soustrait à la convocation de se présenter au guichet de la préfecture le 28 février 2017 en vue de recevoir notification des deux arrêtés du 16 février 2017 dès lors, et en tout état de cause, qu’elle a honoré la seconde convocation du 22 mars suivant ; que, dans ces conditions, Mme pris la fuite au sens des dispositions citées ci-dessus ;  »
TA Versailles, 8 décembre 2017, n° 1705037.

Absence à la convocation à l’aéroport avec présentation de preuve de suivi médical :

« 6. Considérant, d’autre part, qu’il ressort des pièces du dossier que M. A, dont le délai de transfert venait à expiration le 10 avril 2017, a été informé le 30 mars 2017 de ce qu’il devait se présenter le 3 avril 2017 à la police aux frontières de l’aéroport de Roissy en vue de son rapatriement ; qu’il expose ne pas s’être présenté aux autorités le jour fixé en raison de douleurs abdominales nécessitant une consultation médicale et produit un certificat établi au mois de septembre 2017 attestant d’une consultation suivie le 3 avril 2017 en raison de douleurs ayant ultérieurement donné lieu à intervention chirurgicale 4 mois plus tard pour un calcul à la vésicule biliaire ; que cette attestation est corroborée par la délivrance le 3 avril 2017 d’une ordonnance d’anti-inflammatoires et d’antalgiques ; 7. Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, apparaît de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées le moyen tiré de ce que M. A ne pouvait être regardé comme ayant pris la fuite au sens des dispositions du 2. de l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. »
TA Versailles, 28 septembre 2017, n° 1706538.

Une absence pour convocation reçue trop tard sans autres indices d’une soustraction intentionnelle :

« 4. Considérant que le préfet des Yvelines a fondé sa décision de prolongation de la période d’exécution de la décision de transfert sur la circonstance que M. avait pris la fuite au motif qu’il ne s’était pas présenté à la convocation du mardi 9 mai 2017 à 9h30 ; qu’il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé n’a eu connaissance de cette convocation que le jour même ; que si cette convocation postée en courrier simple le 2 mai est arrivée à Coallia Limay, lieu de domiciliation du requérant, le mercredi 3 mai, il résulte du contrat de domiciliation de M. qu’il devait se présenter pour retirer son courrier, les lundis à 16 heures ; qu’en l’espèce le lundi suivant, 8 mai 2017, étant férié, il n’a pu prendre connaissance du courrier litigieux que le 9 mai, jour de sa convocation, sans qu’y fasse obstacle la circonstance qu’une alerte lui ait été envoyée par l’application information concernant l’arrivée d’un courrier, en l’absence de précisions sur le contenu de ce courrier ; »
TA Versailles, 21 décembre 2017, n° 1705894.

Une absence pour convocation reçue trop tard sans autres indices d’une soustraction intentionnelle :

« 5. Considérant qu’en l’état de l’instruction, parait propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, le moyen tiré de ce que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur d’appréciation en fondant sa décision de prolongation de la période d’exécution de la décision de transfert sur la circonstance que M. M avait pris la fuite au motif qu’il ne s’était pas présenté à la convocation du mardi 9 mai 2017 à 9h30, alors qu’il résulte de l’instruction que l’intéressé n’a eu connaissance de cette convocation que le jour même ; que si cette convocation postée en courrier simple le 2 mai 2017 est arrivée à Coallia Limay, lieu de domiciliation du requérant, le mercredi 3 mai 2017, il résulte du contrat de domiciliation de M. M qu’il devait se présenter pour retirer son courrier les lundis à 16 heures ; qu’en l’espèce, le lundi suivant 8 mai 2017 étant férié, il n’a pu prendre connaissance du courrier que le jour-même de la convocation le 9 mai, sans qu’y fasse obstacle la circonstance qu’une alerte lui ait été envoyée par l’application informatique concernant l’arrivée d’un courrier, en l’absence de précisions sur le contenu de ce courrier ; qu’il ne résulte pas de l’instruction que M. M se soit soustrait de manière intentionnelle à cette première convocation, alors qu’au demeurant il s’est astreint à remplir l’ensemble des obligations de présentation aux autorités, requises dans son assignation à résidence ; qu’ainsi, le délai de transfert étant expiré le 21 mai 2017, le préfet des Yvelines ne pouvait refuser le 24 mai 2017 d’enregistrer la demande d’asile de M. M et refuser de lui délivrer une attestation de demande d’asile ; que, pour le même motif, le directeur de l’OFII ne pouvait suspendre le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. »
TA Versailles, réf., 4 septembre 2017, n° 1705922.

