Instruction du 20 novembre 2017
relative aux objectifs et priorités en matière de lutte contre l’immigration irrégulière
NOR : INT/V/17/30666/J 

>> Voir en ligne : Instruction du 20 novembre 2017


En matière d’asile, cette instruction met la priorité sur l’expulsion des déboutés de l’asile et leur mise à la rue. Mais aussi sur les personnes en procédure Dublin où la circulaire explique clairement qu’il faut :

  • assigner à résidence les personnes dès le départ et les placer dans les prahdas ;
  • mettre fin à leur conditions matérielles d’accueil dès que possible (allocation et hébergement) et dès qu’elles manquent un rendez-vous, les placer en fuite ;
  • notifier la décision de transfert en même temps que l’assignation à résidence afin qu’elles n’aient que 48 h pour faire le recours (et non 15 jours) ;
  • les placer en rétention (alors que la Cjue et la Cour de cassation l’interdisent).

Cette circulaire dans la lignée de celle de l’été 2016 met encore une fois les personnes en procédure Dublin et les déboutés au centre de la répression.

Voir le communiqué de l’OEE, Circulaire Collomb : l’accueil des personnes étrangères asservi à la logique d’expulsion

Extrait du texte :

  • l’éloignement des demandeurs d’asile déboutés :
    « Vous veillerez donc à ce que , sous réserve de l’examen de leur situation conformément à l’article L.743-3 du CESEDA, les demandeurs d’asile déboutés fassent systématiquement l’objet d’une décision portant OQTF dès que possible après la décision définitive de rejet de la demande d’asile. A cet effet, une expérimentation a été menée afin que les préfectures soient informées en temps réel à chaque fois qu’une décision prise sur une demande d’asile est définitive. (...)
    Vous organiserez en lien avec l’Ofii, un suivi hebdomadaire du taux de déboutés hébergés dans le dispositif national d’accueil. Aux fins de ce pilotage, l’Ofii vous transmettra la liste des déboutés par site d’hébergement afin que vous puissiez prendre toutes les mesures utiles en vue de l’éloignement effectif. Vous pourrez notamment chercher à mettre en œuvre de manière concomitante la procédure permettant l’expulsion de l’hébergement et la procédure d’éloignement (...).
    Par ailleurs, vous aurez recours à la procédure prévue à l’article L.723-9 du CESEDA pour obtenir du directeur de l’Ofpra les éléments nécessaires à al détermination de la nationalité de l’étranger (...)
     ».
  • le transfert des personnes en procédure Dublin :
    « La mise en œuvre effective des décisions de transfert constitue un axe essentiel, pour notre pays, de la gestion des flux migratoires secondaires au sein de l’union européenne et constitue un objectif du Plan d’action pour garantir le droit d’asile (...). Des résultats positifs ont été enregistrés au cours des derniers mois. Ces efforts doivent être poursuivis face à l’accroissement significatif du nombre de demandeurs d’asile placés en procédure Dublin. (...)
    En outre, vous veillerez à ce que les personnes faisant l’objet d’une procédure de détermination de l’État responsable soient assignés à résidence (...) dès la présentation au guichet unique (...). Vous identifierez à cette fin des capacités d’hébergement dédiées à l’assignation à résidence des demandeurs d’asile placés sous procédure Dublin, en mobilisant notamment le dispositif Prahda. (...)
    L’absence de coopération du demandeur assigné à résidence doit vous conduire à mettre en œuvre le dispositif prévu aux alinéas 4 à 7 de l’article L.742-2 afin notamment de mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
    Une fois les arrêtés de transfert pris, vous vous attacherez à assurer leur exécution. Si le demandeur d’asile dispose de garanties de représentation propres à prévenir le risque de fuite, vous privilégierez la procédure de l’assignation à résidence en application de l’article L.561-2 du CESEDA, que vous notifierez concomitamment à la décision de transfert (recours contre les décisions dans les 48h). Le cas échéant, vous pourrez faire usage des mesures contraignantes prévues au II de cet article [le placement en rétention]. Si le demandeur se soustrait de manière intentionnelle et systématique au contrôle de l’autorité administrative dans le but de faire obstacle à son transfert, vous informerez l’État membre de la fuite de l’intéressé (...)
     ».

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Dernier ajout : mardi 19 décembre 2017, 10:53
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