Absence à la convocation à l’aéroport avec courrier expliquant cette absence et respect de l’assignation à résidence :

« 7. Considérant, d’une part, ainsi qu’il a été dit au point 6, que l’absence d’information des autorités d’un État membre ayant accepté la prise en charge d’un demandeur d’asile, avant l’expiration du délai de six mois prévu à l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, de la prolongation de ce délai a pour effet de transférer à l’État membre requérant la responsabilité du traitement de la demande d’asile ; qu’en l’espèce, il est constant que les autorités norvégiennes n’ont été informées de cette prolongation que le 29 mars 2017, soit après l’expiration du délai de six mois ; que, contrairement à ce que fait valoir la préfète de l’Essonne, Mme A peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 pour contester la légalité de la décision refusant l’enregistrement de sa demande d’asile ; que le recours contentieux formé par la requérante le 1er février 2017 n’a pu avoir pour effet de reporter le point de départ du délai de transfert aux autorités norvégiennes, dès lors que ce recours n’était pas dirigé contre la décision de transfert du 31 janvier 2017 ; que, d’autre part, Mme A soutient, sans être contestée, s’être rendue à toutes les convocations adressées par les services de la préfecture de l’Essonne, s’être pleinement conformée aux termes de la mesure d’assignation à résidence prise à son encontre et avoir informé dans les meilleurs délais lesdits services de son impossibilité de se rendre à temps à l’aéroport le 27 mars 2017 en vue de son transfert aux autorités norvégiennes ; que, dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article 9 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 et de l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 paraissent de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que la préfète de l’Essonne ne justifie ni avoir informé les autorités norvégiennes, avant l’expiration du délai de six mois, de la prolongation de celui-ci, ni de la situation de fuite de la requérante. »
TA Versailles, 10 août 2017, n° 1705403.

B. Jurisprudence négative - fuite caractérisée

Ne pas avoir compris un courrier explicitant une convocation pour un transfert :

« 5. Considérant que M. K, de nationalité afghane, a sollicité l’asile en France le 18 juillet 2016 ; que la consultation du système « Eurodac » ayant révélé que ses empreintes digitales avaient été antérieurement relevées en Bulgarie, cet État a accepté une reprise en charge de l’intéressé le 11 août 2016 ; que, par arrêté du 19 septembre 2016, le préfet de police a prononcé la remise de M. K aux autorités bulgares en charge de l’examen de sa demande d’asile et lui a délivré le même jour un laissez-passer ; qu’il résulte de l’instruction que M. K s’est abstenu de quitter volontairement le territoire français durant le délai qui lui était imparti, sans avoir fait état de difficultés pour rejoindre la Bulgarie ; que, convoqué le 27 septembre 2016 par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), il a refusé l’aide au transfert volontaire vers la Bulgarie qui lui était proposée ; qu’il est constant que l’intéressé a été informé qu’en cas de non-présentation aux prochaines convocations dans les services de la préfecture, l’accord initial de reprise en charge des autorités bulgares pourrait être porté à dix-huit mois en application de l’article 29 du règlement UE n° 604/2013 précité ; que si M. K allègue qu’il n’a pas compris les termes du courrier en date du 15 novembre 2016, par lequel les services de la préfecture l’ont convoqué le 30 novembre 2016 à fin d’organiser son transfert, il ressort des pièces du dossier qu’il a attendu le 27 février 2017 pour se faire « explique[r] tous les documents qu[’il] a[vait] reçus » et que ce n’est que le 21 avril 2017 qu’il s’est à nouveau présenté en préfecture pour y solliciter derechef l’asile ;  »
TA Paris, 16 juin 2017, n° 1709002/9.

Une absence au 8e bureau et des motifs de santé sans justifier d’un empêchement concret de se déplacer à la préfecture :

« 3. Considérant que l’arrêté du 12 décembre 2016 portant transfert aux autorités bulgares de l’examen de la demande d’asile de M. N énonce expressément à son article 2 que l’exécution d’office dudit arrêté peut avoir lieu dans un délai de six mois, porté à douze mois en cas de fuite, en application de l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 ; que, par une lettre du même jour, l’OFII a proposé à l’intéressé une aide au transfert volontaire et l’a convoqué pour le 3 janvier 2017 ; que, s’il a déféré à cette convocation, M. N a expressément décliné la proposition d’aide en vue d’un transfert volontaire qui lui avait ainsi été faite ; qu’il a été convoqué, par une lettre du préfet de police du 17 janvier 2017, qu’il ne conteste pas avoir reçue, pour le 7 mars 2017 à la préfecture de police en vue d’organiser son transfert, dans le délai de six mois expirant le 17 avril 2017 ; qu’il ne s’est pas, cependant, rendu à cette convocation, et n’a que le 28 mars 2017 adressé au préfet de police une lettre justifiant son absence par des motifs de santé, alors qu’il ne résulte pas des documents médicaux produits qu’il n’aurait pu se rendre disponible le 7 mars 2017 et que, notamment, l’affection pulmonaire dont il souffre l’aurait empêché de se présenter ; qu’il n’établit ni n’allègue s’être davantage rendu à la convocation pour le 23 mai 2017, qui lui a été remise le 20 avril 2017 à la préfecture de police où il a sollicité l’enregistrement de sa demande d’asile en France (…) »
TA Paris, 23 juin 2017, n° 1708733/9.

L’intéressé n’est pas allé retirer le pli envoyé en recommandé :

« Considérant que M de nationalité afghane, a sollicité l’asile en France le 8 août 2016 ; que la consultation du système « Eurodac » a fait apparaître que ses empreintes digitales avaient été antérieurement relevées en Bulgarie, qui a accepté une reprise en charge de l’intéressé le 22 août 2016 ; que, par un arrêté du 4 octobre 2016 pris sur le fondement du 1° de l’article L.741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police a refusé son admission au séjour, a prononcé sa remise aux autorités bulgares en charge de l’examen de sa demande d’asile et a remis le même jour un laissez-passer au requérant ; qu’il résulte de l’instruction que M s’est abstenu de quitter volontairement le territoire français durant le délai dont il disposait, sans avoir fait état de difficultés pour rejoindre la Bulgarie ; que convoqué le 31 janvier 2017 par l’OFII, il a refusé l’aide au transfert volontaire vers la Bulgarie qui lui était proposée ; qu’il est constant que l’intéressé a été informé qu’en cas de non-présentation aux prochaines convocations dans les services de la préfecture, l’accort initial de reprise en charge des autorités bulgares pourrait être porté à dix-huit mois en application de l’article 29 du règlement UE n°604/2013 précité ; que, d’une part, si le requérant allègue que le courrier du 3 février 2017 par lequel les services de la préfecture l’ont convoqué le 13 février 2017, à fin d’organiser son transfert ne lui est pas parvenu dans les temps, il ressort des pièces du dossier que celui-ci a attendu le 14 février pour aller retirer le pli envoyé en recommandé avec accusé réception mis à sa disposition dès le 6 février 2017  ; que la non présentation au rendez-vous fixé par la préfecture de police en vue d’organiser les modalités de son éloignement résulte uniquement du fait de M, que si ce dernier fait valoir qu’il a adressé le 15 février un courrier au préfet de police afin d’obtenir une nouvelle convocation, il a attendu le 28 février 2017 pour se présenter de nouveau au guichet pour solliciter une nouvelle demande d’asile ;  »
TA Paris, 24 mars 2017, n° 1704518/9.

Une absence et non exécution de la décision de transfert par ses propres moyens :

« 3. Considérant que M. O, de nationalité afghane, qui a sollicité l’asile en France a fait l’objet d’un arrêté du 30 août 2016 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités bulgares ; que s’il fait valoir qu’il est convoqué le 22 mars 2017 par les services de la préfecture de police pour l’exécution de cette mesure d’éloignement, alors qu’elle est devenue caduque le 22 janvier 2017, à l’expiration du délai de six mois prévu par l’article 29 du règlement « Dublin III », il ne justifie pas par cette seule circonstance , alors qu’il est célibataire, sans charges de famille et sans attache en France et qu’il ne s’est au surplus pas conformé à la décision de transfert, que le juge des référés statue dans le délai de particulière urgence de 48 heures prévu par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, ni que l’exécution de cette mesure d’éloignement porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile, compte tenu notamment de ce que sa demande pourra être examinée en Bulgarie ; que les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par M. O doivent donc être rejetées ainsi que les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative ».
TA Paris, 15 février 2017, n° 1702486.

Non-exécution de la décision de transfert par ses propres moyens, refus de l’aide au départ proposée par l’Ofii et une absence justifiée avec certificat médical (ne justifie pas de démarches auprès des services de la préfecture pour les en informer et acter d’un autre rendez-vous) :

« qu’il résulte de l’instruction que M. W s’est abstenu de quitter volontairement le territoire français durant le délai dont il disposait, sans avoir fait état de difficultés pour rejoindre l’Allemagne ; que convoqué le 13 décembre 2016 par l’OFII il a refusé l’aide au transfert volontaire vers l’Allemagne qui lui était proposée ; qu’il est constant que l’intéressé a été informé qu’en cas de non-présentation aux prochaines convocations dans les services de la préfecture, l’accord initial de reprise en charge des autorités allemandes pourrait être porté à dix-huit mois en application de l’article 29 du règlement UE n°604/2013 précité ; que, convoqué le 26 décembre 2016, le requérant s’est abstenu toutefois de se présenter dans les services de la préfecture de police à fin d’organiser son transfert ; que, si l’intéressé produit un certificat médical du 26 décembre 2016 lui prescrivant un repos à domicile jusqu’au 30 décembre 2016, il ne justifie pas de démarches auprès des services de la préfecture pour les en informer et acter d’un autre rendez-vous ; que, eu égard aux diligences accomplies par l’administration pour assurer l’exécution de la mesure d’éloignement, du défaut de dispositions prises par l’intéressé et du refus exprimé le 13 décembre 2016 lors de son rendez-vous à l’OFII pour s’y conformer, M. W a été regardé par le préfet de police, comme s’étant soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l’autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d’éloignement le concernant et a été déclaré en fuite. »
TA Paris, 6 février 2017, n° 1701803/9.

IV. Le placement en rétention des demandeurs d’asile en procédure « Dublin »

Après un placement en procédure « Dublin », la personne sera convoquée plus ou moins régulièrement selon les préfectures. Le risque majeur est celui d’un placement en centre de rétention pour « risque de fuite ».

A. La définition du risque de fuite

La CJUE a jugé que les critères du risque de fuite devaient être fixés par la loi et qu’ils ne pouvaient résulter « d’une jurisprudence établie, sanctionnant une pratique constante de la police des étrangers » (CJUE, 15 mars 2017, Al Chodor et a., aff. C-528/15). Cette précision avait rendu illégale la rétention administrative d’un demandeur d’asile sous procédure « Dublin » car, en France, le risque de fuite était défini uniquement par la jurisprudence. C’est ce qui a été confirmé par la Cour de cassation dans deux décisions (C. cass., civ. 1 re , 27 septembre 2017, n° 17-15.160 et C. cass., civ. 1re , 7 février 2018, n° 17-14.866).

Pourtant, certaines préfectures ont continué à placer en rétention malgré ces décisions. Elles tentaient de transférer les personnes avant leur passage devant le juge des libertés et de la détention (JLD), c’est-à-dire pendant le délai de 48 heures, afin d’éviter toute libération par le JLD sur la base de l’arrêt de Cour de cassation.

La loi n° 2018-187 du 20 mars 2018 a inscrit cette définition du « risque non négligeable de fuite » dans le Ceseda et a ainsi légalisé le placement en rétention pour la plupart des personnes en procédure « Dublin ».

Le risque non négligeable de fuite peut, sauf circonstance particulière, être regardé comme établi dans 12 cas :

1. Critères relatifs au parcours migratoire

  • « 1° Si l’étranger s’est précédemment soustrait, dans un autre État membre, à la détermination de l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile ou à l’exécution d’une décision de transfert » ; cas de la personne qui a quitté un État de l’UE avant que celui-ci ne la transfère ;
  • « 2° Si l’étranger a été débouté de sa demande d’asile dans l’État membre responsable » : cette catégorie de personnes déjà déboutées grossit étant donné que certains pays de l’UE restreignent de plus en plus l’octroi de l’asile ;
  • « 3° Si l’étranger est de nouveau présent sur le territoire français après l’exécution effective d’une mesure de transfert » : il s’agit des personnes transférées qui reviennent en France pour différentes raisons, notamment lorsqu’elles ont une obligation de quitter le territoire donnée par le pays après le transfert (par exemple l’Italie) ;
  • « 4° Si l’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement » : si la personne n’a pas, en France, exécuté une mesure d’éloignement.

2. Tentatives de « fraude ou d’obstruction »

Plusieurs de ces situations permettent déjà un placement en procédure accélérée.

  • « 5° Si l’étranger refuse de se soumettre au relevé de ses empreintes digitales ou s’il altère volontairement ces dernières pour empêcher leur enregistrement » : l’autorité administrative pourra menacer la personne d’un placement en CRA en cas de refus lors de la prise d’empreintes ;
  • « 6° Si l’étranger, aux fins de se maintenir sur le territoire français, a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage » ;
  • « 7° Si l’étranger a dissimulé des éléments de son identité, de son parcours migratoire, de sa situation familiale ou de ses demandes antérieures d’asile, la circonstance tirée de ce qu’il ne peut justifier de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité ne pouvant toutefois suffire, à elle seule, à établir une telle dissimulation » ;
  • « 10° Si l’étranger ne se présente pas aux convocations de l’autorité administrative, ne répond pas aux demandes d’information et ne se rend pas aux entretiens prévus dans le cadre de la procédure de détermination de l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile ou de l’exécution de la décision de transfert sans motif légitime » : la non-coopération de la personne demandant l’asile, c’est-à-dire toute absence à un rendez-vous de la préfecture ou de l’Ofii, est ainsi maintenant directement sanctionnée par un placement en rétention ;
  • « 11° Si l’étranger s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1, L. 561-2 et L. 742-2 » : il s’agit de la personne qui n’a pas exécuté une OQTF ou qui n’a pas respecté ses obligations dans le cadre d’une mesure d’assignation à résidence ;
  • « 12° Si l’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la procédure de détermination de l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile ou à la procédure de transfert » : ainsi, dans les différents formulaires des préfectures, une nouvelle question est systématiquement posée : « Voulez-vous repartir dans l’État responsable : oui ou non ».

3. Critères relatifs aux conditions hébergement

  • « 8° Si l’étranger qui ne bénéficie pas des conditions matérielles d’accueil et ne peut justifier du lieu de sa résidence effective ou permanente » : cela peut concerner plusieurs catégories de personnes, notamment celles entrées plus de 120 jours avant leur demande d’asile. On peut ainsi reprocher aux personnes qui ne bénéficient pas des conditions matérielles d’accueil de ne pas avoir un hébergement fixe, alors que c’est justement à l’État de fournir cet hébergement. Une adresse de domiciliation ne pourra pas suffire ;
  • « 9° Si l’étranger qui a refusé le lieu d’hébergement et ne peut justifier du lieu de sa résidence effective ou permanente ou si l’étranger qui a accepté le lieu d’hébergement proposé a abandonné ce dernier sans motif légitime » : cette disposition concerne à la fois les personnes qui ont refusé l’offre de l’Ofii souvent pour des raisons légitimes et les personnes qui se sont absentées trop longtemps de leur logement, sachant que certains centres d’hébergement ont des règles très strictes en termes d’absence, y compris quand la personne peut justifier cette absence.

B. Le placement en rétention

L’article L. 551-1 du Ceseda précise qu’une personne en procédure Dublin « ne peut être placée en rétention que pour prévenir un risque non négligeable de fuite et sur la base d’une évaluation individuelle prenant en compte l’état de vulnérabilité de l’intéressé, et uniquement dans la mesure où le placement en rétention est proportionné ». Il faudra donc vérifier que cette « évaluation individuelle » a bien été réalisée.

Les modalités de prise en compte de la vulnérabilité sont précisées par le décret no°2018-528 du 28 juin 2018 (NOR : INTV1812916D) qui précise que : «  L’étranger ou le demandeur d’asile, placé en rétention administrative en application du II de l’article L. 551-1, peut, indépendamment de l’examen de son état de vulnérabilité par l’autorité administrative lors de son placement en rétention, faire l’objet, à sa demande, d’une évaluation de son état de vulnérabilité par des agents de l’Ofii dans le cadre de la convention prévue au I et, en tant que de besoin, par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative. A l’issue de cette évaluation, l’agent de l’Ofii et le médecin qui en ont été chargés peuvent formuler des avis sur les éventuels besoins d’adaptation des conditions de rétention de l’étranger (...) ou sur son maintien en rétention lorsque ce dernier est incompatible avec son état de vulnérabilité. (...) Le cas échéant, le médecin peut également formuler un avis sur la nécessité d’une prise en charge médicale durant le transfert vers l’État membre responsable de l’examen de la demande d’asile. »

Comme pour l’assignation à résidence, le placement en rétention peut avoir lieu à tout moment, que la personne n’en soit qu’au début de la procédure « Dublin » (quand elle ne fait encore l’objet que d’une demande de prise ou reprise en charge par un autre État membre, donc avant la décision de transfert) ou qu’elle fasse l’objet d’une décision de transfert. Les articles L. 561-2 et L. 551-1 du Ceseda modifiés par la loi du 20 mars 2018 autorisent le placement en rétention dans un cas comme dans l’autre, à condition que le risque non négligeable de fuite soit caractérisé par l’un ou l’autre des critères énumérés ci-dessus.

L’article L. 554-1 du Ceseda prévoit que la personne ne peut être maintenue «  que pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile et, le cas échéant, à l’exécution d’une décision de transfert  ».

Par conséquent, afin que la procédure Dublin puisse être mise en œuvre, les délais qui entourent les règles de détermination de l’État responsable sont réduits. L’État auquel est adressée une demande de prise en charge n’aura que 2 semaines pour répondre et, si la réponse est positive, le préfet devra aussitôt prendre un arrêté de transfert.

La circulaire du 23 mars 2018 relative à l’application de la loi n° 2018-187 du 20 mars 2018 précise qu’en cas de décision de placement en rétention, « l’autorité administrative dispose d’un plein pouvoir d’appréciation et doit prendre en compte, le cas échéant, d’éventuelles circonstances particulières ». Elle précise également qu’il « ne serait pas acceptable de placer en rétention un étranger au moment où celui-ci se rend dans vos services pour y déposer une première demande d’asile ».

> Que faire ?

Au regard de l’évolution rapide des pratiques, il est indispensable de se renseigner en temps réel sur les risques encourus (arrestation, transfert effectif). Pour les préfectures d’Île-de-France, il existe un outil mis à jour par le Collectif asile Île-de-France. Pour les autres préfectures, il est nécessaire de se rapprocher d’un collectif ou d’une association militante.

V. Référés types contre le placement en fuite

ATTENTION

Recours « délicats » : le concours d’un spécialiste est conseillé.

Les modèles ne sont jamais des solutions miracles. Mal utilisés, ils peuvent conduire à un résultat négatif, voire aggraver une situation. A la lecture de ces modèles, ne vous précipitez pas. De plus, ne vous contentez pas de les recopier. Il faut l’adaptez à votre situation et joindre les documents importants.
Prenez contact avec une association spécialisée (sur Paris ou en province).


Notes

[1Instruction ministérielle du 19 juillet 2016 relative à l’application du règlement (UE) n°604/2013 dit « Dublin III », http://gisti.org/spip.php?article5488

[3Gisti, La procédure d’asile en France, coll. Les cahiers juridiques : http://gisti.org/spip.php?article6414 ; Fiche pratique Demander l’asile en France », 3. La procédure Dublin III (passage par un autre État de l’Union européenne : Fiche pratique : http://gisti.org/spip.php?article5153 ; Les notes pratiques : L’accompagnement des demandeurs et demandeuses d’asile en procédure « Dublin »

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Dernier ajout : mercredi 18 août 2021, 15:58
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